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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2023, n° R0442/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0442/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 janvier 2023
Dans l’affaire R 442/2022-4
Mercis B.V.
Amsterdam, Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Bunnyjuice, Inc.
River, Oregon, États-Unis Demanderesse/défenderesse
représentée par HGF LIMITED, Londres, Royaume-Uni et HGF B.V., Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 122 727 (demande de marque de l’Union européenne no 18 167 627)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 décembre 2019, Bunnyjuice, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants: Classe 10: Kits de stimulation sexuelle pour adultes composé principalement d’accessoires de stimulation sexuelle pour adultes;
Classe 25: Vêtements, à savoir tee-shirts, sous-vêtements et chapeaux en tant que chapellerie.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2020.
3 Le 29 mai 2020, Mercis B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: a) Enregistrement Benelux no 1 000 561 de la marque figurative
déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée le 28 octobre 2016 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28.
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b) L’enregistrement international no 1 103 662 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
enregistrée le 28 septembre 2011 et dûment renouvelée pour, entre autres, des produits compris dans les classes 16, 18, 24, 25 et 28; c) L’enregistrement Benelux no 901 046 de la même marque figurative sous b), formant l’enregistrement de base de cet enregistrement international, déposée le 31 mars 2011, enregistrée le 10 août 2011 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, et 28.
d) Marque figurative de l’Union européenne no 13 876 669
déposée le 25 mars 2015 et enregistrée le 17 décembre 2015 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25 et 28. 5 Les marques antérieures mentionnées au paragraphe précédent, points a) et b), ont été invoquées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base d’une partie des produits compris dans les classes indiquées, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie. Toutes les marques antérieures mentionnées ci-dessus aux points a) à d) ont été invoquées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de tous les produits compris dans les classes indiquées pour les marques respectives, y compris les suivants:
Classe 16: Livres;
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie;
Classe 28: Jeux, jouets.
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6 Le 10 novembre 2020, outre des copies des certificats d’enregistrement des marques antérieures (annexe 1), l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation selon laquelle ces marques avaient acquis une renommée au Benelux et dans l’Union européenne à la date de dépôt de la marque contestée:
• Annexe 2: Captures d’écran du site web de l’opposante https://www.miffy.com, datées du 10 novembre 2020, montrant l’image suivante sur la page d’ouverture:
suivie sur chaque page suivante de l’image suivante:
Il est expliqué que Dick Bruna a parfois désigné le «père de Miffy» et après le tournant
80 en 2007, le «grandfather of Miffy», qui a commencé par Miffy en 1955. Sous la rubrique «Histoire», il est expliqué que «Miffy» est né cette année aux Pays-Bas. Alors qu’en vacances à Egmond aan Zee, Dick Bruna a communiqué son fils bedtime sur un petit lapin blanc qui éclipse le jardin de sa maison de vacances. Ce lapin est devenu source d’inspiration pour Miffy.
Sous le titre «populaire», il est expliqué que Miffy est le personnage le plus connu de Dick Bruna et le plus populaire. Miffy attire les enfants du monde entier en insérant un sentiment de sécurité. De nombreux enfants sont en mesure de s’identifier avec
Miffy et ses aventures. Elle est simple et innocent, a une attitude positive et est toujours ouverte à de nouvelles expériences.
Sous l’intitulé «Le nom miffy», il est expliqué qu’aux Pays-Bas, Miffy est connu sous le nom de «Nijntje», qui découle du mot néerlandais konijntje signifiant «petit bony».
Étant donné que ce nom est difficile à prononcer pour les locuteurs non néerlandais et qu’il existe tant de mots différents pour «bunny» dans d’autres langues, le petit lapin de Dick Bruna est simplement connu sous le nom de Miffy. Par le passé, Miffy avait des noms différents dans toutes les langues telles que le petit arrive en français et en kleintje dans Afrikaans, mais, depuis 1996, elle est connue sous le nom de Miffy partout en dehors des Pays-Bas.
Le site web explique également que Mercis B.V. (l’opposante) gère et protège les intérêts commerciaux de Dick Bruna ayant commencé avec des puzzles de marque en
1971 et gère et exploite aujourd’hui tous les droits d’utilisation pour les illustrations de Dick Bruna. Elle est étroitement associée au développement de toutes les marchandises de marque. Les jouets sont probablement les produits les plus-connus.
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Tous doivent être conformes à la philosophie de Dick Bruna, ce qui signifie qu’ils doivent faciliter et améliorer le jeu et ne doivent susciter aucune violences. Mercis
Publishing B.V. a publié la version néerlandaise des livres Dick Bruna depuis 1995 et coordonne la publication des livres dans d’autres comtés. Les livres de Dick Bruna ont été traduits dans plus de 50 langues. Mercis media B.V. contrôle le développement de produits liés aux médias tels que des CD, des DVD, des musicels et des séries télévisées. Miffy et ses amis partent régulièrement à la télévision dans de nombreux pays du monde entier.
Sous l’intitulé «philosophie», il est indiqué:
Sous la rubrique «hors des Pays-Bas», elle indique que pour faire en sorte que les enfants du monde entier puissent partager la joie de l’œuvre de Dick Bruna, Mercis travaille avec un large éventail de partenaires dans différents pays.
• Annexe 3: Un document interne intitulé «Awards», daté de 2020 et montrant un ensemble de récompenses et de récompenses remportées par Dick Bruna pour ses créations, Miffy, qui a tourné 65 cette année-là:
qui font l’objet de nombreux éléments:
.
• Annexe 4: Un autre document interne faisant référence au 65eanniversaire du Miffy en 2020 intitulé «Miffy brand deck», montrant ce qui suit sur sa page d’ouverture:
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et la citation suivante:
.
Elle explique que la marque Miffy est liée aux mots-clés «icône mondiale, baby, todler, teen préécoles, jeunes adultes, dessins ou modèles, thème global, collaborations croisées, partenaires commerciaux, points de contact, engagements sociaux, focalisation sur le territoire».
Elle montre également certains des principaux travaux de Dick Bruna:
ses principes directeurs, tels que:
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et son voyage:
qui explique que le premier livre «Miffy» a été rédigé en 1955, en 1996, la première série de télévision Miffy est apparue, la première musique Miffy a été réalisée en 2002, le premier musée Miffy a été ouvert en 2013, le premier film Miffy a été lancé et, en
2015, Dick Bruna a fait sa propre exposition à Rijksmuseum à Amsterdam.
Le document explique également la structure de la société de l’opposante qui a son siège social à Amsterdam et sa représentation sous licence dans plus de 35 territoires. Ses principaux territoires en Europe sont le Benelux, la France, l’Allemagne, Iberia, les pays nordiques et le Royaume-Uni. En tant que jalons de la marque Miffy en tant qu’icône mondiale, il est fait référence aux éléments suivants: «Plus de 85 millions de livres vendus dans le monde entier; 124 titres de livres originaux; Traduits dans plus de 50 langues; Diffusion dans plus de 70 territoires, y compris les grands marchés de télévision; 300 licenciés de produits dans le monde entier; Les recettes de vente au détail de 2018 dépassant 300 millions USD; Musée depuis 2006; Plus de 9 000 produits uniques sur le marché; Actif dans les bébés, todler, teens, tweens, style de vie; 2020 récompensant 65 années d’héritage». Elle explique que la marque Miffy est étroitement liée à son origine livres-, mais est devenue un thème mondial fortement
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présent dans les jouets et les vêtements en peluche. Le document contient des images du personnage de Miffy représenté sur différents types de produits tels que des livres pour enfants, des vêtements, des accessoires d’habillement et des jouets, entre autres, comme suit:
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Le document présente également des exemples de coopération commerciale, de noms de partenaires commerciaux tels que C ± A, H disent M, aéroport de Schiphol
Amsterdam, expositions temporaires (par exemple, Rijksmuseum à Amsterdam) et expositions permanentes (Miffy Museum in Utrecht), pour ces derniers, montrant le logo et l’image suivants:
,
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Il existe également des exemples d’engagement social avec Unicef, UMC Utrecht Wilhelmina Chilinea Children, Prinses Maxima Centrum kinderoncologie ( centre de princesse Maxima pour oncologie pédiatrique), Erasmus MC Universitair medisch
Centrum Rotterdam (Erasmus MC University Medical Centre Rotterdam) et
Koninklijke Nederland se Gymnastiek Unie ( Royal Dutch Gymnastic Union) avec, par exemple, les logos suivants:
, et plusieurs autres prix, dont un prix pour le film de l’enfant le meilleur néerlandais en 2013 et le prix néerlandais de l’année 2012:
.
