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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 003179575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 575
N côtes B, S.R.L., Via Laterale Campo Sportivo Z.A., 73025 Martano (Le), Italie (opposante), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Laurent Morel-Ruymen, 46 Avenue De Madrid, 92200 Neuilly Sur Seine, France (demanderesse), représentée par Cabinet De Marcellus indirects Disser, 17 Rue Cadet, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 21/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 575 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 714 668 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 719 226 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 11 719 226.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/06/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 10/06/2017 au 09/06/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Abrasifs; Huile d’amandes; Huile de gaulthie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile de rose; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Huiles de nettoyage; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles de citron; Huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Adhésifs pour fixer des cils postiches; Adhésifs pour fixer des postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Rasage (produits de -); Produits pour aiguiser; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; Produits pour lisser; Apprêt d’amidon; Amidon à lustrer; Musc
[parfumerie]; Ambre [parfumerie]; Bleu de lessive; Produits contre l’électricité statique à usage ménager; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Aromates [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Parfums d’ambiance; Astringents à usage cosmétique; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Baumes autres qu’à usage médical; Préparations cosmétiques pour le bain; Vernis (produits pour enlever les -); Cirage pour chaussures; Blanc de craie; Produits pour blanchir le cuir; Produits pour parfumer le linge; Produits pour faire briller les feuilles des plantes; Produits pour faire briller; Brillants à lèvres; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Matières à astiquer; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Carbure de silicium [abrasif]; Carbures métalliques [abrasifs]; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cendres volcaniques pour le nettoyage; Cire antidérapante pour planchers; Cire pour la blanchisserie; Cire pour tailleurs; Cire pour cordonniers; Cire à épiler; Cirages; Cire à moustache; Cires pour sols; Cire à polir; Cires pour le cuir; Shampooings; Shampooings secs; Shampooings pour animaux de compagnie; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Corindon [abrasif]; Écorce de quillaja pour le lavage; Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux; Crème pour blanchir la peau; Crèmes cosmétiques; Crèmes pour chaussures; Crèmes à polir; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Décapants pour cire à plancher; Décapants; Préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique; Dentifrices; Dépilatoires; Produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Détartrants à usage domestique; Produits de démaquillage; Désodorisants pour animaux domestiques; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Détergents [détersifs] autres que ceux destinés à la fabrication opérations et à usage médical; Diamantine [abrasif]; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Polonais pour meubles et planchers; Bains de bouche, non à usage médical; Essence de badiane; Essence de bergamote; Essence de menthe; Essences éthériques; Émeri; Extraits de fleurs [parfumerie]; Bases pour parfums de fleurs; Produits pour fumigations [parfums]; Gels pour blanchir les dents; Gels de massage autres qu’à usage médical; Géraniol; Produits de glaçage pour le blanchissage; Graisses à usage cosmétique; Coton hydrophile
