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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° R0284/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0284/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 mars 2026
Dans les affaires jointes R 279/2025- 1 & R 284/2025-1
GKC — Gesellschaft für KOSTENRECHNUNG & contrôlant DR. Öttl & partner GmbH
Demanderesse/requérante dans l’affaire R Kronwinkl/Hofmark 6A
84174 échissement 279/2025-1 Défenderesse dans l’affaire R 284/2025-1 Allemagne représentée par KUHNEN & WACKER PATENT- UND RECHTSANWALTSBÜRO PARTG MBB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising, Allemagne
V
O2 Worldwide Limited
C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Opposante/défenderesse dans l’affaire R Research Park
CB25 9PD Cambridge 279/2025-1 Requérante dans l’affaire R 284/2025-1 Royaume-Uni représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18- 20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 733 (demande de marque de l’Union européenne no 18 841 822)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/03/2026, R 279/2025-1 & R 284/2025-1, EUR 02 FELIX (fig.)/O2 et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2023, GKC — GESELLSCHAFT FÜR KOSTENRECHNUNG & contrôlant DR. Öttl & PARTNER GMBH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole.
Classe 35: Publicité; administration commerciale; services de conseils en affaires, en particulier dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie agroalimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; travaux de bureau; assistance et conseils pour la conception et la mise en œuvre de systèmes professionnels de gestion des affaires, en particulier systèmes de gestion de la qualité, de l’environnement, de la sécurité au travail et de l’inspection; fourniture d’expertise économique.
Classe 41: Organisation, conduite et organisation de réunions, organisation, développement et offre de cours de formation, organisation, organisation et conduite de congrès, en particulier dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; la conduite, l’organisation et l’organisation de réunions, de formations et de congrès pour les entreprises, en particulier dans le domaine de la qualité, de l’environnement, des systèmes de gestion de la sécurité et de l’inspection du travail, de l’optimisation des processus et de la gestion du personnel, en particulier dans les industries laitières, alimentaires et de processus, ainsi que dans le secteur alimentaire et agricole; production de matériel de cours distribué lors de conférences professionnelles.
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement de logiciels, dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; géodésiques.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2023.
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3 Le 20 juin 2023, O2 Worldwide Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 8 (5), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement de la MUE no 17 966 802 «O2», marque verbale (marque antérieure no 1), déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée le 18 octobre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45 et. L’opposante a revendiqué une renommée pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 36.
b) L’enregistrement de la MUE no 18 313 458, marque figurative (marque antérieure no 2), déposée le 25 septembre 2020 et enregistrée le 4 mai
2021 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.
c) L’enregistrement de la MUE no 9 053 497, marque figurative (marque antérieure no 3), déposée le 23 avril 2010 et enregistrée le 16 février 2021 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 et. L’opposante a revendiqué une renommée pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41.
d) L’enregistrement de la MUE no 9 062 845, marque figurative (marque antérieure no 4), déposée le 28 avril 2010 et enregistrée le 16 février 2021 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 6, 8, 9, 14,
16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 et. L’opposante a revendiqué une renommée pour une partie des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 41.
6 Par décision du 11 décembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a partiellement rejeté la marque demandée, pour une partie des produits et services contestés, à savoir les appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: l’industrie laitière, l’industrie alimentaire, l’industrie de la transformation, le secteur alimentaire, le secteur agricole, compris dans la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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− Pour des raisons d’économie de procédure, la décision attaquée a d’abord examiné l’opposition au regard de la marque antérieure no 3 et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− Le 28 mai 2024, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants:
o Un témoignage de M. C.G.B., O2 Brand Lead de l’une des filiales faisant partie du «groupe Telefónica». M. C.G.B. déclare qu’il est associé à ce groupe depuis 2018 et qu’il a occupé sa position actuelle depuis juin 2021. La déclaration de témoin est jointe aux éléments de preuve suivants.
Éléments de preuve relatifs à l’Allemagne
o La pièce CGB1DE contient une série d’impressions de communiqués de presse du site web de l’opposante www.o2.com intitulé «O2 Germany» ainsi que des pages web du site web www.o2online.de avec des informations sur la filiale de l’opposante «Telefonica O2 Germany GmbH & Co OHG» et ses activités en Allemagne. Selon ces documents, O2 est devenu le premier opérateur en Allemagne à lancer un réseau GPRS opérationnel et a introduit un certain nombre d’applications et de matériels de données en 2001 et 2002. Il existe également des informations sur les performances financières de la filiale de l’opposante en 2008. Cette pièce contient également des impressions du site web www.o2online.de contenant des informations sur les services de l’opposante, une entreprise commune avec Tchibo, créée en 2004, et le service «O2 Genion» de l’opposante, construit autour d’un concept «homezone» basé sur un lieu qui permet aux clients mobiles de payer des tarifs de réseau fixes pour les appels lancés à partir de leur zone «maison». Selon un article intitulé «The Mobile Phone Plan of the Future?», daté du
20/10/2003, «O2 Genion» a attiré plus de 5 millions d’abonnés à la suite de son introduction en 1998, soit une part de 8 % du marché de la téléphonie mobile en Allemagne. La filiale de l’opposante était située en 4e place par rapport aux autres opérateurs de télécommunications. CGB ajoute que The O2 Genion Tariff a été retiré de l’offre en 2018 et que tous les clients existants sur le tarif ont été déplacés vers d’autres tarifs en 2021.
o La pièce CGB2DE contient une série d’impressions de communiqués de presse provenant de la section «Media Centre» du site web de l’opposante www.o2.com concernant des activités menées en Allemagne entre juin 2003 et février 2009. Ces documents mentionnent notamment qu’O2 Germany a remporté un contrat majeur avec BMW pour équiper son usine à Leipzig du service mobile «O2 Genion» en Allemagne (17/07/2003). Elles mentionnent également le lancement du premier service commercial 3G allemand
(21/03/2004); une entreprise commune avec Tchibo (30/09/2004); l’acquisition de droits de diffusion allemands pour la Coupe du monde de la FIFA de 2006 (24/08/2005); le nombre de ses clients en Allemagne dépassant 9 millions (04/11/2005) et 10 millions (06/03/2006); le lancement d’un nouveau service intégré mobile et haut débit (31/08/2006); la première place de l’entreprise dans la catégorie «satisfaction globale» en Allemagne (25/02/2008); et la couverture d’O2 de près de 100 % de la population avec son réseau mobile d’ici 2008 (13/11/2008). Il est également indiqué que «O2 reprend 80 magasins freenet AG» (17/02/2009) et que plusieurs
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collaborations sont mentionnées, notamment, avec McAfees pour de nouvelles technologies de solutions de sécurité qui protègent les smartphones, les tablettes, les PC et les Macs contre les risques de perte de données, de vol et de virus (29/10/2013); avec Facebook (25/11/2013); avec Napster, pour permettre aux clients d’O2 de choisir leurs titres préférés issus de l’énorme catalogue Napster, avec plus de 20 millions de chansons et milliers d’audiobooks» (26/11/2013). L’introduction d’un «nouveau téléphone de navigation de la gamme O2 Xda est également mentionnée» (17/12/2013). Il convient également de mentionner qu’il est fait référence à la connexion «O2 Car Connection» d’aujourd’hui. La solution populaire pour les diagnostics à distance de voitures par l’intermédiaire de l’application pour smartphones sert désormais également de logbook pour la documentation des itinéraires entraînés, si vous commandez le logbook imposable O2 Pro»
(19/05/2015); «avec O2 More, les clients connaissent un grand cinéma chaque semaine — chaque fois que et où ils le souhaitent» et que les clients «recevront un bon supplémentaire d’une valeur de 3,99 EUR par mois pour un film de Wuaki.tv». (21/05/2015); qu’ «O2 Germany, premier fournisseur de télécommunications numériques, vise à enrichir le mode de vie numérique moderne de ses clients avec des idées innovantes» et a transformé les «feux de circulation en jeux vidéo». En 2017, il est indiqué d’entamer un partenariat entre «O2 et Sky Deutschland» le 17/01 et il est fait référence à «L’Institut allemand des clients (DKI) a attribué les meilleurs prestataires de services mobiles en 2017 au nom de Wirtschaftswoche». Il est en outre expliqué qu’ «O2 s’est procuré comme un lauréat de prix pour un «calleur fréquent»» et également convaincu «dans la catégorie de la chasse aux données «en ligne» avec la note «très bon» (09/11/2017). En 2018, un article mentionne que «At O2, les clients trouveront non seulement les tarifs gratuits O2 attrayants avec jusqu’à 25 GB du volume de données à grande vitesse et des points forts, mais aussi les derniers accessoires et gadgets pour leur liberté mobile», tels que les casques à écouteurs, les smartphones et les montres intelligentes (18/01/2018) et qu’ «avec le P20, un autre smartphone Huawei a récemment ajouté au portefeuille de produits O2» (2505/2018). Un autre article explique que «O2 Germany et Nintendo Deutschland ont conclu un partenariat de distribution: Les clients de O2 peuvent désormais acheter des jeux pour des consoles Nintendo directement par l’intermédiaire de l’O2 Apps & Entertainment Store» (03/09/2018); que «La marque O2 révise son portefeuille DSL et lancera trois nouveaux tarifs domestiques le 16 octobre»
(01/10/2018). Enfin, dans un article intitulé «O2 supprime la frontière entre mobile et ligne fixe», il est expliqué que «les clients recevront un réseau mobile, fixe et Internet d’une source unique à un rapport de prix/performance exceptionnel» (22/01/2019). Bien que, dans son témoignage, CGB énumère d’autres articles qui auraient été publiés entre le 22/05/2019 et le 04/04/2022, ils n’ont pas été présentés.
o L’annexe CGB3DE contient une série de documents contenant des informations sur le parrainage et le soutien de nombreux événements de l’opposante, tels que le parrainage de Bayer Leverkusen pour les saisons de football 2002 et- 2003 2004 et de l’équipe BMW-Sauber Formula One à partir de- 2005. Selon la présentation «Sponsorship «O2»/Bayer Leverkusen» préparée par l’IFM, le coût des parrainages basés sur 30 secondes publicités
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en télévision allemande entre 01/07/2002 et 30/06/2005 s’élevait à 1 000 000 EUR. Cette pièce contient également des impressions du site web www.seco2.com contenant des informations sur le partenariat entre O2 et BMW (le parrainage BMW-Sauber Formula One), ainsi que des exemples de supports publicitaires connexes. Elle contient en outre des informations sur la «O2 World Arena» (également connue sous le nom de «O2 World»). Selon diverses sources internet, dont Wikipédia, il s’agit d’une armée intérieure à usage multiple située à Berlin, ouverte en septembre 2008, à laquelle la filiale de l’opposante a acquis des droits sur le nom; elle héberge des événements sportifs et des concerts.
o Pièce CGB4DE: une copie d’un rapport intitulé «AD TREK o2 Private Cliers
Mobile», daté de décembre 2008, contenant des informations sur la notoriété de la marque antérieure et quelques exemples de marque de l’opposante en Allemagne. Le rapport a été élaboré à l’aide d’un échantillon de 300 personnes interrogées entre 14 et 49 ans et a été réalisé au moyen d’entretiens téléphoniques assistés par ordinateur, gérés par l’ «Icon Added Value CATI Centre». Selon ce document, le niveau de connaissance spontanée de la marque antérieure auprès d’autres fournisseurs de services mobiles en Allemagne en décembre 2008 était de 63 %, tandis que celui de la sensibilisation poussée était de 98 %. Ce document donne également des détails sur la sensibilisation à la publicité (sans réponse à 20 % et provoquée
à 67 %). La marque antérieure est représentée à la fois dans le rapport et sur l’échantillon de matériel publicitaire.
o L’annexe CGB5DE est une copie de documents démontrant l’usage de la marque «O2» pour des articles d’habillement ainsi qu’une copie d’un calendrier de marque «O2» pour 2006. Cette pièce contient également une autre copie d’un rapport intitulé «AD TREK o2 Private Cliers Mobile», daté de décembre 2008, produit sous la pièce CGB4DE.
o La pièce CGB6DE est une copie des jugements en allemand rendus par le
Landgericht München I dans les affaires 4HK O 4302/05 et 1HK O 389/04, concernant les procédures en contrefaçon visant, notamment, la marque verbale «O2 OPTIX».
o La pièce CGB7DE est une copie du jugement allemand rendu par le Landgericht München I dans l’affaire 4HK O 22429/03 concernant la procédure en contrefaçon visant, entre autres, la marque figurative «O2».
o La pièce CGB8DE est un extrait de la boutique Apple store et de l’application Google Play datée du 22/03/2019 montrant que l’application «o2 business» est disponible en Allemagne et qu’elle a été téléchargée au total plus de 10,000 fois jusqu’en mars 2019. L’application est décrite comme suit: «avec la nouvelle application o2 Business App, vous avez toujours tous les détails importants à l’esprit. Suivre les délais d’appel investis et prévisualiser les capacités de communication disponibles. Du statut actuel du volume inclusif, via des connexions individuelles et des détails tarifaires, jusqu’à la qualité du réseau local, vous pouvez toujours suivre tout ce qui concerne l’application o2 Business App». Elle est notée 4 + et 3.8. L’extrait
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indique également la possibilité de télécharger l’application «My o2» proposée par Telefónica.
o Pièce CGB9DE extraits de sites web montrant que l’application «o2 DSL Help» «qui vise à aider les clients dans le cas de l’installation DSL ou de l’outages avec dépannage, vitesse et contrôle wifi» est disponible sur l’App Store et Google Play, qu’elle a été lancée en avril 2018 et qu’à partir de mars 2019, 50,000 téléchargements ont été téléchargés. Elle est notée 4.4
o La pièce CGB10DE est un extrait du site web https://o2banking.fidor.de daté du 22/03/2019 montrant que l’application «O2 Banking», «un compte de vérification que vous contrôlez avec votre téléphone portable» est disponible sur l’App Store et sur Google Play. L’opposante explique que l’application a été lancée en juillet 2016 et affirme qu’en décembre 2018, elle a téléchargé un total de plus de 65,000 fois, mais que cela ne ressort pas du document. Il apparaît toutefois qu’elle a remporté le meilleur compte de Checking numérique en 2018 (avec une notation en 4.9/5). Il est indiqué à la toute fin du document que «O Banking — un service de Fidor Bank AG».
o La pièce CGB11DE est une copie d’une enquête réalisée par Kantar Brand Tracking sur la perception de la marque O2 et des concurrents, parmi les clients et les non-clients. Il ressort de son contenu qu’elle a été réalisée auprès de 1372 consommateurs au cours des mois de Jan à Sept 2022 et publié en octobre 2022. L’opposante souligne que «l’actuelle marque O2 KPI est la suivante»: Notoriété de la marque non assistée: 61 %; Connaissance assistée de la marque: 96 %; La chambre de recours a considéré que: 53 %; Il s’agit du signe pertinent: 30 %; Premier Choice: 18 %.
Éléments de preuve relatifs à la République tchèque
o La pièce CGB1CZ contient une série d’impressions de communiqués de presse provenant du site web de l’opposante www.o2.com ainsi que des sites web tchèques www.telecom.cz et www.cbw.cz. Ils contiennent des informations sur la filiale de l’opposante «Telefonica O2 Czech Republic» et ses activités en République tchèque. Selon ces documents, Telefónica O2 Czech Republic a remplacé deux marques antérieures, Český Telecom et Eurotel Praha, spol. S.r.o., en 2006.
o La pièce CGB2CZ contient une série d’impressions de communiqués de presse provenant de la section «Media Centre» du site web de l’opposante www.o2online.ie concernant des activités en République tchèque entre 2006 et 2020. Ces documents mentionnent notamment: l’offre par la filiale de l’opposante d’un ensemble de services de télécommunications et de divertissement à un prix sous la marque «O2 TRIO» (05/03/2007); une annonce selon laquelle le nombre de clients de l’opposante utilisant l’accès internet à haut débit ADSL dépasse 500 000 (05/04/2007); le fait que la filiale de l’opposante était la seule société en République tchèque à se voir délivrer un certificat attestant la qualité de ses mécanismes de contrôle interne (16/05/2007); le fait qu’elle a été le premier opérateur du pays à offrir la radiodiffusion terrestre des chaînes de télévision tchèques en haute définition (28/06/2007); qu’elle a remporté un appel d’offres pour une grande
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partie des solutions de télécommunications des administrations publiques (13/07/2007); sa signature, avec les propriétaires de Prague, d’un contrat de cinq ans conclu avec les propriétaires BESTSPORT pour désigner le lieu O2 A et d’un contrat de cinq ans avec Live Nation (04/02/2008); le fait que le service de télévision de la filiale de l’opposante a dépassé 80 000 clients (18/02/2008); et des informations sur la coopération de la filiale de l’opposante avec Huawei sur l’expansion de la couverture de réseau 3G (06/09/2008); que «O2 dispose de la meilleure enquête sur l’internet mobile», annonçant le succès d’O2 à la suite d’une enquête menée par Ipsos Tambor» (26/04/2011) et que «le réseau 3G d’O2 couvre désormais 55 % de la population tchèque» (29/06/2011); que «O2 est la première à lancer des commandes pour la nouvelle Samsung GALAXY S6» (05/03/2015); que le
«nombre de clients de télévision O2 a dépassé 200,000 en décembre, avec plus d’un demi-million de téléchargements» en 2016 (14/01/2016); que «O2 est entré dans l’activité d’assurance en proposant des assurances par téléphone et par tablette» en 2015 et que «les clients O2 ont déjà conclu
100,000 polices (21/10/2016); que «O2 est le premier opérateur à proposer des téléphones et accessoires Xiaomi» (25/10/2017); «O2 TV introduit une boîte haute génération de haut débit. Il offre toute une gamme de caractéristiques et un dessin ou modèle original» (23/07/2018); que «O2 commence à proposer des cartes SIM afin que les utilisateurs puissent accéder au réseau par balayage d’un code QR et diminuer la nécessité de cartes SIM en plastique» (31/01/2020).
o L’annexe CGB3CZ contient une série de captures d’écran à peine lisibles de ce que l’opposante affirme être le site web www.dancemusicawards.cz; des photographies non datées d’événements «O2 Dance Music Awards 2007 et 2008», parrainés par la filiale de l’opposante; et des impressions des sites web www.o2extra.cz et www.o2inlinecup.cz en tchèque contenant des informations sur les parrainages du «Seat Leon Eurocup 2009» et de la «O2 inline Cup» en 2008 et 2009, qui se sont déroulés en République tchèque tout au long de l’année. Certains supports marketing pour ces manifestations sont joints en annexe. Cette pièce contient également des copies du magazine «O2
Arena» de 2009, en tchèque et en partie en anglais, contenant des informations sur ce lieu et sur divers événements qui se sont tenus entre 2008 et 2019.
o La pièce CGB4CZ est une copie du site web d’O2 Czech Republic lié à la «télévision O2» en République tchèque. L’opposante affirme qu’ «à la fin de 2020, cette offre comptait plus de 530,000 clients».
Éléments de preuve relatifs à la Slovaquie
o La pièce CGB1SK contient une série d’impressions de communiqués de presse, provenant principalement du site web de l’opposante, contenant des informations sur la filiale Telefónica O2 Slovakia de l’opposante et ses activités en Slovaquie entre 2007 et 2011. Ces documents contiennent, entre autres, une annonce de l’entrée de l’opposante sur le marché slovaque en
2007, avec plus de 400 000 clients potentiels préenregistrés (24/01/2007); une annonce selon laquelle, 12 jours après le lancement de son activité, Telefonica O2 Slovakia comptait plus de 110 000 clients actifs, rompant
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plusieurs enregistrements pour la pénétration du marché par un opérateur mobile (05/12/2007); le fait que la société de la filiale de l’opposante assure une couverture à plus de 34 % de la population (07/09/2007), qui est passée ensuite à 88 % (08/09/2008); l’information selon laquelle 91 % des clients O2 sont satisfaits des services du réseau O2 Slovakia, sur la base d’un échantillon de 966 clients (23/04/2009); plusieurs communiqués de presse concernant une augmentation de nouveaux clients; et le fait que O2 a été élu «Opérateur mobile de l’année 2009» lors d’une enquête publique indépendante visant à évaluer les activités des opérateurs mobiles slovaques
(18/01/2010); et que «O2 au premier trimestre avec une croissance des recettes de 53,5 %» (20/05/2011).
o La pièce CGB2SK contient une série d’impressions contenant des informations sur diverses activités de parrainage de la filiale de l’opposante en Slovaquie, notamment le Camp O2 Rookie 2009, «Exclusive FM powered by O2» (une série de programmes radio FM), le festival Bazant POHODA, le festival de musique Wilsonique, la tournée O2 Elite Beach et les «Red Nose Clowndoctors» («Červen’clown Doctors») et le parrainage de l’académie sportive O2 de Matej Toth, qui vise à encourager les enfants à être plus actifs et à s’engager dans davantage de sports.
Renommée de la marque antérieure
− Compte tenu du marché allemand, les communiqués de presse montrent que la filiale allemande de l’opposante est devenue le premier opérateur mobile en Allemagne pour lancer un réseau GPRS opérationnel sous la marque antérieure. Elle a développé et commercialisé avec succès de nouveaux services de télécommunications mobiles, tels que «O2 Genion», qui ont attiré plus de 5 millions d’abonnés depuis son introduction en Allemagne en 1998, soit une part de 8 % du marché mobile (pièces CGB1DE et CGB2DE). En mars 2006, la clientèle allemande de l’opposante dépassait 10 millions et, en novembre 2008, les services de réseau mobile portant la marque de l’opposante étaient disponibles pour près de 100 % de la population allemande (pièce CGB2DE).
− Le niveau de reconnaissance de la marque antérieure en Allemagne est confirmé par les études de marché réalisées en 2008 (pièce CGB4DE), selon lesquelles le niveau de connaissance non assistée de la marque antérieure était de 63 % et que, lorsqu’elle était assistée, 98 % et en 2022 (pièce CGB4DE), selon lesquelles le niveau de connaissance non assistée de la marque antérieure était de 59 % et celui auquel l’aide était encore de 98 %. Même si la pièce CGB4DE est relativement obsolète, elle montre l’usage de longue date et la reconnaissance de la marque de l’opposante en Allemagne. En outre, ces documents fournissent davantage de détails sur la manière dont l’étude a été réalisée, sur les questions qui ont été posées et sur la méthodologie utilisée. Bien que la première étude ait été réalisée sur un groupe de seulement 300 personnes interrogées, ce qui ne constitue pas un échantillon particulièrement important, celle de 2022 a été réalisée sur un groupe beaucoup plus large de plus de 1300 personnes interrogées.
− Compte tenu de ce qui précède ainsi que des autres éléments de preuve concernant ce territoire, la division d’opposition dispose de suffisamment
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d’informations pour conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance sur le marché pertinent en Allemagne dans le domaine des télécommunications, à savoir les services de télécommunications mobiles (réseaux) compris dans la classe 38.
− En outre, la reconnaissance de la marque antérieure ne s’applique pas à d’autres marchés sur lesquels une renommée a été revendiquée, à savoir la République tchèque et la Slovaquie. La période d’usage de la marque antérieure sur ces territoires était plus courte qu’en Allemagne et, surtout, les éléments de preuve relatifs à ces territoires ne sont pas concluants. En particulier, la majorité des éléments de preuve sont des communiqués de presse provenant de l’opposante ou de ses filiales, qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. En outre, l’opposante n’a fourni aucune étude de marché pour la République tchèque ou la Slovaquie.
− La marque antérieure jouissait, à la date de dépôt de la demande contestée (à savoir le 19/05/2009), d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne pour les services de télécommunications mobiles; services de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38.
− Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour les autres produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des services de télécommunications mobiles; les services de réseaux de télécommunications mobiles, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux autres produits et services. Cela ressort clairement, par exemple, des communiqués de presse de l’opposante (pièce CGB2DE) et des études relatives à la reconnaissance de la marque (pièces CGB4DE et CGB11DE), dans lesquelles seules les premières sont mentionnées.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, comme la renommée a été démontrée en Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public allemand.
− Les marques sont figuratives. Toutefois, leur stylisation est assez standard et ajoute très peu de caractère distinctif, voire inexistant, aux éléments verbaux.
− L’élément «O2» composant la marque antérieure renvoie au concept d’une formule chimique spécifique et communément connue, à savoir l’oxygène sous sa forme la plus stable. En tant que tel, le public pertinent connaîtra ce concept
(02/02/2016, R 625/2015- 2, EO2/O2 et al., § 27; 20/08/2018, R 2083/2017- 2, 3b
(fig.)/O2 et al., § 69; R 1784/2017- 2, O2CHAIR MORE AIR, LESS STRESS (fig.)/O2 (et al.), § 22).
− Dans le signe contesté, bien que le caractère précédant immédiatement le nombre «2» soit un autre chiffre, à savoir zéro, le public pertinent percevra très probablement la combinaison de ces deux caractères comme faisant également référence à la formule chimique de l’oxygène en raison de la position du nombre «2», qui est représenté au niveau divisé.
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− Étant donné qu’aucun des produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 41 et/ou 42 n’a de lien évident avec l’oxygène, le degré de caractère distinctif des éléments «O2» et «02» est considéré comme normal, il en va de même en ce qui concerne l’élément «FELIX» du signe contesté, qui sera perçu comme un prénom masculin, qui n’est ni particulièrement courant ni particulièrement rare et qui n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits et services en cause et qui, par conséquent, possède un caractère distinctif normal. Il est très probable que le symbole de l’euro évoque la monnaie euro. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
− Les marques ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant (accrocheur sur le plan visuel) que les autres.
− Étant donné que la marque antérieure est très courte et compte tenu des différences susmentionnées, il est conclu que les signes ne partagent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un faible degré de similitude, compte tenu des différences susmentionnées et du rythme et de l’intonation distincts résultant de la structure globale des signes.
− Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique des marques. La marque antérieure évoquerait le concept d’ «oxygène» et uniquement ce concept. D’autre part, ce concept est également véhiculé par le signe contesté, tandis que d’autres ne modifient pas son contenu sémantique. À cet égard, la notion de monnaie euro ou d’Europe n’étant pas distinctive, elle a une incidence très limitée sur le plan conceptuel. En outre, même si le terme «FELIX» sera perçu comme un prénom masculin, il ne véhicule aucun concept clair au-delà de cela. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Le «lien» entre les signes
− La marque antérieure composée uniquement de cet élément «O2» possède un caractère distinctif intrinsèque normal et a également acquis une certaine renommée dans une partie substantielle de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne pour une partie des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les services de télécommunications mobiles; services de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38.
− Considérant que les appareils de traitement de données contestés; Les ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces appartiennent à un secteur de marché très proche de celui dans lequel l’opposante a acquis sa renommée. La division d’opposition considère très probablement que les consommateurs confrontés au signe contesté dans ce contexte établissent un lien avec l’opposante et son signe renommé «O2».
− Certes, la renommée n’a été établie pour aucun de ces produits.
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− Toutefois, la division d’opposition note, en ce qui concerne les programmes informatiques contestés, qu’il ressort clairement des éléments de preuve que l’opposante utilise la marque antérieure ou des variantes de celle-ci pour identifier l’origine commerciale de ses applications logicielles mobiles, par exemple «o2 business» ou «My o2» et sur des comptes de médias sociaux, des plateformes internet, des applications et des sites web (cela ressort notamment des pièces CGB2DE, CGB8DE et CGB9DE).
− D’autre part, il convient de garder à l’esprit, en ce qui concerne les appareils de traitement de données contestés (et leurs parties), qu’il s’agit d’une catégorie générale qui couvre des produits tels que les ordinateurs, pour lesquels la protection est également spécifiquement accordée, mais les téléphones portables, smartphones et montres intelligentes qui partagent une complémentarité fonctionnelle avec les télécommunications mobiles pour lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée. En outre, non seulement ces services sont complémentaires des services de l’opposante, mais ils sont aussi très souvent vendus par les fournisseurs de services de télécommunications, qui agissent comme intermédiaires, notamment en offrant à leurs clients des conditions particulières pour l’achat d’articles couverts par cette vaste catégorie de produits tels que les téléphones portables, les ordinateurs et leurs pièces (par exemple, disques durs, modems ou moniteurs). En effet, il ressort de la pièce CGB2DE et en particulier du communiqué de presse du 18/01/2018 intitulé «O2 Gadgets for the optimal workout» et de celui du 25/05/2018 intitulé «O2 and LEA welcome the Huawei P20 dans les magasins O2» que l’opposante propose bien ce type de produits dans ses points de vente physiques ou en ligne.
− Dans l’ensemble, compte tenu du fait, en ce qui concerne les programmes informatiques, que l’opposante a fait un usage continu et intensif du signe «O2» dans lequel la marque antérieure consiste en une commande de s’identifier en ligne, y compris en ce qui concerne les applications logicielles, compris dans la classe 9 et, en ce qui concerne les appareils de traitement de données contestés; les ordinateurs et leurs pièces, qu’ils correspondent ou couvrent des appareils et dispositifs de télécommunication typiques en combinaison avec lesquels les services de l’opposante doivent être utilisés, il semble plausible que les consommateurs pertinents confrontés à un signe qu’ils associeront au même concept d’oxygène que celui véhiculé par la marque antérieure renommée établissent un lien mental avec cette marque renommée.
− En ce qui concerne les logiciels contestés, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: l’industrie laitière, l’industrie alimentaire, l’industrie de la transformation, le secteur alimentaire, le secteur agricole, la division d’opposition considère que les finalités spécifiques auxquelles elles sont destinées ne sont pas susceptibles d’empêcher le consommateur pertinent de faire une association avec la marque antérieure. En effet, étant donné que l’opposante utilise le signe «o2 business» en relation avec une application permettant à n’importe quel type d’activité, notamment pour «suivre les délais d’appel investis et prévisualiser les capacités de communication disponibles» (pièce CGB8DE), il ne semble pas totalement inconcevable que les consommateurs professionnels établissent un lien avec la marque antérieure renommée «O2» dans le contexte de ces logiciels, pour la planification,
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l’administration et le contrôle, même s’ils sont spécifiquement destinés à l’ industrie laitière, à l’industrie alimentaire, à l’industrie de la transformation, à l’industrie alimentaire et/ou à l’industrie agricole.
− Toutefois, pour les autres services contestés, si les publics concernés par les services désignés par les marques en conflit se chevauchent au moins dans une certaine mesure, ces services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
− En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante ne permettent pas de conclure que la marque antérieure a acquis une renommée exceptionnelle, voire forte, mais seulement une certaine renommée. Les allégations de l’opposante relatives à l’ «image spéciale» et à la «forte renommée» ne sont pas étayées par les éléments de preuve et/ou les décisions cités par l’opposante, étant donné qu’elles sont soit très anciennes, soit font référence au Royaume-Uni, ou les deux et qu’elles n’ont donc pas été étayées.
− La division d’opposition considère qu’il est très peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux, dans le contexte des services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42, qui s’adressent spécifiquement aux professionnels et visent à les soutenir dans l’exercice de leurs activités commerciales et dans la formation de leur personnel.
− L’offre des services contestés compris dans ces classes nécessite des connaissances techniques spécifiques et celles-ci proviennent généralement de professionnels et de secteurs qui sont complètement différents et sans rapport avec le domaine des télécommunications. En particulier, les services contestés compris dans la classe 35 appartiennent au secteur de la publicité et des conseils aux entreprises, il s’agit de la classe 41 au secteur de l’éducation et, enfin, les services contestés compris dans la classe 42 sont généralement proposés par des architectes, des ingénieurs, des scientifiques et/ou des spécialistes de la construction et ils appartiennent aux secteurs de la recherche et de l’analyse industrielles.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et de leur mise en balance, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes pour une partie des produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée, à savoir des appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: l’industrie laitière, l’industrie alimentaire, l’industrie de la transformation, le secteur alimentaire, le secteur agricole compris dans la classe 9.
− Aucun lien n’a été établi pour les autres services et, par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée à cet égard.
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Profit indu (parasitisme)
− Le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits contestés compris dans la classe 9.
− Les images d’une marque innovante et de haute qualité que la marque antérieure entend véhiculer (voir pièce CGB2DE) seraient transférées aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé dans la classe 9, si elles devaient être commercialisées ou faire l’objet d’une publicité sous le signe contesté. En raison de l’association que les consommateurs établiront entre les signes, le signe contesté est susceptible de bénéficier du transfert de l’image que la marque antérieure véhicule, qui pourrait influencer positivement le choix du consommateur à l’égard des produits de la demanderesse par rapport à ceux provenant de ses concurrents.
− L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
− Classe 9: Appareils de traitement de données; Ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; Logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: Industrie laitière, industrie alimentaire, industrie du traitement, industrie alimentaire, industrie agricole.
− L’opposition est rejetée pour tous les autres services. Il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la base des autres marques antérieures; le résultat serait le même.
− Toutefois, étant donné que l’opposante a également fondé son opposition sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondés notamment sur la marque antérieure no 3, la division d’opposition procédera à l’appréciation du bien-fondé de l’opposition sur cette base et sur ce motif.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 sont identiques aux services de l’opposante et s’adressent à des professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention assez élevé.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et les éléments de preuve n’établissent pas un caractère distinctif accru pour les services qui ont été jugés identiques aux services contestés.
− En ce qui concerne les signes, ils ont été considérés comme présentant un très faible degré de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel.
− Bien qu’ils partagent l’élément «O2» sur les plans phonétique et conceptuel, et que le chiffre «2» soit divisé sur le plan visuel, les signes présentent suffisamment de différences pour ne pas être confondus. En particulier, les éléments supplémentaires différents du signe contesté sont importants, car ils seront perçus
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visuellement, phonétiquement et conceptuellement. Par conséquent, ils influencent tous les aspects de la comparaison: la structure des signes, leur prononciation et leur intonation, ainsi que leurs significations (13/05/2015-, 102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279).
− La division d’opposition est d’avis que la coïncidence au niveau des éléments «O2» (sur les plans phonétique et conceptuel) et «(*) 2» (sur le plan visuel), même si elle possède un degré normal de caractère distinctif pour les services pertinents, n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion.
− Par conséquent, le fait que les services soient identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences entre les signes; la similitude entre les marques n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
− En ce qui concerne les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, étant donné que ces marques ne sont pas plus similaires au signe contesté que la marque antérieure à laquelle le signe contesté a été comparé, que les services ont été jugés identiques et que les éléments de preuve du caractère distinctif accru sont les mêmes pour toutes les marques antérieures, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
Recours R 279/2025- 1
7 Le 11 février 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
8 Le 8 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 juin 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Recours R 284/2025- 1
10 Le 11 février 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
11 Le 11 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 juin 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
13 Le 10 juillet 2025, la demanderesse demande que la procédure de recours R 279/2025-
1 & R 284/2025- 1 soit traitée conjointement.