• Annexe 5: Un certain nombre d’articles de presse datant de la période 2015-2020 concernant le personnage de Miffy. Plus particulièrement, il s’agit:
- Un article du journal Independent, daté du 18 juin 2015 intitulé «Thought Miffy was a cute kids» ops? À 60, il semble qu’elle soit une mastère moderne…» concernant une taxe que 45 artistes ont faite au créateur Miffy pour le 60e anniversaire de sa création. L’article explique également l’historique de la création
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et la manière dont le personnage est représenté montrant l’illustration de «Miffy original» suivante:
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et indiquant que «le dessin original du Miffy de Dutchman Dick Bruna est aussi silencieux, toujours et plat qu’un canal Amsterdam. Elle est une classe Masterclass en minimalisme et comme enigmatique comme BUSTER Keaton. Or, le petit lapin blanc de Dick Bruna est aventured et enduit depuis 60 ans. Pour célébrer le 60eanniversaire de la création la plus célèbre de Bruna, un parade de statues créé par
45 artistes est en cours cette année à Amsterdam, Utrecht, La Haye et Valkenburg aan de Geul […]»; deux exemples sont donnés ci-dessous: Miffy in Delft-blue and Miffy dans sa nouvelle patte d’anniversaire:
.
- Un article daté du 15 octobre 2020, extrait du site web www.thamesandhudson.com concernant le créateur du personnage «Miffy» et son histoire. Il s’ouvre avec une image de l’artiste au travail
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dont le libellé est le suivant: «Le charme éternel de l’illustration Dick Bruna s Miffy. Créé il y a 65 ans, le Miffy de Dick Bruna a toujours la capacité de guérir les cœurs de tous dans sa simplicité parfaite». Cet article dispose, entre autres, ce qui suit: «Dick Bruna est né en 1927 […] et est décédé en 2017. Son héritage est toutefois caillé dans les cœurs des enfants et des parents depuis des années». L’article présente des photos de ses 124 livres photo het feest van nijntje, des illustrations des livres illustrés «Miffy at school» (nijntjeop School)et «Miffy at the Gallery» (nijntjein het museum) ainsi qu’une autre image de l’artiste au travail:
.
Dans l’article Miffy est décrit une sorte de magie: «Avec le visage de Miffy, en particulier, il [Dick Bruna] a pu passer tant de la moindre modification des deux points et croix pour ses yeux et sa bouche. Sans cette technique de présentation d’émotions, Miffy n’aurait pas pu communiquer avec succès à son public» et en raison de ce caractère magique «Miffy» a éclaté dans tous les coins de la culture
[…]. À titre d’exemple, les visiteurs ont la possibilité de prendre des cartes de vœux Miffy, et la conception d’une lumière de-nuit en forme de Miffy s’est également avérée très populaire».
- Un article paru dans The Guardian, daté du 17 février 2017, intitulé «Dick Bruna obituary, Traor of Miffy, le petit lapin qui devient une étoile de la littérature enfantine», avec le paragraphe d’ouverture suivant: «Dick Bruna, l’illustration et l’auteur spécialistes néerlandais, décédé à 89 ans, est le plus connu comme le créateur de la figure iconique et minimaliste du Nijntje, connu en anglais sous le nom de Miffy. Miffy est apparue pour la première fois en néerlandais pour des livres illustrés pour les très jeunes, mais aujourd’hui des marchandises pour graces pour chaque groupe d’âge du monde entier, ainsi que des visiteurs en graissage dans son pays d’origine depuis le mur de l’aéroport de Schiphol à Amsterdam». En décrivant les caractéristiques de Miffy, il est indiqué ce qui suit: «Même le visage de Miffy reste apparemment constant avec des pois d’yeux noirs et une croix de bouche, bien qu’il y ait parfois un ajout, tel qu’une teinture» et que: «Dans
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l’ensemble, Bruna a écrit et illustré plus de 120 titres et a vendu plus de 85 millions de livres dans plus de 50 langues. Ses images, en particulier celles de Miffy, ont trouvé une notoriété et une influence bien au-delà de leurs origines. Bruna a remporté de nombreux prix […], dont la Silver Slate pour Dear Grandma Bunny en 1997 […] En 2016, le prix Max Velthuijs lui a été décerné une fois tous les trois ans à des spectateurs de livres pour enfants. Queen Beatrix des Pays-Bas a également donné des atouts royaux à Bruna […] L’activité de Miffy, basée aux Pays-Bas, est devenue un énorme succès international. En 2006, pour le 50e anniversaire deMiffy, elle et Bruna ont été honorées par la création de la plateforme de Bruna de Dick Bruna, une collection permanente de l’œuvre de l’artiste dans le Museum central d’Utrecht; la ville abrite également un carré dénommé après Miffy et gracé par un bronze statue du lapin, fabriqué par Brun’s son Marc. En 2016, la plateforme Dick Bruna a été développée dans le Miffy Museum, s’adressant spécifiquement aux enfants de deux à six ans. Tout au long de la route, au Museum central, une rendition truelle à vie du studio de Bruna à Jeruzalemstraat, où il a travaillé tous les jours pendant 30 ans, a été ouverte en 2015».
- Un article du New York Times, daté du 20 février 2017, intitulé «Dick Bruna Author of Miffy Books, are Dead at 89». Elle ouvre la photo suivante prise lors de l’ouverture d’une exposition en 2005 consacrée à ses livres de Miffy à La Haye:
et décrit Dick Bruna comme «l’illustration néerlandaise et l’auteur du livre pour enfants qui a créé l’un des personnages les plus reconnaissables au monde, un lapin blanc légèrement dessiné en anglais comme Miffy». Une sélection d’autres citations de l’article: «L’œuvre de M. Bruna a été traduite dans plus de 50 langues dans 85 pays et a éclaté une industrie du marteau Miffy, avec des vidéos, des épiceries télévisées, des jouets et d’autres produits similaires vendus dans le monde entier»; «Il est l’auteur le plus traduit aux Pays-Bas, à l’exception d’Anne Frank
[…] en ce sens qu’il est l’un des plus importants non seulement des illustration mais aussi des auteurs que les Pays-Bas ont jamais eu»; «Cependant, aucun de ses personnages n’est devenu aussi célèbre que Miffy […]». Son style est illustré par la citation suivante du caractère Miffy dans l’article de Taco Dibbits, directeur du Rijksmuseum d’Amsterdam: «Il élimine tout ce qui n’est pas essentiel du visage de ce petit lapin jusqu’à ce qu’il soit réellement réduit au strict minimum». L’article conclut ce qui suit: «Miffy est devenue plus célèbre que l’homme qui l’a inventée: M. Bruna est parfois appelé «père de Miffy»».
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• Annexe 6: Un article sur Bambolino Toys, un grossiste néerlandais autorisé à vendre des produits Nijntje aux Pays-Bas et ses relevés de redevances pour les premier et troisième trimestres de 2019. Les déclarations donnent un aperçu complet de tous les produits Nijntje vendus, en indiquant les quantités, le prix, les ventes nettes, le taux de redevances et le montant de la redevance. Pour certains des produits, des photos sont incluses, telles que:
.
• Annexe 7: Des images non datées extraites de ce qui semble être un catalogue de Collections Blueprint mentionnant le site web «blueprintcollections.co.uk» où différents types de produits portant le personnage Miffy sont représentés. L’annexe contient également une facture pro-forma, émise par l’opposante et adressée à
Blueprint Collections Ltd au Royaume-Uni concernant la vente de sacs de Miffy tote et une image de ce qui semble être destiné au magasin qui vend les produits Miffy.
• Annexe 8: Une page du magazine de 2019, enfants marie, où figurent les chaussettes portant le personnage de Miffy comme suit:
Le produit est décrit comme suit: Miffy mi-raisin, Le spécialiste de la chausette pour bébé de Pays-Bas ne pouvait pas au côté de Miffy, THE lapine nécouteaux daise par
Dick Bruna en 1955.
• Annexe 9: Une collection de jouets Miffy et de leur emballage, y compris:
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• Annexe 10: Des copies des 2019 catalogues «nijnje souvenir» et «nijntje corduroy — velvet» publiés par IBBT (International Bon Ton Toys B.V., Amsterdam, Pays-Bas) montrant différents types de produits Miffy tels que représentés ci-dessous. L’annexe contient également deux lettres d’IBBT adressées à l’opposante et jointes en annexe 1 un aperçu de tous les produits Miffy vendus et des montants de redevances et de ventes pour les premier et troisième trimestres de 2019 indiqués à l’annexe 2, par pays. Les ventes aux Pays-Bas dépassent de loin les autres pays (y compris la Belgique et le Luxembourg).
