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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° R1408/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1408/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 janvier 2024
dans l’affaire R 1408/2023-4
ASAS Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.S.
Rüzgarli Bahçe Mah., Kumlu Sok. No.2 Asas Is Merkezi, Kavacik, Beykoz
34810 Istanbul
(Turquie) titulaire/partie requérante représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/Almirante Cadarso 26 bajo, 46005, València
(Espagne)
contre
ASFALTOS DEL SURESTE, S.A.
C/ Pacheca De Abajo, 1
30740 San Pedro Del Pinatar (Murcia)
(Espagne) opposante/partie défenderesse représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso,
08036 Barcelona (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 156 810 (demande de protection de l’enregistrement international n° 1 596 257 dans l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: espagnol
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 octobre 2020, Asas Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.S. (la «titulaire») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque figurative
(l'«EI» ou le «signe contesté») pour désigner les produits suivants:
Classe 6: Minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières; produits et matériaux en métaux communs pour le stockage, l’empaquetage, l’emballage et la préservation, les contenants métalliques de stockage, ou de transport, les constructions métalliques, les armatures métalliques pour la construction, les poteaux métalliques pour la construction, les caisses en métal, les récipients d’emballage en métal, les feuilles d’aluminium, les clôtures métalliques, les glissières de sécurité métalliques, les tubes métalliques, les contenants métalliques de stockage, les contenants métalliques de transport de marchandises, les échelles métalliques; toiles métalliques; portes, fenêtres, volets et leurs cadres et pièces accessoires en métal; câbles et fils métalliques non électriques; articles de quincaillerie métallique; conduits de ventilation, évents, couvercles de conduits de ventilation, tubes, mitres de cheminée, couvercles de trou d’homme, grilles de ventilation métalliques, installations de chauffage, d’assainissement, de téléphonie, d’électricité souterraine et de climatisation; panneaux ou planches métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, l’indication des itinéraires, la publicité, les affiches métalliques, les colonnes d’affichage métalliques, les panneaux de signalisation métalliques, les signalisations métalliques non lumineuses et non mécaniques; tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux métalliques de forage et leurs accessoires métalliques, vannes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers d’attache métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux; coffres-forts métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, rails, traverses de chemins de fer métalliques, aiguilles de chemin de fer; pieux métalliques, quais flottants métalliques, bouées de corps- morts en métal, ancres; moules métalliques pour la fonderie autres que des parties de machines; objets d’art en métaux communs et leurs alliages; fermetures métalliques, capsules métalliques pour bouteilles; hampes métalliques; palettes métalliques et cordages métalliques de levage, de chargement et de transport; crochets, liens, courroies et bandes pour le levage et le transport de charges.
Classe 19: Sable, gravier, gravier, asphalte, bitume, ciment, plâtre, enduit, béton, blocs de marbre pour la construction, compris dans cette classe; matériaux de construction (comme produits finis) en béton, en plâtre, en argile, en argile, en argile de potier, en pierre, en marbre, en bois, en matières plastiques et en matières synthétiques pour la construction, la construction de routes, compris dans cette classe; constructions non métalliques, matériaux de construction non métalliques, poteaux non métalliques pour lignes
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électriques, glissières non métalliques; revêtements naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux de construction; revêtement en carton bitumé de toits; revêtements bitumés de toits; portes et fenêtres en bois et en matières synthétiques; signalisations non métalliques, non mécaniques et non lumineuses pour les routes; monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre de construction; piscines préfabriquées non métalliques (structures); sable pour aquariums.
2 L’enregistrement international a été republié le 21 juillet 2021.
3 Le 20 octobre 2021, ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. (l'«opposante») a formé opposition contre l’ensemble des produits de l’enregistrement international.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole n° 2 760 184:
(la «marque antérieure») déposée le 12 mars 2007, enregistrée le 1er décembre 2007 et renouvelée le 3 avril 2017, notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques et notamment ciments, mortiers, revêtements non métalliques et feuilles bitumées en asphalte et masse en asphalte pour imperméabilisants.
6 Le 18 mai 2022, la titulaire a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
7 Le 22 juillet 2022, l’opposante a apporté la preuve de l’usage, à savoir:
− Annexe 1: Copie de 116 factures émises par l’opposante à divers clients dans différentes villes d’Espagne, datées entre le 06/10/2015 et le 22/09/2020. Toutes les factures présentent une description de l’article vendu et la marque antérieure en haut à gauche.