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Limitation des produits contestés dans la procédure de recours
14 Le 25 mars 2025, la demanderesse a déposé une limitation visant à limiter la liste des produits compris dans la classe 9 en ajoutant ce qui suit:
Classe 9: Appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; tous les produits susmentionnés non dans le secteur des télécommunications et non pour les réseaux de télécommunications.
15 Le 1 août 2025, le greffe a informé la requérante que la limitation semblait inacceptable et a invité la partie à remédier à l’irrégularité. En particulier, la restriction ne permet pas de comprendre ce qui est précisément exclu et ce qui reste dans la spécification. Elle n’est pas fondée sur une caractéristique pertinente des produits concernés, mais plutôt sur la modalité de leur utilisation dans ou via des réseaux de télécommunications. Ainsi, l’exclusion n’est pas fondée sur une caractéristique qui définit une sous-catégorie objective et distincte de ces produits. En outre, en particulier en ce qui concerne les appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, il n’existe pas de telles sous-catégories objectives de celles qui sont exclusivement destinées aux réseaux de communication. Pour ces produits, le sens de l’exclusion est discutable. À la lumière de ce qui précède, la restriction ne satisfait pas aux exigences légales et est donc rejetée.
16 Aucune correction de l’irrégularité de prescription n’a été reçue.
Moyens et arguments des parties
Recours R 279/2025- 1
17 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Renommée, article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La division d’opposition a confirmé à tort l’existence d’une renommée de la marque en Allemagne. Les études de marché sur lesquelles se fonde la conclusion ont été menées avec un nombre non représentatif de personnes interrogées. Un groupe de moins de 1,500 personnes interrogées ne peut pas vérifier la reconnaissance du public pertinent dans toute l’Allemagne, compte tenu de la population allemande d’environ 83 millions de résidents. En outre, il convient de noter qu’au moins une des études ne relève pas de la période pertinente et ne peut donc pas être prise en considération.
− Dans une décision ultérieure de la division d’opposition du 5 février 2025, no B 3 198 357 (annexe 1), contenant la même opposante et les mêmes éléments de preuve, la renommée de la marque antérieure a été explicitement rejetée pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 36.
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− En résumé, la renommée alléguée de la marque antérieure est — tout au plus — très limitée et ne fait référence qu’aux «services de télécommunications mobiles» compris dans la classe 38.
− Toutefois, il n’existe pas de «lien» entre les marques en conflit.
− Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public pertinent. La marque antérieure «O2» est composée de la lettre «O» suivie du chiffre minuscule «2». La combinaison de lettres concrète est le symbole de la formule chimique communément connue pour «oxygène». Par conséquent, ce symbole fera allusion à l’ «air propre» ou à l’ «air frais».
− Le signe contesté est composé des éléments verbaux «EURO2» et «FELIX», séparés par un espace. Les chiffres «02» du signe contesté ne sont pas seuls mais fusionnés avec le symbole «EUR» qui le précède, à savoir «EURO 2». Dans cette combinaison concrète, il est probable que le public pertinent le perçoive comme «CO 2», c’est-à-dire la formule commune du «dioxyde de carbone».
− Le symbole «EUR» a une forme très similaire à la lettre «C». Étant donné que le chiffre «2» attire le regard en raison de sa position de niveau scindé, il faut s’attendre à ce que les consommateurs le lisent comme la formule du «dioxyde de carbone». Elle créera donc exactement l’allusion opposée à la marque antérieure «O 2». Dans le même temps, le symbole «EUR» pourrait également être compris comme signifiant «EUR». Dans l’ensemble, la première partie «EURO
2» de la marque antérieure devrait indiquer un calculateur CO 2 couramment utilisé dans le cadre du calcul environnemental, par exemple pour le calcul de l’empreinte CO 2.
Faible caractère distinctif du «O 2» par rapport aux produits/services
− En ce qui concerne le caractère distinctif de «O 2», il est fait référence à la décision de rejet partiel de la demande de MUE no 17 966 802, «O2» (annexe 2).
Il y est considéré que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits sont soit de l’oxygène proprement dit, qu’ils contiennent de l’oxygène et/ou de l’oxygène libérant des produits chimiques (classes 1, 3 et 5), soit, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 10, qu’il s’agit de produits qui fournissent/servent à fournir, surveiller, mesurer et/ou analyser les taux d’oxygène/oxygène. En particulier, la catégorie générale des «appareils de mesure; les appareils de diagnostic non à usage médical ou les logiciels» incluent des articles spécifiques tels que les dispositifs de mesure de l’oxygène et les logiciels liés à l’oxygène pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif.
− En ce qui concerne la classe 35, il est indiqué que le signe fait référence à la vente des produits susmentionnés, qui consistent en de l’oxygène, en contiennent ou concernent de l’oxygène. Par conséquent, le signe indique que les services de vente des produits contestés sont liés à l’oxygène (voir page 7, annexe 2):
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− Compte tenu de ce qui précède, le degré de caractère distinctif doit être considéré comme très faible en ce qui concerne divers produits et services. Cela vaut en particulier pour les produits de la classe 9.
− En revanche, l’élément «FELIX» du signe contesté n’a aucune signification et est donc considéré comme distinctif à un degré normal.
− En outre, compte tenu des concepts différents des marques en conflit, qui composent la marque antérieure «O 2» et font référence à l’ «oxygène», tandis que le signe contesté fait référence au «dioxyde de carbone» nocif et à ses méthodes de calcul, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes, que ce soit sur le plan phonétique, sur les plans visuel ou visuel ou conceptuel.
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent par le premier élément du signe contesté, à savoir le «EUR», et par le second élément verbal «FELIX», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le «EUR» sera perçu comme une indication de l’origine dans le cas concret, en raison de la combinaison avec les éléments suivants «0 2» et «O 2». Étant donné que le caractère distinctif de l’élément «O 2» contenu dans les deux marques est considéré comme faible, le degré de similitude visuelle est très faible pour être différent.
− Sur le plan phonétique, les débuts des signes diffèrent en raison de l’élément supplémentaire «EUR» du signe contesté. Il est probable que les consommateurs percevront le premier élément verbal du signe contesté comme une formule de «dioxyde de carbone» et le prononceront donc en conséquence. Étant donné que le «dioxyde de carbone», d’une part, et le terme «oxygène», d’autre part, sont prononcés de manière complètement différente, les signes sont différents sur le plan phonétique.
− Cela vaut également si le signe contesté se prononce «CO 2 FELIX» ou «EURO 2 FELIX» parce que la première lettre «C»/«EUR» et le second mot «FELIX» créent une distance phonétique entre eux.
− Sur le plan conceptuel, nous renvoyons aux conclusions précédentes. Étant donné que le concept de «O 2»/«oxygène» est contraire à la signification de
«CO2»/«dioxyde de carbone», les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel. La première lettre «EUR»/«C» modifie le concept du signe contesté.
− En outre, le mot supplémentaire «FELIX» accroît d’autant plus la distance entre les signes. Par conséquent, les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
Produits et services
− Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les services de télécommunications mobiles; les services de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38, pour lesquels la marque antérieure peut revendiquer une renommée, sont différents des produits contestés compris dans la classe 9.
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− La titulaire de la marque a demandé que la liste des produits de la classe 9 soit limitée comme suit:
Appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; tous les produits susmentionnés non dans le secteur des télécommunications et non pour les réseaux de télécommunications
− Étant donné que tout produit lié aux «services de télécommunications» est désormais explicitement exclu de la liste des produits, les autres appareils de traitement de données; les ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces et logiciels sont clairement différents des services antérieurs compris dans la classe 38. Les produits/services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
− Avec cette limitation, la vaste catégorie des ordinateurs, par exemple, ne couvre plus les téléphones portables et les montres intelligentes. En revanche, les logiciels de la titulaire de la marque sont spécialisés dans l’industrie alimentaire et laitière. Ces produits s’adressent à un public très spécifique du secteur alimentaire, et non au grand public. Même si les professionnels ciblés utilisent des téléphones portables et ces logiciels, la marque antérieure ne leur viendra pas à l’esprit lors de l’utilisation des logiciels spécifiques de la titulaire de la marque.
Absence de risque de préjudice
− Étant donné qu’aucun lien entre les produits/services en cause n’a pu être établi, la marque contestée ne tire pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ne porte pas préjudice à la renommée de la marque antérieure et ne porte pas non plus préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
− La marque contestée ne bénéficiera en aucun cas de la renommée de la marque antérieure. En raison des domaines d’activité totalement différents, les consommateurs ne penseront pas à la marque antérieure lors de l’achat ou de l’utilisation des produits désignés par le signe contesté.
Absence de risque de confusion, article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Même si les produits pertinents compris dans la classe 9 peuvent se chevaucher en partie et être en partie similaires, les autres facteurs sur lesquels repose l’appréciation du risque de confusion excluent tout risque de confusion entre les signes en conflit. En particulier, la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte du fait que le caractère distinctif de la marque antérieure est très faible et que, par conséquent, les différences visuelles et phonétiques entre les signes excluent une similitude et un risque de confusion entre eux.
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Les signes
− Les signes sont jugés différents dans le cadre d’une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle.
Caractère distinctif des marques antérieures
− La revendication de caractère distinctif accru de l’opposante n’est pas fondée.
− Le signe «O2» fait référence à la formule commune d’ «oxygène» et est considéré comme non distinctif pour de nombreux produits/services de la marque antérieure (voir décision de l’EUIPO concernant la demande de marque «O2» de l’opposante).
Appréciation d’ensemble
− Les signes en cause sont suffisamment différents bien que les produits concernés puissent se chevaucher. Les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle. Les signes sont en outre considérés comme différents sur le plan phonétique en raison de leurs débuts et fins différents. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le «EUR» placé au début ne sera pas négligé étant donné qu’il est fusionné avec le «0 2» suivant. Le mot supplémentaire «FELIX», qui possède un caractère distinctif normal, est plus important pour l’impression d’ensemble produite par la marque contestée que le premier élément faiblement distinctif. En l’espèce, le début du mot sera moins important pour l’impression d’ensemble produite par la marque que la terminaison distinctive «FELIX».
− En outre, une comparaison conceptuelle montre que le signe contesté — renvoyant à «CO2» ou «dioxyde de carbone» — véhicule une signification différente. Le concept de «O 2»/«oxygène» est contraire à la signification de «CO 2»/«dioxyde de carbone» et, par conséquent, les marques invoquées à l’appui de l’opposition sont différentes sur le plan conceptuel. La première lettre «EUR»/«C» modifie le concept du signe contesté.
− En outre, le caractère distinctif du signe antérieur est très faible en ce qui concerne les produits pertinents. La division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte du fait que, par conséquent, des différences mineures entre les signes peuvent suffire à exclure un risque de confusion. Cette distance est due à la combinaison du symbole «EUR» avec le «O 2» et de l’élément verbal supplémentaire «FELIX» au sein de la marque contestée.
− Le niveau d’attention du public pertinent est élevé et il remarquera donc ces différences. Compte tenu de tous les facteurs à prendre en considération aux fins d’une appréciation globale, il est évident qu’il n’y a pas de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent.
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Décisions comparables
− Dans ce contexte, il convient de noter que l’Office a rejeté diverses oppositions formées par l’opposante contre des signes composés de l’élément «O2» et d’un autre mot.
o Décision du 27.2.2025, B 3 202 077, # SAPISOL O2 (p. 7) (voir annexe
3, page 7 de la décision).
o Décision du 5.2.2025, B 3 198 357, # (déjà mentionnée ci-dessus, voir annexe 1, p. 15 de la décision).
o Décision du 21/11/2023, R 1059/2023-2, 2o2/O2 et al. (voir annexe 4, considérant 42 de la décision).
− Dans l’affaire R 279/2025-1, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
o Annexe 1: Décision de la division d’opposition du 05/02/2025, opposition no
B 3 198 357
o Annexe 2: Décision de rejet partiel de la demande de MUE no 17 966 802,
«O2»
o Annexe 3: Décision de la division d’opposition du 27/02/2025, no B 3 202 077
o Annexe 4: Décision du 21/11/2023, R 1059/2023-2, 2o2/O2 et al.
18 Les arguments avancés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Renommée, article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Il semble que la demanderesse ne soutienne pas le point de vue de la division d’opposition sur la renommée. Dès lors, même si la chambre de recours ne constate pas une plus grande renommée, la requérante semble accepter l’examen des éléments de preuve effectué par la division d’opposition. Il n’y a donc pas d’erreur ni de moyen de recours sur ce point. L’opposante souligne en outre qu’elle a abordé l’étendue de la renommée de la marque antérieure dans le cadre du recours parallèle no R 284/2025- 1 et répète, dans le cadre de ces observations, les éléments de preuve produits dans son propre mémoire exposant les motifs du recours, qui comprennent des éléments de preuve supplémentaires.
Éléments de preuve supplémentaires
− L’opposante fait valoir que la chambre de recours devrait exercer son pouvoir d’appréciation pour accepter les éléments de preuve produits aux fins du recours. L’opposante fait également valoir que les éléments de preuve déjà produits
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devant la division d’opposition ont fait l’objet d’une appréciation erronée pour les raisons qui seront exposées plus en détail ci-dessous, mais qu’elle inclut des éléments de preuve supplémentaires afin d’étayer davantage les documents déjà produits. Afin de confirmer l’authenticité de certaines informations supplémentaires provenant de l’entreprise de l’opposante, nous produisons une déclaration de témoin de M. Carlos Gómez Bassy (annexe M).
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a procédé à une appréciation erronée de la valeur probante globale des éléments de preuve de la renommée de la marque antérieure «O2» de l’opposante (ci-après la «marque antérieure») pour l’Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie.
− L’opposante fait valoir que les communiqués de presse provenant des propres archives médiatiques de l’opposante constituent des indications directes du niveau d’investissement dans la marque, de l’exposition et de son usage fréquent de la marque. Tous ces facteurs sont essentiels pour conclure à l’existence d’une renommée. Les communiqués de presse ne sont ni des «avis» ni une «analyse subjective» des activités de l’opposante. Il s’agit plutôt d’une déclaration factuelle des nouvelles offres faites, des partenariats nouveaux et évolués, du lancement de nouveaux produits et des réalisations réelles (telles que le nombre de clients, la couverture de la population par les services fournis et les chiffres de recettes). Bon nombre de ces communiqués de presse font simplement état des réalisations de la marque O2 qui sont déjà publiées à partir de sources externes. Dans le contexte des services et produits en cause, l’opposante fait valoir que les communiqués de presse fournis dans le cadre de l’activité devraient avoir une valeur probante moyenne à élevée. En outre, comme indiqué dans le présent mémoire et comme déjà indiqué dans le témoignage de M. Bassy, les communiqués de presse fournis peuvent être vérifiés au moyen de sources externes qui feraient rapport sur les mêmes événements et annonces.
− La division d’opposition affirme (à la page 10, point 7, de la décision) que les éléments de preuve dans leur ensemble «donnent un aperçu suffisant de la reconnaissance de la marque de l’opposante dans l’Union européenne pour au moins certains des services compris dans la classe 38 pour lesquels une renommée a été revendiquée».
− L’opposante fait valoir que les éléments de preuve relatifs aux produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 41, pour lesquels une renommée est revendiquée, devraient se voir accorder la même valeur probante que les services compris dans la classe 38. En effet, les éléments de preuve illustrent clairement l’offre à long terme de la marque O2 en rapport avec des services auxiliaires ou distincts des services de télécommunications (tels que les logiciels d’applications mobiles, les services de vente au détail, les assurances mobiles, les solutions de gestion des affaires commerciales, les services de musique et de divertissement, ainsi que l’organisation d’événements sportifs, culturels ou éducatifs).
Allemagne
− La division d’opposition reconnaît (à la page 6, paragraphe 3, de la décision attaquée) les éléments de preuve que «O2 reprenne 80 magasins dans freenet
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AG» (17/02/2009)» et que, «chez O2, les clients trouveront non seulement les tarifs gratuits O2 attrayants avec jusqu’à 25 GB du volume de données à grande vitesse et des moments les plus marquants, mais aussi les derniers accessoires et gadgets pour leur liberté mobile» tels que les casques à écouteurs, les smartphones et les montres intelligentes (18/01/2018)».
− Il est déraisonnable de conclure que l’opposante ne jouit d’aucune renommée pour les services de vente au détail si l’opposante a repris 80 autres magasins, afin de s’ajouter à ses magasins existants (dès 2009) en Allemagne uniquement. En fait, en 2009, O2 Germany comptait déjà 570 magasins (comme indiqué à la page 85 de la pièce CGB2DE). Ce nombre de magasins est suffisant pour atteindre le seuil de connaissance requis par le public pertinent en ce qui concerne la fonction de vente au détail de la marque O2. Il est également clair que l’opposante est un détaillant de produits de tiers, tels que des téléphones, des accessoires et des gadgets, comme le montre, par exemple, son partenariat en matière de distribution avec Nintendo Deutschland.
− La division d’opposition reconnaît (à la page 6, point 3, de la Décision) la preuve qu’ «O2 Germany et Nintendo Deutschland ont conclu un partenariat de distribution: Les clients de O2 peuvent désormais acheter des jeux pour des consoles Nintendo directement par l’intermédiaire de l’O2 Apps & Entertainment Store» (03/09/2018)».
− L’opposante fait valoir que la division d’opposition n’a pas reconnu cet usage, qui implique l’exposition à un grand nombre de clients, comme preuve de la renommée pour les services de vente au détail en ligne, en particulier les services de vente au détail en ligne en rapport avec les jeux vidéo. Comme le montre le point 21 du témoignage de M. Bassy, présenté au cours de la procédure d’opposition, la clientèle active de l’opposante en 2018 est de 49,5 millions. En outre, si la relation avec Nintendo est particulièrement importante compte tenu de la taille et de l’ampleur de l’activité, il est clair que l’opposante vend au détail de nombreux autres produits de tiers par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail et en ligne.
− La division d’opposition reconnaît (à la page 6, point 3, de la décision attaquée) que «plusieurs collaborations sont mentionnées, en particulier, avec McAfees pour de nouvelles technologies de solutions de sécurité qui protègent les smartphones, les tablettes, les PC et les Macs contre les risques de perte de données, de vol et de virus (29/10/2013); avec Facebook (25/11/2013); avec Napster, pour permettre aux clients d’O2 de choisir leurs titres préférés issus de l’énorme catalogue Napster, avec plus de 20 millions de chansons et milliers d’audiobooks» (26/11/2013)» […] «O2 Germany et Nintendo Deutschland ont conclu un partenariat de distribution: Les clients de O2 peuvent désormais acheter des jeux pour des consoles Nintendo directement par l’intermédiaire de l’O2 Apps & Entertainment Store» (03/09/2018)».
− La division d’opposition n’a pas considéré que cela constituait une indication claire des opérations de l’opposante depuis 2013 en ce qui concerne la technologie des solutions de sécurité pour les téléphones mobiles et autres dispositifs numériques, ainsi que la fourniture d’accès à la musique numérique.
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En outre, la division d’opposition n’a pas retenu l’usage en lien avec Facebook et Nintendo Deutschland comme preuve de la renommée pour les services de vente au détail en ligne. Le niveau de renommée de l’usage fait par l’opposante pour ce type de services serait significatif compte tenu du fait que la clientèle de l’opposante en 2013 était de 19,4 millions et de 49,5 millions en 2018 (point 21 du témoignage dans la procédure d’opposition). En 2018, l’application de soins personnels informatifs de l’opposante était également disponible sur Google Pay et l’App Store, avec un nombre total de téléchargements enregistrés depuis plus de 65,000 (point 42 du témoignage dans la procédure d’opposition).
− La division d’opposition reconnaît (à la page 6, paragraphe 3, de la décision attaquée) la preuve qu’ «il est fait référence à la connexion «O2 Car Connection
[qui] présente de nombreuses caractéristiques nouvelles et utiles à partir d’aujourd’hui. La solution populaire pour les diagnostics à distance de voitures par le biais de l’application pour smartphones sert désormais également de logbook pour la documentation sur les itinéraires guidés, si vous réservez le logbook fiable O2 Pro (19/05/2015)» et que «O2 Germany, premier fournisseur de télécommunications numériques, vise à enrichir le mode de vie numérique moderne de ses clients avec des idées innovantes» et a transformé les «feux de trafic en jeux vidéo».
− La division d’opposition n’a pas raisonnablement reconnu les opérations de l’opposante et, partant, la renommée en ce qui concerne les solutions logicielles depuis au moins 2015, date à laquelle la clientèle de l’opposante était juste supérieure à 48,3 millions (point 21 du témoignage dans la procédure d’opposition).
− La division d’opposition reconnaît (à la page 7, paragraphe 7, de la décision attaquée) les éléments de preuve produits en ce qui concerne les applications «My O2» et «O2 Business» de l’opposante: «La pièce CGB8DE est un extrait de la boutique Apple store et de l’application Google Play datée du 22/03/2019 montrant que l’application «o2 business» est disponible en Allemagne et qu’elle a été téléchargée au total plus de 10,000 fois jusqu’en mars 2019. L’application est décrite comme suit: «avec la nouvelle application o2 Business App, vous avez toujours tous les détails importants à l’esprit. Suivre les délais d’appel investis et prévisualiser les capacités de communication disponibles. Du statut actuel du volume inclusif, via des connexions individuelles et des détails tarifaires, jusqu’à la qualité du réseau local, vous pouvez toujours suivre tout ce qui concerne l’application o2 Business App». Elle est notée 4 + et 3.8. L’extrait montre également la possibilité de télécharger l’application «My o2» proposée par Telefónica». En outre, au paragraphe 8 de la même page, la division d’opposition reconnaît les éléments de preuve fournis concernant l’application «o2 DSL Help» de l’opposante.
− La division d’opposition ne l’a pas reconnu en tant que preuve de la renommée tant pour les logiciels d’applications mobiles téléchargeables que pour les services de gestion et de consultation des affaires commerciales. Étant donné que la marque O2 de l’opposante a déjà une exposition significative sur le marché allemand pour ses principaux services de télécommunications (avec 50,1 millions de clientèle en 2019), son logiciel d’application mobile auxiliaire, qui est fourni
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de manière continue au fil des ans, a acquis la même exposition et la même reconnaissance parmi les consommateurs existants. L’opposante fait valoir que la division d’opposition a appliqué un seuil de preuve disproportionné pour les produits et services auxiliaires de l’opposante dans la mesure où si les preuves de la renommée de l’opposante pour leurs produits et services auxiliaires ne sont pas aussi détaillées que celles relatives à leur offre principale (dont les éléments de preuve sont nombreux), les éléments de preuve sont considérés comme peu concluants pour ces produits et services pris dans leur ensemble, conclusion qui est erronée.
− De même, la division d’opposition reconnaît (à la page 8, point 1, de la décision) les éléments de preuve fournis en lien avec l’application O2 Banking App de l’opposante: «La pièce CGB10DE est un extrait du site web https://o2banking.fidor.de daté du 22/03/2019 montrant que l’application «O2 Banking», «un compte de vérification que vous contrôlez avec votre téléphone portable» est disponible sur l’App Store et Google Play. L’opposante explique que l’application a été lancée en juillet 2016 et affirme qu’en décembre 2018, elle a téléchargé un total de plus de 65,000 fois, mais que cela ne ressort pas du document. Il apparaît toutefois qu’elle a remporté le meilleur compte de Checking numérique en 2018 (avec une notation en 4.9/5). Il est indiqué à la toute fin du document que «O [2] Banking — un service de Fidor Bank AG».
− Cela illustre également la renommée de l’opposante pour la fourniture de logiciels d’applications mobiles. Elle prouve également la renommée de l’opposante en ce qui concerne la fourniture de services bancaires mobiles depuis 2016. Il existe clairement un niveau de reconnaissance considérable à la lumière du prix reçu pour le meilleur compte de Checking numérique et d’une notation en 4.9/5 en 2018, ainsi que de l’exposition à la clientèle de l’opposante de 49,5 millions en 2018. En outre, la division d’opposition a cité l’expression «O
[2] Banking — un service de Fidor Bank AG» montrée vers la fin de l’impression de l’application produite. Pour éviter toute ambiguïté, l’opposante inclut, en tant qu’élément de preuve supplémentaire, l’ annexe A, qui présente un communiqué de presse daté du 27 juillet 2016, intitulé «Available now Mobile-only Mobile-O en coopération avec Fidor Bank AG: Telefónica Deutschland lance O2 Banking» montrant que, si le service est fourni en coopération avec Fidor Bank, il est géré par O2 et provient d’O.
− La division d’opposition reconnaît (à la page 6, point 3, de la décision attaquée) la preuve qu’ «avec O2 More, les clients connaissent un grand cinéma chaque semaine — chaque fois que et où ils le souhaitent» et que les clients «recevront un bon supplémentaire d’une valeur de 3,99 EUR par mois pour un film de
Wuaki.tv (21/05/2015)».
− La division d’opposition n’a pas considéré que cela constituait une indication claire des opérations de l’opposante relatives à des services de programmes de fidélité, de stimulation et de bonifications depuis au moins 2015. L’exploitation d’un programme de fidélité, de stimulation et de bonus est étroitement associée à l’exploitation des services de télécommunications essentiels de l’opposante, de sorte que tous les clients de l’opposante sont exposés à ce service, ce qui continue à ce jour. La clientèle de l’opposante en 2015 était d’un peu plus de 48,3 millions
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et, si la clientèle de l’opposante est calculée différemment après 2019, sa clientèle reste importante en 2022 à 44,4 millions (point 21 de la déclaration de témoin dans la procédure d’opposition). Il existe donc une exposition importante et continue des services de fidélité, de stimulation et de bonus de l’opposante, depuis au moins 2015 à un très grand nombre de consommateurs.
− La division d’opposition reconnaît (à la page 7, paragraphe 1, de la décision attaquée) les éléments de preuve figurant dans la pièce CGB3DE, qui contient des informations sur la «O2 World Arena» (également connue sous le nom de «O2 World»). La division d’opposition note que l’Arena mondiale O2 était une
«armée intérieure à usage multiple située à Berlin», ouverte en septembre 2008, à laquelle la filiale de l’opposante a acquis des droits sur le nom; elle héberge des événements sportifs et des concerts».
− La division d’opposition n’a pas vu cela comme une indication claire de l’offre de services de divertissement de l’opposante dès 2008. Le site mondial O2 de Berlin héberge jusqu’à 17,000 spectateurs (pièce CGB2DE, page 104). «Le premier groupe à jouer au O2 World était Metallica le 12 septembre [2008]. En décembre 2008, Leonard Cohen, Coldplay, Alicia Keys s’étaient déroulés sur le lieu. Le 26 janvier 27 et le 2009 janvier 3, Tina Turner a joué deux mots «Sold out Concerts» dans le cadre de sa tournée européenne» (comme indiqué dans un extrait de Wikipédia figurant dans l’annexe CGB337DE, page). Il s’agit d’une exposition importante de la marque O2 en Allemagne en ce qui concerne les services de divertissement depuis au moins 2008. Bien qu’elle n’ait plus de droits de désignation pour ce lieu, il s’agissait d’une exposition continue de la marque en lien avec des services de divertissement (qui se poursuit dans l’héritage et également avec les autres propositions de divertissement que l’opposante continue de fournir).
− La division d’opposition estime (à la page 11, paragraphes 7 à 8, de la décision attaquée) qu’elle dispose «d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance sur le marché pertinent en Allemagne dans le domaine des télécommunications, à savoir les services de télécommunications mobiles (réseaux) compris dans la classe 38 et que la marque antérieure jouissait d’un certain degré de renommée sur ce territoire à la date de demande du signe contesté», mais que cela ne s’applique pas aux autres services compris dans la classe 38 pour lesquels une renommée est revendiquée.
− L’appréciation de la renommée en Allemagne était fondée sur une erreur de fait, car la marque O2 est également connue pour des produits et services allant au- delà des services de réseaux mobiles de télécommunications, ce qui a été clairement démontré dans les éléments de preuve.
Ventilation des éléments de preuve concernant l’Allemagne
− L’opposante répète des chiffres relatifs à la clientèle, aux dépenses publicitaires et aux résultats de la notoriété de la marque pour ses activités en Allemagne. Ces chiffres s’appliquent à la portée de l’entreprise et à l’exposition des biens et services au-delà de leur offre principale de services de réseaux de télécommunications mobiles. Ces chiffres illustrent la part de marché détenue par
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la marque O2, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir son offre en Allemagne. Les chiffres sont les suivants:
o La base des clients et les parts de marché pour 2022 sont de 44,3 millions
(point 21 du témoignage). Pour replacer ce chiffre dans son contexte, la population allemande en 2022 a été estimée à 83,8 millions.
o Les chiffres totaux des dépenses publicitaires pour la marque O2 en Allemagne s’élèvent à 160 millions d’euros (bruts) en 2 019,130 millions d’EUR (brut) en 2 020,260 millions d’euros (brut) en 2021 et à 130 millions d’euros (brut) en 2022 (point 38 du témoignage).
o La notoriété assistée de la marque en 2022 pour la marque O2 en Allemagne s’élève à 96 % (annexe CGB11DE) (point 47 du témoignage).
− L’opposante fait valoir que la ventilation des éléments de preuve fournis dans la déclaration de témoin produite par M. Bassy dans le cadre de l’opposition, en ce qui concerne l’étendue de la renommée de la marque O2 en Allemagne, peut être résumée comme indiqué ci-dessous, tout en identifiant les produits et/ou services spécifiques auxquels elle s’applique:
(i) Logiciel
− Dans un article du 29 octobre 2013 intitulé «The new O2 Protect: Protection globale globale pour smartphones, tablettes et PC», «O2 Germany annonce la disponibilité de ses nouvelles solutions de sécurité avec la technologie McAfees qui protège les smartphones, les tablettes, les PC et les Macs contre les risques de perte de données, de vol et de virus» (point 19 du témoignage et pièce CGB2DE).
− Dans un article, daté du 10 février 2011, intitulé «Major new client: Zabel Group achète une solution M2M pour des compteurs d’énergie intelligents à partir d’O2 annonçant de nouveaux avantages, y compris des lectures automatiques de compteurs d’eau via un réseau mobile (point 19 et pièce CGB2DE).
− Dans un article, daté du 19 mai 2015, intitulé «New funties for O2 Car Connection», annonçant «O2 Car Connection gets de nombreuses nouvelles caractéristiques utiles depuis aujourd’hui. La solution populaire pour les diagnostics à distance de voitures par l’intermédiaire de l’application pour smartphones sert désormais également de logbook pour la documentation des itinéraires entraînés, si vous réservez le logbook exigible O2 Pro» (point 19 et pièce CGB2DE). En outre, comme indiqué dans l’article (page 140- 143 de l’annexe CGB2DE), les distances documentées parcourues par le logbook O2 Pro peuvent être présentées par toute personne indépendante comme preuve dans une déclaration fiscale. «Les voyages peuvent soit être exportés sous la forme de documents PDF signés numériquement, soit être importés directement dans un logiciel commun pour les taxes. Le logbook O2 Pro satisfait à toutes les exigences légales de l’administration fiscale».
− Dans un article daté du 30 juillet 2015, intitulé «O2 ture le trafic en jeux vidéo», annonçant qu’ «O2 Germany, le principal fournisseur de télécommunications
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numériques, vise à enrichir son mode de vie numérique moderne avec des idées innovantes» […] «O2 est la première entreprise de télécommunications à utiliser la technologie Actiwait pour son propre jeu vidéo» (paragraphe 19 et pièce CGB2DE).
− Aux points 41- 43 du témoignage, il est indiqué que O2 «exploite diverses applications et services sur le marché allemand» et que l’ «application de soins autonomes informationnelle pour ses clients professionnels allemands […] a été lancée en 2017», disponible sur l’App Store et Google Play depuis 2018 (pièce CGB8DE). En outre, il est fourni que l’application O2 DSL Hilfe a été «lancée en avril 2018 et, à partir de février 2019, elle a eu plus de 80,000 téléchargements» (pièce CGB9DE). En outre, la pièce CGB8DE (pages 633-634) présentée est l’application O2 Business App telle qu’elle est disponible sur Google Play à partir de 2019, avec 10,000 téléchargements.
− Dans un article daté du 1 juin 2004, intitulé «O2 in tune with Sony music — releases lave integrated music player» (O in tune with Sony music — releases first integrated music player), la société annonce qu’ «elle coopère avec Sony Music Germany pour proposer aux clients une nouvelle chanle deux semaines avant les CD louant les rayons dans les magasins. Pour coïncider avec l’accord — le plus large de cet accord signé à ce jour — O2 Germany a également lancé aujourd’hui le premier lecteur de musique numérique intégré et téléphone mobile, la Siemens SX1 Music. Outre le label exclusif présortant, plus de 35,000 chansons sur le label musical Sony seront désormais téléchargées sur la boutique de musique en ligne d’O2 Germany, qui offre également une sélection de plus de 100,000 pistes d’autres éditeurs principaux et constitue le premier service de ce type sur le marché allemand. Les voies peuvent être téléchargées pour autant que
99 cents» (pièce CGB2DE, page 96).
− Dans un article daté du 26 novembre 2013, intitulé «Napster Music-Flat with O2» (Napster Music-Flat avec O2), annonçant «O20 clients seront en mesure de choisir leurs titres préférés du catalogue Napster avec plus de millions de chansons et milliers d’audiobooks. Que ce soit sur la tablette, le smartphone ou l’ordinateur à la maison — les clients Napster Music Flat O2 ont toujours accès à leurs chansons préférées» (point 19 et annexe CGB2DE).
(ii) Services de télécommunications sans rapport avec les services de réseaux mobiles
− Dans un article du 24 octobre 2005 intitulé «O2 Acquires German Broadcasting Rights for 2006 FIFA World Cup», «annoncer l’accord entre O2 Germany et la société suisse In front Sports & Media pour les droits à la couverture vidéo de téléphonie mobile de la Coupe du monde de la FIFA de 2006, dans lequel O2 Allemagne diffusera tous les passages clés du jeu pendant les jeux et fournira à ses clients un aperçu a posteriori des points forts de chaque jeu, faisant de O2 Allemagne le premier opérateur de téléphonie mobile pour proposer une couverture vidéo de la Coupe du monde de la FIFA de 2006» (point 19 de la déclaration de témoin et pièce CGB2DE).
− Dans un article daté du 16 février 2011, intitulé «New sound sound at O2: sifier le taux forfaitaire avec plus de huit millions de chansons disponibles à partir
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d’avril», annonçant un partenariat avec simfy et les opérations ultérieures (point 19 et annexe CGB2DE).
(iii) Services de divertissement
− Dans des articles, datés du 10 avril 2006 et du 27 avril 2006, intitulés «O2 and Anschutz Entertainment Group [AEG] annoncent des projets d’organisation de divertissement de premier plan en Allemagne» et «O2 and Anschutz
Entertainment Group unveil «O2 World» in Berlin et signent un contenu exclusif», «annoncer une nouvelle manifestation de divertissement et de sport moderne à Berlin» (paragraphe 19 du témoignage et pièce CGB2DE). AEG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de divertissement en direct, d’événements sportifs et d’installations. Il est en outre indiqué que «l’accord AEG s’appuie également sur les traîtres d’O2 pour transformer les parrainages en partenariats interactifs, dont BMW Sauber F1 Team, Big Brother, Arsenal Football Club, l’équipe de l’Angleterre de Rugby de l’Union, et le festival O2 Wireless» (pièce CGB2DE, page 103) et que l’arena mondiale O2 «prévoit d’ouvrir ses portes au public en 2008 et au cours des trois premières années d’exploitation O2 Allemagne et AIG viseront à attirer plus de trois millions de visiteurs à environ 300 événements» (pièce CGB2DE, page 104).