L’annexe contient également une copie du magazine néerlandais inflight Holland Herald daté de décembre 2019, dans lequel, sous la rubrique «Amsterdam Airport
Schiphol présente une expérience de Noël néerlandaise», le top-5 de Schiphol sur les
2019 meilleurs cadeaux est présenté, avec le numéro 1:
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décrite comme «Miffy velvet. Un cadeau ne pouvait être plus néerlandais que ce cudyre à partir d’un célèbre artiste néerlandais Dick Bruna. Disponible à l’aéroport pour seulement 14,95 EUR», et Miffy à la couleur bleu ou rose Delft, représentée comme suit:
• Annexe 11: Un document interne, non daté, intitulé «Marque Miffy — liens étroits avec une origine livre» montrant des images telles que:
En outre, l’annexe contient une image non datée de ce qui semble être un stand avec des livres de Miffy présentés lors d’un salon professionnel aux Pays-Bas:
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• Annexe 12: Des copies des catalogues Zeeman de 2019 et de 2020 montrant différents types d’articles vestimentaires pour enfants portant le personnage de Miffy, entre autres, comme suit:
Les catalogues montrent sur leurs pages de couverture respectives que Zeeman s’est vu décerner la meilleure chaîne de vente au détail des Pays-Bas pour bébés:
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• Annexe 13: Un aperçu de la société Nijntje wanddecoratie (décoration mural Miffy) montrant par exemple:
ainsi qu’une copie du catalogue et des dépliants de supermarchés concernant la collection «nijntje pink Safari» par Tiamo B.V.:
y compris un aperçu de tous les produits Nijntje vendus par ce titulaire avec des montants de ventes et de redevances indiqués par pays au quatrième trimestre 2019, avec la plupart des ventes aux Pays-Bas.
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L’annexe contient également des copies du magazine destiné aux professionnels baby Wereld, daté de juin 2019, faisant référence à un article Nijntje in de kinderkamer
(«Miffy in the bedroom pour enfants») montrant différents produits Miffy tels que:
Une copie du magazine Voordeel daté de novembre 2017 indique également que
Prénatal accorde une réduction sur la collection Tiamo et le magazine actie de Kruitvat
(valable du 26 mars au 7 avril 2019) proposant divers produits Nijntje tels que:
• Annexe 14: Des impressions non datées du site web wij.nl sur lesquelles des fairures de naissance peuvent être commandées, montrant le personnage de Miffy comme suit:
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• Annexe 15: Des images non datées de certains produits «Women Secret» dénommés «Women Secret» avec des numéros d’articles représentant le personnage Miffy accompagné d’un document montrant le «relevé de redevances trimestriel» pour le deuxième trimestre 2019 concernant la vente d’un grand nombre de produits non définis dans différents États membres de l’UE et à l’étranger par Tendam Retail S.A. défini dans le document comme étant le titulaire de la propriété «MIFFY».
7 Le 16 février 2021, la requérante a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage sérieux de deux des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement international no 1 103 662 désignant l’Union européenne (voir paragraphe 4, point b), ci-dessus) et l’enregistrement Benelux no 901 046 [voir paragraphe
4, point c), ci-dessus], pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée. Le 22 février 2021, l’Office a demandé à l’opposante d’agir en conséquence. L’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire de l’usage.
8 Par décision du 24 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25. La demande a été rejetée pour tous ces produits et pouvait être poursuivie pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux antérieur no 1 000 561 qui n’était pas soumis à la preuve de l’usage.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits contestés compris dans la classe 25 sont tous inclus dans les vastes catégories des produits « vêtements, chapellerie» antérieurs. Ces produits sont dès lors identiques.
− Les produits contestés compris dans la classe 10 sont différents des produits désignés par la marque antérieure; Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils sont généralement produits par des entreprises différentes et distribués
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par des canaux de distribution différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est celui du Benelux.
− Les deux marques sont des marques purement figuratives consistant en la figure d’un lapin avec des oreilles de forme ovale représentées dans un style cartographié. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec les produits en cause, ceux-ci sont normalement distinctifs.
− S’agissant de signes purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils représentent tous deux un lapin avec des oreilles de forme ovale représentées dans un style cartographié. Ils diffèrent légèrement par la forme du visage (qui est ronde dans la marque antérieure et plus ovale dans le signe contesté), par la présence dans la marque antérieure de deux points (représentant les yeux du lapin) et par la forme de la bouche étant une croix dans la marque antérieure et une fleur/astérisque aux angles arrondis dans le signe contesté. Les signes sont similaires à un degré moyen.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés à la signification d’un lapin représenté dans un style cartographié, ils sont similaires au moins à un degré élevé.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− L’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreux enregistrements de marques incluent le logo doit être rejeté. L’existence de plusieurs enregistrements de marques ne reflète pas la situation sur le marché. Sur la base des seules données du registre, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant la représentation d’un lapin et s’y sont habitués. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition a également relevé que la plupart des marques soumises par la demanderesse montrent des représentations totalement différentes de grappes.
− Pour les produits compris dans la classe 25 jugés identiques, il existe un risque de confusion.
− Pour les produits compris dans la classe 10 qui sont différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de cette disposition.
− L’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 103 662, qui couvre la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
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− L’examen de l’opposition au regard des produits contestés jugés différents se poursuivra au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 1 000 561 a également été invoqué sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante était tenue de prouver que les marques avaient acquis une renommée au Benelux avant le 16 décembre 2019, c’est-à-dire la date de dépôt de la marque contestée, pour les produits compris dans les classes 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
− Les éléments de preuve tels que produits par l’opposante le 10 novembre 2020 [voir paragraphe 6 ci-dessus] sont résumés aux pages 10 à 14 de la décision attaquée. Après examen de ces éléments de preuve, il a été conclu qu’ils étaient insuffisants pour établir que la marque antérieure jouissait d’une renommée au Benelux.
− Bien que les éléments de preuve produits établissent que l’opposante a utilisé sa marque figurative pour divers produits tels que des vêtements pour enfants, des livres, des papiers de cartes, ils ne permettent pas à la division d’opposition de conclure qu’elle jouit d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée au Benelux pour aucun des produits revendiqués. Hormis quelques déclarations concernant le succès de l’auteur du personnage de Miffy découlant de documents internes (annexes 3 et 4), aucun élément de preuve n’a été produit qui montre des informations sur l’importance de l’usage de la marque antérieure et n’indique pas non plus le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
− En effet, le fait que l’artiste qui a créé le personnage Miffy (le chiffre du lapin de lapin, enregistré ultérieurement en tant que marque) ait remporté plusieurs prix n’est pas suffisant, en soi, pour démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent. Tout d’abord, les prix ne font pas référence à la marque en tant que telle, mais à son créateur. Ces prix n’ont pas été attribués à la marque antérieure en raison de son usage intensif, de sa reconnaissance ou de sa qualité, mais aux qualités du créateur de la personne qui la sous-tend. En tout état de cause, la division d’opposition observe que la certification, les prix et les instruments de reconnaissance publique similaires fournissent généralement des informations sur l’historique de la marque ou révèlent certains aspects de la qualité des produits de l’opposante, mais, en règle générale, ils ne suffiront pas à eux seuls à établir la renommée et seront plus utiles en tant qu’indications indirectes de celle-ci.
− L’annexe 4 contient quelques brèves références à des chiffres, notamment en ce qui concerne les quantités constantes de livres vendus dans le monde entier et les recettes de vente au détail réalisées en 2018. Toutefois, si le document contenant les informations sur le «pont de la marque Miffy» pourrait être pertinent, il s’agit d’un document interne et les informations fournies ne sont pas étayées par des-éléments objectifs de tiers démontrant ce qui y est indiqué. En outre, il convient de souligner que toutes les informations auxquelles le document fait référence concernent des chiffres mondiaux et ne sont pas ventilées par pays.
− Aucun des autres documents ne contient d’informations pertinentes sur les volumes de vente, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque.
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Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
− Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que la charge de la preuve incombe à l’opposante et que la division d’opposition ne peut fonder sa décision sur des suppositions, il est considéré que les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie aussi importante du public pertinent de sorte qu’elle atteint le seuil nécessaire pour conclure à l’existence d’une renommée.
− Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 10 doit être rejetée pour ce motif.
− L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les trois autres marques antérieures invoquées. Les conclusions relatives à la renommée de l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 1 000 561 sont également valables en ce qui concerne ces autres marques. La renommée n’a pas été prouvée dans les territoires pertinents, à savoir le Benelux et l’Union européenne.
− Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit également être rejetée en ce qui concerne ces autres marques antérieures.
9 Le 21 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mai 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 juillet 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 Le 3 août 2022, le rapporteur a fait droit à la demande de l’opposante de compléter son mémoire exposant les motifs du recours par une réponse au mémoire en réponse de la demanderesse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE et, le 29 août 2022, cette réponse a été déposée par l’opposante.
12 Le 30 septembre 2022, la demanderesse a présenté une duplique conformément à l’article 26, paragraphe 2, du RDMUE.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Renommée
− Les éléments de preuve produits en première instance démontrent que les marques de l’opposante jouissent d’une renommée bien avant le 16 décembre 2019 au Benelux et (au moins une grande partie) de l’Union européenne pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Des éléments de preuve supplémentaires sont produits qui renforcent et clarifient les éléments de preuve pertinents antérieurs produits dans le délai imparti en première instance.
