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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2022, n° 000052421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 421 C (REVOCATION)
Bar Sport Brands Limited, 88 Hill Village Road, Four Oaks, Sutton Coldfield West Midlands B75 5BE, Royaume-Uni ( partie requérante), représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
New turcs Old Kings and priests Restaurants Inc., 199 Four Valley Drive, Vaughan, Ontario L4K0B8, Canada (titulaire de la MUE), représentée par Groom Wilkes indirects Wright B.V., Nijverheidsweg-Noord 86c, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 02/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 667 596 dans leur intégralité à compter du 23/12/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 14 667 596 «THE BURGER» (marque verbale) (ci-après la «marque de l’Union européenne»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; services de conseils commerciaux en matière d’aménagement de restaurants.
Classe 45: Octroi de licences de concepts de franchise.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 52 421 C
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/01/2016.La demande en déchéance a été présentée le 23/12/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 21/01/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 09/03/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai, qui a été dûment accordée par l’Office le 10/03/2022. Le nouveau délai a expiré le 26/05/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure, à savoir la première date à laquelle il apparaît à l’Office que les conditions de déchéance existaient. Il convient de noter que la division d’annulation ne peut examiner une telle demande. Afin d’être prise en compte, une demande d’obtention d’une date antérieure doit clairement préciser la date demandée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 52 421 C
En outre, il incombe à la requérante de prouver un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande. Pour ces raisons, la division d’annulation rejette l’argument de la demanderesse.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/12/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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