− Dans un article daté du 22 avril 2008, intitulé «O2 World on Tour: Spontanée. Vivre. Libre. Divertissement dans toute l’Allemagne», annoncé est qu’ «en préparation de [l'] organisation mondiale [arena] O2 à Berlin, O2 Germany tournera le pays avec une arena mobile à partir de mai 2008 — tous les événements sont gratuits» (point 19 et annexe CGB2DE). Il est également indiqué que «les clients d’O2 connaissent et aiment la Musicflash: les concerts gratuits qu’O2 avait organisés pour ses clients en tant que l’une des premières […] étoiles et nouveaux venus tels que Die Fantastischen Vler, The Sugabes, The Streets et
Mando Diao ont déjà enthousié les fans de Musicflash. L’O2 World on Tour élargit l’offre de O2 à des points forts de divertissement dans d’autres domaines. Que ce soit de la mode, du film ou du football — il y a quelque chose pour chaque ventilateur. La devise: Spontanée. Vivre. FREE.» (annexe CGB2DE. Page 112).
− L’annexe B fournit des documents supplémentaires montrant la participation continue d’O2 Germany à l’industrie musicale grâce à ses initiatives O2 Music, O2 Music Hall et, plus récemment, O2 Music Studio. Les documents figurant à l’annexe B sont des impressions de la page Instagram d’O2 en Allemagne consacrée à la musique, créée en 2020, avec du contenu à ce jour. Le compte est dénommé o2 Music Deutschland, utilisant le manche @o2musicde, avec 45.7 abonnés. Le compte Instagram o2 Music Deutschland fournit un instantané illustratif de l’éventail de collaborations entre O2 Music et les artistes musicaux à venir en Allemagne, dont les propres réseaux sociaux sont à la suite d’une exposition considérable de la marque O2 dans ce secteur. Par exemple, ces artistes incluent Vega (83.8K Instagram abonnés), Kautta (59.1K Instagram abonnés), Tom Hengst (61.8K Instagram abonnés), Genuva (37K Instagram abonnés) et Dilla (34.3K Instagram abonnés), entre autres. La marque O2 est également positionnée de manière proéminente lors de manifestations musicales et de festivals de musique. Un exemple en est le festival de haut terrain de 2022
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en Allemagne, qui compte 35,000 visiteurs, où O2 est le sponsor officiel du livtream du festival et fournit un réseau mobile fort pour le lieu du festival (la marque O2 lors de ce festival ainsi que les statistiques de présence sont présentées en annexe).
− L’annexe C fournit des documents supplémentaires démontrant la participation d’O2 Germany à des manifestations et activités sportives. En particulier, O2 Surftown MUC, un parc de surf à Munich, dont la construction a débuté en 2022. Ses portes ont ouvert au public en 2024. L’installation reste ouverte à ce jour et propose des installations de surf et du coaching. L’annexe C présente des captures d’écran de supports vidéo après son ouverture en 2024. La promotion du parc de surf comprend une collaboration en 2024 avec le surfer- allemand autrichien
Sebastian Steudtner, qui a tenu le record mondial pour la plus grande vague surf.
La campagne comprenait des séquences du surfant rompant le record en nazare, au Portugal en 2024. L’annexe contient des extraits du rapport sur la distribution des médias pour la campagne, dans lequel le résultat médiatique pour celle-ci est résumé comme suit: exposition par l’intermédiaire de 789 radiodiffuseurs, 184 éditeurs, dans 195 pays, avec 7.709 avions enregistrés, 137 heures de télévision et 210 publications. L’exposition à la campagne spécifique à l’Allemagne comprend la couverture par des publications locales avec un lectorat important, dont Bild
(bild.de), Der Spiegel (spegel.de), NTV (n-tv.de), FOCUS ONLINE (focus), T- Online. (T-online.de) et WEB.DE (web.de). En outre, l’annexe montre également un extrait d’un rapport d’analyse de couverture médiatique pour le site de Surftown MUC O2, où il est démontré que, depuis son lancement, l’exposition médiatique de O2 Surftown MUC a atteint «25,7 millions d’euros de valeur publicitaire générée de manière biologique», «2,470 articles de presse, télévision et radio dans le monde entier» et «3 millions de vues sur un seul reel viral».
− Dans le cadre d’une campagne du 23 février au 30 avril 2021, il est indiqué que «Streaming on Us: La campagne promouvait une coopération avec trois fournisseurs de diffusion en continu, à savoir Netflix, Sky Ticket et O2 TV. Plus de 10 semaines, la campagne était visible à la télévision, à la publicité numérique (vidéos primaires) et à Out of Home (y compris digital Out of Home) avec une portée totale de plus de 2,1 milliards de contacts».
− L’annexe D fournit des documents supplémentaires montrant le service télévisé O2 en Allemagne. L’annexe contient un article de largbantvnews.com, daté du 9 avril 2019, intitulé «o2 Germany lance un service télévisé avec waipu.tv», annonçant que «l’opérateur allemand de réseau mobile Telefónica Deutschland a trouvé un nouveau partenaire pour un service de diffusion en continu de la télévision pour les clients de sa marque o2 [comme indiqué plus haut, la clientèle d’O2 en Allemagne pour 2019 est de 50,1 millions]. À partir du 2 mai 2019, o2 TV, exploitée en collaboration avec waipu.tv, offrira la télévision en direct via smartphone, tablette, PC, ordinateur portable et téléviseur commençant à
4,99 EUR par mois. La ligne contient plus de 100 chaînes de télévision, plus de 70 d’entre elles de qualité HD, la télévision de rattrapage, les services de vidéo à la demande de partenaires, dont Netzkino, Filmtastic et MySpass, l’enregistrement de la télévision en nuage avec plus de 100 heures de capacité de stockage et une fonction de pause en direct». De même, un article de TelcoTitans (tel qu’il figure en annexe), daté du 18 septembre 2024, intitulé «O2 wades into
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German pay-TV battle with platform refresh», indique qu’O2 Germany «lance la plateforme de télévision O2 comme option supplémentaire pour les clients fixes et mobiles existants». Les clients existants (également appelés «accès Mobile») en 2024 s’élèvent à 45 millions, comme le montre la fin de l’annexe D, dans un extrait statistique des résultats publiés par O2 Germany pour l’exercice fiscal 2024. Bien que cet article soit postérieur à la date pertinente, il prouve que la proposition de télévision O2 en Allemagne se poursuivait et était en cours depuis son lancement en 2019. L’annexe comprend également à jour une impression des offres d’abonnement télévisé O2 sur le site web d’O2, https://www.o2online.de/extras/o2-tv/, ainsi qu’un extrait de WaybackMachine de la même section du site web O2 daté du 28 mai 2022.
(iv) Services d’enseignement et de formation
− Dans un article daté du 17 octobre 2008, intitulé «O2 sets an exemple for youth protection» (O2 sets un exemple pour la protection des jeunes), il est indiqué que «en coopération avec l’Institut de Munich für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Institut JFF pour l’éducation aux médias), O2006 a déjà réalisé plusieurs projets de compétences médiatiques avec des jeunes ainsi que des socles d’information pour les éducateurs en Allemagne depuis. En 2007, 27 projets pour adolescents ont eu lieu — 12 plus qu’initialement prévu. De plus amples informations sur l’engagement de protection des jeunes poursuivi par Telefónica O2 Germany sont disponibles sur l’internet à l’ adresse www.o2engaglert-fuer- morgen.de» (annexe CGB2DE, page 116).
− Dans un article du 7 octobre 2011 intitulé «International Volunteering Day: 10,000 employés de Telefónica pour rejoindre des enfants et des projets pour la jeunesse», notant que «l’accent est mis en Europe sur le programme pour la jeunesse Think Big» (point 19 et pièce CGB2DE).
− Dans un article daté du 5 décembre 2011, intitulé «Overwhelming success in 2011: Pensez aux Big gets 10,000 jeunes à soutenir l’engagement social», annonçant que «le plan est d’atteindre 50,000 jeunes d’ici 2015. (point 19 et annexe CGB2DE)»
− Dans un article daté du 15 décembre 2015, intitulé «O2 Guru Workshops now also as a webinar», annonçant que «Help, conseiller, inspire — c’est la devise de la dernière offre de services O2 GURUS». Depuis maintenant, ils proposent également leurs ateliers d’experts populaires, y compris des conseils et des tricks sur les smartphones, les applications, les tarifs et sous forme de webinaires en ligne» (point 19 et pièce CGB2DE).
(v) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, à savoir services de vente au détail de téléphones mobiles et accessoires sous forme d’étuis et de housses, écouteurs, casques d’écoute et chargeurs
− Dans un article, daté du 22 avril 2008, intitulé «Sales offensive: O2 doubles nombre de magasins», annonçant «O2 Germany prévoit d’augmenter le nombre de magasins en Allemagne jusqu’en 1,100» (point 19 et pièce CGB2DE).
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L’article indique en outre qu’en 2009, O2 Germany comptait déjà 570 magasins (page 85 de la pièce CGB2DE).
− Dans un article, daté du 17 février 2009, intitulé «O2 reprenne 80 magasins de freenet AG», annonçant «O2 Germany reprend 80 magasins en Allemagne de concurrents freenet AG avec ma société et freenet convenant de la reprise» (point
19 et pièce CGB2DE).
− Dans un article daté du 25 novembre 2013, intitulé «O2 ouvre le premier grand magasin Facebook», annonçant «O2 ouvre le premier magasin dans la plus grande ville allemande: sur Facebook. Dans cette affaire, les clients se voient proposer une expérience d’achat en ligne d’un type très particulier: O2 employés conseillent et vendent des produits et services par l’intermédiaire du plus grand réseau social au monde» (point 19 et annexe CGB2DE).
− Dans un article daté du 12 décembre 2016, intitulé «Grand Opening of the new O2 Live Store in Hamburg» (Grand Opening of the new O2 Live Store in Hamburg), annonçant que «After stores in Berlin and Frankfurt, an O live store in
Hamburg ouvre maintenant ses activités. Le concept unique du magasin non seulement offre aux clients des conseils et des ventes sur les tarifs et les offres, mais surtout un lieu d’expérience et d’immersion dans les innovations et tendances du monde numérique. Un premier goût des actions futures a été le Hambourg lors de la grande ouverture le samedi (point 19 et annexe CGB2DE).
[…] Le nouveau magasin O2 Live Store de Hambourg propose diverses îles thématiques où les visiteurs peuvent essayer les dernières applications, smartphones ou immerse dans la réalité virtuelle» (pièce CGB2DE, page 133).
− Dans un article daté du 18 janvier 2018, intitulé «O2 Gadgets for the optimal workout» (O2 Gadgets for the optimal workout), annonçant qu’ «At O2, les clients trouveront non seulement les tarifs gratuits attrayants O25 avec jusqu’à
GB du volume de données à grande vitesse et des points forts de smartphones, mais aussi les derniers accessoires et gadgets pour leur liberté mobile. Qu’ils aient toujours leur musique préférée avec les casques à écouteurs les plus récents pour leur smartphone ou qu’ils veulent enregistrer les progrès de la formation avec des montres intelligentes — ces options et autres trouveront les clients à O2 pour leur travail optimal» (point 19 et pièce CGB2DE).
− Dans un article daté du 3 septembre 2018, intitulé «O2 Nintendo games maintenant disponibles en ligne à O2», annonçant que «O2 Germany and
Nintendo Deutschland ont conclu un partenariat de distribution: Les clients de O2 peuvent désormais acheter des jeux pour des consoles Nintendo directement par l’intermédiaire de l’O2 Apps & Entertainment Store» (point 19 et pièce CGB2DE).
− Au point 44, il est noté que la reconnaissance «One of FOCUS Money’ s Digital Champion of 10,000 companies». À titre d’information complémentaire, l’opposante souligne que la reconnaissance a été faite en 2019 et qu’il a été indiqué ce qui suit: «Telefónica Deutschland a obtenu particulièrement bien dans l’évaluation grâce à l’intégration homogène de ses canaux de vente en ligne et hors ligne. L’approche de vente omnichannel garantit une expérience client
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cohérente dans tous les canaux de contact avec les clients, allant des magasins physiques au portail en ligne o2.de et à la ligne d’accueil», comme le montre le communiqué de presse suivant: https://www.telefonica.de/news/corporate/2019/02/fit-fuer-die-digitale-zukunft- telefonica-deutschland-zum-digital-champion-von-focus-money- ausgezeichnet.html
(vi) Services de publicité et de promotion
− Dans un article du 22 novembre 2013 intitulé «New O2 edge world» (New O2 advantage world), annonçant qu’ «O Germany and the bonus programme Freiminuten.de offrirait désormais aux clients un nouveau monde d’avantages: O2 clients peuvent acheter des points dans un des plus de 100 boutiques en ligne et collecter des points, par exemple dans le cadre d’un crédit d’appels, et bénéficier d’offres soulignées régulières» (paragraphe 19 et pièce CGB2DE).
− Dans un article daté du 21 mai 2015, intitulé «The O2 cinema day for the home» (La journée du cinéma O2 pour la maison), annonçant que «With O More, clients expérimentent un grand cinéma chaque semaine, chaque fois et où ils le souhaitent. Parce que le jour de cinéma O2, vous recevrez un bon supplémentaire d’une valeur de 3,99 EUR par mois pour un film de Wuaki.tv. Cela permet aux clients d’O2 de diffuser en ligne un film de location de qualité SD à partir de l’offre polyvalent de la plateforme Video-on-Demand et de le profiter sur leur smartphone, leur tablette ou leur TV Smart» (point 19 et pièce CGB2DE). L’article indique en outre que «grâce à son éventail d’avantages, Telefónica offre davantage d’expériences et de facilité à ses clients ainsi que davantage d’options numériques pour les smartphones, les tablettes et plus encore. Par exemple, O2
More clients reçoivent des éditions numériques gratuites de magazines de style de vie, des informations sur les tendances numériques innovantes et les dernières applications, ou de grandes remises, par exemple sur les billets pour attractions dans toute l’Allemagne» (page 274- 275 de la pièce CGB2DE).
− Dans un article daté du 10 janvier 2017, intitulé «O2 and Sky Deutschland commencez ponctually to the Bundesliga round of exclusive parliship» (O17 et
Sky Deutschland commencent de ponctuellement à la Bundesliga round of exclusive partnership), annonçant que «[l] e janvier 2, le partenariat d’O et de Sky Deutschland commence. 2 les clients gratuits de Sky Ticket peuvent alors utiliser l’offre exclusive de Sky Sports, série et film à tout moment, soit seuls, soit chez eux» (point 19 et annexe CGB2DE).
− Dans un article du 13 janvier 2006 intitulé «O2 revs up for new Formula 1 season by teaming with BMW Sauber» (O2 revs up for new Formula 1 season, teaming up with BMW Sauber), a annoncé qu’ «O Germany deviendra un partenaire officiel de l’équipe de F BMW Sauber». O2 apparaîtrait sur les nouvelles voitures BMW Sauber F1 ainsi que sur le casque et le costume des pilotes Nick Heidfeld et Jacques Villeneuve» (point 19 et pièce CGB2DE).
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(vii) Services de gestion et de conseil en matière d’affaires
− Les pages 633 à 634 de la pièce CGB8DE montrent que l’application O2 Business App est disponible sur Google Play (impression datée du 22 mars 2019). Comme indiqué dans la section de description, «avec la nouvelle application O2 Business App, vous avez toujours tous les détails importants à l’esprit. Suivre les délais d’appel investis et prévisualiser les capacités de communication disponibles».
− L’annexe E fournit des documents supplémentaires montrant le service commercial O2 en Allemagne. L’annexe contient une capture d’écran du site web de O2 Germany, www.o2business.de, montrant le portefeuille d’offres d’abonnement pour les entreprises, qui incluent les tarifs de téléphonie mobile, l’internet & landline et la connectivité de l’IdO. Il est également démontré que les services commerciaux O2 incluent les solutions suivantes pour une entreprise: 5G Campus Networks (pour l’efficacité des processus et la flexibilité avec la disponibilité maximale du réseau et la sécurité des données), Internet des objets (pour une mise en réseau flexible, sécurisée et rentable pour l’internet des objets), Cloud Solutions (simplifier les processus et la gestion des données), Smartphones
& Tablets, Cyber Security (pour la protection contre le vol de données) et Site Networking (pour l’optimisation des infrastructures informatiques dotées de solutions modernes telles que VPN et SD-WAN). L’annexe comprend également un extrait de WaybackMachine de la même section du site web daté du 9 février 2022, qui montre l’attribution reçue pour l’entreprise O2 en 2021 à la suite de l’étude tarifaire à grande échelle et indépendante réalisée par Handelsblatt, indiquant qu’ «O2 Business a obtenu la victoire globale dans le classement des clients professionnels».
− L’annexe E contient en outre un article daté du 16 janvier 2020, intitulé «O2 Business revolutionises mobile Communications for business clients» (O2
Business révolutionne les communications mobiles aux clients professionnels), dans lequel il est indiqué qu’ «O2 Business, the business client brand of Telefónica Germany, est déjà le leader des performances des prix sur le marché BB selon l’opinion du secteur et offre également une excellente qualité de service. En s’appuyant sur ce point, O2 Business révolutionne une fois de plus le segment avec son nouveau surf en ligne». Le bas de l’article présenté est une source tierce pour son contenu.
(viii) Services bancaires, à savoir services bancaires mobiles
− Dans un article daté du 25 juillet 2016, intitulé «Telefónica Deutschland launches O2 Banking», annoncé est que «l’avenir de la banque mobile commence aujourd’hui: L’application pour le premier compte bancaire entièrement mobile d’un fournisseur de services mobiles est désormais disponible pour téléchargement gratuit. O2 Banking propose des saisines de téléphonie mobile, des prêts instantanés plus petits, des éléments de sécurité étendus, etc. En fonction de l’utilisation d’O2 Banking, les clients d’O2 recevront jusqu’à 500 megabytes (MB) de données mensuelles supplémentaires, voire jusqu’à 1 gigabyte (GB) temporairement (point 19 et annexe CGB2DE). […] Toutes les étapes sont expliquées en détail dans l’application ainsi que sur le site web O2
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Banking o2.de/banking avec de nombreuses captures d’écran. Le compte sera activé immédiatement après la réussite de la légitimation du client, dans un délai de quelques jours, le nouveau client bancaire O2 recevra sa «MasterCard gratuite». Au bas de l’article (pages 121- 122 de l’annexe CGB2DE) figurent dix sites web de tiers faisant référence à l’offre bancaire de O2.
− Au point 44 du témoignage, un autre contexte est fourni pour confirmer que l’opposante a fourni une offre bancaire dénommée O2 Banking qui a été lancée en juillet 2016. «Ces services bancaires ont reçu de nombreux services de presse positive et, en 2016,- ils ont remporté plusieurs prix, dont le meilleur compte de
Checking numérique en 2018 (avec une notation en 4.9/5). En outre, O2 Banking était un partenaire de lancement d’Apple Pay et continue de fonctionner en tant que partenaire d’Apple Pay et a continué de succès jusqu’à ce jour» (pièce CGB10DE).
− L’application bancaire d’O2 reçoit des récompenses supplémentaires: «Celent Model Bank 2019 Award for Business Model Innovation — O2 Banking» et
«Capital 5 star for O2 Banking app 2022» (point 48 du témoignage).
− Dans un article du 23 octobre 2020 intitulé «O2 and Comdirect launing the new financial app, O2 Money. Jusqu’à 2 % du bonus d’intérêts pour les clients O2», annoncé est qu’ «O2 Money est [une] application qui vise à agir en tant qu’assistant financier intelligent pour tous les utilisateurs. En outre, les clients O2 perçoivent des intérêts primes sur leur solde de crédit de 2 % par an lorsqu’ils sont intégrés à leur compte bancaire O2» (point 19 et annexe CGB2DE).
− L’opposante a démontré que, grâce à des investissements importants, à l’usage intensif et à l’innovation, elle est l’une des marques les plus connues en Allemagne pour les services de télécommunications, ainsi que pour les logiciels, les services promotionnels, les services de vente au détail, les services aux entreprises et financiers, le divertissement et l’éducation.
− L’opposante fait valoir que les éléments de preuve produits sous la forme d’une déclaration de témoin de M. Carlos Gomez Bassy démontrent une renommée exceptionnelle en Allemagne pour les services de réseaux de télécommunications essentiels de l’opposante. L’opposante met en évidence les articles suivants:
− Dans un article daté du 13 novembre 2008, intitulé «O2 couvre près de 100 % de la population avec son réseau mobile» (mentionné au point 19 du témoignage et à la pièce CGB2DE), il est indiqué que «Telefónica O2 Germany progresse rapidement l’expansion de son réseau avec 99 % de la population avec son réseau GSM» (pièce CGB2DE, page 117).
− Dans un article, daté du 4 avril 2022, intitulé «O2 agaes milestone in 5G network expansion: Les antennes 10,000 5G transmettant dans le réseau O2», annoncées, sont que «le fournisseur de télécommunications O2 Allemagne a atteint une étape importante dans son expansion du réseau 5G à l’échelle nationale: actuellement, environ des antennes 10,000 5G transmettent dans le réseau O2. Cela signifie que O2 fournit de la 5G à plus d’un tiers de la population. Après le lancement du réseau 5G en octobre 2020, O2 a continuellement accéléré son expansion de réseau et a apporté la norme mobile à grande vitesse à de plus en plus de villes
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ainsi qu’à des communautés rurales. Ce qui est spécial au sujet du réseau O2 5G: O2 met un accent fort sur les fréquences de 3,6 GHz, idéalement adaptées à la 5G particulièrement rapide et puissante. Actuellement, plus d’antennes 5,000 5G transmettent sur cette fréquence. O2 poursuit systématiquement son offensive d’expansion du réseau: d’ici la fin de l’année, le fournisseur couvrira la moitié de la population avec son réseau 5G et, d’ici la fin de 2025, l’Allemagne» (paragraphe 19 et pièce CGB2DE).
− À l’annexe F fournie en tant que matériel supplémentaire figure un article daté du 2 mai 2022, intitulé «20 years of O2: Changer le monde des télécommunications», soulignant les réalisations au cours des 20 années et indiquant que «[s] ur son 20e anniversaire, O2 remonte à une histoire impressionnante de succès. De la zone Homezone au tarif convergent pour tous les réseaux: Depuis son lancement en mai 2002, la marque jouit de la liberté, de l’autodétermination, de la force innovante et de l’orientation client. Grâce à cette orientation stratégique, O2 a façonné l’heure du marché des télécommunications et à nouveau et continuera d’être un pionnier équitable et de prix élevé sur le marché à l’avenir».
République tchèque
Ventilation des éléments de preuve concernant la République tchèque
− L’opposante souligne que l’usage d’O2 en tchèque a commencé en 2006 (pièce CGB1CZ) et que, malgré la vente de l’entreprise tchèque en 2014, l’utilisation d’O2 a continué à ce jour, sous licence de la société O2 (point 54 du témoignage). La pièce CGB1CZ fournit de plus amples informations (pages 733-734) en ce sens que Telefónica O2 Czech Republic est la formation des principaux fournisseurs existants de télécommunications ou de services connexes en
République tchèque.
− Le nombre de clients actifs pour la seule République tchèque s’élevait à 7,22 millions en 2018, 7,68 millions en 2019, 7,83 millions en 2020,
7,96 millions en 2021 et 8,03 millions en 2022. En 2022, la population tchèque était de 10,67 millions d’habitants, ce qui montre la part importante du marché tchèque couverte par l’offre de l’opposante. Les chiffres pour 2020 n’étaient pas disponibles au moment du témoignage initial et sont donc fournis à titre d’informations supplémentaires par rapport aux chiffres figurant au point- 2022 du témoignage présenté lors de l’opposition. Comme indiqué au début, l’opposante a inclus dans ses éléments de preuve supplémentaires une déclaration de témoin supplémentaire qui confirme ces chiffres.
− Le seul nombre de clients mobiles pour la République tchèque s’élevait à 5,47 millions en 2018, à 5,86 millions en 2019, à 5,97 millions en 2020, à
6,04 millions en 2021 et à 6,08 millions en 2022. Les chiffres pour 2020 n’étaient pas disponibles au moment du témoignage et sont donc fournis à titre d’informations supplémentaires par rapport aux chiffres figurant au point- 2022 du témoignage. De même, en l’espèce, l’opposante a confirmé ces chiffres dans un témoignage supplémentaire dans le cadre des éléments de preuve supplémentaires.
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− Le service Revenue pour la seule République tchèque s’élève à 1.228 millions d’euros en 2020, à 1.295 millions d’euros en 2021 et à 1.393 millions d’euros en 2022. Ces chiffres n’ont pas été inclus dans le témoignage et sont donc fournis à titre d’informations supplémentaires par rapport aux chiffres de l’année précédente au point 65 du témoignage. L’opposante a confirmé ces chiffres dans un témoignage supplémentaire dans le cadre des éléments de preuve supplémentaires.
− Les chiffres totaux des dépenses publicitaires pour la marque O2 en République tchèque sont à eux seuls 7 992 357 EUR (211 238 000 CZK) en 2020,
10 065 029 EUR (258 168 000 CZK) en 2021 et 12 962 962 EUR
(318 500 000 CZK) en 2022. Les chiffres figurant dans le témoignage déjà produit sont une représentation des dépenses marketing tant pour la République tchèque que pour la Slovaquie. Les chiffres figurant dans les présentes observations sont donc fournis à titre d’informations supplémentaires par rapport aux chiffres indiqués au point 68 du témoignage. L’opposante a confirmé ces chiffres dans un témoignage supplémentaire dans le cadre des éléments de preuve supplémentaires.
− Exposition au marché par le parrainage d’événements de grande notoriété tels que les O2 Dance Music Awards 2007 et 2008, O2 World Music Fest, Jarni O2 Sázavafest, Letní O2 Sázavafest et Podzimní Sázavafest, Hip Hop Allstars, le Seat Leon Eurocup 2009 driver Matějovský et Motorsport driver Erik Janiš, O2 inline Cup en 2008 et 2009, l’Open Air Festival d’août 2011 (24,000 visiteurs), le culturalfestival et Hrady Czech 2019 (point 76 du témoignage et annexe
CGB3CZ).
− Prix de la marque O2 en République tchèque (point 74 du témoignage):
o 2006: O2 Navigace s’est vu décerner le Disc Crystal Disc lors de l’exposition Invex/Digitex de 2006. Ce prix reconnaît des solutions innovantes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
o 2006: Certificat d’excellence de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité et certificat d’intérêt de sécurité délivré par l’Office national de sécurité.
o 2008: Les employés d’O2 de République tchèque ont reçu le prix Křesadlo pour le travail volontaire dans la Fondation O2.
o 2008: Via Bona qui reconnaissait les activités d’O2 en matière de harcèlement de combat dans les écoles tchèques.
o 2008: O2 Foundation O2 Foundation and Stop Bullying de République tchèque ont remporté le prix Golden Effie 2008 (pour la campagne la plus efficace sur le plan social).
o 2008: O2 Czech Republic fabrique les donateurs d’entreprise les plus généreux de TOP en République tchèque et, dans la catégorie qualitative «TOP 10 Corporate philanthropist», elle s’est classée au 8e rang.
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o 2008: Le ministère tchèque de la santé a décerné O2 République tchèque au badge prestigieux de la société Healthy.
o 2008: Ce produit porte le prix de l’année 2008, qui est décerné chaque année par le magazine Computerworld. Le prix a été décerné pour O2 Managed
WAN dans la catégorie des services en ligne et connexes.
o 2008: Employeur de l’année à Prague» à l’employeur de l’année 2008.
o 2008: Prix de l’entreprise convivial décerné par le projet Shared Jobs, en tant qu’instrument de la politique active pour l’emploi.
o 2008: Most Trusted Mobile Network Brand par Reader’s Digest Magazine en
République tchèque.
o 2009: L’ «O2 Place on the Bench» d’O2 de la République tchèque figurait pour la première fois dans la catégorie «Best Sport and Entertainment
Sponsoring Campaign» dans le concours international Red Ball Awards. L’objectif de la campagne était de promouvoir le service de ma société qui envoie les résultats correspondants aux téléphones portables par l’intermédiaire de messages SMS et le portail Internet www.o2hokej.cz.
o 2018: Les visages de Freedom ont remporté la meilleure campagne dans les catégories CSR et télécommunications et ont terminé la deuxième place dans le prix Platinum SABRE.
o 2020: O2 Czech Republic est considérée comme le meilleur opérateur de réseau en République tchèque selon les recherches menées par Ipsos, une société mondiale d’études de marché.
− L’annexe G, fournie en tant qu’informations supplémentaires développant le niveau de publicité, d’investissement, de parts de marché et de notoriété de la marque O2 en République tchèque, contient un document Power Point décrivant les informations suivantes:
o 2020 campagnes (contenu numérique sous forme d’affiches et vidéos publicitaires), en République tchèque en ce qui concerne les catégories de produits O2 sur le marché: O2 Spolu, O2 Neo, O2 TV et O2 Internet HD;
o 2021 campagnes (contenu numérique) pour O2 YOU, O2 Smart Box, O2 TV et O2 Internet HD;
o 2022 campagnes (contenu numérique) pour Home Internet 5G, New 5G data/Real 5G Network, O2 TV, O2 YOU et O2 Cyber Security et SMB O2
Profi;
o Ambassadeurs d’O2, y compris du contenu montrant la campagne O2 YOU utilisant l’ambassadeur de musique, Ben Cristovao, et du contenu montrant des campagnes pour O2 TV, en particulier Channel O2 TV Sport (O2 TV
Tenis, O2 TV Hokej et O2 TV Fotbal), en utilisant le slogan «My jsme sport» («Nous sommes du sport»), en utilisant les personnalités sportives
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tchèques en tant qu’ambassadeurs, en particulier Petr Čech, Karolína Plíšková, Mach Muradov et Vladimír Sobotka;
o Ventilation des dépenses publicitaires par plateforme médiatique pour 2020, 2021 et 2022;
o Liste des publications de tiers dans lesquelles des publicités ont été insérées (la liste comprend 250 publications);
o Une liste de prix, y compris «Shop of the Year», en 2022, décernés par
Hiniska SHOPROKU;
o Des captures d’écran d’articles de tiers en 2020, 2021 et 2022 faisant référence aux différentes offres de O2 en République tchèque;
o Chiffres pour les clients mobiles O2 en République tchèque de 2014 à 2021;
o Chiffres pour les utilisateurs enregistrés O2 en République tchèque de 2014 à
2021;
o Nombre de téléchargements d’applications mobiles pour l’application moje O2: 92 151 en 2020, 675 801 en 2021, 764 564 en 2022;
o Nombre de visiteurs uniques des sites web O2.cz, moje O2 App, O2TV.cz, O2 KNIHOVNA, O2 Modrý blog, O2 Chytrá škola, Sázej stromy, Svoboda není samozřejmost, et O2 Nadace;
o Les chiffres d’affaires annuels pour les produits fournis sous la marque O2 en République tchèque pour la période- 2014;
o Mention des offres étendues à des clients de O2 en République tchèque. Il s’agit notamment des offres sous la moje O2 «O2 Radosti», qui ne sont des offres uniques qu’aux clients O2 (principalement des remises sur des téléphones portables ou des accessoires de O2 — émises une ou deux fois par mois);
o Étude relative à la notoriété de la marque O2 réalisée en République tchèque par Kantar en 2022, montrant O2 à 29 % pour la prédisposition de Brand
Power pour les parts de marché, qui classe les trois premières marques puissantes dans le pays et, en second lieu, dans le secteur des télécommunications. L’enquête montre également 86 % des enseignes
o Notoriété de la marque et 46 % de la sensibilisation à la communication pour O2 dans le segment mobile, ce qui représente le pourcentage le plus élevé parmi les concurrents. Dans le cadre de l’analyse de la notoriété de la marque, il convient de noter que «le niveau le plus élevé de sensibilisation à la communication est principalement étayé par la créativité et la cohérence des annonces O2 qui sont très efficaces en termes d’engagement et d’impact sur la marque». En outre, O2 maintient «le niveau le plus élevé de visibilité de la communication — le niveau le plus élevé de part efficace de la voix pour 2020- 2022, malgré des investissements nettement plus faibles dans la publicité télévisée». Cela signifie que la communication O2 sur le marché
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tchèque est la plus efficace parmi les concurrents. Il ressort également de l’enquête que «lorsqu’on pense à un opérateur de téléphonie mobile, O2 vient le plus souvent à l’esprit des gens en premier lieu». Les pourcentages d’attention épontanés fournis pour 2016 -2022 sont les suivants:
o De même, «lorsqu’on pense à un fournisseur d’accès à l’internet, O2 a obtenu la plus grande sensibilisation spontanée». Les pourcentages d’attention épontanés fournis pour les années 2016 à 2022 sont les suivants:
o L’ensemble de la notoriété de la marque est de 86 % et la sensibilisation à la communication à 56 % pour l’O2 dans le segment de l’internet. L’enquête confirme en outre O2 en tant que fournisseur du réseau 5G le plus rapide et technologiquement le plus avancé, parmi les concurrents. L’évaluation est également le segment de la télévision et il convient de noter que parmi les fournisseurs de télévision payante, O2 est la marque la plus spontanément mentionnée:
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o Dans l’ensemble, «O2 TV est la marque la plus forte, avec un grand écart positif pour ses concurrents dans le segment de la télévision payante [et] la marque de télévision paie la plus forte sur le marché CZ», avec une notoriété de la marque épontanée à 52 % et une connaissance de la communication à
46 % pour l’O2 dans le segment de la télévision payante.