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− Depuis la création de Miffy en 1955, l’opposante a publié plus de 120 livres, dans plus de 50 langues et a vendu plus de 85 millions d’exemplaires dans le monde entier. Des séries télévisées Miffy ont été aidées dans plus de 70 pays sur tous les continents depuis 1992. Des expositions sur l’art Miffy sont organisées dans le monde entier depuis 1977 et Miffy possède son propre musée aux Pays-Bas. En outre, Miffy compte plus de 300 licenciés de merchandising dans le monde entier dans des catégories allant des jouets, des vêtements, du ménage, de la papeterie, des soins personnels, des aliments et des boissons, etc. Plus de 10 000 produits Miffy sont constamment présents sur le marché, la valeur des ventes au détail en 2018 dépassant 300 millions de dollars américains. La requérante détient plus de 500 enregistrements de marques liées aux Miffes dans le monde entier.
− Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours concernent le document intitulé «Le statut de la marque Miffy en Europe» aux points I à XIV (également désigné par l’opposante en tant qu’annexes 1 à 14), les annexes 15 à 20 (copies de listes de licenciés de Miffy) et les annexes 21 et 22 (rapports d’études de marché). Ces éléments de preuve comprennent, plus particulièrement, les éléments suivants:
• Chapitre I/Annexe 1: Ce chapitre explique que depuis la première publication, au total 85 millions de livres Miffy ont été vendus dans le monde entier dans plus de 50 langues. Des livres vendus au cours de la période 2018-2020 ont été publiés par 18 sociétés d’édition différentes dans toute l’Europe et en 14 langues. Actuellement, environ un demi-million de livres Miffy sont vendus chaque année en Europe (c’est-à-dire l’UE et le Royaume-Uni) (source: Mercis Publishing BV, 2022).
• Chapitre II/annexe 2 et annexes 15 à 20: Ce chapitre explique que l’opposante détient tous les droits de PI sur l’œuvre de Dick Bruna, y compris de Miffy. Elle a conclu des accords de licence de Miffy avec plus de 300 entreprises dans le monde, dont au moins 100 en Europe. Les listes des licenciés de Miffy figurent aux annexes 15 à 20. L’annexe 18 concerne la liste des titulaires de licence de Miffy pour les Pays-Bas et la Belgique de 2009 à 2019, la liste étant de 31 pages. Il précise le territoire des ventes, la liste des produits, la date de début et la date finale de l’accord de licence par licencié. Des sociétés et des organisations figurant dans les éléments de preuve produits en première instance, comme par exemple IBBT, Tiamo B.V., Bambolino Toys, C indirects A, H indirects M et
UMC Utrecht figurent sur la liste. Le chapitre II/annexe 2 comprend également un certain nombre de pages avec des exemples de produits Miffy sous licence, tels que des jouets, des vêtements et des articles pour le ménage. Elle montre également des exemples de chaînes de vente au détail telles que C ± A et Zeeman vendant les produits d’habillement sous licence sur leurs pages web, entre autres, aux Pays-Bas.
Le chapitre/annexe présente également des statistiques sur la valeur de détail totale (en ligne et hors ligne) des produits générés par les licenciés de Miffy en Europe, telle qu’elle a évolué entre 2016 et 2021 (source: Mercis BV, sur la base des recettes des redevances Mercis et des pourcentages convertis en valeur de détail). Elle explique que les produits sous la marque Miffy couvrent une large gamme de catégories de produits [au moins 1 000 produits Miffy différents (SKU) sur le marché de l’UE à un moment donné au cours des 10 dernières années].
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• Chapitre III/Annexe 3: Ce chapitre explique que depuis 1992, des séries télévisées animées ont été développées avec Miffy qui est aidé sur des chaînes de télévision dans plus de 70 territoires. L’opposante a investi millions d’argent dans le développement de séries d’animation télévisées au cours des 15 dernières années. Cet investissement est largement considéré comme un investissement de marketing étant donné que les coûts ne sont pas directement déduits des frais de vente de livres, de marchandises ou de redevances télévisées. L’opposante considère qu’il s’agit là d’un investissement dans la connaissance de la marque et la renommée de la marque Miffy. La répartition des investissements dans la télévision et le cinéma (Source: Mercis Media BV), une vue d’ensemble des principaux diffuseurs de l’UE et, pour la première fois, les dernières dates de Miffy Adventures Big et petites séries sont présentées dans ce chapitre. Aux Pays-
Bas, la série (Nijntjesavonturen, Groot en klein) a été diffusée par la KRO en septembre 2015 et (saison 3) en octobre 2017. Les séries sont également disponibles au Benelux sur Netflix. Ce chapitre indique également qu’il existe des jeux vidéo officiels de Miffy YouTube — en néerlandais, anglais, allemand, français, espagnol et italien — et des jeux vidéo Miffy, disponibles en néerlandais et dans la plupart des autres langues européennes dans le magasin d’applications et le magasin Google Play. Parmi les chaînes et jeux vidéo néerlandais YouTube, les exemples suivants sont présentés:
.
• Chapitre IV/annexe 4 et annexes 21 à 22: À cet égard, il est expliqué que, selon l’agence indépendante de conseil en marques, Hendrik Beerda/BrandAlchemy, la notoriété de Miffy aux Pays-Bas a toujours été d’environ 90 % au cours des 10 dernières années, soit de 2012 à 2021, voir annexe 21 pour le rapport complet.
Selon des recherches menées auprès de la même agence de conseil en marques en
2014, aux Pays-Bas Miffy se dit aussi célèbre que des marques telles que Sesame
Street et Teletubbies et est encore plus apprécié comme une marque de personnage et a plus de lien avec le public que Sesame Street et Winnie the Pooh, voir annexe 22 pour le rapport complet.
• Chapitre V/annexe 5: Ce chapitre explique qu’outre ses propres investissements dans le marketing et les médias, au niveau de l’entreprise, l’opposante loue des agences de la presse au Royaume-Uni, en Allemagne et en France pour promouvoir la marque Miffy à l’étranger. Elle montre les investissements réalisés
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par l’opposante dans ses campagnes de RP par l’intermédiaire de ces agences au cours des 6 dernières années. Dans le chapitre, il est expliqué que, à titre individuel, les licenciés de Miffy mentionnés au chapitre II commercialisent et promeuvent également leurs propres produits, ce qui contribue fortement à la connaissance et au succès de la marque Miffy en général.
• Chapitre VI/annexe 6: Ce chapitre montre plusieurs publicités de tiers des produits Miffy en Europe. Pour les Pays-Bas, elle montre la coopération avec
KLM Royal Dutch Airlines et avec les marques de produits pour bébés Dermo
Care et Neolac, comme suit:
.
• Chapitre VII/annexe 7: Ce chapitre présente des exemples de Miffy dans les Tradeshows/présentations commerciales dans différents pays. Dans l’un des articles intitulés «Miffy on the Move!», il est cité: «2016 est en pleine balancement et 'Miff’s Adventures Big and Petit’ devient continuellement un succès mondial avec une liste sans cesse croissante de grandes chaînes de télévision aidant la série […] Miffy a toujours porté sur «sens du monde qui nous entoure» et «laisser une place pour votre propre imagination» par le biais d’illustrations et d’histoires beaux. Le patrimoine de la marque fière (depuis 1955), créé par l’artiste, le graphiste et l’illustration Dick Bruna, prouve qu’il a moins de temps d’appel et continue d’inspirer les générations futures».
• Chapitre VIII/annexe 8: Ce chapitre présente un aperçu des prix récemment décernés à la marque Miffy en Europe, à savoir les prix Junior Design Awards
Gold 2019 et 2020, Tillywig Toy Awards Brain Brain Winner Winner, le dessin ou modèle «Dot Dot» 2018 et The Licensing Awards 2020 Winners. Les prix présentés dans le chapitre montrent tous le personnage de Miffy, le premier, montrant la collaboration avec Rijksmuseum d’Amsterdam comme suit:
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et le prix du dessin ou modèle de la marque Red Dot et The Licensing Awards, comme suit:
.
• Chapitre IX/annexe 9: Ce chapitre fournit des informations sur le Miffy Museum à Utrecht, aux Pays-Bas, où l’œuvre de Dick Bruna est toujours visible et plusieurs exemples d’expositions de Miffy dans plusieurs pays d’Europe. En 2012, Miffy est devenu le décerné du prix pour le prix «Museum» des enfants, fondé par l’Académie européenne des musées et Hands On! International. Le musée gagnant est présenté avec un bronze statue de Miffy créé par le son de Dick
Bruna. Le prix, représenté ci-après, est la reproduction de la statue originale sur
Miffy Square (Nijntje Pleintje) en Utrecht:
.
