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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2025, n° 003198726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 198 726
Lignotrend GmbH & Co. KG, Steinbachstraße 41, 79809 Weilheim, Allemagne (opposant), représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lignutech Oy, Cygnaeuksenkatu 8 B 23, 00100 Helsinki, Finlande (demandeur). Le 05/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 198 726 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 853 893 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 853 893 « LignuWood » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 115 473, « LIGNO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 022 115 473.
a) Les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 198 726 Page 2 sur 8
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Bois à usage de combustible ; granulés de bois de chauffage [combustible] ; granulés de fibres compressées fabriqués à partir de cultures végétales à usage de combustible ; combustibles ; produits combustibles à base de copeaux de bois pressés ; copeaux de bois à usage de combustible ; copeaux de bois comme combustible.
Classe 17 : Articles et matériaux d’isolation acoustique ; matériaux d’insonorisation pour bâtiments ; isolation acoustique pour bâtiments ; panneaux de barrière d’isolation acoustique ; couvertures d’amortissement sonore ; panneaux de barrière d’isolation acoustique ; panneaux de barrière d’isolation acoustique ; panneaux acoustiques pour plafonds [isolation] ; revêtements de plafond absorbant le son ; revêtements de plafond et de mur insonorisants ; revêtements de plafond et de mur absorbant le son ; peintures isolantes pour murs et plafonds ; moyens absorbant le son sous forme d’éléments acoustiques absorbant le son, en particulier pour les revêtements muraux, de plafond ou de toit en bois ; matériaux isolants et d’isolation ; matériaux isolants ; feuilles isolantes ; feuilles isolantes ; panneaux isolants en fibres de bois.
Classe 19 : Matériaux et éléments de construction, non métalliques ; panneaux acoustiques, non métalliques ; panneaux acoustiques en bois pour murs et plafonds ; unités modulaires à structure spatiale, non métalliques ; maisons en rondins vendues en kits ; matériaux et éléments de construction en bois ou en fibres de bois ; éléments de structure (non métalliques) à usage de construction ; matériaux de construction intumescents ; panneaux de fibres de bois [matériaux de construction] ; matériaux de construction en bois sous forme de pièces préfabriquées préfabriquées de maisons pour la construction de maisons en bois ; murs en bois ; structures de plafond suspendu (non métalliques) ; unités de construction modulaires (non métalliques) ; maisons modulaires, non métalliques ; cloisons, non métalliques ; structures et bâtiments transportables, non métalliques ; feuilles de construction (non métalliques) ; panneaux de particules de bois ; bois scié ; bois brut de sciage ; bois et bois artificiel ; bois profilé ; bois mi-ouvré.
Classe 20 : Fixations, non métalliques ; clous, non métalliques ; meubles ; ameublements ; éléments muraux [meubles] ; panneaux de séparation de pièces [meubles] ; cloisons murales [meubles] ; tables
[meubles] ; sièges ; tabourets ; séparateurs d’espace [meubles] ; rayonnages [meubles] ; panneaux de meubles ; cloisons de meubles ; sections de lambris pour meubles ; kits de pièces [vendus complets] pour l’assemblage en articles d’ameublement ; cloisons de meubles en bois ; décorations murales en bois ; meubles en bois ; rails de suspension aériens en matériaux non métalliques.
Classe 22 : Matériaux de rembourrage et de garnissage ; copeaux de bois ; copeaux de bois pour le garnissage ; copeaux de bois comme matériau de remplissage.
Classe 31 : Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; paillis décoratif de copeaux de bois ; bois non équarri ; bois non séché ; plaques de paillage biodégradables en fibres de bois.
Classe 37 : Construction ; services de gestion de projets de construction ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets de construction ; fourniture d’informations en matière de construction ; travaux d’assemblage ; travaux de menuiserie, à savoir le traçage manuel ou mécanique dimensionnellement précis, l’assemblage et le marquage du bois, pour les structures de support, les composants et les pièces encastrées ; installation de revêtements extérieurs ; installation de toitures ; assemblage de maisons préfabriquées ; installation d’éléments de construction préfabriqués ; montage de bâtiments et structures préfabriqués ; conseils en construction.
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Classe 40: Services de scierie; ébénisterie; travaux de menuiserie; fourniture d’informations relatives au travail du bois; services de menuiserie [fabrication sur mesure d’ouvrages en bois]; traitement et raffinage de carburants; sciage de bois; rabotage de bois; séchage du bois; séchage du bois au four; production d’énergie; production d’électricité; production d’électricité.
