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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° R0609/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0609/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juillet 2022
Dans l’affaire R 609/2022-5
G.C.J. Stein Smalbroeksweg 3
9442 DDRE
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par RISE, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC, Haarlem (Pays-Bas)
contre
MEDEX, Živilska Industrija, d.o.o. Linhartova cesta 49A
SI-1000 Ljubljana
Slovénie Opposante/défenderesse représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, SI-2000, Maribor (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 097 258 (demande de marque de l’Union européenne no 18 109 844)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2022, R 609/2022-5, MEDEX/MEDEX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2019, G.C.J.Stein (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MEDEX
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Huiles essentielles; Essences et huiles essentielles; Huiles aromatiques; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles à usage personnel; Huiles parfumées; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles naturelles à usage cosmétique; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles distillées pour soins de beauté; Huiles pour la parfumerie; Huiles d’aromathérapie;
Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Préparations pour le visage; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques sous forme d’huiles; Produits cosmétiques à usage personnel; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques organiques; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Parfums et parfums; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau
[cosmétiques]; Produits pour la peau anti-âge; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Exfoliants pour le soin de la peau; Essences pour le soin de la peau; Laits nettoyants pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
2 La demande a été publiée le 02er septembre 2019.
3 Le 4 octobre 2019, MEDEX, Živilska Industrija, d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et à l’article 8 (1) (b) duRMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement slovène antérieur no 201 770 502
MEDEX
déposée le 25 avril 2017 et enregistrée le 28 décembre 2017 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations cosmétiques pour bronzage; gelée de pétrole à usage cosmétique; laits de toilette; masques de beauté; déodorants à usage personnel (parfumerie); fards; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; shampooings; dépilatoires; cire à épiler; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour la conservation du cuir; polonais pour meubles et planchers; cire à parquet.
3
6 Par décision du 10 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans la mesure où tant les signes que les produits étaient identiques.
7 Le 12 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 11 juillet 2022, la demanderesse a retiré le recours.
9 Le 13 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Étant donné que la demanderesse a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé aux fins de la présente procédure de recours.
14 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ne prend pas de décision sur les frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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