− L’opposante fait valoir que la ventilation des éléments de preuve fournis dans la déclaration de témoin de M. Bassy, en ce qui concerne l’étendue de la renommée de O2 en République tchèque, peut être résumée comme indiqué ci-dessous, tout en identifiant les produits et/ou services spécifiques auxquels elle s’applique:
(i) Services de télécommunications
− Dans un article daté du 27 octobre 2006, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic
— 2006 Nine Months Financial Results», la société annonce que «des recettes consolidées (recettes commerciales et récurrentes) ont atteint 45,6 milliards de
CZK» (page 751 de la pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 22 février 2007, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic
— 2006 Full Financial Results», la société annonce des recettes de 61,3 milliards de CZK (page 755 de la pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 5 avril 2007, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic has connected the 500,000e client ADSL», la société annonce que «le nombre de clients utilisant l’accès internet à haut débit ADSL fourni par O2 Czech Republic est supérieur à 500,000» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 16 mai 2007, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic recevez un certificat international d’assurance qualité», la société annonce que «O2 Czech Republic est la seule société en République tchèque à se voir délivrer un certificat attestant la qualité de ses mécanismes de contrôle interne»
(paragraphe 59 et pièce CGB2CZ). Il est également indiqué (à la page 760 de l’annexe CGB2CZ) que «Telefónica O2 Czech Republic, a.s., est le premier opérateur intégré en République tchèque formé le 1 juillet 2006 par la fusion du principal opérateur de lignes fixes, ČESK’TELECOM, a.s., et l’opérateur mobile le plus puissant, Eurotel Praha, spol. s r.o., en un seul organisme de
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télécommunications. L’organisation exploite désormais près de huit millions de lignes, tant fixes que mobiles, ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services pleinement convertis. Telefónica O2 Czech Republic offre le portefeuille le plus complet de services vocaux et de données dans ce pays. Une attention particulière est accordée à l’exploitation du potentiel de croissance, en particulier aux données et aux activités de l’internet. Telefónica O2 Czech Republic exploite le plus grand réseau fixe et mobile comprenant un réseau unique de 3e génération, CDMA (pour les données) et UMTS, permettant le transport de voix, de données et de vidéos. Telefónica O2 République tchèque propose [en outre] le plus grand réseau de hotspots WiFi dans le pays».
− Un article, daté du 1 novembre 2007, annonce: «O2 Active — le premier et le seul portail mobile gratuit en République tchèque» (paragraphe 59 et pièce
CGB2CZ).
− Dans un article daté du 13 juillet 2007, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a confirmé sa position de principal partenaire pour l’administration de l’État», la société annonce que Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a remporté une grande partie de la solution de télécommunications pour l’administration de l’État, connue du public sous l’abréviation KIVS (Infrastructure de communication de l’administration publique)» (page 764 de la pièce CGB2CZ).
− Un article, daté du 31 juillet 2008, annonce que «Telefónica O2 a 600,000 clients internet à haut débit» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article datant de 2009, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic 4ème trimestre d’exploitation review», la société annonce que «le nombre total de clients mobiles en République tchèque a augmenté de 2,6 % par an pour atteindre
5,3 millions à la fin du mois de décembre». En outre, «au détail des accesses à haut débit sur l’internet ont atteint 583,698 (+ 14,6 % par an), avec 74,309 ajouts nets cette année et 31,518 au quatrième trimestre, louant une activité commerciale très forte. Le nombre total de clients de télévision O2 a augmenté de 41,331 en
2008 et de 6,435 au trimestre pour atteindre 114,496 à la fin du mois de décembre. […] Les recettes pour le groupe Telefónica O2 Czech Republic a enregistré une augmentation annuelle de 2,9 % en devise constante pour atteindre
1,159 millions d’euros» (page 741 de la pièce CGB1CZ).
− Dans un article daté du 24 février 2009, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic
— 2008 Full Financial Results» (Telefónica O64.450 Czech Republic — 32,231 Full Financial Results), la société annonce des «recettes commerciales du groupe», dont la Slovaquie, de 2 millions CZK, des «recettes de service mobile tchèques» de 115 millions CZK et des clients de télévision O64.7 à 791 mille, tandis que les revenus consolidés ont atteint 792 milliards de CZK» (pages 2 à de la pièce CGBCZ).
− Dans un article daté du 25 juin 2009 intitulé «O2 ZERO — un tarif mobile sans redevance mensuelle et sans engagement», la société annonce «l’introduction d’un tarif sans frais mensuels et sans engagement contractuel sur le marché» (point 59 et pièce CGB2CZ).
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− Un article, daté du 19 mai 2010, annonce que «le réseau 3G by O2 est étendu à cinq autres villes» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 10 juin 2010, intitulé «1GOAL commence — la plus grande campagne mobile de tous les temps», la société annonce la participation d’O2 à la campagne (paragraphe 59 et annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 26 avril 2011, intitulé «O2 has the best mobile Internet confirmer l’enquête», la société annonce «le succès d’O2 à la suite d’une enquête menée par Ipsos Tambor» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 24 mai 2011, intitulé «O2 prodive full consumer care via des réseaux sociaux», la société annonce «la création d’une équipe qui fournit des soins aux clients de O2 via des réseaux sociaux» (paragraphe 59 et pièce
CGB2CZ).
− Un article, daté du 29 juin 2011, annonce que «le réseau 3G de O2 couvre désormais 55 % de la population tchèque» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 19 février 2015, intitulé «O2 is up with a new Communication concept», la société annonce qu’ «O2 lance un nouveau concept de communication dans lequel elle souhaite montrer aux Czechs comment ils peuvent utiliser la technologie moderne mieux et plus efficacement» (paragraphe
59 et pièce CGB2CZ). En outre, il est indiqué que «le thème «découvrir» devient le thème central de toutes les communications commerciales de l’O2. Cela a été écrit non seulement dans le concept créatif, mais aussi dans la nouvelle revendication «Discover now and here». Dans le cadre de la campagne de plein air, qui a lancé un nouveau positionnement de la marque au début du mois de février, la société a présenté sa demande actuelle et un facettage graphique. Elle se concentrera maintenant sur le soutien à l’internet. À la fois en ligne et en ligne, elle incitera les clients existants et potentiels à découvrir de nouvelles capacités internet à la maison» (page 805 de la pièce CGB2CZ).
− Dans un article du 24 mai 2018 intitulé «O2 a deux prix lors des SABRE Awards. Dans le même temps, [leur] campagne Freedom n’est pas Naturally Awarded comme deuxième meilleur projet de toute l’Europe», la société annonce que «l’opérateur mobile O2 a obtenu à la prestigieuse SABRE Awards avec la Freedom Is No Duty Campaign. Dans le cadre d’une campagne menée en novembre 17, O2 a créé un maquillage internet Iron Curtain. Le projet a remporté les catégories CSR et Télécommunications en concurrence avec des campagnes de toute l’Europe, atteignant la deuxième place dans la catégorie la plus importante de Platinum SABRE. Avec O2, Triad, FleishmanHillard et Seesame ont travaillé ensemble sur la campagne. La campagne de raccourci incluait également le prestigieux magazine PRWeek dans ses «Global Awards» (point 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 25 septembre 2018 intitulé «O2 accélérates drastiquement l’internet fixe pour 1,5 millions de ménages», l’entreprise annonce qu’ «au total 1,5 millions de ménages peuvent désormais obtenir beaucoup plus vite de l’internet DSL de O2. Environ 900,000 d’entre eux peuvent obtenir un internet
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AKTIV HD plus puissant à 50 Mbps au lieu d’Internet OPTIMAL HD (20Mbps) et 600,000 ménages supplémentaires peuvent désormais profiter d’Internet Premium HD avec des vitesses allant jusqu’à 100Mbps» (point 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 22 novembre 2018 intitulé «O2 [propose] la première caractéristique Wi-Fi du monde. Cela permet aux clients de mesurer la disponibilité du réseau par la réalité augmentée», la société annonce que l’opérateur O2 étend également les capacités de l’O2 Smart Box. Depuis novembre 22, il s’agit de la première entreprise mondiale à lancer la fonction AR Wi-Fi. Cela permet aux clients disposant de téléphones soutenus de mesurer la portée de leur réseau domestique au moyen de la réalité augmentée (point 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 8 mars 2019, intitulé «O2 launches 5G mobile network in Cologne», la société annonce qu’ «O2 continue à se préparer à l’arrivée de réseaux de cinquième génération. La première en République tchèque vise l’ensemble de la ville avec l’internet le plus rapide. La technologie permet des transferts de données avec une rapidité théorique pour les gigabits par seconde — soit dix fois plus que le réseau conventionnel 4G LTE, avec lequel O2 couvre le reste du pays» (point 59 et page 830 de l’annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 11 avril 2019, intitulé «O2 propose désormais de connecter des maisons à des vitesses de jusqu’à 1,000 Mbps» grâce à un nouveau produit de ligne fixe (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Un article, daté du 12 septembre 2019, annonce que «O2 introduit ses tarifs NEO avec des plans de données illimités alors que d’autres tarifs obtiennent des allocations de données plus importantes et O2 Spolu se félicite des émissions sportives exclusives et HBO à titre gratuit» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Au point 55 du témoignage, il est confirmé qu’ «à la fin de 2019, O2 Czech Republic compte environ 6 millions de clients mobiles» (pièce CGB1CZ).
− Dans un article daté du 31 janvier 2020, intitulé «O2 commence à proposer des cartes SIM électroniques», la société annonce que les utilisateurs peuvent accéder au réseau au moyen de la numérisation d’un code QR et diminue la nécessité de cartes SIM en plastique (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Un article, daté du 17 juin 2020, annonce qu’ «O2 est le premier opérateur mobile du pays à lancer un réseau commercial 5G» avec une connectivité disponible à
Kolin et à Prague (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article du 16 avril 2009 intitulé «O2 Stream Music — Legal video oclips for free» (O59 Stream Music — Legal video oclips for free), la société annonce un site web vidéo musical unique en collaboration avec Stream.cz Television
(paragraphe 2 et annexe CGBCZ).
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(ii) Logiciel
− L’annexe H, fournie à titre de matériel supplémentaire, montre l’application moje O2 (My O2) pour la gestion de tous les services O2, avec des commentaires de 40.9 k, et O2 TV App for comfortable watching of O2 TV, avec des commentaires de 15,3 millions, avec 1 millions de téléchargements. Parmi les demandes supplémentaires introduites par O2 République tchèque figurent O2
KNIHOVNA, O2 Smart Box, O2 Car Control et O2 Signal. L’annexe contient également un extrait daté du 10 septembre 2022 de la WaybackMachine montrant l’application moje O2 et les autres applications énumérées en dessous.
− L’annexe H montre également un article daté du 9 décembre 2022, intitulé «O2 Security report for the premier semestre 2022», qui décrit est le logiciel de cybersécurité d’O2: «[O2 Security] sert de première ligne de défense entre un attacker et le dispositif final. Elle montrait des montres pour des sites web dangereux et bloque l’accès à ces sites, empêchant les employés de télécharger des logiciels malveillants ou de cliquer sur des liens suspects. Nous mettons à jour notre base de données de sites potentiellement malveillants chaque minute, de sorte que les appareils mobiles et de bureau de votre entreprise sont toujours sûrs».
− Services de divertissement, à savoir services télévisés et fourniture de musique, de manifestations sportives et de divertissement
− Dans un article daté du 31 août 2006, intitulé «O2 lancé en République tchèque avec un nouveau service IPTV et une nouvelle campagne publicitaire», la société annonce qu’ «O2 Czech Republic lancera la marque O2 à partir du 1 septembre 2006 et lancera un nouveau service de télévision sur IP» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ). L’article note en outre que O2 TV «offrira plus de 30 chaînes de radiodiffusion disponibles via une connexion fixe et est désormais potentiellement accessible à plus d’un million de lignes» (page 745 de l’annexe CGB2CZ).
− Dans un article, daté du 26 septembre 2006, intitulé «O2 TV célébrate un autre succès sur le marché tchèque: 5000 clients liés», la société annonce qu’ «O2 Czech Republic in the 25 jours depuis son lancement commercial a gagné 5,000 abonnés actifs à la télévision O2» (paragraphe 59 et annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 26 octobre 2006, intitulé «O2 TV célèbre un autre succès sur le marché tchèque: 5,000 clients liés», la société indique que, «avec O2TV, les clients ont plus qu’un accès aux films et aux programmes télévisés et radiophoniques; ils peuvent également profiter des autres avantages que le service offre. Le premier d’entre eux est le Videotheque, un magasin de location de vidéos virtuelles sur lequel les clients peuvent choisir parmi une sélection abondante de films, de contes de fées et de documentaires […]. Il y a actuellement environ 250 films dans le Videothéque et ce nombre continuera de croître. Les autres services proposés par O2TV sont les Archives de télévision. En utilisant les chaînes de télévision Archives, les clients peuvent regarder des films, séries ou émissions sportives sélectionnés qu’ils auraient pu manquer» (page 749 de l’annexe CGB2CZ).
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− Dans un article daté du 28 novembre 2006, intitulé «O2 announces 10,000 O2 TV relitors», la société annonce qu’elle a gagné «10,000 abonnés actifs au service de télévision O2 depuis le 1 septembre 2006» (paragraphe 59 et annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 28 juin 2007, intitulé «O2TV digital TV propose la chaîne de télévision tchèque en HD quality», la société indique qu’ «O2TV digital TV propose des dizaines de chaînes de télévision avec des images et des sons de qualité numérique. Les clients peuvent choisir parmi deux paquets de canaux de base: O2TV Zábava (24 chaînes de divers objets) et O2TV Kino (quatre chaînes de films pour pains de films). Parallèlement, il est possible de commander des bouquets de chaînes haut de gamme, tels que O2TV Children Plus (chaînes spécialement destinées aux jeunes téléspectateurs), O2TV Documentary Plus
(présentant des chaînes documentaires prestigieuses), et d’autres» (page 762 de l’annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 18 février 2008, intitulé «O2TV: 80,000 clients, 63 chaînes, nouveaux bouquets de chaînes», la société indique que «le nombre de clients de télévision O2 a dépassé 80,000. Les efforts déployés par l’opérateur pour améliorer en permanence la qualité du service et étendre son offre ont été la principale raison de l’intérêt croissant pour la télévision numérique O2. Le nombre de chaînes de télévision O2 est passé à 63 et Telefónica produit également deux nouveaux bouquets de chaînes: O2 TV Styl Plus (O2 TV Style Plus) et O2 TV Hubda Plus (O2 TV Music Plus)» (page 769 de l’annexe CGB2CZ).
− Un article, daté du 25 février 2015, annonce que «O2 TV diffuse Formula 1. Propose exclusivement des captures d’écran de cockpit» (point 59 et annexe
CGB2CZ).
− Un article, daté du 13 avril 2015, annonce que «La cinquième série de jeux de Thrones commence. Les téléspectateurs O2 peuvent regarder gratuitement» (point
59 et annexe CGB2CZ).
− Un article, daté du 14 janvier 2016, annonce que «[l] e nombre de clients télévisés d’O2 a dépassé 200,000 en décembre, avec plus d’un demi-million de téléchargements» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 29 janvier 2016 intitulé «O2 TV is expanding its distribution nettely. Les nouveaux clients recevront un bonus gratuit de 2 mois», la société annonce qu’O2 a considérablement étendu son réseau de distribution pour sa télévision O2. Le nouveau boîtier supérieur, qui est désormais capable de diffuser O2 TV sur une connexion Internet à partir de n’importe quel fournisseur d’accès à l’internet, ne sera plus disponible qu’à O2. Les personnes intéressées peuvent également le trouver dans les détaillants de produits électroniques et dans des boutiques en ligne populaires» (point 59 et annexe CGB2CZ).
− Dans un article du 25 avril 2016 intitulé «O2 TV a rompu son record historique», la société annonce «Yesterday match between Sparta et Pilsen a enregistré un enregistrement historique dans le volume des données transmises ainsi que dans
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le nombre de téléspectateurs regardant O2 Sport» (paragraphe 59 et pièce
CGB2CZ).
− Dans un article daté du 8 février 2017, il est annoncé que «O2 TV est disponible dans 1200 pubs et restaurants. Štamgasty sera nouvellement liée à un studio de télévision», la société indique qu’ «au début du mois d’octobre, O2 a modifié la notion du cinéma sportif en «O2 TV Sport Live Here». De cette manière, les restaurants contenant le service O2 TV Business, que l’opérateur a démarré au milieu de l’année- 2015, sont désormais marqués» (point 59 et annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 24 février 2017, intitulé «O2 a introduit le paquet mondial. Dans sa télévision O2, elle offrira au total 13 chaînes tant pour la langue que pour les étrangers», la société annonce qu’ «en mars, 13 nouvelles chaînes pour Czechs seront ajoutées à la ligne de programme de télévision O2. [O2] souhaite améliorer [leur couverture des chaînes] dans une langue étrangère» (point 59 et annexe CGB2CZ).
− Dans un article, daté du 23 juillet 2018, intitulé «O2 TV lave a relat-generation set-top box. Elle offre toute une gamme de caractéristiques et de conception originale», la société annonce que «début juillet 23, O2 TV offrira une nouvelle génération de décodeurs» (point 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 1 août 2018 intitulé «The best football only in O2 TV. O2 lance une campagne pour promouvoir sa télévision numérique», la société annonce qu’ «O2 a lancé une campagne médiatique de 360 degrés pour promouvoir la télévision O2, une chaîne de télévision qui diffuse exclusivement le football tchèque FORTUNA: LIGY et les principales compétitions européennes — Ligues des champions — cette saison» (point 59 et annexe CGB2CZ). En outre, «la campagne apparaîtra en ligne, à l’extérieur, dans les magasins, ainsi qu’à la télévision, où le vingt-deuxième spot sera complété par des spots tactiques dans des messages de séquences et de parrainage plus courts sur la télévision tchèque» (page 811, pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 13 mars 2020, intitulé «O2 lends a helping a helping in difficult situation companted data and the best of O2 TV for symbolic CZK 1 (O2 aide à confiner 2020)», compte tenu de la difficulté à laquelle la population tchèque était confrontée à la pandémie de COVID- 19 (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Le point 58 indique qu’ «O2 Czech Republic exploite également le grand succès O2 TV en République tchèque» (annexe CGB4CZ) et que, «à la fin de l’année
2020, cette offre comptait plus de 530,000 clients».
− L’annexe I fournit des documents supplémentaires démontrant la poursuite de l’usage, la publicité et la popularité d’O2 TV en République tchèque. L’annexe contient un article daté du 29 novembre 2022, tiré d’une publication en ligne tchèque Bzynys Noviny, intitulé «Voyo is come to O2 TV. Le nouveau paquet offrira du contenu exclusif ainsi que Nova Sport 3 et 4 chaînes». L’annexe contient également un article d’iDNES.cz, daté du 6 août 2021, intitulé «Le principal visage de la nouvelle campagne de télévision O2 est Petr Čech, les téléspectateurs verront également Plíšková», dans lequel il est indiqué ce qui suit:
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«La télévision numérique O2 lance une nouvelle campagne publicitaire, qui répond également à l’expansion du contenu sportif, grâce à laquelle les téléspectateurs peuvent regarder les émissions de la Ligue des champions de l’UEFA, de la Bundesliga allemande, de la Serie italienne et de la Liga espagnole. La partie finale de l’annexe est un article daté du 27 mars 2023, rédigé par MEDIAGURU, intitulé «O2 TV avait près de 670 mille clients à la fin de l’année 2022» (traduction en anglais). L’article indique que «[l] e nombre de clients de services de télévision O2 a augmenté de onze% par an l’année dernière [2022], selon le rapport annuel de la société mère PPF [un licencié de O2]».
− Dans un article daté du 4 février 2008, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic et BESTSPORT signant le contrat de location de l’Arena de Prague», la société annonce que «par la signature d’un contrat de cinq ans avec le propriétaire et l’exploitant de l’arenne, BESTSPORT, Telefónica O2 a remporté le privilège d’utiliser le titre officiel, l’arena O2, ainsi que de nombreux autres avantages liés au soutien de l’arena. Dans les deux prochains mois, le logo et les graphiques du titre et du commandité, Telefónica O2 Czech Republic, seront joints aux espaces externes et internes de l’arena O2. Ce changement aura une incidence sur le site web de l’arena et les documents de publicité, de marketing et de billetterie. Le contrat est entré en vigueur le 1 mars 2008.
− L’annexe J fournit des documents supplémentaires montrant la poursuite du partenariat en 2015 entre Telefónica O2 Czech Republic et BESTSPORT pour l’arenne O2. La dernière page du rapport pour 2015 montre que les artistes et les dates de concert réservés aux armandes O2 en 2015 (y compris DAVID GUETTA, Madonna, Katy PERRY et QEEN & ADAM LAMBERT). En outre, à titre de sélection, les rapports équivalents pour 2016, 2017 et 2018 sont ajoutés.
− À titre d’informations complémentaires sur les mentions de l’arena O2 à Prague dans l’annexe CGB2CZ et l’annexe CGB2CZ, les chiffres suivants représentent les dépenses publicitaires pour la seule arenne O2: 19 709 509 CZK en 2019,
5 328 692 CZK en 2020, 3 663 134 CZK en 2021 et 16 937 618 CZK en 2022. En outre, le nombre de visiteurs de O2 arena en CZ (et/ou ailleurs dans l’UE) est le suivant: plus de 950,000 en 2018, 869,438 en 2019, 186,646 en 2020, 165,603 en 2021, 988,103 en 2022 et 949,158 en 2023. La baisse du nombre de 2020- est due à la pandémie de COVID-19. En outre, le chiffre d’affaires annuel du lieu depuis 2015 a été enregistré comme suit:
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− Les chiffres ci-dessus sont étayés par la déclaration de témoin supplémentaire déposée par Carlos Gómez Bassy dans le cadre des éléments de preuve supplémentaires fournis. En outre, les pages 885 à 915 de l’annexe CGB3CZ contiennent des exemples d’événements et de contenus promotionnels pour l’Arena O2 en République tchèque, y compris des contenus relatifs à Beyonce, AC/DC, Mamma Mia! et Tina Turner.
(iii) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne
− Dans un article daté du 18 mars 2008, la société annonce que «10 millions de personnes ont visité O2 shops» (point 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 5 mars 2015, intitulé «O2 est le premier à lancer des commandes pour le nouveau téléphone Samsung GALAXY S6», la société annonce que «l’opérateur O2 propose le nouveau téléphone Samsung GALAXY S6 ou GALAXY S6 pour commander cette nouvelle caractéristique aujourd’hui»
(paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 25 octobre 2017, intitulé «O2 est le premier opérateur à proposer des téléphones et des accessoires Xiaomi», la société annonce qu’ «en tant que premier opérateur sur le marché tchèque, O2 comprendra les smartphones et accessoires Xiaomi le 1er novembre. Elle étendra son portefeuille avec une marque de plus en plus populaire sur le marché. Les nouvelles seront disponibles dans tous les magasins et dans la boutique en ligne.
(iv) Services de publicité et de promotion
− Dans un article daté du 4 février 2008, intitulé «Telefónica O2 Czech Republic a signé un contrat de cinq ans avec Live Nation», la société annonce qu’ «O2 Czech Republic est devenue le commandité de Live Nation, ce qui permet la participation [d’O2] à des événements organisés en République tchèque par Live Nation» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ). Il convient en outre de noter que le titre «commanditaire» «permettra non seulement l’affichage de logos O2 sur les billets et les panneaux d’affichage, mais apportera principalement des avantages immédiats aux clients de O2, y compris les services de contenu exclusif pour les
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téléphones mobiles ou la possibilité de remporter des billets dans le cadre de différents concours clients» (page 765 de l’annexe CGB2CZ).
− Dans un article daté du 19 mars 2010, intitulé «Un million d’O2 clients ont reçu des récompenses pour le rachat, aujourd’hui le «golden rewards» commence», la société annonce «une offre de Pâques avec le prix pour le programme Top-Up»
(paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Au point 76 (avec des exemples dans l’annexe CGB3CZ), il est indiqué qu’ «O2 Czech Republic participe au parrainage, y compris, mais sans s’y limiter, le parrainage des O2 Dance Music Awards 2007 et 2008, […] les festivals de musique Strings de O2, O2 World Music Fest, Jarni O2 Sázavafest, Letní O2
Sázavafest et Podzimní Sázavafest, […] The Hip Hop Allstars, […] the Seat Leon Eurocup 2009 driver Matějovský and Motorsport driver Erik Janiš, […] la coupe en ligne O2 en 2008 et 2009, […] l’Open Air Festival en août 2011, qui s’est tenu à Prague. Ce festival comptait 24,000 visiteurs. […] O2 République tchèque était
[également] le premier partenaire d’un culturalfestival d’été tchèque, Hrady Czech 2019. Il s’agissait de huit événements et a attiré 140,000 visiteurs.
(v) Services d’assurance, à savoir assurance mobile
− Dans un article, daté du 21 octobre 2016, intitulé «O2 clients ont déjà conclu 100,000 politiques. L’offre d’assurance sera étendue», annoncée: «Il y a un an, O2 est entré dans l’activité d’assurance en proposant des assurances par téléphone et par tablette. Après le lancement de ces politiques, [O2] incluait également
Smart Travel Insurance [pour leur] [s] mobile [s], qui est automatiquement activée à chaque fois que les relevés téléphoniques se connectent à un réseau étranger. Désormais O2 enregistre 100,000 politiques fermées (point 59 et pièce CGB2CZ). Il est également indiqué qu’ «O2 souhaite poursuivre son activité d’assurance et étendre sa gamme de produits. C’est la raison pour laquelle la filiale O2 Financial Services a été fondée. […] Conformément à sa stratégie à long terme consistant à se concentrer sur le développement de l’infrastructure et à proposer des services de télécommunications autres que traditionnels, O2 étend ses activités à de nouveaux domaines qui connaissent actuellement une expansion majeure. Dans le même temps, cela se produit à un moment où les activités de télécommunications changent de manière significative» (pages 850 à 851 de la pièce CGB2CZ).
(vi) Services d’enseignement et de formation
− Dans un article daté du 3 août 2007, intitulé «O2 Foundation lance une campagne contre le harcèlement», la société annonce que «la Fondation O2 lance une campagne contre le harcèlement destinée à être obligatoire pour les enfants scolaires et leurs parents» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 21 octobre 2008, intitulé «O2 reçoit un prix du ministère de la santé», annonçant le succès d’O2 en se voyant attribuer le prestigieux prix Enterprise Supporting Health, la seule entreprise de télécommunications à le faire
(paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
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− Dans un article daté du 1 octobre 2009, intitulé «Telefónica O2 présente son concept de santé en ligne», annonçant une stratégie de développement dans le secteur des soins de santé (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
− Dans un article daté du 12 novembre 2010, intitulé «Open Air Festival remporte deux prestigieux prix pour Telefónica O2», la société annonce «O2 a été appelée
«Most Responsible Partner Cooperation in the Top Corporate philanthropists
2010 wards» (le paragraphe 59 et la pièce CGB2CZ).
− Dans un article, daté du 10 février 2011, intitulé «Le nouveau Big programme de Think aide les jeunes à exécuter leurs idées pour aider les communautés locales», la société annonce «l’adhésion du programme d’action Big social paneuropéen de Think, qui aide les jeunes à exécuter leurs idées et leurs projets pour soutenir leurs communautés» (paragraphe 59 et pièce CGB2CZ).
Slovaquie
− Ventilation des éléments de preuve par rapport à la Slovaquie
− L’opposante souligne qu’au paragraphe 56 de- la déclaration de témoin de M. Bassy déposée au cours de la procédure initiale, il est indiqué que l’usage de O57 en Slovaquie a commencé en 2 (pièce CGB2007CZ, page 1) et malgré la vente de l’entreprise en Slovaquie en 740 (annexe K, article intitulé «Czech billionaire Kellner’s group buys also Slovak O2014»), l’usage d’O2 s’est poursuivi à ce jour. Comme pour son activité O2 dans la République de Scech, nous constatons que l’utilisation en Sovakia a continué à ce jour sous licence de la société O2.
− L’opposante réitère des chiffres relatifs à la clientèle et aux dépenses publicitaires, ainsi que des prix, qui étayent les communiqués de presse produits. L’opposante soutient que cela suffit à fournir une vue d’ensemble concluante de l’existence d’une importante activité commerciale en Slovaquie sous la marque O2 depuis 2007. En outre, l’opposante fournit des informations supplémentaires sous la forme d’un rapport d’analyse des médias pour l’offre O2 en Slovaquie. Dans l’ensemble, les informations fournies illustrent la part de marché détenue par la marque O2, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir son offre en Slovaquie. Les chiffres, les prix et les informations relatives à l’analyse des médias sont les suivants:
− Le seul nombre de clients mobiles pour la Slovaquie s’élevait à 1,86 millions en 2020 et à 1,98 millions en 2021 (point 63 du témoignage). «Fin 2022, O2
Slovakia comptait plus de 2,3 millions de clients mobiles» (pièce CGB1CZ).
− Le lieu de service pour la Slovaquie s’élève, à lui seul, à 201 millions d’euros en 2020 et à 204 millions d’euros en 2021 (point 65 du témoignage).
− Les dépenses publicitaires pour la seule Slovaquie s’élèvent à 54 935 991 EUR en 2023. Une ventilation des dépenses publicitaires pour 2023, ainsi que pour la fin de 2022, est présentée dans le tableau ci-dessous:
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− L’opposante a inclus dans ses éléments de preuve supplémentaires un témoignage supplémentaire qui confirme ces chiffres. En outre, qui figure à l’annexe K, en tant qu’élément de preuve supplémentaire supplémentaire, il s’agit d’un indice de marché établi par Kantar Media, selon lequel O2 Slovakia classe 15e pour les 100 premières entreprises dépensant de la publicité et 14e pour les 100 premières entreprises dépendant de la publicité télévisée.
− Les études sur la notoriété de la marque pour O2 (Slovaquie) de septembre 2011 montrent que, dans le cadre de la «catégorie pontantée de marque Awareness —
ALL», la reconnaissance était de 93 %, et que, sous le titre «impulsif de la marque Awareness», la reconnaissance était de 97 % (point 72 du témoignage).
Une enquête plus récente sur la connaissance de la marque pour O2 Slovakia, réalisée par Kantar en 2024, dont des extraits figurent également en annexe K, montre ce qui suit:
o O2 Slovakia comme leader parmi les concurrents du pays avec 92 % de performance et 71 % de préférence.
o Part de marqueur (SIMM) pour O2 en Slovaquie à 30,5 % à la fin de 2022 et au début de l’année 2023.
o Part de pourcentage sur le marché de l’O2 Slovaquie par rapport aux GRP TV (Gross Rating Point) dans la catégorie des télécommunications à 20 % en 2022. Le point Rating brut mesure la taille d’un public qui a une incidence sur la publicité.
− Un autre rapport de la marque Tracking, publié par IPSOS le 2025 février, pour O2 Slovakia contient les résultats suivants pour mars 2024 (extraits figurant à l’annexe K):
o La contrepartie de la marque pour O2 en Slovaquie est fixée à 46 %, avec une Équité attitudinale (le lien émotionnel que le consommateur a avec la marque sur la base de son image et de sa communication) à 26 %, la connaissance de Total Spontanée à 30 % et une incitation à 97 %.
− Prix de la marque O2 en Slovaquie (point 674 du témoignage):
o 2020: Exploitant Techbox de l’année pour la 11e année consécutive.
o 2020: Nominé comme l’un des cinq finalistes pour le prix Platinum SABRE pour le meilleur dans le Show aux prix SABRE EMEA de 2020 pour sa
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campagne #DontBeAPirate. Sabre a également classé cela parmi les 20 premières campagnes mondiales de l’année.
− L’annexe K, fournie à titre de matériel supplémentaire, présente en outre des extraits du rapport d’analyse des médias le plus récent concernant O2 Slovakia, publié par une société appelée mediaboard. Le rapport concerne l’année 2024, qui est postérieure à la date pertinente, mais il peut démontrer le niveau de renommée dont jouit la marque en Slovaquie à la date pertinente. En particulier, elle fournit les informations suivantes:
− Sélection de titres d’articles publiés de 2024. Citons, à titre d’exemple: «O2 couvre près de 85 % de la population slovaque avec un réseau 5G», «les recettes du groupe O2 en 1Q 2024 ont atteint 85 millions d’EUR — jusqu’à 2 % par an»,
«O2 TV offset by 4 new stations», «State Secretary Slavomír Partila praised the
− formation of O2 Matej Tóth Sports Academy», «Nouveau «O2 Security» service», «programme de fidélité O2 surprises» célébrant la première année», O2 dispose d’une nouvelle télévision numérique «O2 TV»».
o Couverture médiatique par des publications de tiers en 2024.
o Graphiques montrant le ratio de couverture médiatique de O2 et de principaux concurrents en 2024.
− L’opposante soutient que la ventilation des éléments de preuve fournis dans le témoignage de M. Bassy, en ce qui concerne l’étendue de la renommée de O2 en Slovaquie, peut être résumée comme indiqué ci-dessous, tout en identifiant les produits et/ou services spécifiques pour lesquels elle s’applique:
(vii) Services de télécommunications
− Dans un article daté du 24 janvier 2007, intitulé «O2 entre le cinquième marché européen avec la Slovaquie», la société annonce que la marque O2 lancera en
Slovaquie le 2 février 2007, avec plus de 400,000 clients potentiels préenregistrés
(paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
− Dans un article daté du 7 septembre 2007, intitulé «Le réseau O2 se compose de près de 500 stations de base», la société annonce qu’elle «exploite quelque 500 stations de base dans son propre réseau de téléphonie mobile GSM. Le réseau assure désormais une couverture à 34 % de la population […] et comprend la quasi-totalité de la région de Bratislava» (page 933 de l’annexe CGB1SK).
− Dans un article daté du 5 décembre 2007, intitulé «L’entrée d’O2 sur le marché slovaque est un gagnant du client slovaque», la société annonce qu’ «O2 Slovakia a rompu plusieurs disques au cours de sa première année de fonctionnement» (paragraphe 60 et pièce CGB1SK). Elle ajoute qu’ «un an après avoir obtenu [sa] licence, [O2] a atteint une part de plus de 9 % sur un marché avec une pénétration de près de 104 % (source: SITA, septembre 2007), qui est un record. Telefónica
O2 Slovakia dépasse le seuil de 100 millions de clients actifs dès les 10 premiers jours après le lancement de ses activités commerciales. Aucun opérateur n’a
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réussi à y parvenir, même dans des pays dont la population est supérieure à la
Slovaquie» (page 934 de la pièce CGB1SK).
− Dans un article daté du 8 septembre 2008, intitulé «Telefónica O2 Slovakia remplissait la condition de la licence [dans] l’exploitation de 800 stations de base», la société annonce que «l’investissement dans O2 Slovakia infrastructure a déjà atteint 4.5 bnK. À ce jour, Telefónica O2 Slovakia exploite plus de 800 stations de base de son propre réseau GSM mobile. […] Son réseau est actuellement couvert par un signal de 88 % de la population» (page 939 de l’annexe CGB1SK).
− Dans un article daté du 23 octobre 2008, intitulé «O2 Slovakia triples year-year revenue», la société annonce que «les recettes d’O2 Slovakia pour les neuf premiers mois de l’exercice sont en hausse de plus de trois fois la même période que l’année précédente» (paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
− Dans un article daté du 25 novembre 2008, intitulé «Telecommunication Authority of the Slovak Republic a confirmé que Telefónica O2 Slovakia remplissait d’autres conditions de licence», la société annonce que «l’inspection par l’autorité des télécommunications de la République slovaque a confirmé qu’au 07/09/2008 Telefónica O2 Slovakia exploitait 842 stations de base de son propre réseau GSM mobile public. Son réseau couvre actuellement par signal 88,68 % de [la] population» (page 942 de l’annexe CGB1SK).
