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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2023, n° 000053783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 783 (INVALIDITY)
Marek Kubasiewicz, Probostwo Górne 13, 87732 Lubanie, Pologne (partie requérante), représentée par Bartosz Szczepaniak, Tatrzańska 19, 81-814 Sopot (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Selena Marketing International Sp. Z O. O., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wroclaw, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Anna Rokicka, ul. Żeglarska 23, 53-213 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 26/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 988 384 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 17 988 384 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 21/11/2018 et enregistrée le 23/03/2019. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 17: Mousse pour l’isolation acoustique; mousse utilisée comme isolation thermique; mousse destinée à l’absorption acoustique; mousse utilisée comme protection thermique; matériaux isolants en mousse destinés au bâtiment et à la construction; mousse de polyuréthane à des fins d’isolation; matériaux d’isolation thermique; articles et matériaux d’isolation et de protection; garnitures pour joints de dilatation; mastics pour joints; composés de remplissage pour joints.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse avance les arguments suivants.
Les produits s’adressent au grand public et aux professionnels.
Les éléments «ULTRA» et «FAST» font référence aux propriétés de toutes sortes de mousses de montage. En tant que «séchage rapide», c’est leur caractéristique et leur propriété typique.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 17 (par exemple, tous types d’articles et de matériaux d’isolation et de sécurité), le nombre 70 indique la capacité du produit. Il indique la quantité de mousse qui peut être obtenue à partir d’un emballage du produit.
Le chiffre 70 avait déjà été utilisé pour indiquer l’efficacité du produit (la quantité de mousse qui pouvait être obtenue à partir d’un seul paquet de produits en mousse) à la date de dépôt de la marque contestée (21/11/2018) par de nombreuses entités différentes.
Le signe contesté informe le public que le produit est de 70 litres de mousse pour séchage rapide.
La titulaire de la MUE utilise le terme «TYTAN» pour sa mousse.
Les mots «ULTRA FAST 70» indiquent les propriétés de tous les produits compris dans la classe 17, à savoir la vitesse d’action (séchage, séchage en mousse) et la quantité de produit (quantité de mousse/matériau isolant/garniture qui peut être obtenue à partir d’un seul emballage).
L’élément figuratif est symbolique et ne fait que souligner les éléments verbaux «ULTRA FAST 70». En tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif. La couleur dorée de la mention «UTRA FAST 70» sert tout au plus à mettre en relief la qualité du produit.
Le signe était utilisé au moment du dépôt de la marque contestée pour les produits contestés et était le terme usuel utilisé pour ces produits.
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: une impression de la définition de «ULTRA» du site web https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ultra.
Annexe 2: une impression de la définition de «FAST» du site web https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fast.
Annexe 3: impressions de sites web (accompagnés de traductions) montrant que les éléments «ULTRA» et «FAST» font référence aux propriétés de toutes sortes de mousses de montage. La caractéristique de «séchage rapide» est leur caractéristique et leur propriété typique.
Annexe 4: impressions de sites web (accompagnés de traductions) montrant que le nombre 70 indique la quantité de mousse qui peut être obtenue à partir d’un emballage du produit.
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Annexe 5: des impressions de sites internet montrant que le nombre 70 était déjà utilisé pour indiquer l’efficacité du produit à la date de dépôt de la marque contestée (21/11/2018) par différentes entités.
Annexe 6: une impression d’un site web (accompagné d’une traduction) montrant que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise le terme «TYTAN» pour désigner sa mousse.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir ce qui suit.
Depuis son lancement, «TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST 70 gun foam» est l’un des produits les plus populaires de la titulaire de la MUE.
La demanderesse a commercialisé un produit identique à celui de la titulaire de la MUE sous la désignation identique «ULTRA FAST 70». Le titulaire de la marque de l’Union européenne a pris les mesures juridiques nécessaires pour protéger ses droits. L’affaire est pendante devant le tribunal de première instance de Gdansk.
Les éléments figuratifs sont suffisamment distinctifs.
L’association de «ULTRA FAST» à de la mousse de polyuréthane n’est ni claire ni directe.
Les éléments de preuve ne démontrent pas que les mots «ULTRA FAST 70» sont descriptifs de toutes les mousses de montage. Six impressions montrent la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, une impression montrant le produit de la demanderesse. Aucun autre produit n’a l’élément «ULTRA FAST 70» dans son nom.
