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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2022, n° R0141/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0141/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 février 2022
Dans l’affaire R 141/2022-5
Sony Interactive Entertainment Europe Limited 10 Great Marlborough Street
Londres W1F 7LP
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mommsenstraße 45, 10629 Berlin (Allemagne)
contre
Huawei Technologies Co., Ltd. Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian,
Longgang District Demanderesse/défenderesse Shenzhen, Guangdong 518129 République populaire de Chine représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 657 479 (demande de marque de l’Union européenne no 14 738 281)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/02/2022, R 141/2022-5, GT8/GT (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 octobre 2015, Huawei Technologies Co., Ltd. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GT8
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 20 avril 2016:
Classe 9 — Équipement de communication; appareils de communication de données; appareils de télécommunication; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; étuis pour tablettes électroniques; ordinateurs vestimentaires; bracelets intelligents; montres intelligentes; montres intelligentes composées principalement d’un bracelet de montre destiné principalement à visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et répondre aux appels; dispositifs électroniques numériques portables composés principalement d’un bracelet de montre et proposant également un téléphone, un logiciel et des écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations provenant de téléphones intelligents, d’ordinateurs tablettes et d’ordinateurs portables; smartphones en forme de montre ou de bracelet; bracelets intelligents avec fonctions de norme de technologie sans fil permettant d’échanger des données sur de courtes distances à l’aide des ondes radio UHF UHF dans la bande ISM et télécommande à utiliser avec des téléphones portables qui peuvent afficher le numéro et le message court de l’appelant; bracelets à poignets équipés d’écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et répondre aux appels; lunettes intelligentes pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et prendre des photos; téléphones portables; smartphones; étuis de protection pour téléphones portables; batteries de téléphones; écouteurs; écouteurs; matériel audio; stéréos; équipements audio portables; haut-parleurs; haut-parleurs; décodeurs numériques; routeurs; routeurs sans fil; logiciels de communication; logiciels d’applications; bijoux qui véhiculent des données; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; à l’exception des produits pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo;
Classe 14 — Bracelets de montres, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; montres; bracelets; colliers; montres qui transmettent des données; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; à l’exception des produits pour ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les équipements de communication, les appareils de communication de données, les appareils de télécommunications, les ordinateurs portables, les ordinateurs portables, les tablettes électroniques, les ordinateurs portables, les bracelets intelligents, les montres intelligentes, les montres intelligentes composées principalement d’un bracelet de montre destiné principalement à la visualisation, l’envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d’informations et d’appels de réponse; services de vente au détail concernant les dispositifs électroniques numériques portables composés principalement d’un bracelet de montre et proposant également un téléphone, un logiciel et des écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations provenant de téléphones intelligents, d’ordinateurs tablettes et d’ordinateurs portables; services de vente au détail concernant les smartphones en forme de montre ou de bracelet; services de vente au détail concernant les bracelets intelligents dont les fonctions sont des normes de technologie sans fil
3
permettant d’échanger des données sur de courtes distances grâce aux ondes radio UHF UHF à courte distance dans la bande ISM et à la télécommande à utiliser avec des téléphones portables qui peuvent afficher le numéro et le message court de l’appelant; services de vente au détail concernant les bracelets de montres intelligents équipés d’écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et répondre aux appels; services de vente au détail concernant les lunettes intelligentes pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et prendre des photos; services de vente au détail concernant les téléphones portables, les smartphones, étuis de protection pour téléphones portables, batteries pour téléphones; services de vente au détail concernant les écouteurs, écouteurs, équipements audio, stéréos, équipements audio portables, haut-parleurs, haut-parleurs, boîtiers, routeurs, routeurs sans fil, logiciels de communication, logiciels d’application, bracelets de montres, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bracelets, colliers, bijoux et montres qui véhiculent des données; services de publicité, de marketing et de promotion; à l’exception des services concernant ou en rapport avec des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel pour jeux vidéo.
2 La demande a été publiée le 17 novembre 2015.
3 Le 17 février 2016, le prédécesseur en droit de Sony Interactive Entertainment
Europe Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8 (4) et à l’article 8 (5)du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 820 738
déposée le 6 mai 1998, enregistrée le 19 décembre 2002 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9 — Jeux informatiques et vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; enregistrements audio et vidéo; disques acoustiques, cassettes, bandes, disques compacts, disques vidéo, supports de données magnétiques;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et affiches liées aux bicyclettes); livres; publications; papeterie;
Classe 28 — Jouets; jeux et jouets (à l’exception des bicyclettes et accessoires de bicyclettes); jeux électroniques portatifs.
b) Marque britannique non enregistrée
GT
utilisé dans la vie des affaires pour les produits et services suivants: «logiciels de jeux informatiques; logiciels pour jeux vidéo; commandes de jeux informatiques; périphériques de
4
jeux informatiques; sièges de course; simulateurs de conduite; commandes de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; périphériques de jeux vidéo; services de vente au détail concernant les logiciels de jeux informatiques, les logiciels de jeux vidéo, les commandes de jeux informatiques, les périphériques de jeux informatiques, les selles de course, les simulateurs de conduite, les commandes de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo, les périphériques de jeux vidéo; divertissement; organisation de compétitions et d’événements; organisation de compétitions de courses; services de jeux en ligne; tournois de jeux en ligne; service d’académie de conduite.
5
6 Par décision du 20 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 24 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2019 (et les annexes pertinentes le 16 octobre 2019).
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Par décision du 24 avril 2020 [24/04/2020, R 1611/2019-4, Gt8/GT (fig.) et al.], la quatrième chambre de recours a rejeté le recours.
10 Le 7 juillet 2020, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1611/2019-4.
11 Le 16 juin 2021, le Tribunal a annulé la décision R 1611/2019-4 dans son intégralité.
12 Le 8 décembre 2021, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité.
13 Le 21 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’affaire avait été renvoyée à la cinquième chambre de recours.
14 Le 27 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
17 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
18 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
6
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
20 L’opposante ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son opposition, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
21 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse d’un montant de 300 EUR, reste inchangée.
22 Le montant total s’élève à 850 EUR.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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