− Annexe 2: Captures d’écran du moteur de recherche WayBackMachine (www.web.archive.org), montrant le site web de l’opposante (https://assa.es) à différentes dates entre 2015 et 2020. Les captures d’écran fournies contiennent des informations sur l’opposante et les produits commercialisés sous la marque antérieure, ainsi que la marque antérieure dans le coin supérieur gauche.
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− Annexe 3: Catalogues des différents matériaux de construction commercialisés par l’opposante au cours des années 2015, 2017 et 2019.
− Annexe 4: Déclaration sous serment signée par l’opposante concernant le volume d’investissement dans la publicité nationale et les chiffres de vente en Espagne au cours des années 2015 à 2020 pour les produits commercialisés sous la marque antérieure.
− Annexe 5: Copies de 17 factures émises par divers fournisseurs à l’opposante pour des services de publicité et de marketing en Espagne, datées entre le 08/01/2016 et le 28/09/2020.
8 Par décision du 10 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la protection de l’UE pour l’enregistrement international pour les produits suivants:
Classe 6: Minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières; armatures métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction; feuilles d’aluminium, clôtures métalliques, glissières de sécurité métalliques, tubes métalliques, échelles métalliques; toiles métalliques; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs châssis et pièces accessoires métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; articles de quincaillerie métallique; conduits de ventilation, évents, couvercles de conduits de ventilation, tubes, mitres de cheminée, couvercles de trous d’homme, grilles de ventilation métalliques, installations de chauffage, égouts, téléphonie, électricité souterraine et climatisation; tubes métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tubes métalliques de forage et leurs accessoires métalliques, clapets métalliques, raccords métalliques pour tubes, coudes métalliques pour tuyaux, colliers d’attache métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour tuyaux; pieux métalliques; palettes métalliques et cordages métalliques de levage, de chargement et de transport; crochets, liens, sangles, bandes pour le levage et le transport de charges.
Classe 19: Sable, gravier, gravier, asphalte, bitume, ciment, plâtre, enduit, béton, blocs de marbre pour la construction, compris dans cette classe; matériaux de construction (comme produits finis) en béton, en plâtre, en argile, en argile, en argile de potier, en pierre, en marbre, en bois, en matières plastiques et en matières synthétiques pour la construction, la construction de routes, compris dans cette classe; matériaux de construction non métalliques, glissières non métalliques; revêtements naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux de construction; couvertures de toit bitumineuses; couvertures de toit bitumineuses; portes et fenêtres en bois et en matériaux synthétiques; verre de construction; sable pour aquarium.
9 La protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été admise pour les autres produits et chaque partie a été invitée à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure d’opposition. Le raisonnement de la division d’opposition peut être résumé comme suit:
Preuve de l’usage
− Les factures de ventes (annexe 1), les catalogues (annexe 3) et les factures des fournisseurs (annexe 5) démontrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. On peut le
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6 déduire de la langue des documents (l’espagnol), de la devise mentionnée (l’euro) et de quelques adresses en Espagne. Les preuves présentées correspondent donc au territoire de référence.
− Pour la plupart des éléments de preuve, la date correspond à la période pertinente comprise entre le 2 octobre 2015 et le 1er octobre 2020, en particulier celle de toutes les factures et de tous les catalogues fournis dans les annexes 1, 3 et 5. Les captures d’écran fournies à l’annexe 2 démontrent également l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
− Les documents présentés, à savoir les factures de ventes, les captures d’écran de la WayBackMachine, les catalogues de produits, les informations fournies dans la déclaration sur l’honneur et les factures relatives aux dépenses de publicité et de marketing fournissent des informations suffisantes sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les factures font état d’une vente régulière de produits au cours de la période pertinente. Le fait qu’elles ne soient pas numérotées consécutivement démontre qu’il s’agit d’exemples. L’ensemble des éléments produits démontre que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché concerné.
− Le fait que la marque antérieure soit représentée avec de légères modifications figuratives (couleurs différentes) et/ou par l’ajout ou l’omission de désignations non distinctives ou faiblement et secondairement distinctives n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Il n’y a pas de variation substantielle de la marque, étant donné que ses éléments codominants, l’élément verbal «ASSA», avec la même graphie, et l’élément figuratif sont toujours présents dans les différentes représentations de la marque antérieure.
