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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2022, n° 000048618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 618 (REVOCATION)
EasyCostic Swiss GmbH, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Suisse (partie requérante), représentée par Lindner/Blaumeier Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23, 90402 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, SW10 9PR London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 02/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 2 610 160 dans leur intégralité à compter du 19/01/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 2 610 160 «easyGroup» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; cosmétiques; produits de toilette non médicinaux; parfums, fragrances, colognes et oignons; savons et produits de nettoyage; shampooings, après-shampooings, hydratants et rinçants; produits de nettoyage dentaire; dépilatoires; produits de bronzage et de bronzage; préparations pour polir, dentifrices, préparations pour blanchir, lotions pour les cheveux, produits contre la transpiration, désodorisants et déodorants, coton hydrophile; huiles essentielles; préparations et substances destinées au massage et à l’aromathérapie.
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle scientifiques, optiques, nautiques, de secours de sauvetage et géodésiques; appareils et instruments électriques et électroniques grand public, à savoir chargeurs de batterie, caméscopes, caméras, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, disques compacts, ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, lecteurs de disques pour ordinateurs, disquettes, disquettes, haut-parleurs, modems, moniteurs informatiques, souris, stéréos personnels, calculatrices de poche, téléphones portables, radios, lecteurs de disques, scanners, stéréscopes, téléviseurs, lecteurs
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vidéo, DVD, DVD et vidéo, logiciels, matériel informatique et micrologiciels; logiciels de jeux; appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, de textes, de signaux, de logiciels, d’informations, de données, de codes, de sons et d’images; enregistrements audio et vidéo; enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, informations, données et code fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et le web mondial; enregistrements audio et vidéo; appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo; appareils affranchis pour pièces; jeux d’arcade; téléviseurs et appareils et instruments de jeux télévisés; films photographiques et cinématographiques préparés pour l’exposition; diapositives, publications non imprimées; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil et visières; tapis de souris; vêtements et chapellerie de protection; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 12: Scooters, bicyclettes, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 16: Produits de l’imprimerie et publications; emballage et empaquetage; livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques; billets, bons, coupons et documents de voyage; cartes d’identité; étiquettes et étiquettes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux; matériel d’enseignement et d’instruction; papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture, brochures, dossiers de documents de voyage, guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel et publicitaire, panneaux en papier ou en carton.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël, modèles réduits d’avions, trottinettes, ours en peluche, balles, balles de golf.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; bières; boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins, spiritueux, liqueurs et cocktails.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services de promotion; services d’agences d’import-export, conseils en affaires et direction, assistance et conseils; achat et démonstration de produits pour des tiers; le regroupement et la présentation de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de détail, des kiosques de détail, sur l’internet, à bord d’avions, par des catalogues de télécommunication et de vente par correspondance; services de conseils et d’organisation relatifs à tous les services précités; y compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier.
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Classe 36: Services financiers et d’assurance; affaires monétaires, banques, services bancaires, affaires immobilières; conseils et assistance relatifs aux services précités.
Classe 38: Servicesde communication, de télécommunication, de diffusion et de transmission de messages; fourniture d’accès à Internet; services internet, à savoir fourniture d’accès utilisateur à l’internet (fournisseurs de services), fourniture de connexions de télécommunication à l’internet ou à des bases de données, télécommunications d’informations (y compris pages Web), programmes informatiques et autres données; services de conseils et d’organisation relatifs à tous les services précités; y compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier.
Classe 39: Transport aérien de marchandises, de passagers et de voyageurs; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; services de compagnies aériennes; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services en autocar, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; services d’affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services de ravitaillement d’avions, services de réservation de voyages et de réservation de voyages fournis par le biais du web mondial, services d’information concernant les voyages, y compris services d’informations permettant aux clients de comparer les prix de différentes entreprises; services d’agences de voyages et d’agences de tourisme; services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’informations relatifs aux services de transport, y compris services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; informations pédagogiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement, services d’éducation, services d’édition, production, montage et location de films et d’enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et de compétitions, location de produits électroménagers et électroniques de consommation, à savoir location d’appareils et équipements audio et vidéo, caméscopes, lecteurs de disques compacts, disques compacts, lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes, bandes à cassettes, bandes audio, bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, bandes vidéo, disques vidéo, cédéroms, postes de radio, téléviseurs; location de jouets, jeux et jouets; formation.
