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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003220736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 736
Sydex S.p.A., Via Guglielmo Melisurgo, 15, 80133 Naples, Italie (opposante), représentée par G.D. Di Grazia D’alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Naples, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nproc Dogal Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Bahçelievler Mahallesi, 430. Sokak, No: 19, Torbali – Izmir, Turquie (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 07/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 736 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 994 013 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 994 013 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 687 490 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 687 490 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Détergents à usage domestique; préparations de nettoyage universelles; préparations détergentes, désincrustants et préparations abrasives; préparations pour le nettoyage de surfaces; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; préparations de nettoyage à usage personnel; nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux; gels nettoyants; gels de bain et de douche, non à usage médical; lotions à usage cosmétique; chiffons imprégnés de préparations détergentes; agents de nettoyage pour les mains; préparations pour le lavage; préparations à polir; préparations dégraissantes; préparations de blanchiment; abrasifs; adoucissants pour le linge; eau de Javel; bains de bouche, non à usage médical; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes à polir; dentifrices; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; détergents, autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical; douches vaginales à usage sanitaire ou déodorant personnel; chiffons imprégnés pour le nettoyage, le dépoussiérage ou le polissage; chiffons imprégnés de préparations à polir pour le nettoyage; chiffons imprégnés d’une préparation de nettoyage pour le nettoyage de lunettes; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations cosmétiques pour les soins corporels; préparations de beauté non médicamenteuses; préparations pour douches à usage sanitaire ou déodorant personnel
[produits de toilette]; préparations détartrantes à usage domestique; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits de toilette; préparations à polir; préparations rafraîchissantes pour l’haleine à usage d’hygiène personnelle; préparations non médicamenteuses pour les soins corporels; préparations pour les soins capillaires, non à usage médical; parfumerie; substances pour la lessive; antisudorifiques [produits de toilette]; eau de Javel pour le linge; préparations de nettoyage; préparations pour faire briller [produits de polissage]; préparations de trempage pour le linge; parfums; feuilles anti-dégorgement pour le linge; lingettes jetables imprégnées de préparations chimiques ou de compositions nettoyantes pour l’hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de préparations chimiques ou de compositions nettoyantes à usage industriel ou commercial; pains de savon de toilette; savon; shampooings; détachants; sprays rafraîchissants pour l’haleine; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; préparations de nettoyage et de parfumage; préparations pour le toilettage d’animaux; mouchoirs parfumés; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; lingettes pour lunettes imprégnées d’un détergent; savon détergent; détergents biologiques pour le linge; rafraîchisseurs d’haleine; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures; substances pour la lessive; préparations pour le nettoyage de véhicules; agents anti-traces pour le nettoyage; cotons-tiges tout usage à usage personnel; amidon à usage de nettoyage; cire à polir; détergents; poudre de savon; nettoyants pour toilettes; chiffons imprégnés pour le polissage; liquides de lavage; liquides à récurer; liquides de nettoyage; préparations pour faire briller les fruits; détartrants; préparations dégraissantes à base de solvants; préparations de nettoyage et de lustrage pour feuilles de plantes; poudres à polir; préparations de déparaffinage; préparations pour enlever le vernis; préparations pour décaper la peinture; préparations pour décaper la cire des sols; préparations pour faire briller
[produits de polissage]; préparations pour le nettoyage des canalisations; produits de lavage pour fruits et légumes; préparations pour l’élimination des moisissures; préparations de nettoyage; détachants; shampooing pour tapis; savons à usage domestique; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes incorporant des préparations de nettoyage; renforçateurs de détergents; préparations dégraissantes pour moteurs; compositions pour enlever la peinture; sprays dégraissants; sprays de nettoyage; substances à récurer; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale; kits de produits cosmétiques pour les soins bucco-dentaires; parfumerie et fragrances; nettoyants pour l’acné, cosmétiques; maquillage; préparations dépilatoires; préparations pour le rasage.