− Les éléments de preuve produits, considérés dans leur ensemble, montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage pour une partie des produits qu’elle protège, à savoir:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, asphalte, poix et bitume, en particulier ciments, mortiers, revêtements non métalliques et feuilles bitumineuses asphaltiques et masse asphaltique pour imperméabilisants.
Appréciation du risque de confusion
− Les produits contestés compris dans la classe 6 sont en partie fortement similaires, en partie au moins moyennement similaires et en partie différents des produits couverts par la marque antérieure.
− Les produits contestés compris dans la classe 19 sont en partie identiques et en partie différents des produits de la marque antérieure.
− Les produits considérés comme identiques ou similaires à différents degrés sont destinés au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut être de moyen à élevé.
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− Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. De plus, ils présentent un degré élevé de similitude phonétique et sont conceptuellement différents.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme étant normal.
− Les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer leurs similitudes d’ensemble et exclure ainsi le risque de confusion entre eux. Par conséquent, le signe contesté doit être refusé pour tous les produits qui sont identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
10 Le 6 juillet 2023, la titulaire a formé un recours contre la décision, demandant qu’elle soit annulée en partie, dans la mesure où l’opposition aura été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 août 2023.
11 Aucune observation en réponse n’a été présentée.
Moyens et arguments de la titulaire
12 Les arguments présentés par la titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− L’usage fourni par l’opposante est insuffisant, car il diffère de la forme sous laquelle la marque antérieure est enregistrée:
− La protection conférée aux marques déposées en noir et blanc ne peut pas produire d’effets au-delà de ce qui est demandé au moment de l’enregistrement; par conséquent, l’évaluation faite par la division d’opposition n’est pas correcte.
− Les différences substantielles entre le logo enregistré et le logo figurant dans les preuves d’usage sont contraires à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− Les éléments de preuve produits démontrent uniquement que la marque est utilisée
avec un signe totalement différent, tel que , ou avec des couleurs
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différentes de la forme enregistrée, ou seulement en montrant l’une des parties de celle-ci, comme indiqué ci-dessous:
− Par conséquent, l’usage présenté ne doit pas être accepté pour établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage réel et sérieux.
Absence de risque de confusion
− Les éléments figuratifs des signes opposés sont différents: Ces éléments ont des significations sémantiques qui peuvent être comprises comme caractéristiques des marques en question, puisqu’elles évoquent des concepts différents (une étoile noire à huit branches dans le premier cas, deux triangles rouges
à demi fermés formant un carré dans le second).
− La marque antérieure comprend en bas l’expression «ASFALTOS DEL SURESTE S.A.», qui a une signification claire et évidente et qui est destinée à définir un type de produit (ASPHATE) et l’origine de la provenance (DU SUD-EST). «S.A.» désigne un type d’entité commerciale régie par le droit espagnol (société anonyme).
− Les éléments verbaux n’ont aucune signification dans aucune des langues officielles de l’Office. Le «Ş» final du signe contesté est utilisé dans l’alphabet roumain et turc. Cette lettre, étant donné qu’elle n’a pas sa place dans l’alphabet latin, constitue un élément complémentaire et différenciateur.
− D’un point de vue conceptuel, les signes opposés ne présentent aucune similitude. La simple coïncidence phonétique n’est pas suffisante pour pouvoir établir le risque de confusion.
− Les éléments figuratifs retiennent l’attention, étant donné qu’ils se trouvent au début des marques, qui se différencient également par les couleurs utilisées. Les éléments
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9 figuratifs n’ont pas de caractère descriptif par rapport aux produits désignés par les marques et devraient être considérés comme l’élément dominant des deux marques.
− Les marques ne seront pas perçues comme similaires par le consommateur concerné, mais comme deux marques appartenant à des origines commerciales différentes, sans aucun lien.
− Le public cible est spécifique et technique. Il recherche des produits de construction et sera donc en mesure de faire une distinction immédiate entre les différents fournisseurs présents sur le marché.
− Dans la mesure où il a été établi que les marques sont composées d’éléments qui permettent qu’elles soient perçues et utilisées de manière indépendante par des opérateurs différents sur le marché, tout risque de confusion est exclu.
Motifs de la décision
13 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE s’entendent comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) n° 207/2009.
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La titulaire dirige son recours contre la partie de la décision de la division d’opposition qui a fait droit à l’opposition, rejetant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits cités au point 8. Il s’agit donc des produits faisant l’objet de l’examen du recours (les «produits contestés»).
16 L’opposante n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, la partie de la décision qui a rejeté l’opposition pour les produits considérés comme dissemblables échappe à l’examen du recours et a acquis l’autorité de la chose jugée.