Classe 42: Consultationnon professionnelle d’affaires; services d’informations météorologiques; services de conseils, de développement, de conseil, d’assistance, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information; fourniture d’accès temporaire aux ordinateurs; location de produits électroniques et électriques, à savoir ordinateurs, matériel informatique et logiciels; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur l’internet; affichage, création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; location de temps d’accès à une base de données informatique, services de café internet, consultation et conseils en matière d’évaluation, de choix et d’implémentation de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes de traitement de données; location et concession de licences de logiciels, micrologiciels et matériel; fourniture d’informations concernant des
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questions techniques, juridiques, informatiques et de propriété intellectuelle; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, services juridiques; location de produits électroménagers et électroniques grand public, à savoir la location de moniteurs d’ordinateurs; en ce compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier.
Classe 43: Hébergement temporaire; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services d’hôtels, de restaurants, de cafés et de bars; services de gestion hôtelière et de réservation d’hôtels; services de crèches, de jardins d’enfants et de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services d’enquête, services d’escorte; services funéraires.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’elle ne pouvait trouver aucun usage sérieux d’une marque sur l’internet pour aucun produit ou service, ni pour les nombreux produits et services visés par la marque contestée. Même sur le domaine de la titulaire de la marque, le signe «easyGroup» n’est utilisé que pour désigner une entreprise ou un groupe d’entreprises, mais il n’y a pas d’usage en tant que marque pour indiquer l’origine d’un produit ou service. Tous les articles de Wikipédia renvoient à des questions différentes, comme le domaine easy.com, l’entreprise easyGroup Ltd ou d’autres domaines, qui ne présentent aucun produit ou service sous la dénomination easyGroup et ne donnent pas la possibilité d’acheter de tels produits et services. La demanderesse demande donc la déchéance de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les arguments et documents suivants afin de prouver l’usage de la marque.
easyGroup a été créé en 1998 et créé, possède et gère la famille de marques «facile». En 2017, easyGroup détenait environ 1 000 enregistrements de marques et environ 2 500 noms de domaine.
easyGroup est une entreprise opérationnelle dont les chiffres d’affaires sont importants. Elle a pour activité principale la création, la propriété, la protection, l’exploitation et la concession de licences pour la famille de marques «facile» dans divers secteurs sur une base mondiale. easyGroup registre des marques pour le compte de ses partenaires commerciaux et licence l’utilisation de la marque à leur égard. Dans certains cas, l’activité est exercée par un licencié indépendant ou par des sociétés de franchisés qui ont conclu des accords de licence ou de franchise pour utiliser la marque. easyGroup également défend et protège la famille de marques «facile» et attribue un budget de 3 millions de GBP par an à consacrer aux frais de justice.
easyGroup bénéficie à présent d’un revenu stable et prévisible grâce à l’octroi d’une licence sur la marque «facile» à de nombreuses entreprises,
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dont la compagnie aérienne, en échange d’une redevance fondée sur leur chiffre d’affaires (et non sur leurs bénéfices). La déclaration de mission de easyGroup a pour but de gérer et d’étendre la marque de valeur de première Europe à davantage de produits et de services, tout en créant un véritable patrimoine pour toutes les parties prenantes». Depuis 2005, easyGroup a fourni un manuel de la marque easyGroup aux franchisés, aux licenciés et aux partenaires commerciaux potentiels.
Les entreprises créées avec l’aide de easyGroup sont larges et incluent easyInternetCafe, easyCar, easyValue, easyMoney, easyCinema, easyBus, easyHotel, easy4men, easyJobs, EASYPIZZA, easyMusic, easyCruise, easyPoli, easyWatch, easyWatch, easyJobs, EASYPIZZA, easyMusic, easyCruise, easyWatch, easyWatch, easyProperty. Cela démontre l’usage de la marque contestée pour les services suivants compris dans la classe 35: services de conseils, d’assistance et de conseil en gestion commerciale et en gestion d’affaires; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale.