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Classe 5: Désinfectants et antiseptiques; savons et détergents médicamenteux et désinfectants; désinfectants; produits désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants à usage hygiénique; préparations désodorisantes tout usage à usage domestique, commercial ou industriel; préparations neutralisantes d’odeurs pour vêtements et textiles; préparations pour la purification de l’air; lingettes imprégnées médicamenteuses; biocides; solutions nettoyantes à usage médical; préparations stérilisantes; savon antibactérien; savon désinfectant; savon médicamenteux; lotions antibactériennes pour les mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains; nettoyants antibactériens; préparations antibactériennes; savon antibactérien; sprays antibactériens; lingettes antiseptiques imprégnées; lingettes antibactériennes; lingettes à usage médical; désinfectants imprégnés dans des tissus; lingettes désinfectantes; germicides; antiseptiques; antiseptiques; alcool médicinal; alcool à usage pharmaceutique; désodorisants pour toilettes; désodorisants pour textiles; sprays désodorisants d’ambiance; serviettes hygiéniques; bandages pour pansements; coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-usages; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux; préparations désodorisantes pour l’air; désodorisants pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; herbes médicinales; fongicides; gaze pour pansements; gaze; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d’alcool; gels médicamenteux pour les soins buccaux; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les mains; lotions à usage pharmaceutique; cache-œil à usage médical; microbicides; préparations pour la destruction des mouches; culottes hygiéniques; coton absorbant; pesticides; boissons médicinales; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations de toilette médicamenteuses; collyres médicamenteux; préparations pour le bain à usage médical; préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire; préparations antibiotiques mixtes; préparations pharmaceutiques; produits antibactériens pour le lavage des mains; shampooings médicamenteux; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques; poisons bactériens; pansements médicaux et chirurgicaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles sanitaires; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; couches absorbantes en papier pour animaux de compagnie; alcool à usage pharmaceutique; rafraîchisseurs d’haleine à usage médical; préparations et articles pour la lutte antiparasitaire; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air; préparations et articles hygiéniques; préparations stérilisantes sanitaires; préparations sanitaires à usage médical; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche antimicrobiens; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; dentifrice médicamenteux; rince-bouches dentaires médicamenteux; tampons abrasifs à usage dentaire; préparations pour la neutralisation des odeurs; bâtonnets fumigènes comme désinfectants.
Classe 35: Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; promotion de produits et services, pour des tiers, via un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers par la diffusion de matériel publicitaire via différents médias; assistance en matière de gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; conseils et consultations commerciales relatifs à la franchise; assistance commerciale relative à la franchise; services de conseils en gestion liés à la franchise; services de conseils en gestion commerciale relatifs à la franchise; assistance en gestion commerciale dans le domaine de la franchise; assistance en matière de commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; gestion commerciale de magasins; affichage; location de distributeurs automatiques; location de temps publicitaire sur des moyens de communication; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; étalage de vitrines; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; assistance en gestion commerciale; conseils en gestion commerciale; diffusion d’annonces publicitaires; démonstration de produits; distribution d’échantillons; publicité par courrier direct; fourniture d’informations commerciales via un site web; informations et conseils commerciaux pour consommateurs en matière de choix de produits et services; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou
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fins publicitaires ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes ; publicité ; études de marché ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises] ; services d’intermédiation commerciale ; services de télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; services de vente au détail et/ou en gros des produits suivants : nettoyants, savons, détergents, désinfectants, antibactériens et préparations cosmétiques ; vente au détail et en gros de produits cosmétiques ; vente au détail ou en gros de préparations de maquillage ; vente au détail et en gros de bassins ; services de vente au détail et/ou en gros, en relation avec les produits suivants : vêtements, paniers, chaussures, chapeaux et accessoires ; vente au détail ou en gros de masques chirurgicaux, de masques de protection faciale et de visières ; services de vente au détail et/ou en gros, en relation avec les produits suivants : gants jetables ; vente au détail ou en gros de lunettes, de lunettes de protection, d’étuis à lunettes, d’accessoires pour lunettes ; vente au détail ou en gros de casques de protection, de couvre-chefs étant des casques de protection, de visières de protection ; vente au détail ou en gros de chapeaux, de casquettes, de couvre-chefs ; services de vente au détail ou services de vente en gros d’articles de papeterie ; services de vente au détail et/ou en gros, en relation avec les produits suivants : aliments et boissons ; vente au détail ou en gros de mouchoirs, de linge de table, de sets de table, de papier toilette ; vente au détail ou en gros de chiffons de nettoyage et de préparations de nettoyage ; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; vente au détail ou en gros de meubles, de lits, de matelas, de coussins et de linge de maison ; services de commande en ligne ; services de vente au détail et en gros, en relation avec les produits suivants : préparations nutraceutiques ; vente au détail ou en gros de détergents, de substances pour la lessive, de matériaux de nettoyage ; vente au détail ou en gros d’articles ménagers, de chiffons de nettoyage ménager ; services de vente au détail et/ou en gros, en relation avec les produits suivants : bougies, bâtonnets d’encens, diffuseurs de parfum ; services de vente au détail et en gros liés à la vente de tapis ; services de vente au détail et/ou en gros, en relation avec les produits suivants : produits chimiques industriels ; services de vente au détail et/ou en gros, en relation avec les produits suivants : décorations pour cheveux, peignes, brosses, garnitures en dentelle, fleurs artificielles, faux cheveux ; regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, à savoir nettoyants, détergents, antibactériens, préparations sanitaires, savons, cosmétiques et préparations de soins personnels, cosmétiques pour la maison et produits d’entretien ménager ; regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, à savoir bougies, porte-clés, linge de lit et de maison, miroirs (glaces), papier toilette, mouchoirs en papier, compléments nutritionnels, dentifrices.