Chapitre X/Annexe 10: Ce chapitre montre qu’outre plusieurs magasins officiels de Miffy (en ligne et hors ligne), des produits de Miffy sont disponibles dans un
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large éventail de détaillants en Europe. Cela est dû à la vaste couverture des catégories de produits des magasins de jouets, des nouveaux magasins de bébé, aux détaillants de mode et de mode de vie. Une indication du nombre de points de vente est impossible à donner, mais il s’élève au moins à plusieurs milliers en
Europe. Ce chapitre présente des exemples de magasins, à savoir le magasin phare Nijntje et l’un des magasins de Winkel van nijntje (ci-après le «magasin de miffy») aux Pays-Bas est représenté comme suit:
• Chapitre XI/annexe 11: Ce chapitre présente des exemples de canaux de médias sociaux Miffy. Il existe des canaux de Miffie officiels en néerlandais, anglais, français et allemand sur Facebook, Instagram et Twitter en Europe. Les messages sur les médias sociaux apparaissent quotidiennement, des exemples sont présentés, dont les suivants en néerlandais:
• Chapitre XII/annexe 12: Ce chapitre présente plusieurs articles de presse datés de 2015 et 2016 dans de grands journaux internationaux faisant référence à la renommée largement connue de Dick Bruna et à sa création Miffy.
• Chapitre XX/annexe 13: Montrant des photos de Miffy en tant que mascot pour le Tour de France en 2015:
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• Chapitre XIV/annexe 14: Montrant un aperçu des exemples de produits Miffy dans des catalogues de sociétés sous licence aux Pays-Bas (par exemple, Prémaman, Mepal et May.nl) et d’autres pays européens.
Identité ou similitude entre les signes
− Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, la marque contestée présente un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un degré élevé de similitude conceptuelle avec la marque Benelux antérieure no 1 000 561.
Profit indu/Préjudice
− Compte tenu de la similitude des signes et de la grande renommée de l’image de Miffy, le public établira un lien entre la marque contestée et la marque antérieure.
− Il est indéniable que la demanderesse a choisi la marque contestée dans l’intention de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige des marques antérieures afin d’exploiter les énormes efforts de marketing de l’opposante.
− En outre, les produits compris dans la classe 10 de la marque contestée étant des «instruments sexuels pour adultes» portent préjudice à la renommée des marques Miffy. L’usage et l’enregistrement de la demanderesse diminueront la renommée internationale-de-65 ans des marques antérieures, qui s’adressent aussi particulièrement aux enfants et aux consommateurs qui achèteront les produits Miffy pour leurs enfants en bas âge. Imaginez un enfant qui apparaît de manière bondissante avec le jouet sexuel de son parent, car il comporte une figure cuite de Miffy-. En outre, les consommateurs des jouets sexuels de la demanderesse pourraient considérer que les marques Miffy sont moins appropriées pour leurs enfants. En tout état de cause, l’opposante ne souhaite pas être associée ou liée d’une quelconque manière aux produits adultes spécifiques compris dans la classe 10, étant donné qu’elle est certaine que sa renommée sera diminuée. Il va sans dire que l’usage de la marque contestée pour des instruments sexuels adultes peut porter une atteinte grave à la renommée des marques antérieures.
Juste motif
− L’absence de «juste motif» est généralement présumée et il appartient à la demanderesse d’invoquer des raisons légitimes pour utiliser le signe contesté.
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Conclusion générale
− Toutes les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies et l’opposition est fondée sur ce motif pour les produits compris dans la classe 10. Le signe contesté doit également être rejeté pour ces produits.
Confidentialité des éléments de preuve
− Il est demandé à la chambre de recours de considérer les documents joints au mémoire exposant les motifs du recours comme confidentiels, en particulier ceux qui fournissent des informations commercialement sensibles aux points II à V/annexes 2
à 5 et aux annexes 15 à 22 susmentionnées.
14 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
− C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour démontrer la renommée des marques antérieures.
− Dans l’hypothèse où la chambre de recours reconnaîtrait les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante, il convient de noter que les nouveaux documents souffrent de nombreuses mêmes lacunes que les éléments de preuve produits en première instance. Par exemple:
• Chapitre I/Annexe 1: L’affirmation selon laquelle «un demi-million de livres de Miffy sont vendus chaque année en Europe» et les couvertures de livres alléguées ne sont étayées par aucun élément de preuve émanant-de tiers.
• Chapitre II/Annexe 2: La prétendue valeur de vente au détail brute en Europe résultant du merchandising n’est étayée par aucun élément de preuve. En outre, l’ «Europe» inclut des pays qui ne sont pas inclus dans le territoire pertinent. Les photographies de produits Miffy prétendument vendus en «Europe» ne sont pas datées.
• Chapitres III et V/Annexes 3 et 5: Les allégations et chiffres présentés dans ces annexes sont totalement dénués de fondement par des éléments de preuve-émanant de tiers.
• Chapitre IV/annexe 4 et annexes 21 et 22: Aucune information n’est fournie quant à la manière dont l’étude de marché a été collectée. En outre, la manière dont la «notoriété de la marque» est mesurée n’est pas claire. Même si ces documents sont considérés comme indiquant un niveau de notoriété générale, ils ne permettent pas de prouver la renommée des marques et des produits et services en cause.
• Chapitre VI/annexe 6: Bon nombre de ces exemples ne sont pas datés. En outre, les images ne fournissent aucune indication quant à l’étendue (éventuelle) de la distribution au public.
• Chapitre VII, VIII, IX, XII et annexes 7, 8, 9, 12 et 13: La demanderesse réitère les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles a) le fait que l’artiste qui a créé le personnage «Miffy» ait remporté plusieurs prix n’est pas suffisant, en soi, pour démontrer que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent; et b) la certification, les prix et les instruments de reconnaissance publique similaires fournissent généralement des informations sur
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l’historique de la marque, ou révèlent certains aspects de la qualité des produits de l’opposante, mais, en règle générale, ils ne suffiront pas à eux seuls à établir la renommée et seront plus utiles en tant qu’indications indirectes de celle-ci.
• Chapitre X/Annexe 10: Il n’est pas possible de vérifier le moment ou le lieu des images «points de vente».
• Chapitre XIV/annexe 14: Ces images peuvent être masquées très peu. Par exemple, il n’est pas possible de déterminer si les catalogues ont été publiés au public, dans quelle mesure et où.
• Annexes 15-20: Aucun élément de preuve ne permet d’étayer la liste des prétendus licenciés établis dans-l’UE, qui sont présentés sous la forme d’un tableau simple. Il semble s’agir d’un document interne.
15 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les chiffres de vente au chapitre I/annexe 1 sont confirmés par un expert-comptable. À cet égard, l’opposante a joint au conseil d’administration de l’opposante un avis de l’expert-comptable indépendant, Beekhuis registres, daté du 24 août 2022 (ci-après l’ «avis du commissaire aux comptes»). L’avis de l’auditeur confirme la vente des livres au cours de la période 2018-2020 dans l’UE (y compris au Royaume-Uni), comme indiqué. Elle explique également que dans les comptes annuels annuels de Mercis
Publishing B.V., qui ont été vérifiés par KPMG, les recettes de ces ventes sont incluses dans le chiffre d’affaires direct (pour les Pays-Bas et la Belgique) et dans le chiffre d’affaires des redevances (pour d’autres pays dans lesquels la vente directe est effectuée par des éditeurs indépendants contre un paiement de redevances à Mercis).
− Les chiffres d’affaires de détail revendiqués entre 2016 et 2019 au chapitre II/annexe 2 sont vérifiés par l’auditeur, qui confirme que le chiffre d’affaires généré par les licences dans l’UE (y compris au Royaume-Uni) équivaut au chiffre d’affaires tiré de la redevance sur les marchandises dans les comptes annuels annuels de Mercis BV, qui ont été vérifiés par KPMG. Elle confirme en outre que le fait de calculer le produit des redevances de merchandising généré par Mercis BV dans l’UE (y compris au Royaume-Uni) au chiffre d’affaires au détail avec un taux de redevances moyen raisonnable conduit à un chiffre d’affaires moyen de la marque Miffy, comme l’indique l’opposante au chapitre II/annexe 2. L’opposante fait également valoir que les chiffres de vente revendiqués pour les produits Miffy sont étayés et étayés par de nombreuses publications de tiers dans lesquelles il est fait référence aux publications de la Bibliothèque nationale d’Écosse et du Financial Times.