La marque contestée est utilisée sur le marché sur une base interentreprises (B2B) dans l’Union européenne tout au long de la période pertinente (et depuis 1998) pour les services contestés compris dans les classes 35 et 45. Il y a une réelle exploitation commerciale de la marque et son usage est démontré dans le secteur économique (comme le montrent le nombre d’entreprises licenciés et l’importance de leur chiffre d’affaires). easyGroup a créé une part de marché et vise à accroître cette part de marché. La mission consiste à «étendre la marque de première valeur Europe à davantage de produits et de services» et la vision est de «développer la marque de première valeur Europe en une force mondiale». easyGroup a conclu des contrats de licence de marque avec de nombreuses marques, dont easyDogwalker, easyTravelseat, easyAccessibilité, easyGym, easyHotel et easyJet (tous opérant dans l’ensemble de l’Union européenne).
Les factures, qui sont des copies de easyGroup factures adressées à diverses entreprises de la famille de marques «facile» pour la concession de licences sur les marques «faciles» et le paiement de redevances pour ces marques, démontrent clairement l’usage de la marque contestée par easyGroup pour des services de concession de licences de propriété intellectuelle (PI).
La marque contestée a également été utilisée par les licenciés de easyGroup pour leurs services de base (usage d’easyJet pour des services aériens compris dans la classe 39, usage de easyHotel pour des services hôteliers compris dans la classe 43 et usage d’easyMoney pour des services financiers compris dans la classe 36). L’usage des licenciés pour ces services a été élevé en volume, de longue date, fréquent et répandu. Les marques easyGroup, easyJet, easyHotel et easyMoney constituent une famille de marques et chacune des marques au sein de la famille de marques «facile» est intrinsèquement liée à easyGroup.
Les éléments de preuve contiennent des rapports annuels, des documents internes examinés par les clients (par exemple, le manuel easyGroup brand), des documents de marketing, des factures et un témoignage. Elle démontre l’étendue et l’étendue de l’usage de la marque et démontre que la marque a fait l’objet d’un usage continu dans l’Union européenne au cours des cinq dernières années. L’étendue de cette utilisation ne peut être mise en doute. En outre, il y a eu un usage sérieux pour créer ou conserver une part de
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marché. L’usage a été constant et très visible. L’usage a été fait pour un large éventail de produits et services (en particulier tous les services compris dans les classes 35 et 45);
Les documents présentés seront décrits et évalués ci-dessous.
La demanderesse mentionne que la titulaire déclare elle-même n’avoir utilisé la marque pour aucun des produits qu’elle désigne, ni pour des services compris dans les classes 36, 38, 39, 41, 43 et 45, ni pour une partie de ceux compris dans la classe 35. En ce qui concerne les autres services, aucun des documents ne confirme l’usage de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu au cours d’une dernière série d’observations, bien qu’elle ait demandé que le délai soit prorogé, demande qui a été dûment acceptée par l’Office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-35, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
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Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 13/12/2005 et que la demande en déchéance a été déposée le 19/01/2021, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 19/01/2016 au 18/01/2021 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
À l’appui de ses observations, la titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
La pièce 1 contient un témoignage signé le 04/08/2017 par Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur et directeur de easyGroup, qui possède et gère la famille de marques «facile». La déclaration fournit un compte rendu de la création et du développement de la société easyJet et contient, entre autres, les informations suivantes:
«easyJet» était la première des marques «easy». Elle a été immédiatement suivie par d’autres comme «easyLand», «easyKiosk», «easyRider», «easyRamp», «easyTech» (tous liés aux activités principales de la société). La titulaire a ensuite créé «easyEverything» (rebaptisé «easyInternetcafe»). En 1999, tout en examinant la liste «easyJet» sur la Bourse de Londres, le propriétaire a décidé de garder les autres entreprises «faciles» privées et de conserver la propriété de la famille de marques «facile» dans sa propre société privée. Cela a été fait de manière à ce que la gestion de la marque dans les entreprises «faciles» soit mieux coordonnée au niveau central afin de veiller à ce que la marque soit utilisée de manière cohérente et de faire respecter efficacement les droits contre les contrevenants. La propriété de la propriété intellectuelle a été centralisée par le transfert de toutes les marques et autres droits de propriété intellectuelle à une seule société.