Les produits et services contestés sont, après le refus partiel dans la décision du 08/09/2025, B 3 221 425, les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical, produits de blanchiment pour la lessive, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle ; parfumerie ; cosmétiques non médicamenteux ; parfums ; déodorants à usage personnel et pour animaux ; savons ; préparations pour les soins dentaires : dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical ; préparations abrasives ; toile émeri ; papier de verre ; pierre ponce ; pâtes abrasives ; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits à polir et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir.
Classe 5 : Préparations vétérinaires à usage médical ; préparations chimiques à usage vétérinaire, réactifs chimiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments diététiques ; compléments nutritionnels ; préparations médicales pour l’amincissement ; aliments pour bébés ; herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales ; préparations et articles dentaires ; matériaux de plombage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents ; préparations sanitaires à usage médical : serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques ;
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pansements, matériaux pour pansements, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie ; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux ; désinfectants ; antiseptiques ; détergents à usage médical ; savons médicamenteux ; savons désinfectants ; lotions antibactériennes pour les mains.
Classe 35 : Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical, produits de blanchiment pour le linge, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, parfums, désodorisants à usage personnel et pour animaux, savons, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour les soins dentaires, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes abrasives, préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits à polir et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations vétérinaires à usage médical, préparations chimiques à usage vétérinaire (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, réactifs chimiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires,
(à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, suppléments nutritionnels, préparations médicales pour l’amincissement, aliments pour bébés, herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations et articles dentaires, matériaux de plombage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations sanitaires à usage médical : serviettes hygiéniques féminines, tampons hygiéniques, pansements, matériaux pour pansements, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie, (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de commodément
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visualiser et acheter ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, désinfectants, antiseptiques, détergents à usage médical, savons médicamenteux, savons désinfectants,
(à l’exclusion du transport y afférent), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, lotions antibactériennes pour les mains, (à l’exclusion du transport y afférent), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14,
Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon », 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les
critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano
Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; détergents autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical ; produits de blanchiment pour le linge ; détachants ; parfumerie ; parfums sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits cosmétiques non médicamenteux contestés ; pierre ponce sont inclus dans les produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les déodorants contestés à usage personnel et pour animaux sont inclus dans les produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savons contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les savons à usage domestique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations de soins dentaires contestées : dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical sont inclus dans la catégorie large des préparations d’hygiène buccale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les préparations abrasives contestées ; la toile émeri ; le papier de verre ; les pâtes abrasives sont incluses dans la catégorie générale des abrasifs de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations à polir contestées pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, les cires et crèmes à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, la cire à polir sont incluses dans la catégorie générale des préparations à polir de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les adoucissants pour le linge contestés sont inclus dans la catégorie générale des adoucissants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les détergents pour lave-vaisselle contestés sont inclus dans la catégorie générale des détergents à usage domestique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires ; les déodorants, autres que pour êtres humains ou pour animaux ; les désinfectants ; les antiseptiques ; les détergents à usage médical ; les savons médicamenteux ; les savons désinfectants ; les antibactériens ; les lotions pour les mains ; les préparations sanitaires à usage médical sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations vétérinaires contestées à usage médical ; les préparations chimiques à usage vétérinaire, les réactifs chimiques à usage vétérinaire incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les préparations pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les compléments alimentaires contestés