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à usage cosmétique; Héliotropine; Henné [teinture cosmétique]; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Encens; Ionone [parfumerie]; Savon à barbe; Savon d’amandes; Savons; Savons contre la transpiration; Savons contre la transpiration des pieds; Savons désinfectants; Savons désodorisants; Savons médicinaux; Savons d’avivage; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Laques pour les ongles; Laques pour les cheveux; Laques (produits pour enlever les -); Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Sourcils (crayons pour les -); Crayons à usage cosmétique; Lait d’amandes à usage cosmétique; Laits de toilette; Eau de Javelle; Lessive de soude; Liquides pour lave-glaces; Préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; Produits de nettoyage à sec; Produits de nettoyage; Liquides antidérapants pour planchers; Lotions capillaires; Lotions après-rasage; Lotions à usage cosmétique; Bois odorants; Fards; Produits de maquillage; Mascara; Masques de beauté; Menthe pour la parfumerie; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Nécessaires de cosmétique; Neutralisants pour permanentes; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Papier émeri; Papier de verre; Papier à polir; Produits pour le nettoyage des papiers peints; Papiers abrasifs; Pâtes pour cuirs à rasoir; Savonnettes; Autocollants de stylisme ongulaire; Parfumerie; Parfums; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Cosmétiques pour cils; Cils postiches; Cire pour cordonniers; Pierre ponce; Pierres à barbe [astringents]; Pierres d’alun [astringents]; Pierre à polir; Pierres à adoucir; Rouge à lèvres; Produits pour enlever la peinture; Poudre pour le maquillage; Pommades à usage cosmétique; Pots-pourris odorants; Lessives; Écrans solaires (préparations d’ -); Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Produits de blanchissage; Produits pour enlever la rouille; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Préparations pour polir; Détachants; Produits pour blanchir le linge; Rouge à polir; Safrol; Sels pour blanchir; Sels pour le bain non à usage médical; Cristaux de soude pour le nettoyage; Soude pour blanchir; Adoucisseurs de tissus pour le linge; Talc pour la toilette; Toile abrasive; Toile émeri; Toile de verre; Terpènes [huiles essentielles]; Teintures cosmétiques; Colorants pour la toilette; Teintures pour cheveux; Teintures pour la barbe; Produits pour enlever les teintures; Craie pour le nettoyage; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Produits de toilette; Térébenthine pour le dégraissage; Tripoli pour le polissage; Ongles postiches; Ongles (produits pour le soin des -
); Bâtonnets pour joss.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 03/04/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/06/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 08/06/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve apportés sont les suivants:
Document 1 (4 pages): Des certificats dûment signés par des clients de l’opposante en Slovaquie, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Lituanie et Pologne.
Dans ces documents, diverses entreprises de pays de l’Union européenne attestent que la marque en cause a été utilisée dans les pays respectifs pour des produits compris dans la classe 3, jusqu’en février 2022.
Document 2 (42 pages): Des articlesen ligne en italien, accompagnés de leur traduction en anglais: LA TUA MILANO MAGAZINE.IT: «IL EST TEMPS DE PRENDRE DES MESURES POUR SAUVER LA PLANÈTE! 27/03/2019. (https://www.latuamilanomagazine.it/e-tempo-di- agire-per-salvare-ilpianeta-nbnaturalisbetter/) (pages 1 à 6)
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AGENDAVIAGGI.COM: «À SALENTO ET À LA BEAUTÉ SE RENCONTRER DANS DES PRODUITS STRICTEMENT INNOVANTS». 19/04/2019 (https://www.agendaviaggi.com/in-salento-natura-e-bellezzasincontrano-in-prodotti- innovativi-rigorosamente-bio/) (pages 7-11) LECCEPRIMA: «COSMÉTIQUES NATURELS ET ORGANIQUES: La réussite au Cosmoprof pour le n suspens b naturel est meilleure». 29/03/2019 (https://www.lecceprima.it/economia/cosmesi-naturale-e-bio-successoal-cosmoprof-per- n-b-natural-is-better.html) (pages 12 à 13). GOLDENBACKSTAGE.COM: «Nseoir b natural est de meilleurs produits cosmétiques qui s’intègrent dans la cause de l’environnement». 05/04/2019. (https://www.goldenbackstage.com/2019/04/i-cosmetici-n-natural-isbetter-sposano.html) (pages 14 à 19). MILANONEWS.BIZ: «N parue au COSMOTRENDS de Cosmoprof Asia with Salento breeze!». 21/12/2019. (https://milanonewsbiz.wordpress.com/2019/12/21/5619/) (pages 20 à 23). AMBIENTEEUROPA.COM: «N Deutschb célèbre ses 30 premièresannées de succès vert au Cosmoprof 2019». Mars 2019. (https://www.ambienteeuropa.com/bellezza-salute-e- benessere/71-prodotti/2584-2019-04-03-14-43-03.html) (pages 24 à 25).