À la fin de 1998, le fondateur a constitué la société easyGroup UK Limited, puis une société distincte dénommée easyGroup IP Licensing Limited, qui a changé de nom en 2014, afin de détenir, protéger et concéder une licence sur la famille de marques «facile». Cette société détenait tous les droits de propriété intellectuelle et les a ensuite concédés aux différentes sociétés créées par easyGroup UK.
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La déclaration décrit la mission et la vision de easyGroup et explique que easyGroup a conclu des contrats de service formels avec easyEverything Limited, easy.com (UK) Limited, easyValue Limited, easyRentacar (UK) Limited et easyMoney (UK) Limited pour fournir divers services, y compris des relations avec les médias et des services de gestion de marques. Selon la titulaire, cela démontre l’usage de la marque contestée sur une base B2B pour les services compris dans les classes 35 et 45 qui datent de 2000.
En 2000, easyJet a coché ses actions à la Bourse de Londres et, à l’heure actuelle, le signataire sert au conseil d’administration d’easyJet PLC en qualité de directeur non exécutif, tandis que sa famille (en tant qu’actionnaire initial) détient environ un tiers des actions. Dans certains cas, l’activité est exercée par un licencié indépendant ou par des sociétés de franchisés qui ont conclu un accord de licence ou de franchise pour utiliser le nom.
Les entreprises créées avec l’assistance de easyGroup sont larges et incluent easyInternetCafe, easyCar, easyValue, easyMoney, easyCinema, easyBus, easyHotel, easy4men, easyJobs, EASYPIZZA, easyMusic, easyCruise, easyPolch, easyWatch, easyHolidays, easyStay, easyProperty and easyProperty». De plus amples détails et une liste d’entreprises à jour sont disponibles à l’adresse www.easy.com. Selon la titulaire, ces éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée pour les services suivants compris dans la classe 35: services de conseils, d’assistance et de conseil engestion commerciale et en gestion d’affaires; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale. Bon nombre des entreprises «faciles» promeuvent et font la publicité des produits et services d’une another. easyEverything (une chaîne de cafés en ligne dans toute l’Europe), par exemple, fait la publicité des services d’easyJet, et inversement.
easyGroup n’est pas seulement un véhicule d’entreprise ou légal du propriétaire et du créateur, mais il fait également partie de la famille de marques «facile» et est reconnu à part entière. Le signataire de la déclaration mentionne que «easyGroup avait son propre site internet (www.easygroup.co.uk); sa propre papeterie figure dans l’en-tête des bons de commande et des lettres».
En 2017, easyGroup détenait environ 1 000 enregistrements de marques et environ 2 500 noms de domaine. La déclaration décrit la relation avec les différentes entreprises «faciles» et souligne que easyGroup détient les droits de propriété intellectuelle (y compris les marques enregistrées et non enregistrées) et autorise l’utilisation de ces droits à diverses entreprises. Dans certains cas, l’activité est exercée par un licencié ou des sociétés de franchise indépendantes qui ont conclu des accords de licence ou de franchise pour utiliser la marque, ce qui constitue la preuve de l’usage de la marque contestée pour les services compris dans la classe 45. La déclaration fournit également quelques détails concernant la licence easyHotel et la licence easyJet.
En ce qui concerne cette déclaration de témoin, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Toutefois, les documents provenant de la sphère du titulaire de la marque (rédigés par
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les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés) se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être affectée par des intérêts personnels en l’espèce (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM/BOTOX, § 34; 27/10/2009, B 1 086 240; 31/08/2010, B 1 568 610).
La déclaration ne saurait, en soi, prouver à suffisance l’usage sérieux (-09/12/2014, 278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54), mais cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante (28/03/2012,-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En général, d’autres documents sont nécessaires pour établir la preuve de l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Par conséquent, la valeur probante d’autres pièces est très importante. Il convient d’apprécier si le contenu des éléments de preuve émanant de la partie intéressée elle- même est suffisamment étayé par d’autres éléments (ou inversement).