17 Puisque la titulaire a contesté l’évaluation de la preuve d’usage par la division d’opposition, l’examen du recours portera également sur l’évaluation de la preuve d’usage au titre de l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE. Ultérieurement, le cas échéant, la chambre de recours examinera le risque de confusion.
Preuve de l’usage
18 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, la demanderesse (en l’espèce, la titulaire) peut exiger que le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE (en l’espèce, de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international), la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a
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été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
19 À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
20 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’usage sérieux de la marque exige qu’elle soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
21 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [09/11/2016, T-716/15, REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.)/REPRESENTACIÓN DEL
HIERRO DEL BOCADO (fig.) et al., EU:T:2016:649, § 32 et jurisprudence citée].
22 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [09/11/2016, T-716/15, REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL
BOCADO (fig.)/REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.) et al.,
EU:T:2016:649, § 35 et jurisprudence citée].
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR
EPIL SYSTEM (fig.) / dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56].
24 Comme il ressort également de la jurisprudence, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une véritable justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
25 Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09,
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STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposante doit prouver chacune d’entre elles.
26 Dans son recours, la titulaire ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les preuves soumises démontrent le respect des conditions d’usage à la date et au lieu pertinents, ainsi qu’une étendue suffisante de l’usage de la marque antérieure. La titulaire ne conteste pas non plus les conclusions de la division d’opposition relatives à l’usage de la marque antérieure conformément à sa fonction pour une partie des produits pour lesquels elle est protégée en Espagne (voir le résumé détaillé de ces conclusions au point 9 de la présente décision). En l’absence de recours incident et de réponse au recours, l’opposante ne s’est pas non plus prononcée sur ces conclusions.
27 La chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter des conclusions susmentionnées de la division d’opposition, auxquelles elle adhère pleinement, et elle s’y réfère afin d’éviter toute répétition inutile. En faisant siens les motifs de la décision de la division d’opposition, ceux-ci font ainsi partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours
(13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, et jurisprudence citée).
28 La titulaire conteste toutefois expressément les conclusions de la division d’opposition concernant l’usage de la marque sous sa forme enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, une condition qu’elle considère que l’opposante n’a pas remplie.
29 Par conséquent, la chambre de recours analysera ci-après la preuve de l’usage présentée par l’opposante au regard de cette condition.
Usage de la marque sous sa forme enregistrée
30 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
31 Cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter, à l’occasion de l’exploitation commerciale du signe, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.
Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce
[29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66, et jurisprudence citée].
32 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés ou supprimés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration du signe [29/04/2020,
T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 67; 06/04/2022, T-219/21, Agora Invest /
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EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA), EU:T:2022:219, § 24 et jurisprudence citée].
33 Il convient, aux fins d’une telle appréciation, de tenir compte, notamment, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. La considération inverse s’impose également (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 et jurisprudence citée).
34 La marque antérieure est figurative et se compose essentiellement de trois éléments: un élément graphique représentant une étoile
à huit branches dans un cercle, dans la partie inférieure droite duquel se trouve un point, et deux éléments verbaux, le mot «ASSA», en lettres majuscules noires légèrement stylisées, et en dessous, l’expression «Asfaltos del Sureste, S.A.», en lettres grises sensiblement plus petites.
35 Comme le confirme la titulaire elle-même, «Asfaltos del Sureste, S.A.» a une signification claire et évidente pour le public pertinent, étant donné qu’il fournit des informations sur le type et la provenance des produits protégés par la marque antérieure. Dès lors, eu égard à son contenu descriptif, sa taille plus réduite et sa position secondaire dans la présentation du signe, il s’agit d’un élément dépourvu de caractère distinctif [voir, par analogie, 15/09/2021, T-688/20, IDENTY BEAUTY (fig.) / IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.),
EU:T:2021:567, § 69; 06/04/2022, T-219/21, TRAMOSA (fig.) / TRAMO,SA
TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS,S.A. (fig.), EU:T:2022:219, § 32].
36 L’élément figuratif de la marque antérieure est de la même hauteur que l’élément verbal «ASSA». Toutefois, il occupe une position légèrement plus basse que ce dernier et son cercle extérieur est représenté dans une nuance de gris plus claire, de sorte qu’il n’est visuellement ni dominant, comme l’affirme la titulaire, ni co-dominant, comme l’a établi la division d’opposition. Bien qu’il soit distinctif, l’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public comme un élément principalement décoratif ou ornemental [voir, par analogie, 15/09/2021, T-688/20, IDENTY BEAUTY (fig.) / IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 45]. En outre, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif du signe [10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 49, et jurisprudence citée; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 38; 06/04/2022, T-219/21,
TRAMOSA (fig.) / TRAMO,SA TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS,S.A. (fig.),
EU:T:2022:219, § 25 et jurisprudence citée].