Classe 42: Services d’ingénierie; services d’architecte ou d’ingénieur civil; services de conception de bâtiments; services de conception technologique dans le domaine du génie civil; services de conception architecturale dans le domaine du génie civil; services de conception architecturale dans le domaine de la construction et de l’aménagement intérieur, conception technique et planification d’équipements et d’éclairage de bâtiments et d’espaces; conseil technique dans le domaine de l’illumination et de l’éclairage de bâtiments et de locaux; réalisation de calculs lumineux et acoustiques; conception d’éclairage et planification d’éclairage sous des aspects techniques, technologiques et de design; conception acoustique technique; conseil technique dans le domaine de l’acoustique; conception et planification conceptuelles d’équipements et d’ameublement de pièces en ce qui concerne l’acoustique des pièces; supervision technique de la construction; planification technique de la construction; dessin de construction; conseil en conception; services de planification technique, à savoir planification d’approbation, planification d’approbation pour soumission aux autorités, planification des travaux, planification des travaux pour l’exécution du projet de construction, planification détaillée, planification détaillée pour la clarification des connexions et autres détails, dessins techniques pour la préparation des travaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 2: Traitements de préservation du bois; matériaux pour la décoration [coloration] du bois.
Classe 19: Matériaux de construction en bois; composants de construction en bois; bois de construction; planchers en bois; matériaux et éléments de construction en bois et en bois artificiel.
Classe 20: Meubles de jardin fabriqués en bois; récipients d’emballage industriels en bois; meubles (cloisons en bois pour -); cloisons de meubles en bois.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 2
Les traitements de préservation du bois contestés; les matériaux pour la décoration
[coloration] du bois peuvent être regroupés de manière générale comme des revêtements. L’opposant
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matériaux et éléments de construction, non métalliques, de la classe 19 est une catégorie large qui peut inclure différents types de revêtements pour la construction. Ces ensembles de produits peuvent donc coïncider en termes de canaux de distribution des fabricants et de public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires. Produits contestés de la classe 19 Les matériaux de construction en bois contestés; les éléments de construction en bois; le bois de construction; les parquets en bois; les matériaux et éléments de construction en bois et en bois artificiel sont inclus dans la catégorie large des matériaux et éléments de construction, non métalliques, de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 20 Meubles (Cloisons en bois pour -); cloisons de meubles en bois sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les meubles de jardin en bois contestés sont inclus dans la catégorie large des meubles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les conteneurs d’emballage industriels en bois contestés sont au moins similaires aux meubles de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
LIGNO LignuWood
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur opposition n° B 3 198 726 Page 5 sur 8
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure « LIGNO » est dépourvue de signification.
Lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, les consommateurs le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale ou un élément verbal même si un seul de ses composants leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51).
Sur la base de ce principe, et considérant qu’il s’agit d’un mot anglais courant (A2)1, une partie non négligeable du public pertinent est susceptible de percevoir et de comprendre l’élément « Wood » du signe contesté comme faisant référence au matériau qui constitue les troncs et les branches des arbres (informations extraites du Collins English Dictionary le 01/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wood). En outre, la capitalisation irrégulière de cet élément contribue à la dissection du signe.
Considérant que, s’il est perçu, ce mot est tout au plus faible car il fait allusion aux produits pertinents (tous relevant des grandes catégories des matériaux de construction en bois et des meubles), la division d’opposition estime approprié de fonder l’analyse sur la partie susmentionnée du public pertinent car il s’agit du scénario le plus favorable dans lequel un risque de confusion est plus susceptible de survenir. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, point 36).
Le premier élément restant du signe contesté « Lignu » est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « LIGN* » (et leur prononciation) qui représentent quatre des cinq lettres de l’ensemble de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres finales « *O » vs « *u » de ces éléments / composants verbaux et par le second élément du signe contesté « Wood » (et sa prononciation), ce dernier étant, cependant, tout au plus faible.
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus concernant l’impact des différents éléments des signes, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
1 Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), le niveau « A2 » est considéré comme un niveau d’anglais d'« utilisateur élémentaire » (informations extraites du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, disponible à l’adresse https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3- common-reference-levels-global-scale).
Décision sur opposition n° B 3 198 726 Page 6 sur 8
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de «bois» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification, tout au plus, faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits pertinents sont soit identiques, soit au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, avec un degré d’attention moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement dissemblables, toutefois, cette différence découle d’une signification, tout au plus, faible.
Les signes coïncident dans quatre des cinq lettres composant la marque antérieure et le composant le plus distinctif du signe contesté. Bien qu’ils diffèrent par les lettres «O» et «u», les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui rend la partie placée à gauche du signe (la partie initiale)
T-184/02, MUNDICOR / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, point 81; 16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR / FLEX, EU:T:2005:102, points 64-65). Dès lors, les débuts coïncidents ont un fort impact. En outre, le composant verbal restant du signe contesté, sans équivalent dans la marque antérieure, est, tout au plus, faible.
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Compte tenu du degré de similitude global entre les marques et considérant que les consommateurs – même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé – ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et exclure tout risque de confusion.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, même si les marques n’étaient pas directement confondues l’une avec l’autre, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il est fort concevable que, en raison de la coïncidence de la plupart des lettres de leurs éléments/composants distinctifs 'LIGNO’ / 'Lignu', les consommateurs pertinents perçoivent la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public pertinent qui percevra l’élément verbal 'Wood’ du signe contesté comme ayant la signification décrite ci-dessus. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent (c’est-à-dire la partie non négligeable) est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 115 473. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
De même, puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 198 726 Page 8 sur 8
représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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