L’extrait du site https://easy.com/about-us/, daté du 18/12/2020 (pièce 2), fournit des informations détaillées sur le easyGroup. Elle affirme que easyGroup est titulaire des marques «faciles» et accorde à différentes entreprises de licenciés le droit d’utiliser chaque sous-marque; tous les droits de PI sur la marque et les sous-marques restent sur easyGroup. Le document explique que
easyGroup bénéficie à présent d’un revenu stable et prévisible grâce à l’octroi d’une licence sur la marque facile à de nombreuses entreprises, dont la compagnie aérienne, en échange d’une redevance fondée sur leur chiffre d’affaires (pas de bénéfices). La marque facile a été étendue et concédée sous licence à de nombreux autres secteurs, tous destinés à offrir aux consommateurs une plus grande valeur pour moins. Ceux-ci comprennent: easyHotel, qui était également flottée à la Bourse de Londres en 2014, easyBus, easyCar, easyVan, easyProperty, easyOffice, easyFoodstore, easyCoffee, easyGym et bien d’autres, qui contribuent toutes au flux de redevances de la société easyGroup.
L’extrait ajoute que easyGroup possède plus de 1 000 marques enregistrées au sein de la famille «facile» de marques dans le monde entier, y compris l’Union européenne, et que la liste de toutes les marques «faciles» enregistrées par la titulaire figure dans la pièce 3.
L’extrait de Wikipédia (pièce 2) indique également que easyGroup «est la société holding qui contrôle la famille de marques «easy»». La plupart des entreprises figurant dans l’article appartiennent au même groupe; l’article ne mentionne qu’un tiers, la société Fastjet, et précise que «Fastjet est un groupe aérien à bas coûts établi en 2012 qui opère en Afrique, à l’origine suivant un modèle commercial similaire à EasyJet. Il s’agissait du premier nom de marque non Easy autorisé par EasyGroup. Fastjet Plc a acquis la propriété de sa marque à la fin de l’année 2017».
La pièce 4 contient des extraits des rapports annuels d’EasyGroup Ltd pour-2015.
La pièce 5 est une brochure intitulée «Celebrating easy@25 Years 1995-2020», datée du 06/02/2020. En ce qui concerne easyGroup, elle réitère les informations contenues dans le reste des documents produits, à savoir que easyGroup est propriétaire de la famille de marques «facile» et accorde à différentes entreprises de licenciés le droit d’utiliser chaque sous-marque. Elle mentionne également que tous les droits de PI sur
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la marque et les sous-marques restent sur easyGroup. La brochure donne également un aperçu de la famille «facile» de marques de marques, un compte rendu chronologique du développement des marques «faciles» et indique que, depuis 1995, la marque «easy» figure régulièrement sur des supports, par exemple à la télévision mondiale. Il mentionne que chaque sous-marque, lorsqu’elle fait l’objet d’une publicité ou d’une promotion, fait la promotion de la marque «facile», qui devient elle-même de plus en plus célèbre dans la mesure où plus d’entreprises la promeuvent.
La brochure détaille l’acquisition de droits de marque pour l’internet et les télécommunications, l’expansion internationale des marques «faciles» en dehors du Royaume-Uni et les services fournis sous les marques telles que «easyHotel», «easyCouch», «easyMoney», «easyCruise». Le document mentionne également «comment rejoindre aisément la famille des marques» et mentionne les contacts de certaines autres entreprises qui, à l’époque, exerçaient leurs activités sous la marque «easy». En outre, en 1995, il existait un accord de licence de marque avec la société de restauration Alpha en vol lui permettant de vendre des en-cas et des boissons utilisant la marque «easyKiosk». En outre, le magazine de vol de la compagnie aérienne a été sous-traité à un éditeur en 1996 sous licence, en utilisant la marque «easyCome easyGo», qui a ensuite changé en «easyRider». Un contrat de licence a également été signé avec des extraits de voyages en 1997 permettant la vente d’installations auxiliaires, telles que des hôtels et des services de location de voitures, sous la marque «easyExtras» et avec Easy Networks en 1995 pour proposer des services sur l’internet, des réseaux et des télécommunications; cette dernière société est devenue membre de la famille de marques «facile». D’autres marques qui commercialisent depuis de nombreuses années mais qui ont été achetées par easyGroup incluent «easyRoommate», «easyArt» et «easyFood». En outre, en 2019, les droits de PI sur la marque «easyRoommate», qui a été créée dans les années 1990 pour promouvoir l’hébergement et les services de location et de partage de propriété dans plusieurs pays, ont été acquis par le easyGroup. La brochure fait référence, notamment, aux services financiers proposés sous la marque «easyMoney», aux services de location de véhicules proposés sous les intitulés «easyCar», «easyRentacar» et «easyVan», aux services de remise en forme et d’assurance proposés sous la rubrique «easyGym» et «easySure» respectivement, «easyCruise» pour des services de croisière, «easyHub» pour l’espace de travail et «easyStorage». Certaines de ces marques ont été achetées auprès de tiers et leur utilisation leur a été accordée sous licence. La brochure fait également référence à la commercialisation et à la promotion des «marques faciles» et à la protection des marques contre le vol de marque.