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37 Pour ces motifs, la chambre de recours conclut que l’élément dominant de la marque antérieure est le mot stylisé «ASSA», l’élément qui attire le plus l’attention dans l’ensemble de la marque et auquel le public fera référence en le prononçant.
38 Dans son analyse de la preuve d’usage, la chambre a pu vérifier que la marque antérieure est représentée sur plus de 100 factures présentées par l’opposante en annexe 1 comme suit:
39 La seule différence avec la marque antérieure est la teinte des différents éléments et l’absence, dans la marque représentée sur les factures, de l’indication de la société comme «S.A.». Ce dernier élément est descriptif et donc, également par sa position et sa taille, insignifiant dans l’ensemble de la marque antérieure. La marque utilisée peut ainsi être considérée comme globalement équivalente à la marque enregistrée.
40 Dans les captures d’écran du moteur de recherche WayBackMachine (www.web.archive.org) montrant le site web de l’opposante (https://assa.es), fournies à l’annexe 2, la marque antérieure apparaît, toujours dans le coin supérieur gauche, représentée comme suit:
41 Il est évident que les deux éléments distinctifs de la marque antérieure, à savoir l’élément graphique de l’étoile et le mot stylisé «ASSA», sont présents dans la même stylisation. L’expression «Asfaltos del Sureste, S.A.» a été supprimée et le mot «GRUPO» a été ajouté, ainsi que les couleurs verte et jaune. Toutefois, ni le mot ajouté ni la phrase supprimée ne sont pertinents, les deux étant purement descriptifs. En ce qui concerne les couleurs, il s’agit d’un ajout pleinement décoratif, qui répond clairement aux besoins commerciaux d’embellir le site web. Ces variations ne constituent en aucun cas une altération du caractère distinctif de la marque antérieure.
42 Il en va de même pour la manière dont la marque antérieure est utilisée dans les catalogues fournis pour les années 2015, 2017 et 2019 à l’annexe 3, où la marque antérieure apparaît dans les teintes suivantes:
43 Selon la titulaire, les variations de la marque enregistrée dans ces représentations affecteraient le caractère distinctif de la marque antérieure. La chambre de recours ne partage pas ce point de vue. Les éléments distinctifs de la figure de l’étoile dans le cercle
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et du mot stylisé «ASSA» sont parfaitement reconnaissables comme indiquant l’origine des produits annoncés, les éléments ajoutés (le mot «GRUPO» et les couleurs) et l’élément supprimé (la phrase descriptive «Asfaltos del Sureste, S.A.»), tous de nature secondaire, dépourvus d’importance dans l’appréciation d’ensemble de la marque antérieure. Par conséquent, ces représentations n’entraînent pas une altération de la forme enregistrée de la marque antérieure et peuvent, à l’instar de celles mentionnées aux annexes 1 et 2, être acceptées comme preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure dans sa forme enregistrée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding,
EU:C:2013:253, § 35).
44 Il est ainsi conclu que l’opposante a prouvé à suffisance de droit que la marque antérieure a été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, avec seulement une modification de la couleur et l’omission ou l’ajout des éléments descriptifs, ce qui n’affecte pas le caractère distinctif de la marque dans son ensemble [21/01/2015, T-46/13, KIT, EL
SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39, § 37; 14/07/2021, T-297/20, RICH JOHN
RICHMOND, EU:T:2021:432, § 24].
45 La titulaire a voulu démontrer que l’opposante utilise également certains des éléments distinctifs de la marque antérieure de manière isolée. Toutefois, l’usage de la marque dans son ensemble et sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée a été suffisamment constaté, de sorte que cet argument est dénué de fondement.
46 Compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’objection de la part de la titulaire aux conclusions de la division d’opposition concernant la durée, le lieu et l’étendue de l’usage de la marque antérieure en tant que signe distinctif pour une partie des produits, il est confirmé que l’usage sérieux de la marque antérieure est démontré pour les produits suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, asphalte, poix et bitume, en particulier ciments, mortiers, revêtements non métalliques et feuilles bitumineuses asphaltiques et masse asphaltique pour imperméabilisants.