− Dans un article daté du 23 avril 2009, intitulé «À hauteur de 91 % de clients satisfaits du réseau O2 Slovakia», la société annonce que «jusqu’à 91 % des clients O2 sont satisfaits des services du réseau O2 Slovakia, sur la base d’un échantillon représentatif de 966 clients» (point 60 et pièce CGB1SK).
− Dans un article daté du 11 novembre 2009, intitulé «Telefónica O2 Slovakia a ajouté pour les 9 premiers mois de cette année qu’à 138 mille nouveaux clients», la société annonce que «dans une comparaison annuelle, cela représente une augmentation de 67 %» et «O2 Slovakia a également enregistré une augmentation de chaque année dans les recettes totales de 54 %». En outre, «au 3e trimestre de 2009 O2, l’indice de Satisfaction client de Slovaquie (CSI) est passé au niveau de 81.1» (point 60 et pièce CGB1SK). Il est également indiqué qu’ «au 30 septembre 2009, le nombre de clients actifs d’O2 en Slovaquie est passé […] à 463 mille» (page 948 de l’annexe CGB1SK).
− Dans un article daté du 18 janvier 2010, intitulé «O2 — Operator Mobile Operator of the Year 2009», la société annonce que «la seule enquête publique indépendante destinée à évaluer les activités des opérateurs mobiles slovaques a annoncé que O2 Slovakia, à la majorité absolue de 5,807 votes, a gagné en première place et est devenu l’opérateur mobile de l’année 2009» (paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
− Dans un article daté du 3 août 2010, intitulé «O2 au premier semestre 2010 avec une forte croissance des ventes et une forte clientèle», l’entreprise annonce une croissance semestrielle des recettes de 50 % et une augmentation de 70 % de sa clientèle (paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
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− Un article, daté du 21 février 2011, indique qu’ «O2 en 2010 [a connu] une croissance de la clientèle de 59,2 %» (point 60 et pièce CGB1SK).
− Un article, daté du 20 mai 2011, indique qu’ «O2 [a] au cours du premier trimestre [de 2011] croissance des recettes de 53,5 %» (point 60 et annexe
CGB1SK).
− À l’annexe K, en tant qu’élément de preuve supplémentaire, figure un article, daté du 11 février 2017, intitulé «Nous avons quatre opérateurs mobiles en Slovaquie, les personnes ont été confondues par des publicités» de aktuality.sk
(une publication en ligne en Slovaquie), dans lequel il est indiqué que «[l] es services de téléphonie mobile et de données en Slovaquie sont fournis par quatre entreprises, à savoir O2 Slovakia, sro, Orange Slovensko, as, Slovak Telekom as et SWAN Mobile, as. […] L’autorité nationale de radio a attribué des fréquences aux sociétés O2 Slovakia, sro, Orange Slovensko, as, Slovak Telekom, as, et
SWAN Mobile, as. Ces entreprises ont construit des réseaux par l’intermédiaire desquels elles fournissent des services mobiles et sont enregistrées en tant que prestataires de services (c’est-à-dire, en vertu de la loi, en tant qu’entreprises)».
− L’annexe K présente en outre un article de techbox.sk, daté du 30 janvier 2023, intitulé «O2 a de nouveaux taux forfaitaires! Il n’y en a que 3, que Netflix a été incluse et que Cashback a été ajoutée», indique qu’ «O2 a coulé la nouvelle semaine de travail en introduisant la troisième génération de ses plans à taux de flat-taux d’O2, ce qui simplifiera considérablement son portefeuille de services mobiles. […] «les taux forfaitaires actuels O2 Smart et O2 Data seront remplacés par trois nouveaux taux forfaitaires appelés Bezstarostný, Pohodový et Základný O2 Paušál démarrant tomorrow, 31 janvier 2023. Ils contiendront davantage de données, un contenu numérique sera également disponible, des remises supplémentaires sur les appareils dans le cadre de la nouvelle option d’achat de téléphones, et une grande nouveauté est un abonnement au célèbre service de diffusion en continu Netflix.» […] Les premiers plans de taux de flattement O2 sont arrivés sur le marché en 2012 et, à présent, leur 3e génération arrive avec un trio symbolique de piliers avec lesquels ils veulent impressionner. […] La troisième génération de plans à taux flatté O2 sera disponible à partir de tomorrane, le 31 janvier 2023, et les plans existants de taux de flattement O2 Smart, les plans de données O2 et les plans originaux de taux de flat-taux d’O2, qui étaient disponibles jusqu’au 5 novembre 2019, y transiteront progressivement».
(viii) Logiciels, à savoir logiciels d’applications mobiles
− Les faits et preuves établissant une renommée en Slovaquie pour les logiciels, à savoir les logiciels d’applications mobiles, sont décrits comme suit:
− L’annexe L, fournie à titre de matériel supplémentaire, montre l’application O2 en Slovaquie, avec 64.3 commentaires. L’application permet aux clients O2 de vérifier leur consommation, d’obtenir une nouvelle carte forfaitaire et SIM, de payer des factures ou de recevoir des surprises. Les téléchargements de l’application sont les suivants: 716 161 téléchargements en 2020, 427 759 en 2021 et 513 214 en 2022.
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(ix) Services de publicité et de promotion
− Les faits et éléments de preuve indiquant une renommée en Slovaquie pour les services de publicité et de promotion, à savoir les services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications, sont décrits comme suit:
− Dans un article du 16 septembre 2010 intitulé «O2 CINEMA Tuesdays», la société annonce 2 pour 1 billets de cinéma destinés à des clients fidèles
(paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
(x) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne
− Les faits et éléments de preuve qui indiquent clairement une renommée en Slovaquie pour les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne, à savoir les services de vente au détail et de vente au détail en ligne de téléphones mobiles et accessoires sous forme de étuis et housses, écouteurs, casques d’écoute et chargeurs, sont décrits comme suit:
− Dans un article daté du 27 février 2007, la société annonce que «Telefónica O2 Slovakia ouvrira son premier magasin O2 officiel en Slovaquie […]. Après l’ouverture du premier magasin O2 à Bratislava, de nouveaux magasins ouvriront le 1 mars à Stefanikova 27 à Nitra, le 2 mars à Farska 3 à Zilina et M. R. Stefanika 24 à Martin, le 5 mars à Na Troskach 25 à Banska Bystrica et le 12 mars à Sv.Egidia 35 à Poprad. Outre les magasins de marque O2, la société ouvrira également des kiosques de vente, le premier le 28 février à Toryska 5 à Kosice, suivi d’une autre ouverte à Veterna 40 à Trnava le 4 mars. D’autres magasins et kiosques de marques seront progressivement mis en service dans toutes les régions» (page 930 de la pièce CGB1SK).
(xi) Services d’enseignement et de formation
− Faits et preuves indiquant une renommée en Slovaquie pour les services d’éducation et de formation:
− Dans un article daté du 23 juin 2010, intitulé «Thing Big project va soutenir les idées des jeunes», la société annonce un partenariat avec la Fondation Ekopolis dans la création de Think Big (paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
− Un article, daté du 14 avril 2011, annonçant que «Think Big grant program a signé 230 projets de toute la Slovaquie» (paragraphe 60 et pièce CGB1SK).
(xii) Collecte de fonds
− À l’annexe K, en tant qu’élément de preuve supplémentaire, figure une mention datée du 24 février 2023, intitulée «The O2 Fair Foundation and the Markíza Foundation a joint les forces dans le cadre de l’activité commune Second Chance for Mobile», par techbox.sk, y compris une annonce pour les fondations O2 Fair et Markíza Foundations.
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− La requérante renvoie à une décision récente de la division d’opposition concernant l’opposition no B 3 198 357 formée par l’opposante contre une demande de marque de l’Union européenne pour la marque LMNT.O2 (fig.).
− L’opposante fait valoir que la division d’opposition a réitéré son appréciation des éléments de preuve, comme indiqué dans la décision attaquée, à la lumière du fait que le témoignage et les éléments de preuve produits par l’opposante étaient identiques à ceux produits en l’espèce. L’opposante relève en outre que la marque figurative LMNT.O2 est déposée pour des produits médicaux compris dans la classe 10, qui sont jugés liés au concept d’ «oxygène», ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’opposante fait donc valoir que la référence de la requérante à l’opposition no B 3 198 357 ne devrait pas être prise en considération.
Absence de similitude des signes
− L’opposante réitère les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le symbole EURO dans la marque contestée est perçu comme descriptif et comme un symbole générique que les consommateurs ne verront pas en tant que tel comme une indication de l’origine, de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif; et sur le plan conceptuel, étant donné que les deux marques évoquent le concept d’oxygène (qui est un concept distinctif par rapport aux produits et services en cause) et que le terme «FELIX» ne véhicule aucun concept clair au- delà d’un prénom masculin, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− L’opposante fait valoir que les conclusions susmentionnées de la division d’opposition sont correctes, étant donné que l’élément O2 est proéminent et se démarque dans la marque demandée. En outre, l’interprétation alternative de la marque par la demanderesse semble exagérée étant donné que le symbole «EUR» de la marque contestée est clairement indépendant et n’indique pas, sur le plan visuel, la lettre C. Il est très peu probable que le consommateur pertinent considère le symbole «EUR» de la marque comme la lettre «C» lorsqu’il le rencontrera pour la première fois.
Faible caractère distinctif de «O2» par rapport aux produits/services
− L’opposante fait valoir que la décision citée (no R-017 966 802) dans laquelle la marque antérieure O2 a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif se rapporte strictement à des articles liés à l’oxygène ou à la vente au détail de ces produits. Les produits en cause dans le cadre du présent recours ne sont pas liés à l’oxygène, étant donné qu’ils couvrent des articles tels que des équipements de traitement de données et des logiciels informatiques en tant que tels (compris dans la classe 9). Par conséquent, les arguments de la demanderesse relatifs à l’absence de caractère distinctif ne sont pas applicables en l’espèce et la conclusion suivante de la division d’opposition selon laquelle «étant donné qu’aucun des produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 41 et/ou 42 n’a de lien évident avec l’oxygène, le degré de caractère distinctif
[intrinsèque] des éléments «O2» et «02» est considéré comme normal» est correct.
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− L’opposante répète que l’élément «FELIX» peut facilement être perçu comme une sous-marque de O2, en particulier à la lumière du fait que la marque est la plus susceptible d’être perçue et lue comme «O2 FELIX». En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la division d’opposition indique ce qui suit: «La marque antérieure évoque le concept d’ «oxygène» et uniquement ce concept. D’autre part, ce concept est également véhiculé par le signe contesté, tandis que d’autres ne modifient pas son contenu sémantique. À cet égard, la notion de monnaie euro ou d’Europe n’étant pas distinctive, elle a une incidence très limitée sur le plan conceptuel. En outre, même si le terme «FELIX» sera perçu comme un prénom masculin, il ne véhicule aucun concept clair au-delà de cela. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel» (page- 13 de la décision attaquée). L’appréciation de la similitude conceptuelle est manifestement correcte en l’espèce.
− L’opposante réitère la conclusion de la division d’opposition selon laquelle «dans le signe contesté, bien que le caractère précédant immédiatement le nombre «2» soit un autre nombre, à savoir zéro, le public pertinent percevra très probablement la combinaison de ces deux caractères comme faisant également référence à la formule chimique de l’oxygène en raison de la position du nombre «2», qui est représenté au niveau divisé» (page 13, paragraphe 7, de la décision). L’opposante fait valoir que l’interprétation par la division d’opposition de l’élément O2/02 en tant que formule d’oxygène est correcte parce que la marque demandée contient «EURO2» et non «CO2», de sorte qu’il ne saurait être raisonnablement soutenu qu’il n’y aura aucune association avec l’ «O2» ou que le premier élément de la marque dans son ensemble sera lu comme CO2 ou dioxyde de carbone. Même dans l’hypothèse où «EURO2» devrait être perçu comme «CO2», ce qui est très peu probable, les deux éléments font référence à une formule chimique, qui fait partie du système respiratoire. En outre, le symbole EUR, même s’il est placé au début de la marque, ne saurait avoir de signification commerciale et est donc dépourvu de caractère distinctif, même combiné à «O2». Il existe donc un risque de confusion entre les marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Produits et services
− L’opposante fait valoir que c’est à bon droit que la division d’opposition a établi le lien entre les logiciels de télécommunications pour lesquels la marque antérieure a été considérée comme renommée et les produits compris dans la classe 9 visés par la demande, compte tenu notamment de la nature du marché des télécommunications où les développements vont de pair avec les logiciels d’application et le matériel informatique, et les accessoires connexes. En outre, l’opposante a démontré que leur offre comprend des services professionnels allant au-delà des services de télécommunications, y compris les services de conseil et d’éducation des affaires, les assurances, les solutions logicielles, les conseils et solutions financiers, les services de programmes d’affaires et de programmes de fidélisation, la production musicale et l’organisation de manifestations musicales, qui pourraient être fournis en collaboration avec des partenaires établis dans les secteurs respectifs mais gérés par l’opposante. L’opposante a établi qu’elle est plus qu’une entreprise de réseau de télécommunications traditionnelle qui a investi massivement sur des marchés extérieurs au marché des télécommunications. L’opposante a également démontré plus haut dans les
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présentes observations que leur renommée s’étend aux logiciels d’application compris dans la classe 9. Par conséquent, l’opposante fait valoir que la limitation ajoutée par la demanderesse est artificielle.
Absence de risque de préjudice
− L’opposante a démontré le niveau d’exposition de la marque O2 en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie par l’intermédiaire de sa couverture de réseau mobile, du parrainage d’événements de haute visibilité qui attirent des publics de toute l’Europe, et de partenariats avec une série de marques notoirement connues. Ce niveau d’exposition a permis à la marque O2 d’être largement reconnue comme une indication de l’origine des produits et services de l’opposante, sous forme de services de télécommunications, de logiciels, de services promotionnels, de services de vente au détail, de services aux entreprises et financiers, de divertissement et d’éducation. Le consommateur pertinent est habitué à voir des sous-marques de l’opposante composées de O2 et d’un élément verbal supplémentaire, ce qui renforce la confiance du consommateur pertinent sur l’élément O2 pour identifier la source des produits et services respectifs. Une marque telle que O2/02 FELIX peut facilement être perçue comme une sous- marque de l’opposante. La division d’opposition n’a donc pas commis d’erreur en concluant qu’il existe un risque considérable de transfert d’image et de profit indûment tiré par la demanderesse si le signe contesté est utilisé pour les produits demandés compris dans la classe 9.
Absence de risque de confusion, article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits et services
− Les produits de la demanderesse compris dans la classe 9, ou tout élément du reste de sa spécification, concernent l’oxygène, de sorte que la marque O2 antérieure peut être considérée comme possédant un caractère distinctif minimal.
Les signes
− La marque demandée contient «EURO2» et non «CO2», ce qui crée une similitude évidente avec la marque O2 antérieure.
Caractère distinctif des marques antérieures
− C’est à juste titre que la division d’opposition a comparé les produits compris dans la classe 9 visés par la demande et ceux compris dans la classe 38 de la marque antérieure pour laquelle la division d’opposition a conclu que l’opposante jouissait d’une renommée et donc d’un caractère distinctif accru (et, lors de toute révision de la renommée dans cette décision, il convient également de tenir compte de cet aspect du point de vue du caractère distinctif accru). La marque antérieure est utilisée depuis plus de 20 ans et jouit d’une renommée non seulement pour les services de télécommunications, mais aussi pour les logiciels (tels que les logiciels d’applications téléchargeables et les logiciels de cybersécurité), ainsi que pour les services de promotion sous forme de
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programmes de fidélité et de bonifications, de conseils et de gestion d’entreprises, de services de vente au détail et de vente au détail en ligne, de services de gestion financière, d’assurance mobile et d’événements éducatifs. La marque antérieure a donc acquis un caractère distinctif accru pour les produits compris dans la classe
9, ainsi que pour les services demandés visés par la demande.
− L’opposante souligne que la demanderesse ne précise pas pour quels produits en cause compris dans la classe 9, la marque O2 antérieure est dépourvue de caractère distinctif. L’opposante fait donc valoir que les observations de la demanderesse sur ce point ne devraient pas être prises en considération au motif que les produits en cause ne concernent pas l’oxygène.
Appréciation d’ensemble
− L’opposante conteste la position de la requérante en ce qu’elle relève les facteurs suivants à prendre en compte aux fins de l’appréciation globale:
o le niveau d’attention du consommateur pertinent peut également être moyen lorsque le consommateur fait partie du grand public;
o la marque antérieure possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage non seulement pour les produits compris dans la classe 38, mais aussi pour les produits compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure (comme cela a été avancé et démontré ci-dessus), où les produits de la demande compris dans la classe 9 sont à tout le moins très similaires, voire identiques à ceux de la marque antérieure;
o la comparaison visuelle et phonétique devrait être cohérente avec la comparaison conceptuelle entre les marques effectuée par la division d’opposition, dans laquelle l’élément O2 est systématiquement perçu comme le symbole de la formule en oxygène. La distinction opérée par la division d’opposition dans la comparaison visuelle entre «O» et «0 (zéro)» est superficielle, comme cela peut être confirmé par la propre appréciation de la division d’opposition en ce qui concerne la manière dont l’élément O/0 serait perçu d’un point de vue phonétique et conceptuel. C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que le symbole «EUR» n’est pas distinctif aux fins de l’appréciation. L’autre argument de la demanderesse selon lequel ce symbole devrait également être lu comme la lettre «C» ne signifie pas que telle est la manière dont le public pertinent le percevrait. Il y a trop d’étapes mentales permettant au public pertinent de prendre avant de pouvoir parvenir
à une telle interprétation du signe. Les marques présentent donc un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Dans l’ensemble, cela devrait conduire à conclure que les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude;
o en outre, la marque antérieure reste l’élément dominant et distinctif du signe contesté, bien qu’elle ne soit composée que de deux caractères.
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Décisions comparables
− L’opposante précise que la décision rendue dans la procédure d’opposition no B 3 198 357, «LMNT.O2», concerne des produits et services médicaux. Les éléments de preuve de la renommée ne tiennent pas compte des éléments de preuve et informations supplémentaires fournis en l’espèce. L’opposition no B 3 202 077, «SAPISOL O2», concerne des produits compris dans les classes 17 et 19, relatifs à des panneaux isolants. En l’espèce, SAPISOL est positionné au début de la marque. La décision du 21/11/2023, R 1059/2023-2, 2o2/O2 et al. concerne des services de divertissement et, pour cette décision, l’opposante est toujours en mesure d’introduire une demande en nullité fondée sur la renommée, qui n’était pas un motif invoqué et donc pris en considération aux fins de la décision d’opposition. L’opposante fait donc valoir que les circonstances des affaires citées ne sont pas comparables à la présente affaire.
− Les annexes suivantes ont été déposées:
o Annexe A: Communiqué de presse daté du 27 juillet 2016, intitulé «Available now Mobile-only Mobile-only in cooperation with Fidor Bank AG
Telefonónica Deutschland launches O2 Banking».
o Annexe B: Impressions du compte Instagram o2 Music Deutschland, indiquant que le compte a été créé en 2020 et montrant le nombre d’abonnés
Une publication sur Instagram montrant la marque O2 lors du festival de
Highfield de 2022 en Allemagne et une impression des statistiques de participation de Festival Alam pour le festival de haut terrain 2022 en
Allemagne
Impressions du compte Instagram o2 Music Deutschland datant de 2020
o Annexe C: Communiqués de presse de O2 Surftown MUC, intitulé «Maître officiel des travaux de construction pour le premier parking allemand» (datés du 28 juillet 2022) et «le premier parc de surf d’Allemagne juste ouvert» (daté du 10 août 2024)
Captures d’écran de supports vidéo après l’ouverture en 2024 de Surftown MUC de O2 Surftown MUC
Captures d’écran de supports vidéo relatifs à une collaboration en campagne avec Sebastian Steudtner en 2024, y compris des séquences du compte-rendu en Nazare, au Portugal en 2024 et une impression de séquences publiées sur YouTube
Extraits du rapport sur la distribution des médias pour la campagne 2024 avec Sebastian Steudtner, intitulé «Sebastian Steudtner, Mission Wave
Alpha!»
Extraits d’un PowerPoint contenant des statistiques relatives à l’exposition des médias à l’ouverture de l’O2 Surftown MUC 2022 — les statistiques sont
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référencées à partir de sources externes, à savoir une revue de presse, des articles de presse et une analyse par Landau Media.
o Annexe D: Un article daté du 9 avril 2019, intitulé «o2 Germany lance TV service with asipu.tv»
Une impression des offres d’abonnement de télévision O2 sur le site web d’ O2 www.o2online.de/extras/o2-tv, prise le 7 avril 2025
Une impression de la Wayback Machine des offres d’abonnement télévisé O2 sur le site web d’O2, www.o2online.de/extras/o2-tv, datée du 28 mai 2022.
Un extrait statistique des résultats publiés par O2 Germany pour l’exercice fiscal 2024
o Annexe E: Une capture d’écran du site Internet de O2 Germany, www.o2business.de
Une capture d’écran de la Wayback Machine du site Internet de O2
Germany, www.o2business.de, datée du 9 février 2022.
Un article daté du 16 janvier 2020, intitulé «O2 Business revolutionises mobile Communications for business clientes» (O Business revolutionises mobiles Communications for business clientes)
o Annexe F: Un article daté du 2 mai 2022, intitulé «20 ans of O2: Changer le monde des télécommunications»
o Annexe G: Un document PowerPoint présentant 2020 à 2022 campagnes et chiffres d’O2 République tchèque
o Annexe H: Une impression de la moje O2 (My O2) prise le 7 avril 2025
Une impression de la Wayback Machine de l’application moje O2 (My O2), datée du 10 septembre 2022, montrant également sous la liste O2
KNIHOVNA, O2 Smart Box, O2 Car Control et O2 Signal Apps
Une impression de l’application moje O2 TV du 7 avril 2025
Communiqué de presse daté du 9 décembre 2022, intitulé «O2 Security report for the first half 2022» (Rapport de sécurité O pour le premier semestre de)
o Annexe I: Un article daté du 29 novembre 2022, intitulé «Voyo is arrivant à O2 TV. Le nouveau paquet offrira du contenu exclusif ainsi que Nova Sport 3 et 4 chaînes»
Un article daté du 6 août 2022, intitulé «Le principal visage de la nouvelle campagne O2 TV est Petr Čech, les téléspectateurs verront également Plíšková».
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Un article daté du 27 mars 2023, intitulé «O2 TV avait près de 670 000 clients à la fin de l’année 2022».
o Annexe J: Extraits de rapports annuels de BESTSPORT relatifs au partenariat entre Telefónica O2 Czech Republic et BESTSPORT pour l’arena O2 pour la période 2015- 2018
o Annexe K: Un article daté du 5 novembre 2013, intitulé «Czech billionaire Kellner’s group has also buys Slovak O2»
Un article daté du 11 février 2017, intitulé «Nous avons quatre opérateurs mobiles en Slovaquie, les gens ont été induits en erreur par des publicités».
Un article daté du 30 janvier 2023, intitulé «O2 has new forfait rates! Il n’y en a que 3, elles contiennent Netflix et Cashback a été ajoutée»
Extraits d’un rapport publié par mediaboard, intitulé «Media Analysis, O2 Slovakia s.r.o., Période 1.1.2024-31.12.2024»
Un indice de marché établi par Kantar Media pour les 100 meilleures entreprises dépendant de la publicité totale et des 100 premières entreprises dépendant de la publicité télévisée en Slovaquie
Extraits d’une enquête sur la connaissance de la marque pour O2 Slovakia réalisée par Knatar en 2024
Extraits d’un rapport de suivi de la marque par IPSOS, intitulé «Quantitative Tracking summary» en février 2025, pour O2 Slovakia, présentant des résultats pour mars 2024
une mention datée du 24 février 2022, intitulée The O2 Fair Foundation and the Markiza Foundation a rejoint les forces dans le cadre de l’activité commune Second Chance for Mobile»
o Annexe L: Capture d’écran de l’application O2 en Slovaquie du 7 avril 2025
o Annexe M: Témoignage de Carlos Gómez Bassy du 11 avril 2025, pièce CGBCZ01.
Recours R 284/2025- 1
19 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante forme un recours partiel contre la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement de la MUE contestée a été autorisé pour les services demandés compris dans les classes 35, 41 et 42.
− Compte tenu de la comparaison entre les marques, sur le plan visuel, l’opposante considère que les consommateurs ne considéreraient pas le symbole «EUR» comme un élément distinctif de la marque. L’élément «0 2» est, sur le plan visuel, le premier élément distinctif que le consommateur verrait et le plus dominant
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étant donné qu’il s’agit du symbole chimique de l’oxygène. Par conséquent, les marques doivent être considérées comme présentant à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, étant donné que l’Office a déjà conclu que le symbole «EUR» est dépourvu de caractère distinctif et que les consommateurs ne les prononcent pas, quel que soit l’endroit où il est placé dans la marque, la conclusion devrait être que le consommateur ne le prononcerait pas. «02» est le premier élément distinctif que le consommateur prononcerait, de sorte que l’Office a commis une erreur en concluant que le symbole «EUR» serait prononcé. Le consommateur moyen commencerait la prononciation de la marque par l’élément «O2», étant donné qu’il s’agit du premier élément distinctif de la marque, et reproduirait clairement à l’identique la prononciation de la marque antérieure. Par conséquent, les marques doivent être similaires à un degré au moins moyen sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que le concept de monnaie euro ou d’Europe est dépourvu de caractère distinctif, il a une incidence très limitée sur le plan conceptuel. En outre, même si le terme «FELIX» sera perçu comme un prénom masculin, il ne véhicule aucun concept clair au-delà de cela. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel» (page- 13 de la décision attaquée). L’appréciation de la similitude conceptuelle est correcte.
− Si l’élément «02» devait être perçu comme la formule de l’oxygène phonétiquement et conceptuellement, il s’ensuivrait qu’il serait également perçu de la même manière sur le plan visuel. L’élément «O2» de la marque antérieure est donc identique à l’élément «02» du signe contesté, d’autant plus que la décision attaquée relève que le public percevra la marque comme le symbole chimique de l’oxygène.
− En outre, le public pourrait considérer que le «0» est en fait un «O» et ne lierait pas cet élément comme un zéro, notamment en raison de la présentation du «2» sous forme d’abonnement. La décision attaquée relève qu’il serait perçu comme le symbole chimique de l’oxygène et que, par conséquent, cet élément doit être considéré comme identique sur le plan visuel. En outre, étant donné que le «symbole de l’euro» est dépourvu de caractère distinctif (correctement identifié par l’Office), la comparaison reste entre la marque antérieure «O2» et «02 Felix». L’opposante fait valoir que, étant donné que l’élément «O2» de la marque demandée occupe une position autonome et distinctive au sein de l’élément «02 Felix», l’opposante fait valoir que le signe contesté et la marque antérieure présentent à tout le moins un degré moyen de similitude dans l’ensemble. L’appréciation effectuée dans la décision attaquée est donc manifestement erronée et doit être rectifiée.
− L’opposante fait valoir que c’est à tort que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que la marque antérieure n’a pas accru son caractère distinctif par l’usage. Le niveau d’exposition de la marque O2 en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie par l’intermédiaire de sa couverture de réseau mobile, du parrainage d’événements de haute visibilité qui attirent des
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publics de toute l’Europe, et de partenariats avec une série de marques notoirement connues, a permis à la marque O2 d’être largement reconnue comme une indication de l’origine des produits et services de l’opposante, sous forme de services de télécommunications, de logiciels, de services promotionnels, de services de vente au détail, de services commerciaux et financiers, de divertissement et d’éducation. Le consommateur pertinent est habitué à voir des sous-marques de l’opposante composées de O2 et d’un élément verbal supplémentaire, ce qui renforce la confiance du consommateur pertinent sur l’élément O2 pour identifier la source des produits et services respectifs. Une marque telle que O2/02 FELIX peut facilement être perçue comme une sous- marque de l’opposante.
− L’opposante fait valoir que c’est à tort que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas appliqué la même logique aux services compris dans la classe 42 de la demande que celle appliquée pour les produits compris dans la classe 9 examinés ci-dessus. L’opposante fait valoir qu’il existe un lien évident entre la marque renommée O2 et les services compris dans la classe 42 visés par la demande, à savoir les «services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement de logiciels, dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; géodésiques». En effet, il a été démontré que l’opposante avait développé ses propres logiciels et recensé les opportunités de croissance et les investissements grâce à des recherches et à des analyses de marché continues, comme l’illustrent, par exemple, ses initiatives O2 Business et O2 Financial Services.
− L’opposante fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a ignoré une grande partie de l’offre de l’opposante, qui comprend des services professionnels au-delà des services de télécommunications, y compris des services de conseils et d’éducation d’entreprises, des assurances, des solutions logicielles, des conseils et solutions financiers, des services de programmes d’affaires et de fidélisation, des organisations de production musicale et d’événements, qui pourraient être fournis en collaboration avec des partenaires établis dans les secteurs respectifs mais gérés par l’opposante. L’opposante a établi au moyen de ses éléments de preuve qu’elle est plus qu’une entreprise de réseau de télécommunications traditionnelle qui a investi massivement sur des marchés extérieurs au marché des télécommunications. L’opposante fait donc valoir que c’est à tort que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que «compte tenu de la distance entre les secteurs de marché de ces services et celui des télécommunications mobiles dans lesquels l’opposante a construit la renommée du signe antérieur, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que l’opposante ait étendu ses activités à ces domaines». L’opposante répète que, dans la décision attaquée, la division d’opposition ne tient pas compte et ne détermine pas avec précision la portée de la renommée de l’opposante pour les services au-delà du secteur des télécommunications. Par conséquent, l’opposante fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait dû conclure à l’existence d’un lien clair entre l’offre de l’opposante et les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 de la demande.
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− Compte tenu de l’appréciation fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante fait valoir que les services contestés peuvent également s’adresser au grand public, dont le niveau d’attention serait moyen. Par exemple, les services qui ne sont pas spécialisés dans l’industrie laitière, tels que les services de publicité, s’adressent au grand public. En outre, à la lumière de l’usage illustré de la marque antérieure de l’opposante pour des produits et services liés aux affaires, comme indiqué ci-dessus, il s’ensuit que le public professionnel pertinent serait très conscient de l’offre O2 de l’opposante et de son usage de la marque, ainsi que du fait qu’elle fournit de nombreuses sous-marques avec O2 et un élément verbal supplémentaire.
− La renommée de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 38 est donc pertinente aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’un caractère distinctif accru par rapport à la marque O2 pour ces produits et services. La décision attaquée aurait donc également dû comparer les services compris dans la classe 38 (en plus des autres services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée) avec les services contestés visés par la demande.
20 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante a produit des éléments de preuve visant à prouver la renommée de ses marques antérieures pour la première fois devant la chambre de recours. Par conséquent, la présentation des preuves est tardive et ne doit pas être prise en considération aux fins de la décision.
− La division d’opposition a conclu à juste titre qu’aucune renommée n’avait été prouvée pour les autres produits et services.
− En outre, les éléments de preuve relatifs à la République tchèque et à la Slovaquie ne sauraient prouver la renommée de la marque dans ces États membres, comme l’indique à juste titre la décision attaquée. La plupart des documents proviennent de l’opposante et ne sont pas étayés par des sources indépendantes. En outre, l’importance et la durée de l’usage sont insuffisantes pour conclure à la renommée de la marque en cause. Toutefois, la division d’opposition a confirmé à tort l’existence d’une renommée de la marque en Allemagne. Cette allégation est contestée.
Raisons
Procédure de recours conjointe
21 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
22 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
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Sur la limitation demandée des produits compris dans la classe 9
23 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient.
24 Une telle limitation doit remplir les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle. Il doit porter sur les produits eux-mêmes et non sur leurs caractéristiques ou leur utilisation
(12/02/2004,- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114- 115; 19/06/2012, c- 307/10,
IP Translator, EU: C: 2012; 11/12/2014, c- 31/14 P Premeno, EU: C: 2014: 2436,
POINT 36; 09/07/2015, R 863/2011- G, Malta Cross International Foundation/Maltese cross, § 54).
25 La demanderesse a demandé la limitation des produits compris dans la classe 9 en ajoutant ce qui suit:
Classe 9: Appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: industrie laitière, industrie alimentaire, industrie de transformation, industrie alimentaire, industrie agricole; tous les produits susmentionnés non dans le secteur des télécommunications et non pour les réseaux de télécommunications.
26 Le 1 août 2025, le greffe a informé la requérante que la limitation semblait inacceptable et a invité la partie à remédier à l’irrégularité.
27 La demanderesse n’a pas apporté de remède à l’irrégularité de prescription.
28 La chambre de recours considère que la demande de limitation ne peut être acceptée en raison des principes énoncés dans l’arrêt Postkantoor. Au point 114- 115 de cet arrêt, la Cour a notamment déclaré ce qui suit:
− «En revanche, lorsque l’enregistrement est demandé pour certains produits ou services, il ne saurait être admis que l’autorité compétente n’enregistre la marque que pour autant que les produits ou les services concernés ne possèdent pas une caractéristique particulière.
− Une telle pratique entraînerait une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque. Les tiers, en particulier les concurrents, ne seraient pas, en règle générale, conscients que, pour des produits ou services donnés, la protection conférée par la marque ne s’étend pas aux produits ou services présentant une caractéristique particulière et ils pourraient ainsi être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits.»
29 Il s’ensuit que, selon l’arrêt Postkantoor, il n’est pas permis d’introduire des limitations négatives de la liste des produits en excluant les produits présentant des caractéristiques particulières, ce qui est précisément le cas en l’espèce. Le libellé ajouté par la demanderesse vise à exclure les produits d’un certain type ou présentent des caractéristiques spécifiques, ce qui est défini de manière peu claire. L’exclusion du
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«secteur des télécommunications» et des «réseaux de télécommunications» ne permettrait pas de comprendre avec la clarté et la précision requises pour quels produits la demande demeure. Elle n’est pas fondée sur une caractéristique pertinente des produits concernés, mais plutôt sur la modalité de leur utilisation dans ou via des réseaux de télécommunications. Ainsi, l’exclusion n’est pas fondée sur une caractéristique qui définit une sous-catégorie objective et distincte de ces produits. En outre, en particulier en ce qui concerne les appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, il n’existe pas de telles sous-catégories objectives de celles qui sont exclusivement destinées aux réseaux de communication.
30 La limitation doit donc être rejetée comme irrecevable.
Champ d’application de la procédure
31 La demanderesse a formé un recours (R- 279/2025 1) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour une partie des produits et services contestés, à savoir les appareils de traitement de données; ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces; logiciels, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: l’industrie laitière, l’industrie alimentaire, l’industrie de la transformation, le secteur alimentaire, le secteur agricole compris dans la classe 9.