à usage pharmaceutique et vétérinaire ; les compléments nutritionnels incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les compléments alimentaires et les préparations diététiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les herbes et boissons à base de plantes contestées adaptées à des fins médicinales incluent, en tant que catégories plus larges, les herbes médicinales de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations et articles dentaires contestés sont des produits médicamenteux utilisés pour traiter ou prévenir une affection médicale. Ils sont inclus dans la catégorie générale des préparations pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les matériaux de remplissage dentaire contestés, les matériaux d’empreinte dentaire, les adhésifs dentaires et les matériaux de réparation dentaire sont inclus dans la catégorie générale des préparations et articles dentaires de l’opposant, et des dentifrices médicamenteux. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations sanitaires contestées à usage médical : serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques ; couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie sont incluses soit dans la catégorie générale des préparations et articles sanitaires de l’opposant, soit dans les préparations et articles hygiéniques. Par conséquent, elles sont identiques.
Les pansements contestés, les matériaux pour pansements sont similaires aux préparations sanitaires à usage médical de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les préparations médicales contestées à des fins d’amincissement sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant car elles ont le même but et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
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Les aliments pour bébés contestés sont similaires aux compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposant car ils ont la même finalité et coïncident en termes de canaux de distribution et de producteurs.
Services contestés de la classe 35
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, les détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales, les produits de blanchiment pour le linge (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, inclut, est inclus dans, ou chevauche la vente au détail ou en gros par l’opposant de détergents, de substances pour la lessive, de produits de nettoyage. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les adoucissants pour le linge, les détachants, les détergents pour lave-vaisselle, la parfumerie, les produits cosmétiques non médicamenteux, les parfums, les déodorants à usage personnel et pour animaux, les savons, la pierre ponce (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, inclut, est inclus dans, ou chevauche le regroupement, pour le compte de tiers, par l’opposant, d’une variété de produits (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, à savoir les nettoyants, les détergents, les antibactériens, les préparations sanitaires, les savons, les produits cosmétiques et les préparations de soins personnels, les produits cosmétiques pour la maison et les produits d’entretien ménager. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les préparations pour les soins dentaires, les dentifrices, les produits pour polir les prothèses dentaires, les préparations pour le blanchiment des dents, les bains de bouche, non à usage médical (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, inclut le regroupement, pour le compte de tiers, par l’opposant, d’une variété de produits (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, à savoir les dentifrices. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les préparations vétérinaires à usage médical, les préparations chimiques à usage vétérinaire, les réactifs chimiques à usage vétérinaire (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, inclut, est inclus dans, ou chevauche les services de vente au détail ou en gros de l’opposant pour les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et les fournitures médicales. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les compléments nutritionnels, les compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, les compléments alimentaires (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, chevauche le regroupement, pour le compte de tiers, par l’opposant, d’une variété de produits (à l’exclusion du transport de ceux-ci), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, à savoir les compléments nutritionnels. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 736 Page 9 sur 14
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les préparations médicales à des fins d’amincissement, les herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, chevauche les services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les préparations sanitaires à usage médical : serviettes hygiéniques féminines, tampons hygiéniques, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, sont inclus dans les services de vente au détail ou en gros de préparations sanitaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les désinfectants, antiseptiques, détergents à usage médical, savons médicamenteux, savons désinfectants (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services de vente au détail et/ou en gros de l’opposant concernant les produits suivants : nettoyants, savons, détergents, désinfectants, antibactériens et préparations cosmétiques. Par conséquent, ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, les lotions antibactériennes pour les mains (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, sont inclus dans le regroupement, pour le compte de tiers, par l’opposant, d’une variété de produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, à savoir les antibactériens. Par conséquent, ils sont identiques.
• Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, ont le même objectif, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même méthode d’utilisation. Une similitude est constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et ciblent le même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits spécifiques d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Par conséquent, le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les pansements ; les matériaux pour bandages (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, sont similaires aux services de vente au détail ou en gros de préparations sanitaires de l’opposant. Cela s’explique par le fait que les pansements et les bandages sont souvent utilisés avec des antiseptiques, des désinfectants ou d’autres préparations sanitaires pour le traitement et la protection des blessures mineures. En conséquence, les détaillants ont tendance à les regrouper dans les mêmes sections (par exemple, premiers secours ou soins de santé) des pharmacies, des supermarchés et des magasins en ligne.
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• En outre, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE (fig.) / FRECCE TRICOLORI (fig.) et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent néanmoins des similitudes. En effet, les services sont généralement fournis dans les mêmes points de vente où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour qu’un degré de similarité moyen soit constaté entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes. Ils doivent donc soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Par conséquent, les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations et articles dentaires ; matériaux de plombage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance sont similaires soit aux préparations pharmaceutiques de l’opposant, soit aux préparations et articles dentaires, et aux dentifrices médicamenteux, aux bains de bouche antiseptiques de la classe 5.
Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, pâtes abrasives, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux abrasifs de l’opposant de la classe 5.
Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cires et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux préparations à polir de l’opposant de la classe 3.
• Toutefois, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits similaires ou hautement similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Par conséquent, les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, aliments pour bébés (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance sont similaires dans une faible mesure aux compléments alimentaires et aux préparations diététiques de l’opposant de la classe 5.
b) Public pertinent – degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
Néanmoins, en ce qui concerne certains des produits contestés, tels que les préparations désodorisantes pour l’air et leur vente au détail, le degré d’attention du public peut être moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes (« SYDEX » et « Sidrex ») sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctifs à un degré moyen pour les produits et services en cause. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’
Décision sur l’opposition n° B 3 220 736 Page 12 sur 14
appréciation de la similitude des signes. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur les parties bulgarophone, tchécophone et slovaquophone du public pertinent, étant donné que, de leur point de vue, les signes présentent des similitudes supplémentaires (c’est-à-dire phonétiques) que le reste du public pourrait ne pas percevoir.
Les stylisations des signes, c’est-à-dire les polices de caractères, sont proches des polices standard et ne sont pas particulièrement stylisées. Les couleurs seront perçues comme essentiellement décoratives, et non comme identifiant une origine commerciale particulière. Leur impact sur la comparaison des signes sera donc limité.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « S*d(*)ex ». Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres « Y » et « i », ce qui n’influence toutefois pas la prononciation, et par la lettre/son supplémentaire « r » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que les signes diffèrent en outre par leurs aspects stylisés, la division d’opposition ne peut pas être d’accord avec la demanderesse pour dire que les signes sont dissemblables, compte tenu des similitudes détaillées ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de l’impact plus ou moins important des éléments composant les marques, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Bien que les signes ne puissent être comparés sur le plan conceptuel en raison d’un manque de signification, ils sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Compte tenu des facteurs pertinents, les différences résultant de la lettre supplémentaire « r » du signe contesté, des lettres différentes « Y » et « i » (qui n’ont aucune incidence sur leur prononciation) et des aspects stylisés des signes ne sont pas suffisantes pour compenser la similitude entre eux.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire
Decision sur opposition n° B 3 220 736 Page 13 sur 14
d’elles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, les différences au milieu des éléments verbaux peuvent facilement être négligées et facilement rappelées par les consommateurs pertinents.
Même si certains des services présentent un faible degré de similarité, l’évaluation d’un risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents. En conséquence, compte tenu du degré de similarité phonétique supérieur à la moyenne et du degré de similarité visuelle moyen entre les signes, ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure, les similarités susmentionnées sont suffisantes pour compenser le faible degré de similarité entre certains des services. Malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent pour certains des produits et services, même si ce public sera plus attentif à l’identité du producteur ou du prestataire des produits ou services qu’il a l’intention d’utiliser, cela ne signifie pas qu’il examinera les signes en détail. Comme mentionné ci-dessus, même pour un public ayant un niveau d’attention élevé, il convient de noter que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit plutôt se fier à son souvenir imparfait de celles-ci.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone,
tchécophone et slovaquophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 687 490 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 687 490 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 220 736 Page 14 sur 14
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Selon l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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