47 Par conséquent, la chambre de recours tiendra compte de ces produits dans l’appréciation du risque de confusion.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
49 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 et 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI
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(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63 et 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB
(fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
50 Parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés en cause, ainsi que l’intensité de la renommée et la force du caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, UE:C:2020:469,
§ 55].
51 En outre, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Le public et le territoire pertinent
52 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
53 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est constitué des utilisateurs pouvant utiliser à la fois les produits désignés par la marque antérieure et les produits désignés par le signe contesté [01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238,
§ 23; 19/01/2017, T-399/15, M&M Morgan & Morgan (fig.)/MMG TRUST MIEMBRO
DEL GRUPO MORGAN & MORGAN (fig.), UE:T:2017:17, § 24].
54 Dans le cas où les produits couverts par les deux marques en conflit s’adresseraient au même public pertinent, constitué à la fois du grand public et des² professionnels, il convient de prendre en compte le public ayant le niveau d’attention le moins élevé (20/05/2014,
T-247/12, Aris, EU:T:2014:258, § 28 et 29, et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, les produits contestés sont des matériaux et des produits métalliques et non métalliques, destinés à la construction compris dans les classes 6 et 19, alors que l’opposante a démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour des matériaux de construction non métalliques, asphalte, poix et bitume, en particulier ciments, mortiers, revêtements non métalliques et feuilles bitumineuses asphaltiques et masse asphaltique pour imperméabilisants compris dans la classe 19.
56 Conformément à ce qui a été établi par la division d’opposition, il s’agit de produits destinés tant aux professionnels qu’aux consommateurs moyens amateurs au bricolage ou de construction, dont le niveau d’attention pourrait varier entre moyen et élevé. Il y a cependant lieu de préciser que, compte tenu de la nature technique, du prix et du volume des produits en cause ainsi que de leur importance dans la réalisation de constructions, le niveau d’attention sera généralement supérieur au niveau normal [03/06/2015, T-273/14,
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LITHOFIX, EU:T:2015:352, § 17; 19/09/2017, T-768/15, RP ROYAL PALLADIUM
(fig.)/RP, EU:T:2017:630, § 27].
57 La marque antérieure a été enregistrée en tant que marque en Espagne, qui est donc le territoire pertinent.
Comparaison des produits
58 Selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par le signe contesté, ces produits sont considérés comme identiques
[24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34 et jurisprudence citée].
59 Afin d’apprécier la similitude des produits désignés par les marques en conflit, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en compte tous les éléments pertinents caractérisant la relation entre les produits en question. Ces éléments comprennent notamment leur nature, leur destination, leur utilisation et leur caractère concurrentiel ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23; 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 33). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits en cause (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53;
11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
60 Le point de référence consistera à savoir si, dans l’esprit du public pertinent, ils peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38) et ce public considérera qu’il est normal que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliquerait qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
61 La division d’opposition a procédé à une comparaison exhaustive des produits contestés avec ceux de la marque antérieure. La titulaire n’a avancé aucun argument à l’appui de ces conclusions.
62 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours confirme qu’une partie des produits contestés compris dans la classe 6, à savoir les armatures métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction, portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs châssis et pièces accessoires métalliques; conduits de ventilation, évents, couvercles de conduits de ventilation, tubes, mitres de cheminée, couvercles de trou d’homme, grilles de ventilation métalliques, installations de chauffage, d’assainissement, de téléphonie, d’électricité souterraine et de climatisation sont similaires à un degré élevé aux matériaux de construction non métalliques de la marque antérieure compris dans la classe 19, puisqu’il s’agit dans les deux cas de matériaux de construction ayant la même finalité et partageant ainsi leurs canaux de distribution, producteurs et consommateurs finaux.
63 Les autres produits contestés compris dans la classe 6, à savoir les minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières; feuilles d’aluminium, clôtures métalliques, glissières de sécurité métalliques, tubes métalliques, échelles métalliques; toiles métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; tubes métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tubes métalliques de forage et leurs accessoires métalliques, clapets métalliques, vannes métalliques, raccords métalliques
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pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers d’attache métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux; matériaux métalliques pour voies ferrées, rails métalliques, traverses de chemin de fer métalliques, aiguilles de chemin de fer; pieux métalliques; quais flottants métalliques, bouées de corps-morts en métal, ancres; moules métalliques pour la fonderie, autres que les parties de machines; fermetures métalliques; palettes métalliques et cordages métalliques de levage, de chargement et de transport; crochets, liens, sangles, bandes pour le levage et le transport de charges; hampes métalliques peuvent également être produits par les mêmes entreprises que les produits de la marque antérieure et s’adresser aux mêmes consommateurs finaux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. Ils peuvent servir les mêmes objectifs et être nécessaires, par exemple, sur le même chantier de construction. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il s’agit de produits similaires à un degré moyen et non faible, comme l’a déterminé la division d’opposition.