32 L’opposante a formé un recours (R- 284/2025 1) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services compris dans les classes 35, 41 et 42.
33 Il s’ensuit que les produits et services énumérés aux deux paragraphes précédents font l’objet de la procédure de recours.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
34 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits ou preuves n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
35 Les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours dans l’affaire R 279/2025- 1 par la demanderesse (voir paragraphe 17 ci-dessus) et par l’opposante (voir paragraphe 1718 ci-dessus) sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils peuvent aider à l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours complètent les éléments de preuve produits en première instance et visent à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à l’absence de lien au titre de
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l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, les deux parties ont formulé des observations sur ces éléments de preuve.
36 La chambre de recours considère que les exigences relatives à l’acceptation des éléments de preuve produits par les parties dans le cadre de la procédure de recours sont remplies et décide d’admettre ces éléments de preuve.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
37 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
38 En effet, si la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (-22/03/2007, 215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 35).
39 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition présuppose la réunion d’un certain nombre de conditions:
− Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée.
− Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires.
− Troisièmement, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union.
− Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
40 S’agissant de la quatrième condition, les atteintes, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public pertinent établit un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas [26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN (fig.)/MEISSEN et al., EU:C:2017:602, § 50 et jurisprudence citée].
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L’existence d’un tel lien entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent est une condition implicite essentielle pour l’application de l’article
8, paragraphe 5, du RMUE [-26/09/2018, 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 22].
41 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34 et jurisprudence citée; 31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il
SOLE, EU:T:2017:371, § 29).
Sur le public pertinent
42 La définition du public pertinent constitue un préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’il convient d’examiner, au regard de ce public, s’il existe une similitude entre les signes en conflit, la renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, le préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, ou le profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque- [26/09/2018, 62/16, PUMA (fig.)/Puma (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31].
43 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération aux fins
d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel il convient d’apprécier le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
[12/03/2009, 320/07 P-, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46- 48]. En revanche, le public à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être constitué des consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels cette marque jouit d’une renommée.
44 Étant donné que la présente affaire concerne essentiellement l’examen de la revendication d’un profit indu, le public pertinent est constitué des consommateurs moyens des produits ou services contestés (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 35, 36; 12/03/2009, 320/07- P, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:C:2009:146, §
46- 48; 07/12/2010, T- 59/08, NIMEI LA PERLA MODERNE CLASSIQUE/NIMEI,
UE: T: 2010: 500, § 35).
45 Les services demandés couvrent essentiellement les ordinateurs et les logiciels compris dans la classe 9; services de publicité, d’administration commerciale, de consultation et de conseil en affaires compris dans la classe 35; organisation de formations et de réunions relevant de la classe 41; services d’analyses et de recherches industrielles, développement de logiciels compris dans la classe 42. Ces services s’adressent à la fois au grand public (par exemple, aux utilisateurs d’applications ou de publications électroniques), mais aussi, dans certains cas, aux professionnels (par exemple, les employés d’entreprises qui utilisent les services de publicité d’un tiers; services de recrutement, gestionnaires de formation procurant des cours, équipes informatiques pratiquant l’hébergement ou la conception de logiciels).
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46 Le niveau d’attention du public pertinent est moyen à l’égard de services simples et quotidiens tels que des logiciels fréquemment utilisés et peu coûteux et des appareils de traitement de données. Toutefois, en ce qui concerne la plupart des services en cause, un niveau d’attention plus élevé peut être présumé, soit parce que des connaissances et une expertise préalables sont nécessaires, soit parce que les services peuvent avoir une incidence économique significative. Par conséquent, le niveau d’attention tant du grand public que des milieux spécialisés est considéré comme moyen à élevé.
Réputation
47 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans le cadre de l’examen de la renommée, doivent être pris en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir [28/06/2018, 564/16- P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56 et jurisprudence citée].
48 La preuve de la renommée doit être claire, spécifique et convaincante, en ce sens que le titulaire de la marque antérieure doit prouver tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que sa marque est connue d’une partie significative du public concerné. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment établie et pas simplement présumée. Il ressort également de la jurisprudence que la preuve de la renommée doit comporter des éléments objectifs suffisamment étayés ou vérifiables pour permettre d’apprécier les facteurs pertinents [05/10/2022,- 711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 84].
49 La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée, qui, en l’espèce, est le 28 février 2023.
50 Les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de son allégation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont résumés ci-dessus 18au paragraphe.
51 La division d’opposition avait établi qu’à la date de dépôt du signe contesté, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne pour les services de télécommunications mobiles; services de réseaux de télécommunications mobiles compris dans la classe 38.
52 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en confirmant la renommée de la marque antérieure en Allemagne. En particulier, elle fait valoir que les études de marché invoquées ont été réalisées avec un échantillon non représentatif de personnes interrogées et ne peuvent donc pas être considérées comme suffisantes pour établir la renommée. Selon la requérante, toute renommée qui aurait pu être démontrée était, en tout état de cause, très limitée et limitée aux seuls services de télécommunications mobiles relevant de la classe 38.
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53 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la demanderesse. Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que la marque antérieure a acquis une forte renommée en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie.
54 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours observe qu’en ce qui concerne le marché allemand, les communiqués de presse démontrent que la filiale allemande de l’opposante était le premier opérateur mobile en Allemagne pour introduire un réseau GPRS opérationnel sous la marque antérieure. Elle a également introduit et commercialisé avec succès des services de télécommunications mobiles innovants, dont «O2 Genion», qui, après son lancement en 1998, a attiré plus de
5 millions d’abonnés et a obtenu une part de 8 % du marché de la téléphonie mobile (pièces CGB1DE et CGB2DE). En mars 2006, la clientèle en Allemagne avait dépassé
10 millions et, en novembre 2008, les services fournis sous la marque antérieure étaient disponibles pour la quasi-totalité de la population allemande (pièce CGB2DE).
55 Le niveau de reconnaissance de la marque antérieure en Allemagne est corroboré par les études de marché réalisées en 2008 et 2022 (pièces CGB4DE et CGB11DE). Selon l’étude de 2008, le niveau de connaissance non assistée de la marque antérieure était de 63 %, passant à 98 % lorsqu’elle était assistée. L’étude de 2022 fait état d’une connaissance sans aide de la marque de 59 %, tandis que la notoriété assistée est restée
à 98 %. Bien que l’étude de 2008 soit relativement ancienne, elle démontre néanmoins l’usage et la reconnaissance de longue date de la marque de l’opposante en Allemagne.
56 La chambre de recours n’est pas d’accord avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les études de marché ne sont pas fiables au seul motif qu’elles ont été menées avec moins de 1,500 personnes interrogées. Un échantillon représentatif d’une enquête n’exige pas nécessairement un grand nombre absolu de personnes interrogées; sa représentativité dépend plutôt de la méthodologie appliquée, de la structure de l’échantillon et de son alignement sur le public pertinent concerné. En particulier, selon le type de consommateurs ciblés, des échantillons relativement petits peuvent être statistiquement fiables et susceptibles de produire des résultats significatifs et représentatifs. Le simple fait que l’Allemagne compte une population d’environ 83 millions d’habitants ne rend pas, en soi, une enquête fondée sur un échantillon nettement plus petit non représentatif.
57 Un échantillon composé, par exemple, de 1 000 à 2 000 consommateurs peut, en principe, être considéré comme suffisant lorsque le public pertinent est composé du grand public et que les produits ou services en cause sont de nature générale. Par conséquent, la représentativité d’une enquête ne dépend pas de l’existence d’un nombre particulièrement important de personnes interrogées, mais plutôt de la question de savoir si l’échantillon est suffisamment structuré et statistiquement fiable à la lumière du public pertinent concerné [01/06/2011, R 1345/2010- 1, Fukato Fukato
(fig.)/DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al., § 58; Pratique commune concernant les éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: Dépôt, structure et présentation des preuves et traitement des preuves, mars 2021 (page- 32).
58 En l’espèce, les documents exposent en détail la méthodologie appliquée, les questions posées et la manière dont les enquêtes ont été menées. Alors que l’enquête de 2008 reposait sur un échantillon de 300 personnes interrogées, l’étude de 2022 reposait sur un échantillon nettement plus grand de 1 372 personnes interrogées. Cette dernière a été menée sur un échantillon hebdomadaire de 407 personnes issues du groupe cible
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d’hommes et de femmes âgés de 14 à 59 ans (49 % masculins, 51 % femmes), qui étaient toutes des utilisateurs privés d’Internet et de services de téléphonie mobile ou, à tout le moins, faisaient preuve d’une affinité avec l’objet. L’enquête était représentative au niveau national par région (classification Nielsen) et a été réalisée par l’intermédiaire d’un panel en ligne.
59 La chambre de recours observe en outre que les études de marché étaient fondées sur des données combinées relatives aux catégories Mobile et DSL. En tant que tels, les résultats ne sauraient prouver la renommée pour des produits ou services ne relevant pas de ces catégories.
60 Contrairement aux arguments de l’opposante, il ne saurait être déduit du fait qu’en 2009, O2 Germany exploitait 570 magasins (comme indiqué à la page 85 de la pièce
CGB2DE), ou de déclarations indiquant que les clients pouvaient trouver, outre les tarifs O2, les accessoires et les gadgets tels que les smartphones, les casques à écouteurs et les montres intelligentes (18/01/2018), que l’opposante jouit d’une renommée pour les services de vente au détail. Le simple nombre de points de vente physiques, sans preuve de reconnaissance des consommateurs ou de part de marché dans les services de vente au détail, n’est pas, en soi, suffisant pour établir la renommée auprès du public pertinent pour les services de vente au détail en tant que tels.
61 Même si l’opposante a conclu des partenariats de distribution, entre autres, avec Nintendo Deutschland et McAfees, cela ne démontre pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme un détaillant de produits de tiers et ne se limite pas à son activité principale de télécommunications. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve spécifique concernant le volume des ventes de produits de tiers, leur chiffre d’affaires, leur part de marché ou la mesure dans laquelle ces activités sont promues en tant que services de vente au détail distincts.
62 En outre, la référence, au point 21 du témoignage de M. Bassy, à une clientèle active de
49,5 millions en 2018 concerne le nombre d’abonnés mobiles en Allemagne exclusivement et est dénuée de pertinence pour les services de vente au détail étant donné qu’elle ne concerne pas des clients qui achètent des produits de tiers dans les magasins physiques ou en ligne de l’opposante. De même, le fait que l’application de soins personnels informatives de l’opposante était disponible via Google Play et l’App Store, avec environ 65 000 téléchargements (point 42 du témoignage), est révélateur de sa clientèle de télécommunications plutôt que de la preuve de la renommée dans les services de vente au détail.
63 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit des références à «O2 Car Connection», au «logbook O2 Pro» ou à des déclarations promotionnelles décrivant O2 comme enrichissant le style de vie numérique des clients ou comme transformant les «feux de signalisation en jeux vidéo», que l’opposante jouit d’une renommée pour les logiciels téléchargeables ou les services liés aux logiciels en tant que tels. Ces documents démontrent simplement que l’opposante a développé des fonctionnalités numériques accessoires en rapport avec ses services de télécommunications essentiels. Ils n’établissent pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme jouissant d’une renommée dans le domaine des solutions logicielles indépendamment de ses activités de télécommunications.
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64 De même, les extraits relatifs aux applications «My O2», «O2 Business» et «o2 DSL
Help» montrent que ces applications étaient téléchargeables et, dans le cas de «o2 business», avaient été téléchargées plus de 10 000 fois à partir de mars 2019. Toutefois, la simple disponibilité de ces applications, ainsi que des chiffres de téléchargement limités et des notes d’utilisateurs, ne suffit pas à démontrer la renommée pour des logiciels d’applications mobiles téléchargeables ou pour des services de gestion et de conseil aux entreprises. Les éléments de preuve produits ne contiennent pas de données concernant la part de marché, le chiffre d’affaires, l’intensité de l’usage, les dépenses publicitaires ou le degré de reconnaissance de ces applications en tant qu’offres commerciales autonomes. Ils semblent plutôt fonctionner comme des outils auxiliaires à l’appui des services de télécommunications de l’opposante.
65 Il en va de même pour l’application «O2 Banking». Bien que les éléments de preuve indiquent que l’application a été lancée en coopération avec Fidor Bank AG et qu’elle a reçu un prix en 2018, les éléments versés au dossier, y compris le communiqué de presse du 27 juillet 2016 (annexe A), n’étayent pas l’étendue de sa pénétration sur le marché, de son succès commercial ou de sa reconnaissance publique en Allemagne. La référence à la clientèle de l’opposante de 49,5 millions en 2018 concerne sa base d’abonnés mobiles et ne peut pas être automatiquement transposée à des services bancaires mobiles ou logiciels. L’existence d’un accord de coopération avec un établissement bancaire ne démontre pas non plus que le public pertinent attribue à l’opposante une renommée pour les logiciels d’applications mobiles téléchargeables.
66 Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que l’opposante a, au fil du temps, développé divers services numériques et informatiques à l’appui de son activité de télécommunications. Toutefois, elle n’établit pas que ces produits et services auxiliaires ont acquis une renommée autonome sur le territoire pertinent. Le fait que l’opposante jouit d’une forte présence sur le marché dans les télécommunications n’entraîne pas automatiquement un niveau de reconnaissance comparable pour tous les services auxiliaires liés aux logiciels ou les services financiers proposés sous la même marque.
67 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit des références au programme «O2 More», y compris la fourniture de bons de cinéma ou de crédits cinématographiques mensuels (21/05/2015), que l’opposante a établi une renommée pour les services de programmes de fidélité, d’incitation ou de bonus en tant que tels. Les éléments de preuve démontrent l’existence d’initiatives promotionnelles liées aux services de télécommunications de l’opposante. Toutefois, elle ne contient pas d’informations concernant l’ampleur de la participation, le chiffre d’affaires généré, la durée, l’intensité publicitaire ou le degré de reconnaissance publique de ces programmes en tant que services indépendants sur le marché.
68 Si l’opposante fait valoir que tous ses clients de télécommunications étaient potentiellement exposés à de telles initiatives, la simple taille de sa base d’abonnés mobiles (48,3 millions en 2015 et 44,4 millions en 2022) n’établit pas automatiquement une renommée pour les services de programmes de fidélité ou d’incitation. Les chiffres invoqués concernent les activités de télécommunications principales de l’opposante et ne sauraient, en l’absence d’éléments de preuve spécifiques, être transposés à des programmes promotionnels accessoires. Aucune donnée concrète n’a été fournie pour démontrer que le public pertinent identifie l’opposante comme un fournisseur de services de fidélité ou de bonus distinct de son offre principale de télécommunications.
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69 En ce qui concerne la «O2 World Arena» (également appelée «O2 World»), les éléments de preuve montrent que la filiale de l’opposante a acquis des droits de nomination pour une armée intérieure à usage multiple à Berlin, ouverte en 2008, qui héberge des concerts et des événements sportifs. Toutefois, l’acquisition de droits de désignation et le parrainage d’un lieu ne permettent pas, en soi, d’établir que l’opposante fournit des services de divertissement. Les documents produits indiquent que des tiers ont participé à des événements ou organisés au sein de l’armée, mais ne démontrent pas que l’opposante elle-même opérait en tant qu’organisateur ou prestataire de services de divertissement sous la marque contestée.
70 Bien que le lieu hébergé par des artistes et événements reconnus au niveau international et ait une capacité importante de sièges, cela témoigne de la visibilité de la marque par le biais d’un parrainage plutôt que d’une preuve de renommée dans le domaine des services de divertissement. Les documents versés au dossier ne fournissent pas de détails sur le rôle de l’opposante dans l’organisation d’événements, les recettes provenant d’activités de divertissement, ni sur la mesure dans laquelle le public pertinent percevrait l’opposante comme un prestataire de services de divertissement. Par conséquent, les éléments de preuve sont insuffisants pour établir la renommée des services de divertissement en tant que tels.
Ventilation des éléments de preuve concernant l’Allemagne
(xiii) Logiciel
71 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit des références à divers articles de presse concernant «O2 Protect», la «solution M2M pour des compteurs énergétiques intelligents», la «connexion O2 Car» ou le «logbook O2 Pro» que la marque de l’opposante jouit d’une renommée pour des produits logiciels ou des services liés aux logiciels en tant que tels. Ces documents démontrent que l’opposante a introduit des fonctionnalités numériques et des solutions technologiques en lien avec son réseau de télécommunications et sa clientèle. Toutefois, elles ne contiennent pas de données concrètes concernant le chiffre d’affaires, la part de marché, le nombre d’utilisateurs payants, les dépenses publicitaires ou le degré de reconnaissance de ces solutions en tant que logiciels autonomes sur le marché allemand.
72 En particulier, l’article du 29 octobre 2013 concernant «O2 Protect» fait référence à des solutions de sécurité développées avec la technologie McAfees. Cela indique un accord de coopération et la disponibilité de fonctionnalités de protection pour les dispositifs connectés au réseau de l’opposante. Elle ne démontre toutefois pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme un fournisseur jouissant d’une renommée dans le domaine des logiciels antivirus ou de cybersécurité indépendamment de ses services de télécommunications. Aucun élément de preuve n’a été produit concernant le nombre d’abonnements, de revenus générés ou la position de ces solutions sur le marché des logiciels en cause.
73 De même, les références à la «solution M2M» pour les compteurs énergétiques intelligents et à la «connexion O2 Car», y compris le «logbook O2 Pro», montrent que l’opposante a développé des applications numériques permettant le diagnostic à distance, la documentation des itinéraires et la transmission de données via des réseaux mobiles. Bien que ces fonctionnalités puissent impliquer des composants logiciels, elles
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semblent constituer des services auxiliaires soutenant les solutions de connectivité. Le fait que certaines caractéristiques soient conformes aux exigences de l’administration fiscale ou permettent l’exportation vers des logiciels fiscaux communs n’établit pas que l’opposante a acquis une renommée pour le développement de logiciels ou pour les produits logiciels en tant que tels.
74 En ce qui concerne l’article du 30 juillet 2015 intitulé «O2 tourne la lumière du trafic en jeux vidéo», le dossier ne fait qu’illustrer une initiative de marketing utilisant la technologie Actiwait dans le cadre d’une campagne de promotion. Une telle campagne peut accroître la visibilité de la marque, mais ne démontre pas une activité commerciale soutenue ou une reconnaissance publique dans le domaine des logiciels de jeux vidéo. Aucun élément de preuve n’a été fourni concernant les téléchargements, les chiffres de vente, la durée de disponibilité ou la perception par le consommateur de O2 en tant que développeur de jeux vidéo ou éditeur.
75 En ce qui concerne les applications «My O2», «O2 Business» et «O2 DSL Hilfe», les éléments de preuve montrent que ces applications ont été lancées entre 2017 et 2019 et, dans certains cas, ont obtenu des chiffres de téléchargement de 10 000 + ou d’environ 80 000 téléchargements. Toutefois, des statistiques de téléchargement limitées, sans informations contextuelles sur la taille du marché, le positionnement comparatif, l’engagement des utilisateurs ou les revenus, sont insuffisantes pour établir la renommée des logiciels téléchargeables. Les applications semblent fonctionner avant tout comme des outils d’autosoins ou d’assistance permettant aux clients de gérer leurs contrats et services de télécommunications. La simple disponibilité sur l’App Store et sur Google Play ne démontre pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme jouissant d’une renommée pour des produits logiciels distincts de ses activités essentielles de télécommunications.
76 La même conclusion s’applique au matériel relatif aux services de musique numérique, y compris à la coopération de 2004 avec Sony Music Germany pour le lancement de
Siemens SX1 Music et de la boutique de musique en ligne, ainsi qu’à la «Napster Music Flat» de 2013 proposée avec Napster. Ces initiatives montrent que l’opposante a conclu des accords de distribution ou de partenariat pour fournir du contenu numérique par l’intermédiaire de son réseau. Toutefois, les éléments de preuve n’établissent pas que l’opposante a acquis une renommée indépendante en tant que fournisseur de plateformes de logiciels musicaux ou de services de contenu numérique. Aucune donnée spécifique n’a été fournie concernant le nombre d’abonnés, le chiffre d’affaires, la durée des services ou l’étendue de la reconnaissance publique d’O2 en tant que fournisseur de services musicaux distinct de son offre de télécommunications.
77 Dans l’ensemble, les éléments de preuve démontrent que l’opposante a, au fil du temps, étendu son portefeuille de télécommunications en intégrant diverses fonctionnalités numériques, basées sur l’application et liées au contenu. Néanmoins, les éléments versés au dossier n’étayent pas que l’opposante a acquis une renommée dans le domaine des produits logiciels ou des services logiciels en tant que tels en Allemagne. Le fait qu’un opérateur de télécommunications bien connu propose des outils numériques complémentaires ou engage des partenariats pour la distribution de contenu n’implique pas automatiquement que le public pertinent lui attribue une renommée dans le secteur des logiciels au sens large et économiquement distinct.
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(xiv) Services de télécommunications sans rapport avec les services de réseaux mobiles
78 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit de l’article du 24 octobre 2005 intitulé «O2 Acquires German Broadcasting Rights for 2006 FIFA World Cup» que l’opposante jouit d’une renommée pour les services de diffusion ou de divertissement en tant que tels. Ces documents montrent que O2 Germany a conclu un accord avec Infront Sports & Media pour la couverture vidéo de téléphonie mobile de la Coupe du monde de la FIFA de 2006, permettant à ses clients d’accéder à des moments de match clés et aux points forts via leurs appareils mobiles. Toutefois, cela démontre la fourniture de contenu à valeur ajoutée par l’intermédiaire du réseau de télécommunications de l’opposante plutôt que l’usage de la marque antérieure pour des services de radiodiffusion ou d’autres services de télécommunication fournis à 3 tiers autres que ceux liés aux services de réseaux mobiles.
79 Les éléments de preuve ne contiennent pas d’informations concernant l’ampleur de l’utilisation de ces services, le nombre de clients ayant accédé au contenu, les revenus générés ou la mesure dans laquelle le public pertinent percevait O2 comme un fournisseur de services de radiodiffusion distinct de son rôle d’opérateur de réseau mobile. Le fait que O2 ait été le premier opérateur mobile à proposer une telle couverture peut indiquer un avantage commercial à l’époque, mais il ne suffit pas d’établir une reconnaissance ou une réputation durable dans les services de radiodiffusion.
80 De même, l’article du 16 février 2011 intitulé «Noutres sons à O2: simfier un taux forfaitaire avec plus de huit millions de chansons disponibles à partir d’avril» fait référence à un partenariat permettant aux clients d’accéder à un grand catalogue musical au moyen d’un modèle forfaitaire. Si cela illustre le fait que l’opposante a conclu des accords pour fournir des contenus musicaux numériques regroupés avec ses services de télécommunications, cela ne démontre pas que l’opposante a acquis une renommée en tant que fournisseur de services de diffusion en continu de musique ou de services de divertissement en ligne en tant que tels.
81 Aucune donnée spécifique n’a été fournie concernant le nombre d’abonnés au taux forfaitaire simulant, le chiffre d’affaires généré, la durée de la coopération, la part de marché dans le secteur du streaming de musique ou le degré de reconnaissance publique de O2 en tant que fournisseur de services musicaux indépendant de ses activités de télécommunications. Les éléments de preuve démontrent donc l’existence d’initiatives promotionnelles et de partenariat liées à l’activité principale de l’opposante, mais n’établissent pas que le public pertinent attribue à l’opposante une renommée en matière de services de diffusion ou de musique numérique en tant que catégories autonomes de services.
(xv) Services de divertissement
82 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit des articles de presse des 10 et 27 avril 2006 concernant la création de l’arena «O2 World» à Berlin, en coopération avec Anschutz Entertainment Group (AEG), que l’opposante jouit d’une renommée pour les services d’organisation de divertissement ou d’événements en tant que tels. Les documents montrent que l’opposante a conclu des droits de nomination et un accord de parrainage concernant une armée à usages multiples et que le lieu était destiné à accueillir des concerts et des événements sportifs. Toutefois, l’acquisition de
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droits de désignation et la conclusion d’accords de parrainage ne démontrent pas, en soi, que l’opposante a agi en tant qu’organisateur ou prestataire de services de divertissement sous la marque contestée.
83 Les références au suivi d’O2 dans les parrainages, y compris des partenariats avec des équipes et des festivals sportifs, illustrent de la même manière les activités de marketing et de visibilité de la marque. Si de telles initiatives peuvent renforcer l’exposition du public à la marque O2, elles n’établissent pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme une entreprise fournissant des services de divertissement en direct, de promotion de concert ou de gestion d’événements sportifs. Aucun élément de preuve n’a été produit concernant les recettes tirées de ces activités, le rôle opérationnel de l’opposante dans l’organisation d’événements ou la mesure dans laquelle le public associe O2 à des services de divertissement indépendamment de son activité de télécommunications.
84 L’article du 22 avril 2008 intitulé «O2 World on Tour» et les références aux concerts de «Musicflash» et à d’autres initiatives de divertissement gratuites montrent que l’opposante a organisé ou parrainé des événements promotionnels pour ses clients. Toutefois, il semble qu’il s’agisse de campagnes de marketing liées à la fidélité de la clientèle et à la promotion de la marque. Les éléments de preuve ne contiennent pas d’informations concernant l’étendue, la durée ou l’exploitation commerciale de ces événements en tant que services de divertissement indépendants proposés sur le marché au grand public.
85 En ce qui concerne l’annexe B, qui contient des captures d’écran du compte Instagram «o2 Music Deutschland» et des références à des collaborations avec divers artistes musicaux et des parrainages de festival, les documents démontrent une participation continue à la marque dans le secteur de la musique. L’existence d’un compte Instagram avec 45.7 abonnés et des collaborations avec des artistes qui ont eux-mêmes des abonnés importants peut indiquer la visibilité sur les médias sociaux. Néanmoins, ces éléments de preuve reflètent des activités promotionnelles et des partenariats commerciaux plutôt que des preuves de la renommée pour des services de production musicale, de gestion d’artistes ou de divertissement. Aucune donnée n’a été fournie concernant le chiffre d’affaires, les accords contractuels, la durée des projets ou la reconnaissance de «O2 Music» sur le marché en tant que service commercial autonome.
86 De même, les documents figurant à l’annexe C concernant «O2 Surftown MUC» montrent que l’opposante est impliquée dans la stratégie de marque et la promotion d’un parc de surf à Munich et qu’elle a mené des campagnes de marketing dans le cadre d’un surfer professionnel. Si les chiffres relatifs à la distribution des médias et les estimations de la valeur publicitaire indiquent une exposition importante, ils témoignent principalement du parrainage et de la visibilité promotionnelle. Les documents ne démontrent pas que l’opposante elle-même exploite des installations sportives ou fournit des services d’entraînement sportif sous la marque contestée en tant qu’activité commerciale principale reconnue par le public pertinent. La couverture médiatique et l’équivalence de la valeur publicitaire ne sauraient remplacer la preuve de la pénétration effective sur le marché ou de la perception qu’a le public de l’opposante en tant que fournisseur de services sportifs.
87 En ce qui concerne la campagne 2021 «Streaming on Us», qui promeut la coopération avec Netflix, Sky Ticket et O2 TV, la portée alléguée de 2,1 milliards de contacts sur
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dix semaines reflète l’ampleur d’une campagne de marketing. Toutefois, une forte portée publicitaire n’établit pas, en soi, que l’opposante a acquis une renommée dans le domaine des services de diffusion en continu ou de divertissement audiovisuel. La campagne semble avoir fait la promotion d’offres groupées liées aux abonnements de télécommunications de l’opposante plutôt qu’à des services de diffusion en continu autonomes exploités par l’opposante.
88 Enfin, en ce qui concerne l’annexe D et le service «O2 TV» lancé en 2019 en coopération avec waipu.tv, les éléments de preuve montrent que l’opposante propose des bouquets de diffusion en continu à ses clients. Ces documents font référence aux liens de chaîne, aux prix des abonnements et à la taille de l’ensemble de la clientèle mobile de l’opposante. Toutefois, l’existence d’une plateforme de télévision comarquée et la poursuite de ce service au fil du temps n’établissent pas automatiquement une renommée pour les services de radiodiffusion télévisuelle ou de diffusion en continu.
Les éléments de preuve ne fournissent pas de données concrètes concernant les numéros d’abonnés propres à O2 TV, la part de marché sur le marché allemand de la télévision payante ou de la diffusion en continu, les chiffres de recettes ou la reconnaissance indépendante par les consommateurs de O2 en tant que fournisseur de services de télévision distincte de son rôle d’opérateur de télécommunications.
89 Dans l’ensemble, si les éléments de preuve démontrent que l’opposante s’est largement engagée dans des parrainages, des partenariats, des lieux de marque, des campagnes de distribution de contenu numérique et des campagnes promotionnelles dans les domaines de la musique, du sport et des médias audiovisuels, ils n’étayent pas que l’opposante a acquis une renommée en ce qui concerne les services de divertissement, de sport ou de diffusion en tant que catégories autonomes de services en Allemagne. En l’absence d’éléments de preuve spécifiques et étayés, la forte présence et la visibilité de l’opposante dans le secteur des télécommunications ne sauraient être étendues à toutes les activités auxiliaires promotionnelles ou de co-marque menées sous la même marque.
(xvi) Services d’enseignement et de formation
90 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit de l’article du 17 octobre 2008 intitulé «O2 fixe un exemple de protection de la jeunesse» que l’opposante jouit d’une renommée pour les services éducatifs ou de protection de la jeunesse en tant que tels. Les documents indiquent que, en coopération avec le JFF —
Institut für Medienpädagogik, O2 a participé à des projets de compétences dans les médias et à des événements d’information pour les éducateurs. Toutefois, ces initiatives semblent faire partie des activités de responsabilité sociale des entreprises plutôt que de constituer des services d’enseignement commercial proposés sur le marché sous la marque contestée.
91 Les éléments de preuve ne contiennent pas d’informations sur le chiffre d’affaires, les frais facturés, l’ampleur de la participation au-delà des références générales au nombre de projets ou la perception du public pertinent. Le simple fait que 27 projets pour adolescents aient eu lieu en 2007, ou que des informations complémentaires aient été mises à disposition sur un site web dédié, n’établit pas que l’opposante a acquis une renommée en tant que prestataire de services éducatifs ou de formation.
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92 De même, les articles du 7 octobre 2011 et du 5 décembre 2011 concernant le programme de jeunesse «Think Big» et la participation des employés à des activités de volontariat démontrent la participation de l’opposante à des initiatives sociales et communautaires. Si les références à 10 000 ou 50 000 jeunes indiquent l’ampleur prévue de ces programmes, elles concernent la citoyenneté d’entreprise et l’engagement philanthropique. Ils ne démontrent pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme proposant des services éducatifs, de formation ou sociaux reconnus sur le marché sous la marque contestée.
93 En ce qui concerne l’article du 15 décembre 2015 intitulé «O2 Guru Workshops now also a webinar», les documents montrent que l’opposante a proposé des ateliers et des webinaires fournissant des conseils sur les smartphones, les applications et les tarifs. Toutefois, ces ateliers semblent être des services auxiliaires d’assistance à la clientèle ou de services promotionnels liés aux produits de télécommunications de l’opposante. Les éléments de preuve ne contiennent pas de données sur les taux de participation, les recettes générées, la durée de l’initiative, l’intensité publicitaire ou la reconnaissance indépendante sur le marché des ateliers «O2 Guru» en tant que services éducatifs distincts de l’assistance aux clients.
94 Dans l’ensemble, les éléments de preuve démontrent que l’opposante s’est engagée dans diverses responsabilités sociales, dans l’engagement des jeunes et dans des initiatives de soutien aux clients. Néanmoins, elle ne démontre pas que de telles activités ont conduit à l’acquisition d’une renommée en matière de services éducatifs, de formation ou de services sociaux en tant que services commerciaux autonomes en Allemagne. L’existence de programmes et d’ateliers de conseil axés sur la Communauté liés au cœur de métier des télécommunications de l’opposante est insuffisante, en l’absence d’éléments de preuve concrets et étayés, pour établir une renommée pour ces catégories de services.
(xvii) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, à savoir services de vente au détail de téléphones mobiles et accessoires sous forme d’étuis et de housses, écouteurs, casques d’écoute et chargeurs
95 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit de l’article du 22 avril 2008 intitulé «Sales offensive: O2 doublées de magasins», ou encore de la déclaration selon laquelle O2 Germany exploitait 570 magasins en 2009 et prévoyait d’augmenter ce nombre jusqu’en 1 100, selon laquelle l’opposante jouit d’une renommée pour les services de vente au détail en ce qui concerne les téléphones portables et les accessoires. La simple expansion d’un réseau de distribution principalement destiné à commercialiser et à vendre les propres tarifs de télécommunications et produits connexes de l’opposante n’établit pas, en soi, une reconnaissance parmi le public pertinent en tant que détaillant au sens autonome de ce terme.
96 De même, l’article du 17 février 2009 relatif à la reprise de 80 magasins auprès de freenet AG témoigne d’une croissance commerciale et d’une consolidation au sein du secteur des télécommunications. Toutefois, elle ne contient pas d’informations concernant le chiffre d’affaires tiré des activités de vente au détail comme des services distincts, des parts de marché dans le secteur de la vente au détail, des dépenses publicitaires spécifiquement destinées aux services de vente au détail, ni la preuve que
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le public pertinent perçoit l’opposante comme un fournisseur de services de vente au détail indépendants au-delà de son activité principale de télécommunications.
97 L’article du 25 novembre 2013 faisant référence à l’ouverture d’un «magasin Facebook» montre que l’opposante a exploré des canaux de vente innovants sur les réseaux sociaux. Néanmoins, ce matériel ne fait que confirmer l’utilisation d’une plateforme de distribution supplémentaire pour la promotion et la vente de ses propres produits et services. Elle n’établit pas que l’opposante a acquis une renommée pour les services de vente au détail en ligne en tant que tels.
98 De même, l’article du 12 décembre 2016 relatif à l’ouverture du «O2 Live Store» à Hambourg décrit un concept de magasin expérientiel destiné à présenter des tarifs, des appareils, des applications et des innovations numériques. Toutefois, les éléments de preuve indiquent que ces magasins fonctionnent principalement en tant que points de vente phares à l’appui de l’offre de télécommunications de l’opposante. La possibilité pour les visiteurs de tester des smartphones, des applications ou des solutions de réalité virtuelle ne démontre pas que l’opposante est perçue par le public pertinent comme un détaillant de produits tiers ou comme fournissant des services de vente au détail indépendamment de ses activités de télécommunications.
99 La même appréciation s’applique à l’article du 18 janvier 2018 intitulé «O2 Gadgets for the optimal workout», qui fait référence à la disponibilité d’accessoires et de gadgets tels que des casques d’écoute et des montres intelligentes. Bien que cela montre que l’opposante propose des produits matériels complémentaires, aucun élément de preuve n’a été produit concernant l’ampleur de ces ventes, le chiffre d’affaires généré, la position sur le marché dans le secteur des accessoires ou la mesure dans laquelle ces activités sont promues en tant que services de vente au détail autonomes.