− Les allégations et chiffres concernant les investissements visés aux Chapitres III et V/Annexes 3 et 5 peuvent tous être étayés par des accords sous-jacents et un expert- comptable a vérifié et confirmé ces chiffres. En effet, en ce qui concerne le chapitre III/annexe 3, l’avis de l’auditeur confirme les investissements dans le contenu médiatique tels qu’indiqués par l’opposante, que ceux-ci sont tous couverts par des accords avec des sociétés de production et des factures payées pendant la production
(sur la base des accords de production), que les investissements sont inclus dans les comptes annuels, qui ont été contrôlés par KPMG, et que tous les radiodiffuseurs de l’UE qui ont assisté aux dernières séries Miffy Adventures sont tous couverts par des contrats de licence.
− En ce qui concerne les arguments soulevés par la demanderesse concernant les Chapitres VII, VIII, IX, XII et XIII/annexes 7, 8, 9, 12 et 13, l’opposante souligne
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que la renommée globale de la marque Miffy est clairement illustrée par le fait que Miffy a reçu «The classic concernation de propriété sous licence» en 2020, ce qui correspond à la grande récompense internationale dans le secteur des licences d’Oscar ou Bafta dans l’industrie cinématographique. La récompense concerne des propriétés qui ont résisté à l’essai du temps (avec au moins une dizaine d’activités d’octroi de licences) et peut être considérée comme une «récompense tout au long de la vie». Le gagnant rejoint les précédents gagnants dans The Licensing Classics Hall of Fame, qui inclut Barbie, Pokémon et Mickey Mouse.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les images des points de vente présentées au chapitre X/annexe X n’indiquent ni le temps ni le lieu, l’opposante indique que les chiffres d’affaires annuels de l’UE ne peuvent être établis sans un nombre important de points de vente.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe aucune preuve à l’appui de la liste-des licenciés établis dans l’UE, l’opposante confirme que les contrats sous-jacents avec toutes les entreprises mentionnées sont disponibles, comme le confirme également l’avis de l’auditeur.
− Il ressort sans aucun doute des éléments de preuve que Miffy est l’une des marques les plus connues au Benelux et sur le marché de l’UE qui occupe une place de premier plan, même parmi d’autres marques notoirement connues et célèbres. Les signes sont très similaires, un lien sera établi et il y aura clairement un risque de profit indu de, mais aussi de préjudice porté à la renommée des marques antérieures, car personne ne veut voir leurs enfants en ligne qui s’adressent à leurs grands-parents pour montrer publiquement le jouet (sex) qu’ils trouvent dans le stand de nuit.
16 Les arguments soulevés par la demanderesse dans sa duplique peuvent être résumés comme suit:
− Le succès de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être déterminé en examinant si elle jouit d’une renommée pour les marques spécifiques invoquées, et non si Miffy, en tant que personnage d’enfants, est généralement notoirement connue. La requérante ne conteste pas que Miffy est un personnage qui a connu un succès commercial, notamment dans le domaine des livres pour enfants. Toutefois, les preuves soumises ne démontrent pas l’usage de la marque dans la mesure où il est peu probable que le public pertinent perçoive l’apparence de Miffy sur les produits revendiqués comme une marque. En l’absence d’usage de la marque, aucune renommée ne peut exister.
− En ce qui concerne les éléments de preuve produits, la demanderesse répète qu’ils ont une valeur probante limitée étant donné qu’ils proviennent directement de l’opposante et qu’ils ne sont pas étayés par des éléments de preuve-indépendants de tiers et qu’ils ne démontrent pas la part de marché détenue par les marques antérieures spécifiques invoquées, ni l’intensité de leur usage. Certains des documents montrent le caractère Miffy, principalement pour des produits compris dans les classes 16, 25 et 28, mais la grande majorité des représentations de Miffy ne se présentent pas sous la forme des marques antérieures. On ne sait pas non plus où, quand et combien de ces produits ont été vendus.
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Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est également fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Portée du recours
19 L’opposante conteste la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition contre les produits contestés compris dans la classe 10, à savoir le kit de stimulation sexuelle pour adultes composé principalement d’accessoires de stimulation sexuelle pour adultes.
20 La demanderesse n’a formé aucun recours ni recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour les produits contestés compris dans la classe 25, à savoir des vêtements, à savoir des tee-shirts, des sous-vêtements et des chapeaux en tant que chapellerie, la décision attaquée est devenue définitive.
21 Il s’ensuit que la chambre de recours doit examiner si l’opposition est accueillie pour les produits contestés compris dans la classe 10 tels que spécifiés au paragraphe 19 ci-dessus.
22 L’article 27, paragraphe 2, dispose que, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante relève que, selon la division d’opposition, les produits contestés compris dans la classe 10 sont différents et que l’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur ce motif et dirigée contre ces produits ne saurait, selon la division d’opposition, être accueillie.
23 Elle affirme également qu’elle partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et conceptuel et continue de faire valoir en détail les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
24 Par conséquent, l’opposante n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et n’a, a fortiori, soulevé aucun argument à cet égard dans son mémoire exposant les motifs du recours. Il s’ensuit que l’examen du recours par la chambre de recours est limité à l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
25 La chambre de recours observe que l’opposante a produit, au cours de la procédure de recours, des éléments de preuve à l’appui de la renommée revendiquée pour les marques antérieures.
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26 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
27 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné qu’elles sont pertinentes pour l’issue de l’affaire et qu’elles viennent simplement compléter les nombreux éléments de preuve produits en première instance, mais qui, selon la division d’opposition, ne suffisaient pas à prouver la renommée revendiquée.
28 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre du recours sont recevables, à cet égard, la chambre de recours observe en outre que la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations à leur sujet.
Confidentialité
29 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les éléments de preuve qu’elle a produits à l’appui de la renommée revendiquée restent confidentielles vis-à-vis de tiers.
30 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
31 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
32 Par conséquent, la chambre de recours conservera le secret d’éventuelles informations commerciales sensibles et décrira les éléments de preuve pertinents en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
33 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport à la marque Benelux no 1 000 561 (ci-après également la «marque antérieure») qui a été invoquée à la fois sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
34 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à la demande de marque de l’Union européenne peut être fondée lorsque la marque demandée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, si, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans
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l’Union européenne ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque la marque antérieure est renommée ou qu’elle a un caractère distinctif faible dans l’État membre, lorsque la marque antérieure est renommée ou qu’elle est renommée.
35 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est dès lors soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
36 Afin de mieux cerner le risque visé par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de souligner que la fonction première d’une marque est celle d’une «indication d’origine». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et les sensations qu’elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en cause que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à cette marque une valeur importante et digne de protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire (29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 26).
(i) Similitude des signes
37 La similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte d’éléments de similitude visuelle, phonétique-ou conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 52, 54).
38 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
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40 Comme l’a estimé la division d’opposition, les signes en conflit sont tous deux des signes purement figuratifs consistant en la représentation d’un lapin avec des oreilles ovales représentées dans un style cartographié, la forme du visage n’étant qu’un peu arrondi dans le cas de la marque antérieure et un peu plus ovale dans le cas du signe contesté. Ces contours similaires incluent, dans le cas de la marque antérieure, deux points simples et une croix et, dans le cas du signe contesté, un simple point central en forme de fleur ou d’astérisque aux angles arrondis. La division d’opposition a conclu que les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à tout le moins à un degré élevé, les deux signes véhiculant le concept d’un lapin représenté dans un style cartographié. Les parties n’ont avancé aucun argument particulier à cet égard et la chambre de recours ne peut que souscrire au raisonnement de la division d’opposition, qui ajoute que, d’un point de vue visuel, elle estime que les signes sont même similaires à un degré supérieur à la moyenne, les deux signes en conflit présentant un contour très similaire et étant représentés de la même manière très minimaliste.
(ii) Renommée de la marque antérieure
41 Pour remplir la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle. Pour examiner si la condition relative à la renommée est remplie, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui- ci (14/09/1999, C-375/97, EU:C:1999:408, § 24, § 29); 19/06/2008, T-93/06, MINERAL
SPA, EU:T:2008:215, § 33).
42 La marque contestée a été demandée le 16 décembre 2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure était connue d’une partie significative du public pertinent du territoire pertinent, à savoir le Benelux, à cette date. À cet égard, la chambre de recours observe qu’en ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire du Benelux doit être assimilé au territoire d’un État membre et il suffit qu’une marque Benelux jouisse d’une renommée dans une partie
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substantielle du territoire Benelux, qui peut consister en une partie d’un des pays du Benelux (14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 29).
43 L’opposante a produit de nombreux éléments de preuve à l’appui de la renommée de la marque antérieure, tels que résumés aux paragraphes 6, 13 et 15 ci-dessus. Le protagoniste des éléments de preuve est Miffy, ou en néerlandais Nijntje, un personnage représentant un petit lapin qui, comme l’admet la demanderesse, a connu un succès commercial, en particulier dans le domaine des livres pour enfants. Toutefois, comme le prouvent les éléments de preuve, le succès commercial de Miffy atteint beaucoup plus loin. Miffy apparaît dans les éléments de preuve représentés de manière cohérente et conséquente, que ce soit en relation avec des livres pour enfants, des jouets, des vêtements ou d’autres produits, son petit visage toujours toujours de la manière très caractéristique minimaliste qui rend son monde célèbre, parfois portant son petit habillage et, très rarement, avec une teinture. C’est ce visage caractéristique de Miffy qui fait l’objet de la marque antérieure.