64 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 19, ils sont identiques aux matériaux de construction non métalliques pour lesquels l’opposante a démontré, entre autres, l’usage de la marque antérieure.
Comparaison des signes
65 S’agissant de la similitude des marques, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
66 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
67 Pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, concrètement, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [12/07/2017,
T-634/15, Frinsa LA CONSERVERA (fig.) / FRIUSA (fig.) et al., EU:T:2017:484, § 39;
23/02/2022, T-209/21, La Hoja del Carrasco (fig.) / CG CARRASCO, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 27].
68 S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de la marque est ou sont
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18 négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
69 Cependant, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 44).
70 Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
71 Comme indiqué précédemment, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 20/09/2019, T-716/18, Idealogistic Compass Greatest care in getting it there (fig.)/iDÉA (fig.) et al., EU:T:2019:642, § 48].
72 En l’espèce, les deux signes sont figuratifs:
Marque antérieure Signe contesté
73 Dans la partie consacrée à la preuve de l’usage, il a déjà été établi que la marque antérieure contient deux éléments distinctifs, l’élément graphique de l’étoile dans un cercle et l’élément verbal en lettres capitales stylisées «ASSA», qui domine d’ailleurs la marque dans son ensemble. L’expression «Asfaltos del Sureste, S.A.» est descriptive et revêt donc une importance limitée dans l’appréciation globale de la marque (voir à cet égard les références jurisprudentielles citées aux points 35 et 36 ci-dessus).
74 Le signe contesté est composé d’un élément figuratif de couleur rouge et rectangulaire, composé de deux triangles, et d’un élément verbal en lettres majuscules noires, de taille légèrement inférieure, «ASAŞ». Ce mot n’a pas de signification par rapport aux produits contestés. Bien qu’il soit l’équivalent du mot espagnol «asas» (anses), dans le contexte des produits contestés, il est susceptible d’être perçu par le public concerné comme un mot fantaisiste. La lettre «Ş», qui n’existe pas dans la langue espagnole et que certains des consommateurs concernés pourraient ne pas reconnaître comme une lettre étrangère, mais comme une simple décoration de nature insignifiante, contribue à cet effet. L’élément verbal du signe contesté «ASAŞ» possède donc un caractère distinctif.
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75 L’élément graphique du signe contesté ne sera certainement pas ignoré par le public pertinent. Sa taille, sa couleur et sa position dans le signe le rendent visible au premier coup d’œil. Il s’agit toutefois d’un élément abstrait, de sorte que le public ne pourra pas y reconnaître un objet en particulier, et il est plus difficile de le garder en mémoire. Cet élément graphique, malgré sa taille, est susceptible d’être perçu par le public comme un élément décoratif ou ornemental, plutôt que comme un indicateur d’une origine commerciale particulière [voir, par analogie, 15/09/2021, T-688/20, IDENTY BEAUTY
(fig.) / IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 70]. Ainsi, même s’il est distinctif, il l’est à un degré légèrement inférieur à l’élément verbal qui le suit [27/06/2023, R 2328/2022-4, ogi. (fig.)/OGI VARIABLE GAUGE WHEELSET (fig.), § 60].
76 Dans les deux signes, le public reconnaîtra, à première vue, respectivement, l’élément verbal «ASSA» et «ASAS». En raison de leur taille et de leur proportion dans l’impression générale, et conformément à la jurisprudence mentionnée aux points précédents, ces éléments verbaux sont ceux auxquels le public concerné prêtera le plus d’attention (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36). Comme aucun d’entre eux n’a de signification pour le public espagnol par rapport aux produits en cause, ils sont les plus distinctifs et les plus dominants dans les deux marques.