100 S’agissant de l’article du 3 septembre 2018 annonçant un partenariat de distribution avec Nintendo Deutschland pour la vente de jeux par l’intermédiaire du «O2 Apps &
Entertainment Store», il démontre un accord de coopération commerciale. Toutefois, les éléments versés au dossier ne contiennent pas de données concrètes concernant le volume des ventes, les chiffres d’utilisation, la pénétration du marché ou la reconnaissance publique de l’opposante en tant que détaillant de jeux numériques. L’existence d’un partenariat de distribution ne suffit pas à établir une renommée dans les services de vente au détail de contenus numériques de tiers.
101 Enfin, la référence, au point 44 de la déclaration de témoin, à la reconnaissance en tant que «champion numérique» de FOCUS Money en 2019, fondée sur l’intégration des canaux de vente en ligne et hors ligne, reflète une appréciation de la stratégie omnichannel de l’opposante et de sa transformation numérique. Toutefois, cette reconnaissance concerne l’efficacité et l’intégration de son infrastructure de vente à l’appui de son activité principale de télécommunications. Elle ne démontre pas que le public pertinent attribue à l’opposante une renommée pour les services de vente au détail en tant que services autonomes sur le marché.
102 Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que l’opposante a développé un réseau de vente étendu et innovant, y compris des magasins physiques, des plateformes en ligne et des partenariats pour ses propres services et produits connexes. Néanmoins, elle n’établit pas que les services de vente au détail, que ce soit dans des points de vente physiques ou en ligne, aient acquis une renommée indépendante en Allemagne distincte
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des activités de télécommunications bien connues de l’opposante et allant au-delà de celles-ci.
(xviii) Services de publicité et de promotion
103 Il convient de noter que les éléments de preuve ne démontrent pas que l’opposante fournit les services en cause à des tiers, comme l’exigent les services compris dans la classe 35. La simple exploitation d’un programme de bonus ou de fidélité pour les propres clients de l’opposante ne saurait établir l’usage de la marque pour de tels services.
104 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être déduit de l’article du 22 novembre 2013 intitulé «New O2 advantage world» que l’opposante jouit d’une renommée pour des services de programmes de primes, d’incitation ou de fidélité. Le matériel montre que les clients O2 pourraient collecter des points par l’intermédiaire de boutiques en ligne partenaires et les raconter, entre autres, pour un crédit d’appels. Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent pas de données permettant de reconnaître le programme comme un service commercial autonome distinct de l’offre de télécommunications de l’opposante.
105 De même, l’article du 21 mai 2015 concernant «O2 cinema day for the home» et le programme «O2 More» démontrent que l’opposante a fourni des bons, des éditions de magazines numériques et des remises en coopération avec des fournisseurs tiers tels que Wuaki.tv. Ces initiatives semblent constituer des avantages promotionnels liés aux tarifs et abonnements O2. L’usage de la marque pour son propre programme de bonus ne saurait être pertinent.
106 Il en va de même de l’article du 10 janvier 2017 annonçant un partenariat entre O2 et Sky Deutschland dans le cadre de la saison Bundesliga. Ces documents montrent que les clients d’O2 pouvaient accéder aux offres de Sky Ticket sous certaines conditions. Toutefois, cela reflète une coopération commerciale visant à renforcer l’attractivité des tarifs de télécommunications de l’opposante. Elle ne démontre pas que le public pertinent perçoit l’opposante comme un fournisseur de services de radiodiffusion ou de divertissement à part entière et n’établit pas non plus une renommée dans ces secteurs.
107 En ce qui concerne l’article du 13 janvier 2006 intitulé «O2 revs up for new Formula 1 season by teaming up with BMW Sauber», il ressort des éléments de preuve qu’O2 a agi en tant que partenaire officiel et sponsor de l’équipe BMW Sauber F1, avec une marque sur les véhicules et les équipements de chauffeur. Si un tel parrainage peut accroître la visibilité de la marque, il n’établit pas que l’opposante fournit des services sportifs ou de divertissement. Les accords de parrainage et la visibilité promotionnelle lors d’événements sportifs ne démontrent pas, en soi, que le public pertinent attribue à l’opposante une renommée dans le domaine de l’organisation sportive ou des services de divertissement.
108 Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que l’opposante a mis en œuvre divers programmes d’avantages pour la clientèle et conclu des partenariats avec des organisations sportives et médiatiques afin de renforcer l’attractivité de ses services de télécommunications. Toutefois, elle n’étaye pas que des programmes de fidélité, des offres de divertissement ou des activités liées au parrainage aient acquis une renommée autonome en Allemagne en tant que services autonomes sous la marque contestée.
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(xix) Services de gestion et de conseil en matière d’affaires
109 En ce qui concerne les pages 633 à 634 de la pièce CGB8DE montrant l’ «O2 Business App» disponible sur Google Play, la description indique que l’application permet aux clients professionnels de surveiller les délais d’appel et les capacités de communication. Toutefois, la simple disponibilité de cette application sur une plateforme d’application ne suffit pas à établir une renommée pour des logiciels téléchargeables ou des applications de gestion d’entreprise. Les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations sur le nombre d’utilisateurs actifs, le chiffre d’affaires généré, la part de marché, les investissements publicitaires ou le degré de reconnaissance de la demande en tant que produit commercial autonome. Au contraire, l’application semble fonctionner comme un outil supplémentaire soutenant les services de télécommunications de l’opposante pour les clients professionnels.
110 L’annexe E contient des captures d’écran du site web www.o2business.de montrant un portefeuille d’offres d’abonnement pour les clients professionnels, notamment les tarifs mobiles, les services internet et en ligne, la connectivité IdO, les réseaux de campus 5G, les solutions en nuage, la cybersécurité et les solutions de mise en réseau de sites. Bien que cela démontre que l’opposante a développé une offre B2B structurée sous la dénomination «O2 Business», les documents démontrent principalement l’extension et la diversification de ses services de télécommunications vers des solutions axées sur les affaires. Elle n’établit pas, en soi, que le signe a acquis une renommée pour des services indépendants des technologies de l’information, du nuage, de la cybersécurité ou de la consultance, distincts de ses activités essentielles de télécommunications.
111 L’extrait de WaybackMachine du 9 février 2022 faisant référence à un prix accordé en 2021 dans le cadre de l’étude tarifaire de Handelsblatt montre qu’ «O2 Business» a obtenu un classement favorable parmi les tarifs des clients professionnels. Toutefois, cette reconnaissance concerne la compétitivité et la qualité des tarifs de télécommunications pour les clients professionnels. Ils ne démontrent pas la renommée pour les logiciels, l’informatique en nuage, les infrastructures informatiques ou les services de conseil en tant que catégories autonomes de services sur le marché.
112 De même, l’article du 16 janvier 2020 intitulé «O2 Business revolutionises mobile Communications for business clientes» (O2 Business revolutionises mobiles communications for business clientes) fait référence au lancement d’un condamner en ligne et décrit O2 Business comme un leader sur les performances des prix sur le marché des télécommunications BB. Les déclarations invoquées, y compris des références à l’avis du secteur, concernent la position de l’opposante dans le segment des télécommunications commerciales. Ils ne contiennent pas de données vérifiables concernant le chiffre d’affaires, la part de marché, la durée ou l’intensité de l’usage, ni le niveau de reconnaissance publique de «O2 Business» en tant que fournisseur de logiciels indépendants, de services de conseil en nuage ou en informatique.
113 Dans l’ensemble, les éléments de preuve démontrent que l’opposante propose un large éventail de solutions de télécommunications et de connectivité adaptées aux clients professionnels et qu’elle promeut ces services sous la dénomination «O2 Business». Toutefois, elle n’établit pas que les logiciels téléchargeables, les solutions en nuage, les services de cybersécurité ou les services de conseils en informatique ont acquis une renommée indépendante en Allemagne distincte de la renommée établie de l’opposante en matière de télécommunications et allant au-delà de celle-ci.
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(xx) Services bancaires, à savoir services bancaires mobiles
114 En ce qui concerne l’article du 25 juillet 2016 intitulé «Telefónica Deutschland launches O2 Banking», les documents montrent que l’opposante a introduit une application bancaire mobile proposant, entre autres, un compte courant, une MasterCard et des incitations de données supplémentaires pour les clients O2. Si le communiqué de presse fait référence à la couverture médiatique et énumère des sites web tiers faisant état du lancement, il ne contient pas de données objectives concernant le nombre de titulaires de comptes, les volumes de transaction, le chiffre d’affaires, la part de marché ou la durée et l’intensité de l’utilisation des services bancaires sous le signe. Le simple fait que le service ait été lancé et publié dans la presse ne suffit pas à établir une renommée dans les services financiers ou bancaires.
115 Les déclarations figurant au point 44 du témoignage indiquant qu’O2 Banking a reçu une presse positive et des récompenses entre 2016 et 2018, y compris «Best Digital Checking Account» avec une note de 4.9/5, n’établissent pas non plus l’existence d’une renommée. Les éléments de preuve ne précisent pas la source, la méthodologie ou la couverture du marché de la notation et ne fournissent pas non plus de données comparatives sur le marché démontrant une reconnaissance généralisée des consommateurs. Le fait qu’O2 Banking ait agi en tant que partenaire de lancement d’Apple Pay et ait continué à coopérer avec cette plateforme reflète une collaboration commerciale, mais ne démontre pas en soi que le public pertinent attribue à l’opposante une position de premier plan ou renommée dans les services bancaires.
116 De même, les références au «Celent Model Bank 2019 Award for Business Model
Innovation» et à la «Capital 5 star for O2 Banking app 2022» indiquent que le service a reçu une reconnaissance de l’industrie ou des médias. Toutefois, en l’absence de preuves étayées concernant la pénétration du marché, le nombre de clients, le chiffre d’affaires ou l’intensité publicitaire, les prix décernés ou l’intensité de la publicité ne suffisent pas à prouver que la marque a acquis une renommée dans les services financiers au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
117 L’article du 23 octobre 2020 annonçant le lancement d’ «O2 Money» en coopération avec Comdirect montre que l’opposante a étendu ses offres financières au moyen d’une demande de gestion financière fournissant des intérêts de primes aux clients O2. Néanmoins, ces documents ne contiennent pas d’indicateurs objectifs de réussite commerciale ou de perception du public pertinent. Les éléments de preuve démontrent une diversification des services, mais n’établissent pas que les services d’applications financières ont acquis une renommée autonome par rapport aux activités de télécommunications de l’opposante.
118 Dans l’ensemble, bien que l’opposante ait démontré qu’elle a étendu sa marque au secteur des technologies bancaires et financières et que ces initiatives ont fait l’objet d’une attention médiatique et de certains prix, les éléments de preuve versés au dossier n’étayent pas l’importance, la durée et l’intensité de l’usage nécessaires pour conclure que la marque contestée jouit d’une renommée en Allemagne pour les services bancaires ou financiers en tant que tels.
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Ventilation des éléments de preuve concernant la République tchèque
119 Les éléments de preuve versés au dossier démontrent que la marque O2 est utilisée en
République tchèque depuis 2006 (pièce CGB1CZ). À la suite de la restructuration de l’entreprise en 2014, l’utilisation de la marque s’est poursuivie, sans interruption, sous licence pour des services de télécommunications. Ces éléments expliquent que
Telefónica O2 Czech Republic a été créée par la fusion du principal opérateur fixe et de l’opérateur mobile le plus puissant dans le pays, constituant ainsi le premier opérateur intégré de télécommunications en République tchèque. Cela démontre un usage commercial de longue date et continu de la marque sur le territoire pertinent.
120 L’ampleur des activités de l’opposante en République tchèque se reflète dans les chiffres des clients. Le nombre de clients actifs est passé de 7,22 millions en 2018 à
8,03 millions en 2022. En 2022, la population de la République tchèque s’élevait à environ 10,67 millions d’habitants. Ces chiffres démontrent qu’une partie importante de la population utilise les services fournis sous la marque O2. Les clients mobiles ont représenté à eux seuls 6,08 millions en 2022, ce qui témoigne d’une position particulièrement forte dans le segment des télécommunications mobiles.
121 Les données financières corroborent également la présence importante de l’opposante sur le marché. Les recettes des services pour la République tchèque ont atteint
1.393 milliards d’euros en 2022. Les communiqués de presse antérieurs font état de recettes consolidées de 61,3 milliards de CZK en 2006 et de 64,7 milliards de CZK en 2008. Un chiffre d’affaires aussi élevé soutenu sur une période prolongée constitue un indicateur clair d’une activité commerciale étendue et d’une pénétration du marché dans le secteur des télécommunications.
122 La visibilité du marché a été renforcée par des dépenses publicitaires importantes. L’opposante a investi environ 7,99 millions d’EUR en 2020, 10,06 millions d’EUR en 2021 et 12,96 millions d’EUR en 2022 dans la publicité uniquement en République tchèque. L’annexe G détaille les campagnes multimédias à l’échelle nationale sur les plateformes numériques, télévisées et imprimées. La ventilation des dépenses publicitaires par plateforme médiatique confirme une activité promotionnelle soutenue et importante.
123 Les études sur la notoriété de la marque réalisées par Kantar en 2022 fournissent des preuves particulièrement convaincantes de la renommée. La marque O2 a acquis 86 % de notoriété spontanée dans le segment mobile et a été l’opérateur mobile le plus spontanément mentionné. Dans le segment de l’internet, O2 a de nouveau enregistré la plus grande notoriété spontanée, tandis que dans le segment de la télévision payante
O2, la télévision a été identifiée comme la marque la plus forte sur le marché tchèque, avec une notoriété spontanée de 52 %. L’enquête indique en outre qu’O2 se classe parmi les trois premières marques les plus puissantes dans le pays et la deuxième dans le secteur des télécommunications. Ces chiffres démontrent un degré très élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
124 Les éléments de preuve sont en outre étayés par de nombreuses récompenses et distinctions, notamment la reconnaissance en tant que «Most Trusted Mobile Network Brand» par Reader’s Digest, le prix «IT Product of the Year», les prix SABRE Awards dans la catégorie des télécommunications, et en 2020 la reconnaissance en tant que meilleur opérateur de réseau en République tchèque selon les recherches d’Ipsos. Bien que les prix ne soient pas déterminants à eux seuls, conjointement avec la part de
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marché, le chiffre d’affaires et les données relatives à la notoriété, ils renforcent la conclusion selon laquelle la marque jouit d’une forte renommée.
125 Dans leur ensemble, la durée de l’usage depuis 2006, la clientèle très importante couvrant une grande partie de la population tchèque, les revenus constamment élevés, les investissements publicitaires importants, la présence importante dans les médias, le leadership technologique dans le développement de réseaux et les niveaux exceptionnellement élevés de notoriété spontanée de la marque démontrent que la marque O2 jouit d’une forte renommée en République tchèque en ce qui concerne divers services de télécommunications compris dans la classe 38.
(xxi) Logiciel
126 En ce qui concerne les logiciels invoqués par l’opposante, l’annexe H montre que les applications «moje O2» et «O2 TV» étaient téléchargeables et avaient reçu 1 millions de téléchargements, ainsi qu’un certain nombre d’avis d’utilisateurs (respectivement 40.9k et 15.3k). Il fait également référence à des applications supplémentaires telles que O2 KNIHOVNA, O2 Smart Box, O2 Car Control et O2 Signal. Toutefois, la simple disponibilité de ces applications et le nombre de téléchargements n’établissent pas, en soi, que l’opposante jouit d’une renommée en République tchèque pour les logiciels en tant que catégorie autonome de produits.
127 Les éléments de preuve indiquent que ces applications sont principalement des outils permettant aux clients de gérer leurs services de télécommunications O2 (par exemple, le suivi des tarifs, l’accès à des contenus télévisuels O2, le contrôle des dispositifs de connectivité ou la couverture de signaux). Ils semblent fonctionner comme des interfaces numériques accessoires ou complémentaires par rapport aux services de télécommunications essentiels de l’opposante. Aucun élément de preuve n’a été produit concernant le chiffre d’affaires généré par les logiciels en tant que produits indépendants, la part de marché dans le secteur des logiciels, les revenus des licences ou la mesure dans laquelle le public pertinent perçoit O2 comme un développeur de logiciels distinct de son rôle d’opérateur de télécommunications.
128 Si 1 millions de téléchargements peuvent refléter une large clientèle de télécommunications en République tchèque, ces chiffres doivent être considérés à la lumière du nombre global d’abonnés de l’opposante, qui dépasse 7 à 8 millions de clients. Dans ce contexte, les chiffres de téléchargement sont cohérents avec l’utilisation normale des applications de gestion des services par la clientèle plutôt que la preuve d’une reconnaissance indépendante du marché dans le domaine des logiciels.
129 En ce qui concerne l’article du 9 décembre 2022 relatif à «O2 Security», le matériau décrit une solution de cybersécurité conçue pour protéger les dispositifs contre les sites web et les logiciels malveillants. Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent pas d’indicateurs objectifs tels que le nombre de clients d’entreprises, les recettes provenant des logiciels de cybersécurité, la position sur le marché dans le secteur tchèque de la cybersécurité, la durée et l’intensité d’utilisation, ou la reconnaissance indépendante de la marque pour les produits logiciels. La description fournie dans un article de presse est insuffisante, en l’absence de données quantitatives corroborantes, pour établir la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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130 Dans l’ensemble, bien que l’opposante ait démontré qu’elle propose divers outils et applications numériques en rapport avec ses services de télécommunications, les éléments de preuve n’étayent pas que les logiciels, en tant que catégorie de produits, ont acquis une renommée en République tchèque sous la marque O2. Les documents montrent des fonctionnalités numériques accessoires soutenant les services de télécommunications, mais ne contiennent pas de preuves objectives (part de marché, chiffres de vente ou enquêtes auprès des consommateurs) attestant d’une position renommée sur le marché des logiciels en tant que tel.
(xxii) Services de divertissement, à savoir services télévisés et fourniture de musique, de sports et de services de divertissement
131 Les éléments de preuve démontrent un usage soutenu et intensif de la marque pour des services de télédiffusion compris dans la classe 38, notamment par le biais de l’exploitation de longue date et de la promotion de la télévision O2 en République tchèque.
132 Depuis son lancement en septembre 2006, O2 TV a été déployé à l’échelle nationale, proposant initialement plus de 30 chaînes de radiodiffusion et atteignant plus d’un million de lignes potentiellement disponibles. Les éléments de preuve montrent la croissance continue des abonnés: plus de 200,000 clients en 2016, plus de 530,000 clients à la fin de 2020, environ 670,000 clients à la fin de 2022 et ont soutenu des campagnes de promotion à l’échelle nationale. Les documents démontrent en outre des droits exclusifs de diffusion pour les grandes compétitions sportives (y compris les compétitions de l’UEFA), des campagnes de marketing très médiatisées présentant des athlètes bien connus et une large distribution commerciale par l’intermédiaire de détaillants et de lieux d’accueil.
133 L’ampleur, la durée, la portée géographique, le nombre d’abonnés et les investissements publicitaires continus suffisent à établir que la marque a acquis une forte position sur le marché tchèque des services de radiodiffusion télévisuelle. À cet égard, la renommée a été prouvée.
134 Toutefois, la même conclusion ne saurait être tirée pour la catégorie plus large des services de divertissement, y compris les services de production télévisuelle et les services de programmation télévisuelle compris dans la classe 41.
135 Bien que les éléments de preuve montrent que l’opposante détenait des droits sur le nom de l’Arena de Prague et que de nombreux artistes de renommée internationale ont été occupés sur le lieu, ces documents ne démontrent pas que l’opposante elle-même fournit ou organise des manifestations musicales, culturelles ou sportives en tant qu’activité commerciale indépendante sous la marque. L’arena semble fonctionner avant tout comme un site sponsorisé dont le nom incorpore la marque, plutôt que comme une preuve que O2 est perçu par le public pertinent comme un organisateur d’événements de divertissement.
136 Les dépenses publicitaires et les chiffres de visiteurs relatifs à l’Arena O2 confirment la popularité du lieu, mais n’établissent pas, en soi, que l’opposante jouit d’une renommée pour l’organisation ou la fourniture d’événements de divertissement en tant que tels. Il n’existe pas non plus de preuve du chiffre d’affaires généré par les services d’organisation d’une soirée, des parts de marché dans le secteur du divertissement en
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direct ou de la reconnaissance indépendante de O2 en tant que fournisseur de musique ou d’événements culturels.
(xxiii) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne
137 En ce qui concerne les éléments de preuve invoqués pour démontrer la renommée, les articles cités ne font que montrer des activités de marketing ou de vente au détail isolées menées sous la marque, sans démontrer un usage intensif et suffisant requis pour établir la renommée.
138 L’article du 18 mars 2008 indiquant que «plus de 10 millions de personnes ont visité O2 shops», de simples visites en magasin. Toutefois, les chiffres des visiteurs des magasins, sans données contextuelles telles que la période pertinente couverte, la part de marché, le chiffre d’affaires généré ou le positionnement comparatif sur le marché ne suffisent pas à établir que la marque jouit d’une renommée pour les services en cause. Le trafic élevé à la clientèle peut simplement refléter l’ampleur d’un opérateur de télécommunications à l’échelle nationale plutôt que la preuve d’une marque renommée pour des services spécifiques de vente au détail et de vente au détail en ligne.
139 De même, les articles du 5 mars 2015 et du 25 octobre 2017 annonçant que O2 était le premier opérateur sur le marché tchèque de proposer certains modèles de smartphones
(Samsung Galaxy S6 et Xiaomi) ne font que démontrer des activités commerciales de promotion et de distribution. Ces annonces montrent qu’O2 commercialise du matériel informatique tiers par l’intermédiaire de ses canaux de vente au détail et en ligne. Ils ne contiennent pas d’indicateurs objectifs tels que le volume des ventes, les chiffres de recettes, les investissements publicitaires, la part de marché ou la reconnaissance indépendante démontrant que le public pertinent associe la marque à une position renommée par rapport aux services revendiqués.
140 Les éléments de preuve illustrent donc une activité commerciale ordinaire et des efforts promotionnels typiques d’un opérateur de télécommunications. Elle n’établit pas l’intensité, la durée, la portée géographique et le degré de reconnaissance requis pour prouver la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services concernés.
(xxiv) Services de publicité et de promotion
141 En ce qui concerne la renommée revendiquée pour les services de publicité et de promotion, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que l’opposante fournit les services en cause à des tiers en tant qu’activité commerciale autonome.
142 L’article du 4 février 2008 concernant le partenariat avec Live Nation montre qu’O2 Czech Republic a agi en tant que «commanditaire» et a bénéficié du placement de logo et des avantages promotionnels liés au client. Cela reflète le parrainage et la visibilité de la marque. Elle ne démontre pas que l’opposante propose des services de publicité ou de promotion à des tiers en tant qu’activité de marché et ne contient pas non plus de données sur le chiffre d’affaires, la clientèle, les parts de marché ou la reconnaissance de l’industrie dans le secteur de la publicité.
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143 De même, l’article du 19 mars 2010 concernant le programme «Reward for Top-Up» concerne une campagne de fidélité à la clientèle visant à promouvoir les propres services de télécommunications de l’opposante. De telles initiatives constituent des mesures de commercialisation internes typiques des opérateurs commerciaux et ne prouvent pas la fourniture de services de publicité ou de promotion à des tiers.
144 Le point 76 et l’annexe CGB3CZ énumèrent de nombreux parrainages de festivals, d’événements sportifs et d’initiatives culturelles. Si ces activités confirment que l’opposante investit dans le parrainage et la promotion de la marque, le parrainage n’équivaut pas en soi à la fourniture de services de publicité. Les éléments de preuve ne démontrent pas que O2 agit en tant qu’agence de publicité, consultant en marketing ou prestataire de services promotionnels pour d’autres entreprises, pas plus qu’ils n’incluent des indices objectifs démontrant la reconnaissance de la marque dans ce secteur.
145 Par conséquent, le matériel invoqué illustre les efforts promotionnels entrepris pour la propre marque de l’opposante. Elle n’établit pas l’intensité de l’usage, l’importance économique ou le degré de connaissance du public nécessaire pour prouver la renommée pour des services de publicité et de promotion au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
(xxv) Services d’assurance, à savoir assurance mobile
146 En ce qui concerne les activités d’assurance invoquées, il ressort de l’article du 21 octobre 2016 qu’O2 est entré dans le secteur des assurances en proposant l’assurance d’appareils, puis «Smart Travel Insurance», et que 100,000 polices avaient été conclues dans un délai d’environ un an.
147 Bien que la conclusion de 100,000 politiques démontre une certaine reprise commerciale, les éléments de preuve ne fournissent pas les éléments contextuels nécessaires pour apprécier si la marque a acquis une renommée dans le domaine des services d’assurance. En particulier, il n’existe aucune information concernant la part de marché dans le secteur tchèque des assurances, le chiffre d’affaires généré par ces services, la durée et la continuité de l’utilisation au-delà de la phase de lancement, les dépenses publicitaires spécifiquement liées à l’assurance ou la reconnaissance indépendante sur le marché de O2 en tant que prestataire d’assurance.
148 Les documents montrent en outre que ces services ont été introduits dans le cadre d’une stratégie de diversification et proposés en rapport avec les activités essentielles de télécommunications de l’opposante. La création d’une filiale (O2 Financial Services) et l’intention de s’étendre à de «nouveaux domaines» illustrent le développement des activités, mais elles n’établissent pas que le public pertinent perçoit O2 comme un prestataire renommé de services d’assurance.
(xxvi) Services d’enseignement et de formation
149 En ce qui concerne les activités invoquées dans les domaines de l’éducation et de la formation, les articles présentés démontrent que l’opposante a entrepris diverses initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises sous la marque O2.
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150 L’article du 3 août 2007 concernant le lancement d’une campagne antiharcèlement par la Fondation O2 reflète une activité philanthropique et de sensibilisation. De même, l’article du 21 octobre 2008 signalant la réception d’une sentence du ministère de la santé témoigne de la reconnaissance institutionnelle des efforts en matière de responsabilité des entreprises. Toutefois, ces documents ne prouvent pas la fourniture de services commerciaux au public sous la marque dans les secteurs pertinents.
151 De même, l’article du 1 octobre 2009 relatif à l’introduction d’un «concept de santé en ligne» fait référence à une intention stratégique de développer des activités dans le domaine des soins de santé. Les éléments de preuve ne comprennent pas de données objectives démontrant la pénétration effective du marché, le chiffre d’affaires, la durée et l’intensité de l’usage, ou la reconnaissance par le public pertinent de O2 en tant que prestataire de services de soins de santé ou de santé en ligne.
152 Le prix mentionné dans l’article du 12 novembre 2010 («Most Responsible Partner Cooperation») et la participation au programme paneuropéen «Think Big» (article du 10 février 2011) confirment en outre l’engagement de l’opposante dans des projets communautaires et philanthropiques. Néanmoins, les récompenses pour la responsabilité des entreprises et la participation à des initiatives sociales n’établissent pas, en soi, une renommée pour des services commerciaux spécifiques au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
153 Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que l’opposante a participé à des initiatives éducatives et communes. Toutefois, elle ne démontre pas que la marque a acquis le degré de reconnaissance requis pour prouver la renommée en ce qui concerne les services éducatifs ou sociaux en tant que services commerciaux autonomes.
Ventilation des éléments de preuve par rapport à la Slovaquie
154 Les éléments de preuve versés au dossier démontrent qu’O2 est utilisé en Slovaquie depuis 2007. À la suite de la restructuration et de la vente de l’entreprise slovaque en 2014, l’usage de la marque s’est poursuivi sans interruption sous licence. Cela établit une exploitation commerciale de longue date et continue de la marque en Slovaquie pour divers services de télécommunications compris dans la classe 38.
155 L’ampleur des activités de l’opposante en Slovaquie se reflète dans les chiffres des clients. Le nombre de clients mobiles s’élevait à 1,86 millions en 2020, à 1,98 millions en 2021 et à plus de 2,3 millions à la fin de l’année 2022. Une part de marché SIM d’environ 30,5 % à la fin de 2022 confirme en outre une forte position concurrentielle sur le marché slovaque des télécommunications.
156 Les données financières corroborent cette présence importante sur le marché. Les recettes des services ont atteint 201 millions d’euros en 2020 et 204 millions d’euros en 2021 pour la seule Slovaquie. Ce chiffre d’affaires soutenu au cours d’années consécutives constitue une preuve évidente d’une activité commerciale importante et d’une pénétration du marché dans le secteur des télécommunications.
157 Les éléments de preuve démontrent également le développement continu de l’infrastructure et la couverture à l’échelle nationale. Dès 2008, O2 Slovakia exploitait plus de 800 stations de base et couvrait environ 88 % de la population. Les documents ultérieurs font référence à une couverture 5G étendue atteignant près de 85 % de la population. Cette expansion technologique et la présence de réseaux à l’échelle
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nationale renforcent la conclusion selon laquelle la marque a fait l’objet d’un usage intensif sur l’ensemble du territoire.
158 La visibilité du marché a été renforcée par des investissements publicitaires substantiels. Les dépenses publicitaires en Slovaquie se sont élevées à environ 54,9 millions d’euros en 2023, avec des ventilations détaillées pour 2022 et 2023. L’index Kantar Media place O2 Slovakia parmi les principaux annonceurs du pays (15e au total et 14e dans la publicité télévisée), démontrant une activité promotionnelle soutenue et significative sur les grandes chaînes médiatiques.
159 Les études sur la notoriété de la marque fournissent des preuves particulièrement convaincantes de la renommée. Dès 2011, la notoriété spontanée de la marque a atteint
93 % et a suscité 97 %. Des données plus récentes de Kantar montrent l’O2 Slovaquie des principaux concurrents, avec une performance de 92 % et 71 % de la préférence, parallèlement à une part de marché de 30,5 % de SIM. Le rapport IPSOS Brand
Tracking confirme une prise en compte encouragée à 97 %, avec des niveaux importants de prise en compte de la marque et des fonds propres attitudinal. Ces chiffres démontrent un degré très élevé de reconnaissance auprès du public slovaque pertinent.
160 Les éléments de preuve sont en outre étayés par des prix et une reconnaissance publique, y compris par des distinctions répétées «Operator of the Year» et des nominations internationales pour les campagnes de communication. Bien que les prix ne soient pas déterminants à eux seuls, ils renforcent la conclusion tirée des données relatives à la part de marché, au chiffre d’affaires et à la sensibilisation.
161 Le rapport d’analyse des médias, bien que postérieur à la date pertinente, confirme une couverture médiatique soutenue et étendue de O2 Slovaquie en ce qui concerne l’expansion du réseau, le déploiement de la 5G, les services de télévision numérique et les résultats financiers. Le rapport entre la couverture médiatique et les principaux concurrents illustre encore davantage la proéminence de la marque dans le discours public.
162 Dans leur ensemble, la durée de l’usage depuis 2007, la clientèle très importante couvrant une proportion significative de la population slovaque, les revenus constamment élevés, les investissements publicitaires considérables, la forte part de marché, la présence importante dans les médias et les niveaux exceptionnellement élevés de notoriété de la marque démontrent que la marque O2 jouit d’une forte renommée en Slovaquie en ce qui concerne divers services de télécommunications compris dans la classe 38.
(xxvii) Logiciels, à savoir logiciels d’applications mobiles
163 Les éléments de preuve produits n’établissent pas que la marque O2 jouit d’une renommée en Slovaquie en ce qui concerne les logiciels, à savoir les logiciels d’applications mobiles. Les documents figurant à l’annexe L montrent simplement l’existence de l’application O2 et fournissent des chiffres de téléchargement pour les années 2020 à 2022. Bien que ces chiffres indiquent l’usage de l’application par les clients existants, ils ne démontrent pas la position de la marque sur le marché des logiciels d’applications mobiles en tant que tels, pas plus qu’ils ne fournissent de preuves de la part de marché, de la position comparative, de la reconnaissance
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indépendante ou de la notoriété de la marque dans ce secteur spécifique. L’application semble fonctionner comme un outil auxiliaire de gestion des services de télécommunications plutôt que comme un produit logiciel autonome bénéficiant d’une reconnaissance autonome. Par conséquent, aucune renommée n’a été démontrée pour les logiciels en tant que catégorie indépendante de produits.
(xxviii) Services de publicité et de promotion
164 Les éléments de preuve sont insuffisants pour établir une renommée en Slovaquie pour les services de publicité et de promotion, y compris les services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonifications. La référence à «O2 Cinema Tuesdays» ne ferait que montrer une initiative promotionnelle destinée aux clients des services de télécommunications. Ces activités constituent des mesures de marketing soutenant le cœur des activités de télécommunications. Ils ne démontrent pas que la marque O2 est reconnue par le public pertinent comme désignant des services publicitaires ou promotionnels fournis à des tiers et n’établissent pas non plus la part de marché, le chiffre d’affaires ou l’activité commerciale indépendante dans ce domaine. Aucune renommée n’a donc été prouvée pour les services de publicité et de promotion.
(xxix) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne
165 Les éléments de preuve montrent l’ouverture de magasins et kiosques de marque O2 en 2007. Toutefois, ces documents démontrent simplement les canaux de distribution par lesquels des produits de télécommunications et des appareils connexes ont été proposés. Ils ne fournissent pas d’informations sur le chiffre d’affaires provenant spécifiquement des services de vente au détail, sur les parts de marché dans le secteur de la vente au détail, sur les dépenses publicitaires destinées aux services de vente au détail en tant que tels, ou sur la connaissance d’une marque dans ce domaine commercial distinct. L’activité de vente au détail semble accessoire à la fourniture de services de télécommunications. Par conséquent, aucune renommée n’a été établie pour les services de vente au détail ou de vente au détail en ligne en tant que services indépendants.
(xxx) Services d’enseignement et de formation
166 Les éléments de preuve relatifs au projet «Think Big» et à la coopération avec les fondations reflètent les initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Si ces activités peuvent renforcer l’image de l’entreprise, elles ne démontrent pas l’exploitation commerciale de la marque sur le marché des services d’éducation ou de formation, pas plus qu’elles ne fournissent d’indicateurs objectifs tels que le chiffre d’affaires, la pénétration du marché ou la reconnaissance publique dans ce secteur spécifique. Les documents n’établissent donc pas une renommée pour les services d’éducation et de formation.
(xxxi) Collecte de fonds
167 La coopération entre fondations en 2023 ne fait que démontrer la participation à une initiative caritative. Elle ne démontre pas que la marque O2 est connue d’une partie significative du public pertinent en Slovaquie comme désignant des services de collecte de fonds et ne fournit pas non plus de données quantitatives démontrant l’intensité ou la durée de l’usage dans ce domaine.
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168 Dans l’ensemble, si les éléments de preuve démontrent suffisamment l’existence d’une forte renommée de la marque O2 en Slovaquie en ce qui concerne divers services de télécommunications compris dans la classe 38, ils n’établissent pas que cette renommée s’étend aux logiciels, aux services de publicité et de promotion, aux services de vente au détail, aux services d’éducation et de formation ou aux services de collecte de fonds.
