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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003220997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 997
Bonafarm-Bábolna Takarmány Korlátolt Felelősségű Társaság, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25. hrsz., 2942 Nagyigmánd, Hongrie (l’opposante), représentée par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12., 1053 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Chien-Chang Ko, No. 245, Minzu 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taïwan (la demandeuse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 997 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 042 614, «AUTHENTIC NUTRITION POWERED BY NATURE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE
n° 15 276 355, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 220 997 Page 2 sur 6
Classe 31 : Aliments pour animaux de compagnie ; Fourrages.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux ; biscuits pour chiens ; fourrages fortifiants pour animaux ; Fourrages ; Fourrage ; aliments pour animaux d’étable ; algaroville pour la consommation animale ; aliments pour animaux de compagnie ; aliments pour oiseaux ; aliments pour le bétail ; grains pour la consommation animale ; levure pour la consommation animale ; farine pour animaux ; sous-produits de la transformation des céréales, pour la consommation animale ; produits résiduels de céréales pour la consommation animale. Les fourrages et les aliments pour animaux de compagnie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les biscuits pour chiens contestés sont inclus dans la catégorie générale des aliments pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits restants, à savoir les produits alimentaires pour animaux ; les fourrages fortifiants pour animaux ; le fourrage ; les aliments pour animaux d’étable ; l’algaroville pour la consommation animale ; les aliments pour oiseaux ; les aliments pour le bétail ; les grains pour la consommation animale ; la levure pour la consommation animale ; la farine pour animaux ; les sous-produits de la transformation des céréales, pour la consommation animale ; les produits résiduels de céréales pour la consommation animale, incluent, sont inclus dans ou chevauchent les fourrages de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ou aux professionnels du secteur de l’élevage. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du caractère spécialisé, du prix et de la fréquence d’achat.
c) Les signes
AUTHENTIC NUTRITION POWERED BY NATURE
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 220 997 Page 3 sur 6
Le public pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est une marque verbale. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison, qu’il soit écrit en minuscules ou en majuscules. En conséquence, il y sera fait référence en minuscules aux fins de la présente évaluation.
Les signes sont composés de mots anglais. L’élément verbal coïncident « authentic » est un adjectif anglais qui signifie « véritable, réel ou vrai » en anglais et est susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne en raison de sa proximité phonétique avec les mots dans les langues respectives (par exemple, « autentico » en italien, « authentique » en français, « auténtico » en espagnol, « authentisch » en allemand,
« authentiek » en néerlandais ; « autentyczny » en polonais ; « authentic » en roumain,
« автентичен » (translittération « avtentitschen ») en bulgare). Bien que ce mot ne décrive pas directement les produits ou leur nature et qu’il ne soit pas couramment utilisé en relation avec ces produits de la classe 31 (07/04/2017, R 1990/2016-5, Authentic (fig.) §17), il sera perçu au moins comme allusif de leurs caractéristiques, à savoir que les produits sont authentiques, fiables ou fabriqués avec des ingrédients naturels ou traditionnels. Par conséquent, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
La marque antérieure représente deux animaux de compagnie de type dessin animé, un chat souriant et un chien endormi se reposant ensemble, qui font clairement allusion à la destination de certains des produits (par exemple, les aliments pour animaux de compagnie), sinon directement liés aux autres (à savoir, les fourrages) et dont le caractère distinctif est donc (au plus) inférieur à la moyenne. La stylisation de la police de caractères de la marque antérieure a un caractère purement décoratif et n’est pas distinctive.
Quant aux éléments verbaux restants des signes contestés, le mot « nutrition » est un mot de base probablement compris dans de nombreux pays de l’UE, ayant des équivalents proches dans les langues respectives (par exemple, « nutrizione » en italien, « nutrición » en espagnol ; « nutrição » en portugais ; « nutrition » en français ; « nutriție » en roumain, etc.) et fait référence au processus de fourniture ou d’obtention de la nourriture nécessaire à la santé et à la croissance. Comme il est utilisé en relation avec les « aliments pour animaux de compagnie » et les « fourrages », qui ont pour but de fournir une nutrition aux animaux de compagnie et aux animaux en général, il est dépourvu de tout caractère distinctif pour la partie du public qui en comprend le sens, et il est faible pour la partie restante du public qui comprend le mot, en raison de sa proximité phonétique.
Pour une autre partie du public, telle qu’une partie non négligeable du public polonophone, hongrophone ou bulgarophone, le mot est dépourvu de sens et distinctif (par exemple, « odżywianie » en polonais, « táplálkozás » en hongrois ou « хранене » en bulgare).
Décision sur l’opposition n° B 3 220 997 Page 4 sur 6
L’expression anglaise « powered by nature » indique, pour la partie anglophone du public, que quelque chose est propulsé ou alimenté par la nature, qui se compose du monde physique et de ses phénomènes. Étant donné que cette expression est utilisée en relation avec des produits alimentaires pour animaux, elle est dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone, car elle décrit directement leur nature. Cependant, une autre partie du public pertinent pourrait ne pas comprendre l’expression « powered by », ce qui la rend distinctive à un degré moyen.
Cependant, le mot « nature » est susceptible d’être compris par la majorité du public pertinent au sein de l’UE avec le sens expliqué ci-dessus. Par conséquent, son caractère distinctif est limité.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « authentic » qui est faible, et diffèrent dans tous leurs éléments restants, à savoir : l’élément figuratif, la stylisation de la police de caractères et les aspects de la marque antérieure, et les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté « nutrition powered by nature », qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
À cet égard, il convient de noter que, bien que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette constatation ne saurait s’appliquer dans tous les cas, ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents détails (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus concernant l’impact et le caractère distinctif des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont visuellement similaires à un faible degré (tout au plus).
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans le mot « authentic » et diffèrent dans l’expression « nutrition powered by nature » du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus concernant l’impact et le caractère distinctif des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont phonétiquement similaires à un faible degré (tout au plus).
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncidant « authentic » est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires, à savoir le dispositif représentant un chat et un chien et le concept supplémentaire véhiculé (au moins pour une partie du public) par « nutrition powered by nature », qui a une signification claire pour au moins une partie du public.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré (tout au plus).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 220 997 Page 5 sur 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir les aliments pour animaux de compagnie, les fourrages de la classe 31.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale de la similitude des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Saber, point 23).
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels du secteur de l’élevage, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont similaires (tout au plus) à un faible degré au regard des trois aspects de la comparaison ci-dessus.
Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
Bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque contenant des éléments présentant un faible degré de caractère distinctif, comme en l’espèce, et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter, ce faisant, que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, point 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour, à des éléments d’une marque qui n’étaient pas purement descriptifs, mais seulement « évocateurs » de caractéristiques des produits et services, qui doivent également être considérés comme ayant un faible caractère distinctif et peu susceptibles de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires établissent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, points 79, 80, 82, 96).
En l’espèce, les signes ont des longueurs et des structures différentes (un mot et un élément figuratif contre cinq mots), et par conséquent des rythmes et une intonation différents. Les signes ne sont similaires que dans la mesure où ils coïncident dans le mot « authentic », qui est faiblement distinctif, et ils diffèrent dans tous leurs éléments figuratifs et verbaux supplémentaires, dont certains sont faibles (le dispositif de la marque antérieure et les mots « nutrition » et « nature » dans le signe contesté) voire distinctifs pour une partie du public pertinent (« powered by »). Par conséquent, les éléments différenciateurs sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Décision sur opposition n° B 3 220 997 Page 6 sur 6
Compte tenu de tout ce qui précède, en pondérant tous les facteurs pertinents, même en considérant que tous les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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