LESHOPPINGNEWS.COM: «N dan b natural is is mieux: NOUVEAUX PRODUITS AVEC UN SOUL VERT QUI PROTÈGENT LA PEAU ET L’ENVIRONNEMENT». Avril 2019. (https://www.leshoppingnews.com/2019/04/nb-natural-is-better-i-nuoviprodotti-dall- anima-green-che-proteggono-la-pelle-e-l-ambiente) (pages 26 à 39).
NBNATURALISBETTER.COM: «B BREEZE MEDITERRANEAN PURE ÉMOTION». (https://www.nbnaturalisbetter.com/it/salentobreeze/). (page 40). COSMOPROF.COM: «Salento MARETERRA breeze — Mediterranean pure émotions» (https://mymatch.cosmoprof.com/exhibitor/nb---natural-isbetter/product/salento- mareterra-breeze---mediterranean-pureemotions). (Pages 41 et 42).
SENSIDELVIAGGIO.IT: «NATURALIS bio resort prétendus SPA: TRATTAMENTI VISO- CORPO IN SALENTO». 7 avril 2019. (https://www.sensidelviaggio.it/naturalis-bio-resort- spa-trattamenti-visocorpo-in salento/). (Pages 43 et 49).
Document 3 (69 pages): Catalogue des produits «n tensions B». Campagne publicitaire 2019 «The Green Concept People and Planet First».
Document 4 (2 pages): Invitation à N indirects B Salento MARETERRA FESTIVAL 2015. Il s’agit d’un festival de représentations musicales classique en direct chaque année tenues à Naturalis Bio Resort (Martano, Italie) https://www.mareterrafestival.com/.
Document 5 (1 page): Image du produit.
Document 6 Images du produit vendu dans le magasin en ligne Naturalis: https://www.naturalis.store/prodotto/naturalissalento-breeze/
Document 7 (39 pages): incidence sur le marché des marques en 2020.
Contenu détaillé des éléments de preuve
En ce qui concerne le document 1, il contient des déclarations trop générales de certains clients de l’opposante, affirmant que la marque antérieure en cause a fait l’objet d’un usage intensif «jusqu’au 22 février 2022» pour les «classes 3, 18 et 25».
Cette partie des éléments de preuve indique que l’opposante a des clients dans plusieurs pays, mais elle contient peu de plus que cela. La simple mention de classes de produits donne peu d’informations sur le (s) produit (s) exact (s) de l’usage intensif allégué concerné. La
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division d’opposition est d’avis que l’opposante ou les clients n’auraient eu aucune difficulté à être beaucoup plus spécifiques et à développer cette question étant donné qu’ils sont les mieux placés pour fournir des informations plus détaillées sur l’activité commerciale avec l’opposante, par exemple en décomposant les informations en fonction de types spécifiques de produits, de volume commercial et de dates plus précises des transactions de vente, à tout le moins.
En ce qui concerne le document 2, il contient des pages de différents magazines italiens énumérés ci-dessus. Les articles sont datés de 2019 et font la référence suivante à la marque de l’opposante invoquée:
page 3 du document 2 (magazine La tua Milano)
pages 10 et 15 du document 2
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pages 21 et 40 à 42 du document 2 (dans l’article de MilanoNewsBiz)
Pages 47 et 54 du document 2
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Les articles sont rédigés en italien et l’opposante a fourni la traduction pertinente. Sur la base de ces documents, la division d’opposition comprend que l’opposante a l’intention ou a commencé à commercialiser son produit cosmétique «Salento Marreterra breeze». Les magazines/sites web cités semblent servir de publicité, de publications de marketing. À cet égard, il convient de noter que la pratique courante qui apparaît dans de telles publications dans le but de présenter un produit ou un service est généralement une question d’accord commercial entre l’éditeur concerné et l’entreprise. Néanmoins, il est confirmé que l’opposante a fait un certain effort pour faire en sorte que son produit fasse l’objet d’une publicité, essentiellement en Italie. Toutefois, cette partie des éléments de preuve ne fournit aucune information à la division d’opposition quant à la diffusion et au lectorat de ces publications.