44 Comme le montrent les éléments de preuve, Miffy est né il y a près de sept ans et, depuis lors, il est devenu une marque affinée jouissant d’une grande renommée, en tout état de cause, aux Pays-Bas. La chambre de recours se concentrera ci-après principalement sur ce territoire (sans négliger l’attention et la notoriété de la marque antérieure acquise à l’étranger) et c’est la raison pour laquelle la chambre de recours fera ci-après référence au personnage de la marque antérieure comme Nijntje, qui est son nom aux Pays-Bas, comme expliqué à l’annexe 2.
45 Comme expliqué plus en détail dans cette annexe et à l’annexe 4, Nijntje a d’abord été tiré en 1955 par l’artiste néerlandais et l’auteur Dick Bruna, après quoi elle est devenue son personnage le plus connu et le plus populaire dans de nombreux livres pour enfants. Nijntje peut être décrit comme inséminant un sentiment de sécurité, étant complexe et inoffensif avec une attitude positive et toujours ouvert à de nouvelles expériences. Les livres pour enfants Nijntje ont été publiés et republiés jusqu’à présent aux Pays-Bas et à l’étranger, et ont été traduits dans plus de 50 langues, et ce depuis 1995 par la division d’édition de l’opposante et sous la supervision de celle-ci, Mercis Publishing B.V.
46 Comme expliqué dans les articles de presse produits en tant qu’annexe 5 consacrée aux 60eet 65e anniversairede Nijntje et à son créateur Dick Bruna lorsqu’il est décédé en 2017,
Nijntje est devenu une classe de Mastericonique au minimalisme (Independent). Nijntje, étant donné que le legs de Dick Bruna est cédé dans les cœurs d’enfants et de leurs parents depuis des années et est décrit comme une sorte de magie. Avec le visage de Nijntje, en particulier, Dick Bruna était en mesure de transmettre autant de la moindre modification des deux points et de croix pour ses yeux et sa bouche (Thames émetteurs Hudson). Nijntje est devenu une étoile de la littérature pour enfants. Elle est apparue pour la première fois en néerlandais dans les livres illustrés pour les très jeunes, mais maintenant les produits de grignotage dans le monde entier, ainsi que les visiteurs en feuilles de son pays d’origine depuis les murs de l’aéroport de Schiphol à Amsterdam. Même son visage reste apparemment constant avec des pois d’yeux noirs et une croix de bouche. Elle a trouvé une notoriété et une influence bien au-delà de son origine et l’activité Nijntje, basée aux Pays- Bas, est devenue un énorme succès international (The Guardian). Dick Bruna a créé l’un des personnages les plus reconnaissables au monde, un petit lapin blanc légèrement dessiné de couleur blanche, connu en anglais sous le nom de «Miffy». Il est l’auteur le plus traduit aux Pays-Bas, à l’exception d’Anne Frank et, en ce sens, il est l’un des plus importants non seulement des illustration mais aussi des auteurs que les Pays-Bas ont jamais représentés. Toutefois, aucun de ses personnages n’est devenu aussi célèbre que Nijntje, qui est devenu
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encore plus célèbre que l’homme qui l’a parfois inventé sous le nom de «père du Nijntje» (The New York Times).
47 Comme expliqué dans les annexes 2 et 4, l’opposante a toujours exercé une surveillance étroite sur la publication des livres pour enfants Nijntje, aux Pays-Bas, représentant systématiquement le personnage Nijntje avec son visage caractéristique minimaliste tel que protégé par la marque antérieure sur la couverture. Le succès commercial des livres (voir également, à cet égard, chapitre I/annexe 1, données confirmées par un expert-comptable)
a été suivi par Nijntje- marque, la marque Nijntje ayant des liens étroits avec son origine en livres, mais devient un thème mondial fortement présent dans les jouets mous et l’habillement. Tous doivent être conformes à la philosophie de Dick Bruna, à savoir le respect du monde de l’enfant en tant que principes directeurs: absence d’agression, qualité fiable, délai et absence de controverse. Cela signifie qu’ils doivent faciliter et améliorer le jeu et ne doivent susciter aucune violences.
48 L’opposante, en tant que titulaire de tous les droits de PI de Dick Bruna, gère et protège l’intérêt commercial de Dick Bruna avec une représentation sous licence dans plus de 35 territoires, le Benelux étant un élément essentiel (voir chapitre II/annexe 2 et annexes 15 à 20, l’existence des contrats de licence, la liste pour les Pays-Bas et la Belgique étant de 31 pages, confirmée par un expert-comptable). En effet, outre les livres, les éléments de preuve montrent de nombreuses représentations de jouets et de vêtements représentant ou représentant le personnage Nijntje, montrant toujours son visage caractéristique minimaliste, objet de la marque antérieure. Comme le montrent les éléments de preuve, aux Pays-Bas, outre plusieurs magasins officiels Nijntje, parmi lesquels figure le magasin phare Nijntje (voir chapitre X/annexe 10), les produits Nijntje sont commercialisés sous licence par des partenaires de vente au détail tels que C aillent A, H indirects M, Prénatal, het Kruitvat et Zeeman, tous fortement représentés sur le marché néerlandais, ce dernier ayant même obtenu la meilleure chaîne de détail des Pays-Bas pour les bébés (annexes 4, 12, 13, 2). Les éléments de preuve montrent également des ventes de la société de gros néerlandaise Bambolino Toys, y compris ses relevés de redevances détaillés pour l’année 2019 pour l’ensemble des produits Nijntje (annexe 6). Des relevés détaillés de redevances Nijntje pour l’année 2019 sont également présentés pour la société International Bon Ton Toys, les montants pour les Pays-Bas dépassant de loin ceux d’autres pays (annexe 10). Le jouet Nijntje velvet tel qu’il a été annoncé par ce dernier licencié apparaît également dans le magazine inflight de KLM Royal Dutch Airlines comme numéro un dans la liste top-5
(annexe 10), la compagnie aérienne néerlandaise commercialisant par ailleurs Nijntje par ailleurs (chapitre VI/annexe 6). Des relevés détaillés de redevances pour un large éventail de produits Nijntje sont également fournis par le licencié Tiamo B.V., avec les montants les plus élevés pour les Pays-Bas (annexe 13). Les licenciés commercialisant des produits liés à la marque Nijntje-branded Bab- et enfants, autres que les jouets et les vêtements, sont par exemple Dermo Care, Neolac et Mepal (Chapitres VI, XIV/Annexes 6, 14).
49 Une autre partie du programme de licence Nijntje concerne des produits liés à la media- related tels que Nijntje CD, Nijntje DVD, Nijntje musicals (pour la première fois en 2002), Nijntje TV series (première en 1996) et Nijntje movie (2013) tous sous la supervision de la division de l’opposante, Mercis Media B.V. (annexes 2, 4, chapitre III/annexe 3, l’existence des contrats de licence de radiodiffusion confirmés par un expert-comptable). Comme l’explique l’opposante, les investissements dans le développement des séries d’animation télévisées sont largement considérés comme des investissements de marketing dans la connaissance de la marque et la renommée de la marque Nijntje. Aux Pays-Bas, la série Nijntjes avonturen, Groot en klein a été passée en air en septembre 2015 et la saison
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3 de la série en octobre 2017. Il existe une chaîne officielle Nijntje YouTube en néerlandais et des jeux vidéo Nijntje sont disponibles dans cette langue dans le magasin d’App store et Google Play. L’opposante explique que, outre ses propres investissements en marketing et dans les médias, à titre individuel, les licenciés Nijntje, tels que ceux mentionnés au paragraphe précédent, commercialisent et promeuvent également leurs propres produits, ce qui contribue fortement à la connaissance de la marque Nijntje en général (Chapitre III et V/annexes 3 et 5). En outre, il existe des chaînes officielles Nijntje en néerlandais sur
Facebook, Instagram et Twitter (Chapitre XI/annexe 11).