La requérante n’a pas prouvé que le chiffre 70 indique la capacité du produit. Elle a seulement démontré qu’il existe sur le marché des produits portant le numéro 70 sous leur nom.
L’élément «ULTRA FAST 70» n’est pas utilisé, et ne peut être compris par le public pertinent, pour décrire les produits.
Il est courant d’utiliser des noms de marques et sous-marques sur les étiquettes de produits. «TYTAN PROFESSIONAL» est la marque principale et «ULTRA FAST 70» est la marque d’une mousse de montage spécifique.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument ni élément de preuve solide pour démontrer que la marque «ULTRA FAST 70» est dépourvue de caractère distinctif. Il s’ensuit que cet argument est infondé.
Dans les éléments de preuve produits par le demandeur, seul ce dernier (lui-même ou par l’intermédiaire de sociétés liées) utilise «ULTRA FAST 70» pour désigner ses produits. Cela ne prouve pas le caractère usuel du nom.
Aucun élément de preuve ne confirme que l’élément «ULTRA FAST 70» a été largement utilisé avant le 21/11/2018.
La titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: une impression d’un site web montrant que le produit «ULTRA FAST 70» est fortement noté par les utilisateurs;
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Annexe 2: des impressions de sites internet montrant que lorsque l’élément «ULTRA FAST 70» est dactylographié dans Google, seuls les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne apparaissent; Annexe 3: une impression d’un site web montrant qu’il en va de même lorsque la recherche affiche des résultats avant le 21/11/2018.
En réponse, la demanderesse a fait valoir ce qui suit.
La procédure devant le tribunal d’arrondissement de Gdansk n’est pas pertinente pour la résolution de la présente affaire, tout comme le motif de la demande en nullité de la marque contestée.
Les éléments figuratifs sont purement décoratifs et servent à accentuer le message verbal contenu dans la marque.
Non seulement les termes «ULTRA» et «FAST» ne sont pas distinctifs pour cette catégorie de produits, mais l’expression «ULTRA FAST» n’est pas non plus distinctive.
L’étiquette du produit décrite par la marque peut également servir de preuve:
.
le terme «ULTRA» associé à «FAST» renvoie clairement au paramètre de séchage de la mousse, tandis que «70» fait référence au volume de mousse contenu dans le récipient. Cela découle de la pratique courante consistant à étiqueter ce type de produits.
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 7: une copie de la décision du tribunal de district de Gdansk du 06/05/2022.
Annexe 8: impressions de sites web (accompagnés de traductions) montrant des mousses de montage décrites avec l’élément «FAST» sur l’étiquette du produit dans le cadre d’activités de marketing.
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Annexe 9: des impressions de sites internet (accompagnés de traductions) montrant d’autres preuves de l’usage de l’élément «FAST» pour démontrer son caractère non distinctif pour le montage de mousses.
Annexe 10: impressions de sites internet (accompagnés de traductions) montrant des mousses d’installation qui utilisaient déjà l’élément «ULTRA» sur les étiquettes de produits avant la date de dépôt de la marque contestée.
Annexe 11: une impression d’un site web montrant que, avant la date de dépôt de la marque contestée, «Fome Fome Flex monting foam» était réputée avoir utilisé la combinaison d’éléments «ULTRA FAST».
Annexe 12: impressions de sites web (accompagnés de traductions) montrant que le nombre 70 indique la capacité des produits. Les produits en mousse de montage provenant d’autres fabricants sont également décrits au moyen du numéro 70 pour indiquer la quantité de mousse qui peut être obtenue dans un emballage du produit.
Annexe 13: impressions de sites web (accompagnés de traductions) montrant qu’il existe un groupe de produits encore plus large dans la catégorie de la mousse de montage, qui sont définis par d’autres nombres de la gamme 20-80, indiquant la quantité de mousse pouvant être obtenue à partir d’un emballage du produit.
Annexe 14: articles de presse industriels indiquant le paramètre de base des mousses d’installation à laquelle il convient de prêter attention (c’est à quoi correspondent les chiffres 20-80 figurant sur les étiquettes).
Annexe 15: une impression montrant que ces produits identifiés par des numéros indiquant la quantité de mousse pouvant être obtenue à partir d’un emballage du produit étaient largement connus avant la date de dépôt de la marque en cause.
Annexe 16: une impression du site web du fabricant, dans laquelle la désignation numérique des mousses d’installation «65 foam», «65 foam d’hiver» et «Lexy 60» est liée à la performance déclarée.