En ce qui concerne le document 3, il s’agit du catalogue de produits de 69 pages de l’opposante pour l’année 2019. Ces éléments de preuve contiennent la référence suivante à la marque de l’opposante invoquée:
(page 1)
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pages 32, 35-40
En ce qui concerne le document 4 (2 pages), il consiste en une invitation à l’adresse N développant B Salento MARETERRA FESTIVAL 2015. Il s’agit d’un festival de représentations musicales classique en direct chaque année tenues à Naturalis Bio Resort (Martano, Italie) https://www.mareterrafestival.com/. L’invitation contient l’indication suivante:
sans aucune mention indiquant qu’il peut se rapporter à un produit particulier.
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En ce qui concerne le document 5, il se compose d’une page montrant l’image d’un produit comme suit:
En ce qui concerne le document 6 (1 page): il consiste en une page montrant l’image d’un produit comme suit:
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Image du produit vendu dans le magasin en ligne Naturalis: https://www.naturalis.store/prodotto/naturalissalento-breeze/
En ce qui concerne le document 7 (39 pages): incidence sur le marché des marques en 2020. Ce document présente les activités, les objectifs et la mission de l’opposante, sans aucune référence ni image du signe et des produits invoqués.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux.
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Sur la base des éléments de preuve présentés ci-dessus, la division d’opposition conclut que l’opposante a exercé une activité commerciale en ce qui concerne un désodorisant particulier, essentiellement en Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents et des références géographiques qui y sont contenues. En outre, l’aspect du produit en question dans différentes publications de marketing indique un certain investissement pour sensibiliser le public à ce produit. La plupart de ces activités commerciales/de marketing semblent concerner les années 2019-2020, à l’exception de l’invitation datée de 2015.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant des indices et preuves relatifs au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites.
Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La division d’opposition observe que les éléments de preuve ne contiennent aucun document contenant des indications quantitatives directes sur l’importance de l’usage. Il n’y a pas de factures, de listes de prix ou de commandes de clients. L’opposante n’a pas non plus déposé de déclaration ou autre déclaration qui fournirait des informations spécifiques en ce qui concerne les recettes de vente ou d’autres efforts d’investissement quantifiés.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux et l’exigence de l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposant doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Néanmoins, les éléments de preuve doivent contenir suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En outre, à cet égard, la nature et les caractéristiques du marché des produits en cause doivent être prises en considération lors de l’appréciation de l’exigence de l’importance de l’usage. Il est rappelé que plus le volume commercial de l’usage de la marque est limité, plus il est nécessaire que l’opposante apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37; 05/10/2022, T-429/21, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 21). En principe, l’absence de preuves directes, par exemple des documents prouvant des ventes effectives sous la marque, peut être compensée par des preuves indirectes/circonstancielles de l’usage. En l’espèce, toutefois, aucun autre élément quantitatif pertinent sur le plan
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commercial ne figure dans les éléments de preuve, et même en combinaison avec le matériel promotionnel susceptible de montrer les mesures préparatoires prises par l’opposante pour acquérir une présence sur le marché pertinent, les éléments de preuve n’atteignent pas le seuil nécessaire pour pouvoir établir que les efforts de l’opposante ont été suffisants pour créer et maintenir une part de marché pour les produits en cause sur le territoire pertinent.
Il convient de souligner que les éléments de preuve ne contiennent pas d’informations pertinentes sur le plan commercial sur la manière exacte dont les clients ont été exposés aux produits pertinents portant la marque invoquée. Elle n’explique pas comment et dans quelle mesure, dans quels volumes et avec quels lecteurs les catalogues et les supports de marketing ont été distribués à des clients réels ou potentiels. En outre, il n’y aurait aucune information en matière de prix, de chiffre d’affaires ou de canaux de distribution. Alors que le document 1 contient des déclarations de certains partenaires commerciaux, les informations fournies sont peu nombreuses et trop vagues pour que la division d’opposition puisse déterminer l’importance de l’usage ou même préciser les produits concrets censés avoir été commercialisés.