Le manuel easyGroup brand (pièce 6) commence par affirmer que la marque «facile»
— qui a débuté par le lancement de la compagnie aérienne en 1995 — a été utilisée avant février 2020 (date de la dernière révision du manuel) par «plus d’une douzaine d’entreprises différentes et de millions de consommateurs du monde entier». Il établit que le manuel de la marque est rédigé «au profit de ces personnes au sein du easyGroup, des franchisés ou des licenciés de la marque «facile» et de ceux qui envisage d’acheter la marque».
Le manuel explique que easyGroup est titulaire de la marque «facile» et qu’il la concède à toutes les entreprises de la marque facile. Elle ajoute que le easyGroup réalise un bénéfice en vendant des parts dans l’entreprise ou en concédant une licence ou en franchisant la marque à des partenaires renommés. Elle affirme également que la marque «facile» opère actuellement dans plus d’une douzaine de secteurs, principalement dans les secteurs des voyages, des loisirs, des services, de l’hébergement de bureaux et d’autres secteurs destinés aux consommateurs.
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Le manuel indique que la déclaration de la mission easyGroup vise à «gérer et étendre la marque de première valeur européenne à davantage de produits et de services, tout en créant un véritable patrimoine pour toutes les parties prenantes» et indique qu’une partie de la stratégie «easyGroup» consiste à protéger «notre marque contre les menaces internes et externes» et à gérer de manière appropriée «les risques commerciaux et autres inhérents à l’entreprise». Le manuel fournit également des détails sur l’identité visuelle de la famille de marques «facile».
Lapièce 7 contient une présentation des résultats finaux de la société easyHotel plc indiquant que «[l] e groupe a réalisé de bons progrès au cours de l’année avec de solides performances de nos hôtels et de nos hôtels franchisés». Elle contient également un document intitulé «easyJet Brand License FAQ» qui indique ce qui suit:
[l]' accord de licence modifié et rédéclarant poursuit les droits d’easyJet d’utiliser sa marque dans le monde entier sur une base qui protège les activités commerciales actuelles d’easyJet et apporte clarté et certitude quant aux conditions de la licence. La nouvelle licence affirme qu’easyJet a le droit d’utiliser la marque pour des activités commerciales incluant des voyages aériens commerciaux et des services connexes tels que la location de voitures et l’organisation d’hôtels par le biais d’easyJet Holidays ainsi que d’autres activités.
Un troisième document intitulé «easyJet plc annonce la modification de Brand License» indique que le président easyGroup chairperson est le plus grand actionnaire unique de la compagnie aérienne ainsi que le propriétaire de sa marque. En ce qui concerne l’accord de licence modifié, il indique seulement ce qui suit: elle résout les litiges relatifs à des marques de longue durée et les affaires portées devant la High Court; il apporte des éclaircissements tant pour easyJet que pour easyGroup; la flexibilité et la liberté commerciale d’easyJet sont améliorées; l’accord d’actionnaire avec easyGroup est annulé et les actionnaires indépendants doivent voter sur l’accord révisé.
Les factures (pièce 8) correspondent aux redevances payées par différentes entreprises en tant que licenciés à easyGroup en tant que donneur de licence pour l’utilisation des marques «faciles».