77 Ainsi, dans le cadre d’une comparaison visuelle des marques, le public appréciera que l’élément distinctif «ASSA» de la marque antérieure est reproduit de manière presque identique dans l’unique élément verbal et le plus distinctif du signe contesté, uniquement avec les deux dernières lettres inversées. Les deux éléments verbaux se composent des mêmes quatre lettres et sont représentés par des lettres majuscules stylisées très similaires. En outre, la structure des marques opposées est la même, l’élément verbal unique étant précédé d’un élément figuratif unique. La principale différence visuelle entre les marques est la couleur et la forme de l’élément figuratif, qui occupe la position initiale dans les deux marques. Toutefois, ces différences ne permettent pas d’éviter que, compte tenu de la similitude élevée du terme dominant composé des quatre mêmes lettres, les signes soient visuellement similaires à un degré moyen.
78 Phonétiquement, le public se référera aux marques comme «ASSA» et «ASAS» respectivement. Avec une prononciation espagnole, la différence réside uniquement dans la dernière lettre «S», imperceptible dans la prononciation de consommateurs de certains territoires espagnols, comme en Andalousie, où la prononciation des signes sera identique. L’expression «Asfaltos del Sureste, S.A.» de la marque antérieure ne sera pas prononcée, en raison de sa position clairement secondaire due à sa petite taille (30/11/2006, T-43/05,
Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75), en raison de la tendance naturelle du public à raccourcir les marques longues et parce qu’il s’agit d’une indication descriptive
(07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41 et jurisprudence citée;
15/09/2021, T-688/20, IDENTY BEAUTY (fig.) / IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 51). Par conséquent, le public pertinent se limitera à prononcer l’élément «ASSA» dans la marque antérieure (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Il est ainsi conclu que les signes sont, au minimum, phonétiquement similaires à un degré très élevé.
79 Sur le plan conceptuel, l’élément dominant «ASSA» de la marque antérieure n’a aucune signification pour le public espagnol. De même, bien que le public puisse reconnaître dans le signe contesté la signification du mot «asas» (anses), étant donné qu’il n’a aucun rapport avec le secteur pertinent, il le perçoit probablement également comme un mot fantaisiste. Les concepts de l’étoile et de l’expression «Asfaltos del Sureste, S.A.» sont également
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présents dans la marque antérieure, qui, comme cela a été expliqué en détail dans les sections précédentes, est de nature descriptive. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires, bien que les différences résident dans des éléments qui sont d’une importance mineure dans l’impression générale des marques.
Appréciation globale du risque de confusion
80 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). Dès lors, ce risque doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
81 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,
C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313,
§ 52 et jurisprudence citée).
82 En revanche, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, les marques dotées d’un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit grâce à leur notoriété sur le marché, bénéficient d’une protection plus importante que les marques dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
83 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a été considéré à juste titre comme normal dans la décision attaquée, ce qui n’a pas été contesté par la titulaire. Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, ce caractère distinctif est suffisant comme l’un des facteurs confirmant l’existence d’un risque de confusion.
84 En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen et en partie similaires à un degré élevé aux produits de la marque antérieure. Les signes en conflit présentent, à tout le moins, une similitude phonétique très élevée et une similitude visuelle moyenne, en raison du fait que les éléments distinctifs et dominants respectifs sont presque identiques et de la coïncidence de la structure des deux marques, composées d’un élément figuratif suivi d’un élément verbal constitué des quatre mêmes lettres. De telles coïncidences ont un poids considérable dans la comparaison des marques, surtout si l’on considère que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, dont il garde généralement en mémoire une image imparfaite (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 60). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
Pour tout au moins une partie significative du public, les différences visuelles et conceptuelles causées par les éléments figuratifs des marques et par les termes secondaires
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de la marque antérieure seront à peine perceptibles et ne sont en aucun cas suffisantes pour contrebalancer la similitude visuelle, et surtout phonétique, entre les signes en conflit.
85 Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, et en particulier du fait que, lorsque les marques sont prononcées, elles sont presque identiques, un risque de confusion ne peut être exclu pour l’ensemble des produits contestés pour le public espagnol.
Conclusion
86 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée pour tous les produits contestés pour lesquels la division d’opposition a correctement fait droit à l’opposition.
Frais
87 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, ainsi que de l’article 18 du REMUE, il incombe à la titulaire, en tant que partie perdante, de supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
88 Il s’agit des frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chacune des parties à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
26/01/2024, R 1408/2023-4, ASAŞ (fig.)/ASSA Asfaltos del Sureste, S.A. (fig.)
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire à payer les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier
Signature
p.o. E. Wagner
26/01/2024, R 1408/2023-4, ASAŞ (fig.)/ASSA Asfaltos del Sureste, S.A. (fig.)
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