Il est rappelé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
En l’espèce, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits ne sont pas de nature à prouver l’usage sérieux de la marque, à tout le moins en ce qui concerne l’exigence relative à l’importance de l’usage. Il n’aurait pas été particulièrement difficile pour l’opposante de présenter des chiffres de vente, des coûts de commercialisation et/ou des éléments de preuve concrets supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation effective des produits spécifiques invoqués. En outre, les observations de l’opposante ne contiennent aucune liste de prix, facture, chiffre d’affaires, contrat ou indication du public réellement ciblé et atteint.
S’il est vrai qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important, il n’est pas nécessaire de démontrer le volume des ventes ni d’autres preuves spécifiques d’ une activité commerciale effective en rapport avec les produits pertinents portant le signe, mais conduire à considérer que l’importance de l’usage de la marque antérieure n’a pas étédémontrée. Comme expliqué ci-dessus, l’élément de preuve de l’usage doit être apprécié dans son ensemble. Toutefois, les informations relatives à d’autres exigences pertinentes, en particulier la durée de l’usage, semblent également extrêmement limitées. Il est rappelé que l’opposante aurait dû démontrer l’usage de sa marque pour les produits pertinents pour la période de cinq ans précédant la date pertinente, à savoir en l’espèce 10/06/2022. Toutefois, une grande partie des observations se rapportent soit à 2019 soit à 2020, soit contiennent une affirmation vague et non étayée selon laquelle elle a été utilisée jusqu’en 2022. En outre, et par souci d’exhaustivité, il est rappelé que l’opposante a invoqué la marque antérieure
suivante: . Toutefois, la seule partie des observations qui semble être invoquée est celle des déclarations de certains clients. En outre, à quelques rares exceptions près, les références aux produits et au signe de l’opposante ne contiennent pas
l’élément. En outre, même lorsque ledit élément est représenté, il apparaît comme suit:
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Il ressort clairement de ces exemples que les observations de l’opposante ne présentent qu’une représentation très limitée de la marque antérieure telle qu’enregistrée et invoquée. S’il existe une certaine marge permettant à l’opposante d’utiliser sa marque sous une forme différente, cela n’est possible que si cette variation n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. En l’espèce, le signe invoqué est composé de deux éléments
verbaux «Salento MARETERRA» et de l’élément figuratif «. Cet élément figuratif de la marque telle qu’elle a été enregistrée n’est pas purement décoratif étant donné qu’il s’agit d’une combinaison de lettres stylisées et d’autres éléments assez accrocheurs. En outre, sa position et sa taille au sein des signes sont également pertinentes; dès lors, il ne s’agit pas d’un élément négligeable. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que l’élément figuratif est distinctif, perceptible et fait partie intégrante de la marque antérieure invoquée. Par conséquent, l’omission de cet élément — et de l’un ou des deux éléments verbaux dans d’autres représentations déposées dans les éléments de preuve — altère le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, ce qui doit être considéré comme une variante inacceptable de celle-ci. Par conséquent, il est conclu que l’opposante n’a pas été en mesure de fournir des preuves convaincantes de l’usage de sa marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Or, en l’espèce, aucun facteur n’est de nature à compenser les lacunes susmentionnées dans les éléments de preuve.
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due au fait qu’il existe des niveaux de preuve excessivement élevés; au contraire, c’est parce que l’opposante a choisi de déposer globalement ces éléments de preuve d’une valeur probante très limitée (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
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Compte tenu de tout ce qui précède et d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé, à suffisance de droit, l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
La division d’opposition conclut qu’en raison de l’absence de preuve de certains des facteurs cumulés, à savoir l’importance de l’usage, et dans une large mesure de l’usage de la marque sous sa forme enregistrée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail les autres facteurs de l’usage, les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 179 575 Page sur 15 15
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA
Gueorgui Ivanov Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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