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir utilisé la marque contestée spécifiquement pour les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations d’affaires; services promotionnels; conseils, assistance et conseils en gestion d’affaires; services de conseils et d’organisation relatifs à tous les services précités; y compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier.
Classe 42: Fourniture d’informations relatives aux questions juridiques et à la propriété intellectuelle.
La division d’annulation note que la majorité des documents produits proviennent de la titulaire elle-même, que le signe n’apparaît dans certains documents que comme une dénomination sociale et qu’il n’existe aucune preuve de l’usage de ce nom en tant que
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marque, et qu’une grande partie de l’usage semble être interne, par des sociétés appartenant au même groupe.
En ce qui concerne le premier point, la division d’annulation renvoie aux observations formulées concernant la déclaration de témoin (pièce 1). En outre, l’extrait de Wikipédia (pièce 2) n’a qu’une valeur probante limitée étant donné que le texte peut être modifié (et donc aussi manipulé) par n’importe qui (10/02/2010-, 344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46).
En ce qui concerne le second point, l’usage du signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial n’est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. [En conséquence, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler une activité commerciale, cet usage ne peut être considéré comme étant «pour des produits ou des services» (11/09/2007-, 17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, 183/08-, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).
Décision 12/10/2002, R 164/2022-2, easyGroup, concernant la procédure de nullité parallèle C 45 072 contre la marque de l’Union européenne no 10 583 111 expliquée aux paragraphes 27 à 30:
Comme indiqué dans le manuel (pièce 6), «easyGroup» est le propriétaire de la marque «facile» et l’accorde à toutes les entreprises de la marque facile. Elle ajoute que le easyGroup réalise un bénéfice en vendant des parts dans l’entreprise ou en concédant une licence ou en franchisant la marque à des partenaires renommés. La chambre de recours observe que, dans les pièces produites, à tout le moins dans les pièces 2, 4, 5, 6 et 7, le terme «easyGroup», même s’il n’est pas toujours utilisé avec la lettre «.Ltd» à la fin, est clairement utilisé comme une référence pour identifier le nom de la société (holding) et ce qu’elle fait et quelle est sa fonction au sein des entreprises «faciles». Il est vrai, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a relevé à juste titre, que la présentation du nom commercial en haut des bons de commande ou des factures, selon la manière dont le signe apparaît sur ceux-ci, peut être apte à étayer l’usage sérieux de la marque. Toutefois, en ce qui concerne les éléments de preuve produits en l’espèce, seules les factures (pièce 8) pourraient faire valoir que tel pourrait être le cas. Toutefois, même dans ces éléments de preuve, le terme «easyGroup» est suivi du texte «créateur et propriétaire de la famille de marques facile ®», ce qui en fait plutôt une indication quant au nom de la société, plutôt qu’une marque, étant donné que c’est l’entreprise qui crée la marque, et non une marque qui crée une marque. En outre, dans la partie inférieure de la facture, easyGroup Ltd est indiqué comme étant la partie à laquelle la facture est destinée. En conclusion, il y a très peu de preuves, voire aucune, que le terme easyGroup a été effectivement utilisé en tant que marque et non en tant que simple dénomination sociale.
En ce qui concerne le troisième point, l’usage d’une marque doit être public, c’est-à- dire qu’il doit être externe et apparent pour les consommateurs réels ou potentiels des produits ou des services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement
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interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008-, 442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).
La titulaire explique qu’en concédant ses propres marques à d’autres entreprises, elle a utilisé la marque contestée pour les services enregistrés compris dans la classe 42 fournissant des informations en matière juridique et de propriété intellectuelle. Elle affirme également que, après avoir concédé ses marques à des tiers, elle les aide à créer leur entreprise, ce qui démontre l’usage de la marque pour les services d’organisation commerciale, d’administration commerciale et de gestion des affaires commerciales, les services d’informations commerciales; conseils, assistance et conseils en gestion d’affaires; services de conseils et d’organisation concernant tous les services précités compris dans la classe 35. En outre, le signataire du témoignage (pièce 1) affirme que bon nombre des entreprises «faciles» promeuvent et font la publicité des produits et services les uns des autres, ce qui est sans doute avancé pour l’usage de la marque contestée en rapport avec des services promotionnels et des services de publicité, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire compris dans la classe 35.