169 Enfin, en ce qui concerne la décision d’opposition antérieure no B 3 198 357 mentionnée par la demanderesse, il convient de noter que la chambre de recours n’est nullement liée par des décisions antérieures, et encore moins par des décisions de première instance (12/02/2009,- 39/08 & C- 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
Il convient également de rappeler que chaque affaire doit être appréciée au fond. Selon une jurisprudence constante, la légalité d’une décision de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, 552/10-, vital & fit, EU:T:2012:576, § 25,
01/03/2023, 25/22-, HE & ME (fig.)/Me, EU:T:2023:99, § 81).
170 Chaque affaire doit être appréciée sur la base des faits qui lui sont propres et par rapport aux produits et services en cause. Le fait que des éléments de preuve similaires aient été évalués dans le cadre d’une autre procédure concernant des produits différents ne dispense pas l’opposante de la charge de démontrer la renommée pour les produits et services spécifiques revendiqués en l’espèce.
171 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours dispose de suffisamment d’informations pour conclure que la marque antérieure jouit d’une forte renommée sur le marché pertinent en République tchèque, en Allemagne et en Slovaquie dans le domaine des télécommunications, à savoir les télécommunications; services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de portail de télécommunications; Services de portail internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; fourniture d’accès aux télécommunications à large bande; services à haut débit; services de radiodiffusion; services de radiodiffusion télévisuelle; services de radiodiffusion liés à la télévision par protocole Internet; fourniture d’accès à la télévision par protocole internet; Services d’accès à l’internet compris dans la classe 38.
172 Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour les autres produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée.
Similitude entre les signes
173 La similitude des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou- conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
174 Il convient de rappeler que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une
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certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014,- 581/13 P &
582/13- P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
175 Les signes à comparer sont:
Signe contesté Marque antérieure no 3
176 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
177 Toutefois, comme la renommée a été démontrée en République tchèque, en Allemagne et en Slovaquie, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public tchèque, allemand et slovaque.
178 Les marques sont figuratives. Toutefois, leur stylisation est assez standard et ajoute très peu de caractère distinctif, voire inexistant, aux éléments verbaux.
179 Le signe contesté se compose des deux éléments «EUR 0 2» et «FELIX», tandis que la marque antérieure est composée du seul élément verbal «O 2».
180 Les deux éléments de la marque contestée sont codominants. S’agissant du premier élément, «02 EUR», il n’a aucune signification pour les produits et les services concernés et présente donc, dans son ensemble, un caractère distinctif normal. La chambre de recours observe que le caractère précédant immédiatement le nombre «2» est un autre chiffre, à savoir zéro. Toutefois, il ne saurait être totalement exclu qu’une partie du public pertinent, compte tenu notamment du fait que certains produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 peuvent être liés à l’oxygène, puisse isoler la séquence «02» à l’intérieur de «02 EUR» et la percevoir comme «O2», correspondant à la formule chimique de l’oxygène, étant donné que le nombre «2» est présenté sous forme d’abonnement. Dans un tel scénario, le caractère distinctif des caractères «02» serait réduit par rapport à ces produits et services liés à l’oxygène spécifiques, compte tenu de la connotation descriptive ou allusive en ce qui concerne l’oxygène.
181 Pour les autres services contestés compris dans les classes 35 et 41, ainsi que pour la partie du public pertinent qui n’attribue aucune signification liée à l’oxygène aux produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42, le caractère précédant le nombre «2» sera perçu comme le chiffre zéro, en raison de sa combinaison avec le symbole monétaire «EUR», normalement associé aux quantités. Dans ce contexte, il ne
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véhicule aucun message descriptif ou allusif et doit donc être considéré comme distinctif à un degré normal.
182 Eu égard à l’élément «FELIX», la partie tchèque, allemande et slovaque du public comprendra l’élément «FELIX» comme un prénom masculin qui n’est ni particulièrement courant ni particulièrement rare et qui n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
183 Eu égard à la marque antérieure, le public pertinent est susceptible de percevoir «O2» comme le symbole chimique de l’oxygène sous sa forme moléculaire, étant donné que la formule «O2» est notoirement connue (02/02/2016, R- 625/2015 2, EO2/O2 et al., § 27; 20/08/2018, R 2083/2017- 2, 3b (fig.)/O2 et al., § 69; 06/06/2018, R 1784/2017- 2,
O2CHAIR MORE AIR LESS STRESS/O2 et al., § 22). Toutefois, lorsque la marque
«O2» est utilisée pour les services antérieurs compris dans la classe 38, pour lesquels la renommée a été prouvée, ils n’ont aucun lien évident avec des substances chimiques, elle doit être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque normal
[voir, par analogie, 20/08/2018, R 2083/2017- 2, 3b (fig.)/O2 et al., § 69].
184 La décision invoquée par la demanderesse, refusant partiellement la demande de MUE no 17 966 802, «O2», dans laquelle le signe a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif, concernait des produits liés à l’oxygène ou à la vente au détail de ces produits. En revanche, les services relevant de la classe 38 n’ont aucun rapport avec l’oxygène. Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif ne sont pas applicables en l’espèce et le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur «O 2» doit être considéré comme normal.
185 En outre, l’interprétation alternative de la marque contestée retenue par la requérante ne semble pas convaincante. La chambre de recours rappelle que la comparaison doit être fondée sur la perception du public pertinent et que toute description figurant dans la demande ne peut être prise en considération, étant donné qu’elle ne fait que refléter la manière dont la demanderesse voit sa marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra; de même, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération (10/11/2011,- 22/10, Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, § 62).
186 À cet égard, le symbole «EUR» ne correspond pas visuellement à la lettre «C». Par conséquent, le public pertinent aura des difficultés à le reconnaître comme tel, puisqu’il diffère de la représentation graphique normale de la lettre «C». Indépendamment de la question de savoir si le caractère précédant immédiatement le chiffre «2» est compris comme un chiffre, à savoir zéro, ou comme la lettre «O», la marque demandée comprend clairement «0 EUR 2» ou «EURO 2», et non «C0 2» ou «CO 2». Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que le consommateur pertinent, en première impression, lirait le premier élément de la marque comme «CO 2» ou le comprendrait comme une référence au dioxyde de carbone. Ce n’est qu’après un examen plus approfondi ou une analyse, à laquelle les consommateurs ne se livrent normalement pas
[-03/10/2016, R 177/2016 4, T (fig.)/T (fig.), § 10], que le symbole «EUR» pourrait éventuellement être interprété comme la lettre «C».
187 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le nombre «2» représenté dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par tous les autres aspects visuels. En particulier, si le
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caractère précédant le chiffre «2» dans la marque antérieure est la lettre majuscule «O», le caractère correspondant dans le signe contesté est le chiffre «0». Bien que ces caractères soient visuellement proches, ils sont distincts d’un point de vue typographique. La marque antérieure «O2» ne ressemble qu’en partie à la deuxième partie de l’élément «EUR 02» de la marque contestée, dans laquelle cette seconde partie n’occupe pas de position autonome distincte. Il forme une partie intégrée avec le symbole «EUR» qui précède. L’élément beaucoup plus long «FELIX» de la marque contestée n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cet élément est pleinement distinctif.
188 Étant donné que la marque antérieure se compose uniquement de deux caractères
(«O2») et est donc extrêmement courte, les éléments verbaux et symboliques supplémentaires du signe contesté ont une forte incidence sur l’impression visuelle d’ensemble. La présence du symbole de l’euro au début et du mot «FELIX» à la fin altère considérablement la structure, la longueur et le rythme visuel du signe contesté.
189 Il s’ensuit que les marques en conflit présentent un très faible degré de similitude visuelle.
190 Sur le plan phonétique, même à supposer que le caractère précédant le chiffre «2» de la marque contestée soit perçu comme la lettre majuscule «O», ce qui représente le scénario le plus favorable pour l’opposante, la marque contestée sera prononcée «EU-
RO-O 2-FE-LIX-», tandis que la marque antérieure sera prononcée simplement «O- 2», le chiffre «2» étant prononcé conformément aux règles phonétiques de la langue pertinente. Ainsi, les signes coïncident uniquement par les troisième et quatrième syllabes de la marque contestée, éléments qui sont intégrés dans une séquence verbale plus longue et n’occupent pas une position autonome ou distinctive dans celle-ci.
191 En outre, s’il ne peut être établi avec certitude que les consommateurs verseront systématiquement le symbole de l’euro «EUR», il apparaît au tout début du signe, position à laquelle les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. Il est donc peu probable qu’il soit négligé ou omis dans la prononciation. En outre, la présence de l’élément verbal supplémentaire «FELIX» crée une différenciation phonétique claire et inadéquate entre les signes.
192 Compte tenu de ces considérations, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan phonétique.
193 En outre, la chambre de recours observe que, pour les produits et services liés à l’oxygène compris respectivement dans les classes 9 et 42, une partie du public pertinent peut isoler «0 2» dans «0 EUR». Pour ces produits et services liés à l’oxygène, «0.» est perçu comme la formule chimique de l’oxygène «O 2» et acquiert une signification descriptive ou allusive réduisant son caractère distinctif. Par conséquent, même si une partie du public pertinent peut distinguer l’élément «0 2» et le percevoir comme «O 2» en référence à l’oxygène, le caractère distinctif de cet élément commun serait néanmoins amoindri par rapport à ces produits et services spécifiques, de sorte qu’il existe déjà un très faible degré de similitude visuelle et phonétique.
194 Sur le plan conceptuel, les marques ne partagent pas le même concept. Là encore, la partie «0 2» ne joue pas un rôle indépendant distinct au sein de la marque contestée. Il fait partie intégrante du premier élément «0 EUR 2» dans lequel il ne sera, en principe,
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pas distingué. La seule raison pour laquelle cela se produirait est qu’une partie du consommateur pertinent, déclenchée par le fait que certains des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42 peuvent être liés à l’oxygène, percevra la partie «0 2» comme une référence à l’oxygène. Toutefois, dans cette situation, «0 2» sera perçu comme étant purement descriptif ou allusif au sein de la marque contestée.
195 Le symbole de l’euro du signe contesté, qui évoque le concept de la monnaie euro ou, plus largement, de l’union européenne. Étant donné que ce concept est descriptif ou faiblement distinctif dans de nombreux contextes commerciaux, son incidence sur la comparaison conceptuelle est limitée.
196 En outre, l’élément «FELIX» sera perçu comme un prénom masculin. Il ne véhicule pas de signification descriptive par rapport aux produits et services contestés et introduit une couche conceptuelle supplémentaire qui est totalement absente de la marque antérieure, qui véhicule le concept d’oxygène.
197 Par conséquent, les signes sont similaires, tout au plus, à un faible degré sur le plan conceptuel, en raison de la référence commune à l’oxygène pour les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42 qui peuvent être liés à l’oxygène; dans ce contexte, le caractère distinctif de cet élément est réduit pour ces produits et services spécifiques. En ce qui concerne les autres produits et services, qui n’ont aucun rapport avec l’oxygène, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes.
Existence d’un lien entre les signes
198 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (06/07/2012-, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC-ROYAL
SHAKESPEARE COMPANY, EU:T:2012:348, § 19; 29/11/2018, T- 372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 105).
199 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (-23/10/2003,
408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,- c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Cette exigence reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un profit indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ont été appréciés.
200 Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
− le degré de similitude entre les signes;
− la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de différence entre ces produits ou ces services ainsi que le public pertinent;
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− l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
− le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
− l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
201 Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
202 En ce qui concerne le degré de similitude entre les signes, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure et le signe contesté ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
203 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits et services pour lesquels une renommée a été prouvée dans la classe 38. En effet, «O 2» n’a aucun lien évident avec les substances chimiques dans ce secteur commercial. Pour les produits et services liés à l’oxygène, le caractère distinctif de «O 2», comme expliqué précédemment, peut être réduit en raison de sa signification descriptive ou allusive.
204 En ce qui concerne la renommée, telle qu’elle a été établie précédemment, la marque antérieure jouit d’une forte renommée en République tchèque, en Allemagne et en Slovaquie en matière de télécommunications; services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de portail de télécommunications; services de portail internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; fourniture d’accès aux télécommunications à large bande; services à haut débit; services de radiodiffusion; services de radiodiffusion télévisuelle; services de diffusion en rapport avec le protocole Internet tv; fourniture d’accès à des protocoles internet tv; services d’accès à l’internet compris dans la classe 38.
205 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, à la lumière du libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui prévoit spécifiquement une situation dans laquelle les produits ou services concernés ne sont pas similaires, une condition de similitude entre les produits ou services ne saurait être imposée. Dès lors, si la nature des produits ou des services concernés est l’un des facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, 252/07-, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T- 372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
206 En ce qui concerne les appareils de traitement de données contestés; les ordinateurs et programmes informatiques et leurs pièces détachées, la chambre de recours note, conformément à la décision attaquée, que l’opposante a fait un usage continu et intensif de la marque «O 2» pour s’identifier en ligne, comme identifiant l’origine commerciale de ses applications logicielles mobiles, par exemple «o2 business» ou «My o2», et est également visible sur les comptes de médias sociaux, les plateformes internet, les applications et les sites web (CGB2DE, CGB8DE et CGB9DE).
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207 La chambre de recours observe en outre que les ordinateurs, téléphones portables, smartphones et montres intelligentes partagent une complémentarité fonctionnelle avec les télécommunications mobiles pour lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée. Ces produits sont non seulement complémentaires des services de l’opposante, mais ils sont aussi fréquemment proposés par des prestataires de services de télécommunications, qui agissent en tant qu’intermédiaires, par exemple en fournissant à leurs clients des conditions particulières pour l’achat d’articles relevant de cette catégorie générale, tels que les téléphones portables, les ordinateurs et leurs composants (par exemple, disques durs, modems ou moniteurs).
208 En effet, ainsi que l’a relevé la décision attaquée, la pièce CGB2DE, et notamment le communiqué de presse du 18 janvier 2018, intitulé «O2 Gadgets for the optimal workout» et celui du 25 mai 2018, intitulé «O2 and LEA welcome the Huawei P20 dans les magasins O2», l’opposante commercialise ces produits par l’intermédiaire de ses points de vente physiques et en ligne.
209 En ce qui concerne les logiciels contestés, pour la planification, l’administration et le contrôle, dans les domaines suivants: l’industrie laitière, l’industrie alimentaire, l’industrie de la transformation, le secteur alimentaire, le secteur agricole, la chambre de recours observe, conformément à la décision attaquée, que les finalités spécifiques auxquelles ces produits sont destinés ne sont pas, en soi, susceptibles d’empêcher le consommateur pertinent d’établir une association avec la marque antérieure.
210 En effet, compte tenu du fait que l’opposante utilise le signe «o2 business» dans le cadre d’une application permettant aux entreprises, entre autres, de «suivre les délais d’appel investi et de prévisualiser les capacités de communication disponibles» (pièce CGB8DE), il ne saurait être exclu que les utilisateurs professionnels puissent percevoir un lien avec la marque antérieure renommée «O2» dans le contexte de logiciels de planification, d’administration et de contrôle, même si ces logiciels sont spécifiquement destinés à l’industrie laitière, à l’industrie alimentaire, à l’industrie de la transformation, à l’industrie alimentaire et/ou à l’industrie agricole.
211 Compte tenu du degré de similitude entre les signes, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, de la forte renommée de la marque antérieure en
Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie, de la proximité des produits et services en cause, notamment au regard de leur complémentarité, de leur destination commune et du public cible, la chambre de recours estime qu’il est très probable que le public pertinent, tel que défini ci-dessus, établira un lien mental entre les signes en cause. Par conséquent, le lien aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE existe pour tous les produits contestés compris dans la classe 9.
212 En ce qui concerne les autres services contestés, la chambre de recours observe que ces services diffèrent sensiblement des services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Par conséquent, il est peu probable que la marque contestée évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
213 Le public pertinent n’établira pas de lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il forme un «lien» entre eux, dans le contexte des services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42. La fourniture des services contestés compris dans les classes
35, 41 et 42 requiert une expertise technique spécifique, qui est généralement fournie par des professionnels opérant dans des secteurs totalement distincts et sans rapport
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avec le domaine des télécommunications. En particulier, les services compris dans la classe 35 se rapportent au secteur de la publicité et des conseils aux entreprises, ceux compris dans la classe 41 relèvent du secteur de l’éducation et les services compris dans la classe 42 sont généralement fournis par des architectes, des ingénieurs, des scientifiques et/ou des spécialistes de la construction et appartiennent au secteur de la recherche et de l’analyse industrielles.
214 L’opposante fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en n’appliquant pas, aux services compris dans la classe 42, le même raisonnement que celui appliqué aux produits compris dans la classe 9. Selon l’opposante, il existe un lien clair entre la marque antérieure renommée «O 2» et les services compris dans la classe 42 désignés par la demande. L’opposante fait valoir qu’elle développe ses propres logiciels et identifie les possibilités de croissance et d’investissement grâce à des recherches et des analyses de marché continues, en faisant notamment référence à des initiatives telles que «O2 Business» et «O2 Financial
Services».
215 Cet argument ne peut être accueilli. En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, la chambre de recours observe, premièrement, qu’aucun élément de preuve objectif n’a été produit démontrant que l’opposante fournit des services de développement autonome, d’analyse industrielle ou de recherche à des tiers sous la marque antérieure. Les éléments versés au dossier montrent que l’opposante développe des logiciels et effectue une analyse à l’appui de ses propres activités de télécommunications et d’activités commerciales connexes. De telles activités internes n’établissent pas que la marque antérieure est utilisée comme désignant des services indépendants compris dans la classe 42.
216 Deuxièmement, les secteurs commerciaux concernés sont clairement distincts. Les services en cause compris dans la classe 42 relèvent du domaine de la recherche industrielle, du développement technique et des activités spécialisées ou d’ingénierie, généralement fournis par des professionnels opérant dans des secteurs structurellement différents de la fourniture de services de télécommunications compris dans la classe 38, domaine dans lequel la marque antérieure jouit d’une renommée, et ne sont pas liés à ces derniers.
217 Contrairement à la situation examinée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, aucune complémentarité fonctionnelle ou proximité étroite sur le marché n’a été démontrée entre les services de télécommunications renommés et les services contestés compris dans la classe 42. Le simple fait qu’un opérateur de télécommunications développe des logiciels pour ses propres besoins ou effectue des analyses de marché dans le cadre de ses activités commerciales ne signifie pas que le public pertinent associerait sa marque renommée à des recherches industrielles indépendantes, à des services de développement de logiciels spécifiques au secteur ou à des industries laitières, alimentaires, de transformation ou agricoles.
218 Par conséquent, la chambre de recours confirme que, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, la condition de l’existence d’un «lien» n’est pas remplie. Le public pertinent n’établira pas mentalement un lien clair entre une marque renommée dans le secteur des télécommunications et un signe utilisé pour l’analyse industrielle, le développement spécialisé de logiciels ou des services géodésiques dans des domaines techniques distincts.
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219 Toutefois, si un tel «lien» est une condition nécessaire à l’appréciation plus approfondie du préjudice ou du profit indu, il ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-26/09/2012, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al, EU:T:2012:473, § 96).
Risque de préjudice
220 Les types d’atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection en faveur des marques renommées sont les suivants: premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure; deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque; et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27; 04/03/2020,- 155/18-P — 158/18- P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
221 Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28).
222 Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur- (27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 04/03/2020,- 155/18 P — 158/18- P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
223 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci sur les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste en se plaçant dans le sillage de la marque renommée. Un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009-, 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, §-41).
224 Comme indiqué ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; (07/12/2010, 59/08-, NIMEI LA PERLA MODERNE
CLASSIC/PERLA, EU:T:2010:500, § 33). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent,
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ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (29/03/2012, 369/10-, BEATLE/BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 61-62).
225 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion ni celle d’un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 50).
226 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (27/11/2008, 252/07, Intel-, EU:C:2008:655, § 67-
69; 18/06/2009, c- 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
227 Comme la chambre de recours l’a indiqué ci-dessus, il n’est pas contesté que la marque antérieure jouit d’une forte renommée auprès du public pertinent en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie. Les signes en cause présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et, tout au plus, un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Les produits contestés partagent une complémentarité fonctionnelle, une destination commune et un public cible commun avec les télécommunications mobiles pour lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée. Lorsqu’il est utilisé pour les produits contestés compris dans la classe 9, il est probable qu’une association sera créée entre les marques et une telle association procurera un avantage commercial à la demanderesse. Pour cette raison, il ne saurait être exclu que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
228 L’usage et l’enregistrement du signe contesté tireraient donc, sans juste motif, indûment profit des investissements réalisés par l’opposante en se plaçant dans le «sillage» de la renommée qu’elle a acquise dans sa marque antérieure au fil des ans. Cela signifie que le signe contesté peut effectivement bénéficier de l’attractivité et de la valeur dévolues à la marque antérieure, qui ont été réalisées par l’opposante grâce à des efforts de marketing coûteux, à une présence à long terme et à d’autres activités commerciales. L’avantage économique consisterait, pour la demanderesse, à exploiter les efforts déployés par l’opposante pour établir la renommée et l’image de sa marque antérieure, sans aucune compensation financière en échange.
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229 Étant donné que l’un des types d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres atteintes invoquées, à savoir que le signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure, sont présentes ou non.
Juste motif
230 Enfin, en ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé doit être sans juste motif, la charge de la preuve incombe au demandeur- (27/11/2008, 252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 39; 06/07/2012, 60/10-, ROYAL SHAKESPEARE/RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, EU:T:2012:348, § 67), qui n’a présenté aucune allégation ni aucun argument à cet effet. Par conséquent, aucun juste motif n’a été établi.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
231 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
232 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
233 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public pertinent et niveau d’attention
234 Compte tenu du public pertinent et de son niveau d’attention, la chambre de recours renvoie aux conclusions exposées aux paragraphes 45 et 46 ci-dessus concernant les services comparés compris dans les classes 35, 41 et 42. En particulier, compte tenu de la nature de la plupart des services en cause, un niveau d’attention plus élevé peut être présumé, soit parce qu’ils nécessitent des connaissances préalables ou une expertise spécifique, soit parce qu’ils peuvent avoir une incidence économique significative pour le consommateur. Par conséquent, le niveau d’attention tant du grand public que des milieux professionnels doit être considéré comme moyen à élevé.
Comparaison des produits
235 La chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 sont mentionnés à
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l’identique et sont inclus dans la liste des services de l’opposante compris dans les mêmes classes. Il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante aux fins de la comparaison.
236 De même, la chambre de recours estime qu’il n’existe aucune similitude entre les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 et tous les autres services de l’opposante compris dans la classe 38 pour lesquels la renommée a été prouvée.
237 Compte tenu des services contestés compris dans la classe 35, ils relèvent du domaine de la gestion et du conseil aux entreprises. Leur nature est consultative et organisationnelle. Leur objectif est d’optimiser les structures commerciales, les processus internes et la conformité réglementaire des entreprises, en particulier dans des secteurs industriels hautement spécialisés. Ils sont généralement fournis par des consultants en gestion, des conseillers en affaires ou des sociétés de conseil spécialisés.
En revanche, les services renommés compris dans la classe 38 consistent en la transmission technique de données, de contenus vocaux et audiovisuels par le biais de réseaux de télécommunications. Leur objectif essentiel est de permettre la communication et la connectivité. Ils sont fournis par des opérateurs de télécommunications au moyen d’infrastructures de réseau et de plateformes numériques. Les services en cause diffèrent fondamentalement par leur nature
(conseils/transmission technique), leur finalité (optimisation commerciale/connectivité), leur méthode de fourniture et l’origine commerciale. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait que les entreprises de télécommunications soient elles- mêmes des entreprises ne rend pas les services de conseil aux entreprises similaires aux services de télécommunications.
238 Compte tenu des services contestés compris dans la classe 41, ces services relèvent du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle. Leur finalité est de communiquer des connaissances et des compétences professionnelles. Ils sont généralement fournis par des établissements d’enseignement, des prestataires de formation ou des organisations sectorielles spécialisées. Ces services diffèrent clairement des services de télécommunications compris dans la classe 38. Ces derniers permettent la transmission technique d’informations, tandis que les services relevant de la classe 41 concernent le contenu substantiel de l’éducation et de la formation professionnelles. Les services diffèrent par leur nature (services éducatifs par opposition aux services de communication technique), par leur objectif (transfert de connaissances/transmission de données), par leurs fournisseurs et par leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires d’une manière qui amènerait le public pertinent à supposer qu’ils ont une origine commerciale commune.
239 Compte tenu des services contestés compris dans la classe 42, il s’agit de services techniques, scientifiques et d’ingénierie. Ils sont généralement fournis par des ingénieurs, des développeurs informatiques, des chercheurs industriels ou des consultations techniques. Leur objectif est le développement, l’analyse ou la conception de solutions techniques, souvent adaptées à des secteurs industriels spécifiques. Bien que les entreprises de télécommunications puissent s’appuyer sur des logiciels et le développement technique en interne, les services renommés compris dans la classe 38 restent limités à la fourniture de services de connectivité et de diffusion par télécommunications aux utilisateurs finaux. En revanche, les services contestés compris dans la classe 42 concernent des services spécialisés de développement technique et de recherche proposés en tant que tels sur le marché. Ils diffèrent par leur nature, leurs
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caractéristiques, leur destination et l’expertise professionnelle requise pour leur fourniture. Ils ne sont ni complémentaires des services de télécommunications au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ni concurrents.
240 Le simple fait que certains des services puissent s’adresser à des clients professionnels, ou que des fournisseurs de télécommunications puissent, au sens large, opérer dans un environnement commercial, ne suffit pas à établir une similitude. L’opposante n’a avancé aucun argument ou élément de preuve convaincant susceptible de démontrer que les mêmes entreprises commerciales fournissent généralement à la fois des services de télécommunications compris dans la classe 38 et des services de conseil spécialisé, de formation ou de recherche industrielle visés par la demande contestée.
Comparaison des signes
241 La chambre de recours renvoie aux conclusions de la comparaison des signes, telles qu’exposées dans la section consacrée à la renommée aux points 187 à ci-dessus197.
242 Compte tenu des services compris dans la classe 42, qui peuvent être liés à l’oxygène, comme déjà indiqué aux paragraphes180, la similitude entre les signes peut être encore réduite. En effet, une partie du public pertinent pourrait isoler la séquence «02» au sein de «02 EUR» et la percevoir comme «O2», attribuant ainsi tant au signe antérieur qu’au premier élément du signe contesté une connotation descriptive ou allusive faisant référence à l’oxygène. Dans un tel scénario, le caractère distinctif des éléments «02» et «O2» serait réduit par rapport à ces services.
243 Néanmoins, par souci d’économie de procédure et de clarté, la chambre de recours procédera sur la base des conclusions susmentionnées de la comparaison des signes, à savoir que les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires, tout au plus, à un faible degré sur le plan conceptuel pour l’ensemble des services en cause. Cette approche reflète le scénario le plus favorable à l’opposante.
Caractère distinctif de la marque antérieure
244 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (22/09/2011-, 174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, c-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
245 Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante a fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif. Toutefois, cette revendication concerne des produits et services compris dans les classes 9 et 38, qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente comparaison.
246 Compte tenu du fait que la marque antérieure a été utilisée depuis plus de 20 ans et qu’elle aurait acquis une renommée non seulement pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38, mais aussi pour les services de vente au détail et de vente au détail en ligne, les services de gestion financière, les assurances mobiles et les manifestations éducatives, la chambre de recours observe que tous ces produits et
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services ne relèvent pas du champ d’application de la présente comparaison. Par conséquent, ils ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce.
247 Compte tenu des services de promotion sous forme de programmes de fidélité et de bonifications, ainsi que des services de conseils aux entreprises et de gestion, la chambre de recours renvoie aux éléments de preuve produits à l’appui de la renommée revendiquée de ces services. En particulier, les éléments de preuve ne démontrent pas que l’opposante fournit les services en cause à des tiers. La simple mise en œuvre de divers programmes d’avantages pour les clients et la conclusion de partenariats avec des organisations sportives et médiatiques en vue de renforcer l’attractivité de ses services de télécommunications ne sauraient établir l’usage de la marque pour les services susmentionnés. Toutefois, ces documents n’établissent pas que des programmes de fidélité, des offres de divertissement ou des activités liées au parrainage aient été fournis ou promus en tant que services autonomes sous la marque antérieure, indépendamment des activités essentielles de télécommunications.
248 De même, en ce qui concerne les services de gestion et de conseil aux entreprises, les éléments de preuve montrent que l’opposante fournit un large éventail de solutions de télécommunications et de connectivité adaptées aux clients professionnels et les promeuvent sous la désignation «O2 Business». Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent aucune information spécifique concernant le nombre d’utilisateurs actifs, le chiffre d’affaires généré, la part de marché, les dépenses publicitaires ou le degré de reconnaissance sur le marché d’une telle application ou solution numérique en tant que produit commercial autonome. Au contraire, les documents produits indiquent que ces outils fonctionnent principalement comme des instruments accessoires ou supplémentaires à l’appui des services de télécommunications essentiels de l’opposante pour les clients professionnels.
249 Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal parce qu’il est dépourvu de signification par rapport aux services antérieurs compris dans les classes 35 et 41.
250 Compte tenu des services antérieurs compris dans la classe 42, qui peuvent être liés à l’oxygène, comme déjà examiné au paragraphe 180 ci-dessus, et pour lesquels le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pourrait, dans une certaine mesure, être réduit, la chambre de recours supposera, par simplicité, que le caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal pour tous les services antérieurs. Cette appréciation reflète le scénario le plus favorable à l’opposante.
Appréciation globale du risque de confusion
251 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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252 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
24; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
253 Un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et des services désignés par la marque demandée [20/01/2021-, 328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71].
254 En l’espèce, les services contestés sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et, tout au plus, un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure présente un caractère distinctif moyen;
255 Le principe d’interdépendance n’a pas vocation à être appliqué mécaniquement
[13/11/2024,- 1169/23, miababy (fig.)/ia BABY interapothek (fig.) et al., EU:T:2024:814, § 46]. Dès lors, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou les services, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits ou de services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (06/12/2023,- 627/22, agricolavinica.
Le Colline di Ripa (fig.)/VENICA, EU:T:2023:782, § 111, 113, 117 118; 03/06/2015, 559/13-, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132; 17/02/2011,
385/09-, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44, 48; 12/07/2006, 277/04-, Vitacoat,
EU:T:2006:202, § 67, 68).
256 Tout d’abord, plus les signes sont courts, plus le public perçoit facilement tous leurs éléments individuels, et l’influence des éléments figuratifs et des caractéristiques peut être nettement plus grande que si les signes en conflit étaient plus longs (12/07/2019,-
792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 58; 13/02/2007, T- 353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 70). En l’espèce, le signe antérieur est un signe court composé de seulement 2 caractères, contrairement aux 7 caractères du signe contesté. Le public pertinent ne négligera pas la structure différente des signes, en particulier les éléments supplémentaires «EUR» et «FELIX» du signe contesté. L’impression visuelle d’ensemble produite par le signe contesté est en effet très différente de celle produite par la marque antérieure.
257 Deuxièmement, les signes peuvent être différenciés car la séquence de lettres «02», qui sera perçue par une partie du public pertinent comme signifiant «O2», bien que
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présente techniquement dans le signe contesté, n’est pas considérée comme jouant un rôle indépendant dans ledit signe, comme indiqué au paragraphe 180 ci-dessus. En particulier, l’élément «EUR» au début du signe contesté ne sera pas perçu séparément de l’élément «02». La première partie du signe contesté sera considérée comme un tout indivisible. Même pour les services liés à l’oxygène (classe 42) pour lesquels le public pourrait scinder l’élément «EUR» de «02», l’élément commun «02» sera descriptif ou allusif, ce qui réduira tout risque de confusion.
258 Le raisonnement suivi dans l’arrêt «Medion» (06/10/2005,- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594) ne s’applique pas en l’espèce. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’il peut exister un risque de confusion, pour des produits ou des services identiques, dans l’esprit du public, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un caractère distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble produite par le signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. Toutefois, la chambre de recours observe, premièrement, que l’élément «O2» qui compose la marque antérieure n’est pas inclus en tant que tel dans le signe contesté, étant donné que le caractère précédant le nombre «2» au niveau scindé est en réalité un autre chiffre, à savoir «0», mais simplement, en raison de la configuration du signe contesté, une association sera faite avec le concept d’oxygène, qui est couramment représenté comme dans la marque antérieure, sous la forme d’une formule. Deuxièmement, l’élément «02» du signe contesté n’y occupe pas une position distinctive autonome, mais sera perçu comme une partie intégrée au symbole «EUR» qui le précède. Troisièmement, pour les services liés à l’oxygène compris dans la classe 42, pour lesquels une partie du public pertinent peut isoler «02» au sein de «02 EUR», l’élément commun acquiert une signification descriptive ou allusive réduisant son caractère distinctif, tandis que l’élément le plus distinctif de la marque contestée est le mot «FELIX». L’arrêt Medion ne s’applique donc pas (13/05/2015,- 102/14, TPG
POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 50; 26/06/2018, T- 537/15, InPost (fig.)/POST et al., EU:T:2018:384, § 75; 28/05/2020, T- 506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 56; 13/10/2021, 429/20-, Sedus ergo +/Ergoplus,
EU:T:2021:698, § 86; 10/11/2021, 755/20-, Vdl e-power/e-POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 53).
259 Par conséquent, même lorsque les services sont identiques, le public sera en mesure de distinguer les marques en fonction de leurs impressions d’ensemble différentes, ce qui, dans le cas de marques courtes, sera plus facilement remarqué. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
260 Le pourvoi est rejeté.
261 Étant donné que les marques antérieures 1, 2 et 4 ne sont pas plus similaires au signe contesté que la marque antérieure no 3, pour laquelle les services ont été jugés identiques et où les mêmes éléments de preuve du caractère distinctif accru ont été pris en considération, l’appréciation ne saurait conduire à une conclusion différente pour ces marques. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les marques antérieures nos 1, 2 et 4.
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Conclusion
262 Les deux recours sont rejetés étant donné que les conclusions de la division d’opposition concernant tous les produits et services contestés ont été confirmées. L’opposition est accueillie pour tous les produits contestés compris dans la classe 9. Elle doit être rejetée pour tous les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 sur la base de toutes les marques antérieures et motifs invoqués.
Coûts
263 Dans le recours R- 279/2025 1, la demanderesse est la partie perdante et, dans le recours R 284/2025- 1, l’opposante est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause dans leur recours, il n’y a pas lieu de fixer de frais pour la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
264 En ce qui concerne les taxes et les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas cette conclusion.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1 Joint les procédures de recours dans les affaires R- 279/2025 1 et R 284/2025- 1.
2 Rejette le recours dans l’affaire R 279/2025- 1.
3 Rejette le recours dans l’affaire R 284/2025- 1.
4 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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