50 Le succès, la connaissance et la renommée de la marque Nijntje en raison du programme de licence intensif dont les éléments de preuve montrent de nombreux exemples sont confirmés par les prix décernés à la marque Nijntje elle-même, et non à son créateur, comme l’a indiqué à tort la division d’opposition. Ces prix, qui doivent effectivement être considérés comme faisant partie des éléments de preuve produits dans leur ensemble, concernent, par exemple, la Toy néerlandaise du prix de l’année 2012 pour le jouet nijntje verstoppertje spelen (annexe 4). D’autres prix sont, par exemple, le prix «Red Dot Design», l’un des plus grands concours de design au monde, et les prix d’octroi de licences pour des biens immobiliers traditionnels, l’une des récompenses internationales les plus importantes dans le secteur de la concession de licences (annexe 3, chapitre VIII/annexe 8). Le succès supplémentaire concerne le prix décerné à la vie moléculaire néerlandaise en 2013 (annexe 4), pour lequel la presse de 2016 a qualifié la presse de Nijntje d’ «un patrimoine de marque fière (depuis 1955), créé par l’artiste, le graphiste et l’illustration Dick Bruna, qui fait preuve d’un délai de recours et qui attire encore les générations futures» (Chapitre VII/annexe 7).
51 Une reconnaissance supplémentaire forte de la renommée de la marque Nijntje aux Pays- Bas a été l’ouverture du Nijntje Museum en 2016 (anciennement appelé la plaque de Bruna de Dick Bruna ouverte pour le 50eanniversaire du Nijntje en 2006) à Utrecht, avec une fermeture, au Museum central, d’une rédition true-à-vie du studio de Bruna, où il a travaillé tous les jours pendant 30 ans. Il convient également de noter l’existence du propre carré de
Nijntje dans Utrecht, het Nijntje pleintje, où elle est honentée par sa propre loi bronze, et du parade of the Nijntje statues for Nijntje of 60th birthday dans un certain nombre de grandes villes néerlandaises comme Amsterdam, Utrecht et La Haye. En 2005, une exposition a été ouverte à La Haye, dédiée aux livres de Dick Brun’s Nijntje et, en 2015, elle a été exposée au Rijksmuseum d’Amsterdam, musée national néerlandais dédié aux arts et à l’histoire néerlandais, parmi des travaux de grands maîtres tels que Rembrandt, Vermeer et Van Gogh. Se référant à cette exposition, en 2016, le directeur de Rijksmuseum d’Amsterdam a déclaré sur Dick Bruna: «Il élimine tout ce qui n’est pas essentiel du visage de ce petit lapin jusqu’à ce qu’il soit réellement réduit au strict minimum». Dernier point, mais non le moindre, à l’exception de toutes les récompenses et notoriété qu’elle a reçues, Nijntje est elle-même décernée, à savoir que le prix «Museum» de l’enfant est composé d’une réplique en bronze de la loi originale sur le het Nijntje pleintje, comme indiqué ci- dessus (annexes 4, 5 et chapitre IX/annexe 9).
52 Les engagements sociaux (annexe 4) de la marque Nijntje avec des organisations telles que l’UNICEF et les différents hôpitaux néerlandais pour enfants et l’Union royale de Gymnastics confirment les valeurs de la marque telles que décrites aux points 45 et 47 ci- dessus, telles que la sécurité, l’intégrité, la créativité, la positivité et la promotion du jeu.
53 Enfin, les rapports d’études de marché indépendants basés sur un modèle de recherche développé avec l’université d’Amsterdam, la base théorique expliquée dans les rapports, ne sont qu’une simple confirmation qui ne peut être que la conclusion de la longue histoire
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et de la description détaillée de la marque Nijntje, telle qu’elle ressort des éléments de preuve produits par l’opposante, à savoir celle d’une connaissance extrêmement élevée de la marque difficilement comparable (chapitre IV/annexe 4 et annexes 21 à 22).
54 En résumé, il a été prouvé que la marque antérieure représentant le personnage de Nijntje possédait, à la date de la demande de la marque contestée, une très forte renommée au moins aux Pays-Bas, ce qui suffit à prouver une renommée au Benelux (voir point 42 ci- dessus) pour, entre autres, les livres compris dans la classe 16, les livres pour enfants en particulier, les vêtements compris dans la classe 25, les vêtements pour enfants en particulier, et les jeux et jouets compris dans la classe 28.
(iii) Existence d’un lien entre les signes
55 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement, c’est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit pour les produits ou services en cause (23/10/2003-, 408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 27-31; 27/11/2008, -c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30;
25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, 181/05-, Citi, EU:T:2008:112, § 64). Un tel lien suppose que le consommateur, lorsqu’il voit la marque plus récente utilisée pour les produits ou services désignés par celle-ci, pensera à la marque de l’opposante du fait de sa renommée. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et pour lesquels l’enregistrement de la marque plus récente est demandé, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42; 25/05/2005,-67/04, Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 65;
03/05/2018, 662/16-, Styriagra/VIAGRA, EU:T:2018:242, § 50).
56 La chambre de recours estime qu’il est probable que le public pertinent du Benelux établisse un tel lien. Il existe un degré évident de similitude entre les signes en conflit, les signes étant similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires au moins à un degré élevé sur le plan conceptuel. En outre, bien que les produits antérieurs compris dans les classes 16, 25 et 28, d’une part, et les produits contestés compris dans la classe 10, d’autre part, soient différents, il existe un chevauchement évident des publics étant donné qu’ils ciblent tous deux le même public. À cet égard, la chambre de recours observe que ce sont les parents, qui achèteront les produits désignés par la marque antérieure pour les utiliser avec leurs enfants, ou des adultes, qui les achèteront comme étant présents pour les enfants de leurs amis ou de leur famille, ces parents/adultes étant en même temps le public cible des produits contestés. Par conséquent, le public visé par la marque antérieure renommée peut très bien être confronté au signe contesté
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44-48).
57 En outre, comme le montrent les éléments de preuve produits, la marque antérieure a acquis une renommée si élevée, au moins aux Pays-Bas, qu’elle s’étendrait, en tout état de cause, au-delà du public visé par cette marque (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-
53; 03/05/2018, 662/16-, Styriagra/VIAGRA, EU:T:2018:242, § 57; 29/11/2018,
T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111). Comme il a été démontré, le personnage Nijntje représenté par la marque antérieure fait
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désormais partie du patrimoine culturel néerlandais, connu pour les générations comme protagoniste des livres pour enfants présents dans de nombreux foyers néerlandais, comme merchandising pour des jouets et des vêtements dans des magasins dans des magasins situés à travers le pays, dans l’aéroport de Schiphol et dans les avions de KLM Royal Dutch Airlines, dans son propre musée, lors d’expositions qui lui sont consacrées par exemple dans les grands magasins de Rijsmusée, dans les grandes villes de haute mer, à Amsterdam, dans son propre musée.
58 De toute évidence, le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé en raison de cet usage intensif et de cette renommée élevée telle qu’elle a été prouvée, et son caractère distinctif est d’autant plus élevé que la marque est unique, vantée tout au plus en tant que groupe de Mastercle iconique en minimalisme (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56).
(iv) Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qui leur porterait préjudice
59 Les types d’atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, ce qui, en définitive, porte sur la question de savoir s’il y a transfert d’image positive ou négative vers ou depuis le signe contesté. Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27, 28).
60 Le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe
5, du RMUE concerne le préjudice porté à la marque antérieure par le préjudice porté à sa renommée. Le préjudice porté à la renommée concerne des situations dans lesquelles l’usage sans juste motif de la marque contestée est susceptible de dévaluer l’image ou le prestige qu’une marque renommée a acquis auprès du public.
61 Larenommée de la marque antérieure peut ainsi être ternie ou dépréciée, lorsqu’elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n’est pas intrinsèquement désagréable mais qui s’avère incompatible avec une image particulière acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’image de la marque (18/06/2009, 487/07-,L’ Oreal, EU:C:2009:378, § 40).
62 En conséquence du lien établi, la chambre de recours conclut que, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure. En effet, il est probable que l’usage de la marque contestée pour les produits concernés compris dans la classe 10 dévaluerait l’image que la marque antérieure a acquise auprès du public.
63 Comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante, la marque antérieure attire l’attention des enfants en insérant un sentiment de sécurité. La marque antérieure est synonyme d’innocence, d’absence d’agression, de controverse et de respect pour le monde des enfants les incitant à développer et à valoriser leur propre identité et à s’exprimer de leur propre manière, permettant ainsi leur propre imagination. Les produits désignés par la marque contestée possèdent manifestement des caractéristiques qui sont incompatibles
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avec cette image et sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur celle-ci.
Juste motif
64 En ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe au demandeur (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). Dans les procédures d’opposition et de recours, la demanderesse est restée silencieuse sur ce point. Indépendamment de cela, la chambre de recours ne peut envisager aucune raison justifiée pour que la demanderesse utilise la marque contestée.
Conclusion
65 L’opposition est accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la marque Benelux antérieure no 1 000 561 pour tous les produits faisant l’objet du présent recours. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués.
66 Le recours de l’opposante est accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants: Classe 10: Kits de stimulation sexuelle pour adultes composé principalement d’accessoires de stimulation sexuelle pour adultes;
2. Accueille l’opposition et rejette la demande également pour ces produits;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature
Signature Signature
A. Kralik N. Korjus L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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