En ce qui concerne les services de promotion et les services de publicité, de marketing et de publicité, diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; aucun élément de preuve indépendant ne démontre que la titulaire fournit, publiquement et vers l’extérieur, ces services à des tiers sous la marque contestée.
Le manuel (pièce 6) explique que «easyGroup» est le propriétaire de la marque «facile» et la concède une licence à toutes les entreprises de la marque facile. Elle ajoute que le easyGroup réalise un bénéfice en vendant des parts dans l’entreprise ou en concédant une licence ou en franchisant la marque à des partenaires renommés. Les informations fournies par la brochure trouvée (pièce 5) concernant la «famille facile de modèles commerciaux de marques» indiquent ce qui suit:
(T) de nos jours, l’idée est de permettre aux entreprises licenciées et aux partenaires commerciaux de déployer le capital dans les actifs durs, tout en se concentrant sur la gestion de la marque et en percevant un juste revenu pour que d’autres personnes l’utilisent. Pour ces partenaires commerciaux, il est beaucoup moins cher de payer la redevance plutôt que de dépenser de l’argent pour la construction et la commercialisation de leurs propres marques de rayures.
La brochure indique également que easyGroup a acquis le droit aux marques d’autres entreprises et les a intégrées dans la famille «facile». Le témoignage (pièce 1) explique clairement que «[c] haque entreprise utilise le préfixe «EASY» immédiatement suivi d’un second mot ou d’une deuxième phrase».
Deux des sociétés mentionnées dans les factures (pièce 8) sont easyJet Airline Company Ltd. et easyHotel Ltd., qui ont été identifiées par le témoignage (pièce 1) comme des membres du même groupe. Les factures ont également été émises à l’attention d’autres sociétés telles que E-Money Capital Ltd. et De Candole Fry Ltd. (toutes avec l’expression «easyMoney» figurant en dessous de celles-ci), ainsi qu’eEnergy Europe BV et Fore Fitness Holdings UK Ltd., cette dernière sous le titre «Attn paul@easygym.co.uk».
Ces sociétés sont des licenciés de la titulaire et exploitent ses marques, ce qui est étayé par le reste du contenu des factures, qui font référence à des licences/contrats
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de licence de marque et à des redevances détaillées. Les factures ne sont pas spécifiques quant à ce à quoi les redevances payées renvoient puisqu’elles ne font que préciser la date de signature des contrats et la manière dont les paiements doivent être effectués. Même lorsque certaines des factures concernent des tiers, les détails des contrats mentionnés dans les factures n’ont pas été fournis, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nature exacte des services pour lesquels la marque contestée est utilisée. En outre, comme indiqué ci-dessus, les factures et les autres éléments de preuve indiquent que le titulaire concède ses propres marques à ces tiers et ne fournit pas de services à un tiers. En outre, aucun élément du dossier ne prouve que les licenciés utilisent la marque contestée pour les services contestés mentionnés par la titulaire.
En outre, les rapports annuels (pièce 4) ne fournissent pas d’informations sur l’usage de la marque pour des services concrets étant donné que les recettes ne sont pas ventilées pour fournir des détails sur une activité spécifique. Ils contiennent simplement des termes tels que «Turnover», «bénéfice brut», «bénéfice d’exploitation», «Profit avant impôts» et «Profit for the exercice». Ce manque d’indices pour prouver les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne est également observé dans la pièce 3, qui contient simplement une liste de toutes les marques «faciles» enregistrées par la titulaire et la pièce 7 avec la présentation des résultats finaux de la société easyHotel plc.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 3536; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, §-41).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, plutôt que de les apprécier par une approche fragmentaire, et pour les raisons exposées ci-dessus, la division d’annulation conclut que la combinaison de tous les documents produits par la titulaire ne suffit pas à prouver que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour l’un des services mentionnés par la titulaire. Cela vaut également pour tous les autres produits et services couverts par la marque et pour lesquels l’usage n’a pas été revendiqué par la titulaire. En outre, aucun motif valable pour le non-usage n’a été fourni. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 19/01/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA Marzena MACIAK Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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