Annexe 17: une décision de l’EUIPO du 15/01/2008 rejetant la demande «ultrafast».
En réponse aux observations de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir ce qui suit.
Le tribunal de district a indiqué que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait démontré de façon crédible les circonstances indiquant une violation des droits exclusifs de la MUE no 17 988 384. En outre, la Cour de deuxième instance, à la suite du pourvoi de la titulaire de la marque de l’Union européenne, a infirmé l’arrêt du tribunal de première instance et a renvoyé l’affaire pour réexamen. La procédure dans cette affaire est toujours pendante devant une juridiction polonaise.
La demanderesse a cité des exemples de marques figuratives contenant des éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif qui, bien qu’elles contiennent des éléments figuratifs, ont été rejetées par l’EUIPO sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ces exemples ne sont pas pertinents en l’espèce. En outre, la demanderesse n’a identifié les marques que, sans donner les listes de produits et services.
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La conclusion selon laquelle la marque «ULTRA FAST 70» est descriptive résulte d’une interprétation excessive de la part de la requérante. Une marque ne peut être considérée comme descriptive dans son ensemble si seul un de ses éléments fait référence aux caractéristiques des produits ou services.
Le produit «Fast 70 Mega PU Foam» est destiné au marché turc, tandis que «Smartbond Fast Foam» est destiné au marché australien. Ces deux éléments de preuve ne concernent pas le marché pertinent (l’UE) et ne sont donc pas pertinents (annexes 2 et 3).
Le mot «FAST» seul est dépourvu de signification pour les clients; ils ne sauront pas à quelle caractéristique du produit le mot fait référence.
La demanderesse n’a pas prouvé que la marque «ULTRA FAST 70» a été utilisée sur le marché avant que la titulaire de la MUE ne demande sa marque. En outre, les annexes 4 et 5 n’ont pas été traduites et la demanderesse n’a pas indiqué à quels pays elles font référence. Ces éléments de preuve doivent être écartés au motif qu’ils sont dénués de pertinence et qu’ils ont été présentés à tort.
«Gun Polyurethane Foam ULTRA FAST 70» est le produit phare du groupe titulaire, reconnu sur le marché. Par conséquent, d’autres entreprises peuvent essayer de s’y référer pour promouvoir leurs produits.
La preuve que d’autres emballages de mousse portent des marques sous la forme de nombres différents (de 20 à 80) est dénuée de pertinence en l’espèce.
Il est incorrect de diviser la marque en éléments distincts et d’apprécier uniquement ces éléments individuels. La marque doit être appréciée dans son ensemble.
Il n’est pas possible d’être d’accord avec la demanderesse sur le fait que les éléments verbaux «ULTRA» et «FAST» ne peuvent pas être des marques. La titulaire de la MUE fait référence à des marques enregistrées auprès de l’EUIPO.
Le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Les éléments verbaux et figuratifs composant la marque «ULTRA FAST 70» dans son ensemble ne décrivent pas les caractéristiques des produits en classe 17.
La demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un lien entre le signe «ULTRA FAST 70» et les produits qui en sont revêtus. C’est à tort que la requérante a décomposé la marque en trois parties et analysé chaque mot séparément, ignorant totalement la représentation graphique du signe.
La titulaire a également présenté les motifs de la décision dans l’affaire no XVII Gwo 18/21, p. 8 avec une traduction en anglais.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des
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services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 08/03/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres éléments de preuve. Ces éléments de preuve ont été transmis à la demanderesse. Aucun délai n’a été imparti à la partie, et il n’est pas nécessaire de le faire ou de rouvrir la phase contradictoire de la procédure. La demande en nullité est accueillie malgré les éléments de preuve supplémentaires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence au litige entre les deux parties au niveau national comme une raison possible pour déposer cette demande en déchéance. L’objet de la présente procédure est de déterminer si les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, comme indiqué ci-dessus, sont remplies. Par conséquent, l’intention qui sous-tend la présente action en nullité est dénuée de pertinence et ne saurait faire l’objet de la présente procédure.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque contestée se compose des mots anglais «ULTRA» et «FAST». Dès lors, le public pertinent est le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris: en particulier, le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010,-T 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35). Les produits (mousse et joints) s’adressent au grand public et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
La demanderesse a fourni des extraits du dictionnaire anglais Cambridge montrant que «ULTRA» signifie extrême ou extrêmement et que «FAST» signifie se déplacer ou se rendre rapidement, ou être en mesure de se déplacer ou de se rendre rapidement. Dès lors, l’expression «ULTRA FAST» sera comprise comme signifiant «extrêmement rapide». La demanderesse a produit des éléments de preuve démontrant que le séchage rapide est une propriété typique des mousses de montage (par exemple, le fait que la mousse est prête à couper en 10 minutes seulement est souligné dans les brochures relatives aux produits — annexes 3 et 9). Dès lors, pris dans son ensemble, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, l’expression «ULTRA FAST»
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informe les consommateurs, sans autre réflexion, que les mousses et les joints ont été spécialement conçus pour réduire drastiquement le temps nécessaire pour assembler des matériaux; en particulier grâce à leur guérison rapide.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront l’expression «ULTRA FAST» comme fournissant des informations descriptives sur la qualité des produits en cause. La demanderesse a démontré que le chiffre «70», inclus dans le signe, est descriptif de la quantité de mousse qui peut être obtenue à partir d’une canette du produit. Cela ressort clairement des indications figurant sur le produit lui-même:
,
ou à partir de descriptions de produits dans des dépliants (annexes 4 et 12):
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que ce produit est destiné au marché turc. S’il est vrai que la personne de contact indiquée dans la brochure est basée à Istanbul, les informations fournies sur la boîte sont en anglais. Il est donc évident que ce produit n’est pas destiné au marché turc.
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D’autres éléments de preuve, présentés ci-dessous, confirment que le chiffre indiqué dans une police de caractères de grande taille sur le bidon correspond à la quantité de mousse qui peut être obtenue à partir d’une boîte du produit. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le fait que le produit puisse afficher des nombres différents n’est pas dénué de pertinence. Au contraire, il prouve que ce nombre fait référence à une quantité donnée et n’est pas un chiffre abstrait sans rapport avec les produits.
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Sa capacité atteint jusqu’à 65 litres,
Mousse de montage en PVC 65L
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Production l: jusqu’à 65
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. Comme le souligne à juste titre la demanderesse, cette situation doit être appréciée par rapport à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la marque contestée (21/11/2018).
Les mots «ULTRA» et «FAST» sont des termes couramment utilisés et compris, et il n’y a aucune raison de croire que leur signification a changé depuis le dépôt de la
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marque contestée. La demanderesse a fourni des éléments de preuve — obtenus par l’intermédiaire de la machine Wayback — montrant que, au cours des quatre années précédant la date de dépôt (c’est-à-dire de 2015 à 2018), les produits étaient déjà identifiés par des nombres représentés dans une police de caractères de grande taille indiquant la quantité de mousse qui pouvait être obtenue à partir d’une canette du produit (annexe 15). Il est donc clair que ces termes étaient déjà descriptifs lorsque la marque contestée a été déposée.
La titulaire de la MUE soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, dans la mesure où la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, la prise en considération dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments constitutifs de la marque [19/09/2001,-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59].
Si la demanderesse a bien examiné les différents éléments verbaux et numériques de la marque, elle a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent: que la mousse est extrêmement rapide à soigner et que la canette contient 70 litres de mousse. Ces éléments peuvent être considérés comme des caractéristiques essentielles du produit. En ce qui concerne les éléments figuratifs, et contrairement à ce que prétend la titulaire de la marque de l’Union européenne, la représentation de lettres dorées sur un fond bleu foncé ne fait que souligner les éléments verbaux/numériques. En outre, la police de caractères utilisée ne présente aucune particularité. Par conséquent, rien dans la marque contestée ne serait susceptible de détourner l’attention du public du message descriptif des éléments verbaux/numériques et de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
La titulaire de la MUE affirme que seuls ses produits et ceux de la demanderesse incluent les éléments «ULTRA FAST 70» et qu’il n’existe aucune autre marque utilisant ce signe. Toutefois, il convient de rappeler que, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il suffit que ces signes et indications soient susceptibles d’être utilisés à de telles fins. Toutefois, comme nous l’avons vu, la demanderesse a démontré que les éléments composant le signe étaient descriptifs des produits contestés et que les éléments figuratifs étaient insuffisants pour rendre le signe distinctif. Il est donc indifférent que les éléments «ULTRA FAST 70» ne soient pas reproduits à l’identique par d’autres sociétés.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est totalement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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