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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2023, n° 018832472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018832472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/07/2023
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018832472
Votre référence: LesPentesVerbale
Marque: Les Pentes de Megève
Type de marque: Verbale
Demanderesse: Honesty House 31 rue des Vinaigriers F-75010 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 22/02/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 36 Gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; recouvrement de loyers.
Classe 41 Activités sportives et culturelles; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching
[formation]; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation de concours [éducation ou divertissement].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services d’hôtellerie; services de bars; réservation de logements temporaires; location de salles de réunions, de tentes et de constructions transportables; services de camps de vacances [hébergement]; services de maisons de vacances.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: les versants de la station de sports d’hiver de Megève.
La définition susmentionnée des mots « Pentes » et « Megève » était appuyée par des citations de Larousse, et Wikipedia (informations extraites le 17/02/2023 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pente/59310, https://fr.wikipedia.org/wiki/Megève). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services immobiliers, de recouvrement de loyer (classe 36) et de mise à disposition d’installations de loisirs sont liés à des biens situés dans la vicinité de la station de sports d’hiver de Megève, et que les services d’activités sportives et culturelles, de clubs de sports, de coaching, de divertissement, de concerts, de concours et de conférences (classe 41) ainsi que les services de restauration, de location de logement et de camps de vacances (classe 43) ont lieu dans la station de sports d’hiver de Megève. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 21/04/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe ne revêt pas de signification descriptive claire.
2. Le signe ne décrit pas la provenance géographique des services.
3. Le signe pourra distinguer les services de services similaires de concurrents.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services suivants:
Classe 36 Gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; recouvrement de loyers.
Classe 41 Organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences;
L’objection est maintenue pour les services restants.
1. La demanderesse indique que le terme « pente » n’est pas communément utilisé pour désigner un flanc de montagne ni une piste de ski. Selon la demanderesse, l’association mentale des termes « Les Pentes » aux flancs de montagne d’un domaine skiable n’est pas évidente et l’attribution de la signification « les versants de la station de sports d’hiver de Megève » aux termes « Les Pentes de Megève » n’est donc pas fondée.
Néanmoins, l’Office a démontré dans la notification de refus que le terme « pentes » pouvait être compris comme l’inclinaison ou la déclivité d’in terrain ou d’une surface par rapport à l’horizon, comme par exemple pour la pente d’un coteau. L’Office a également établi dans la notification de refus que « Megève » est reconnu comme une station de sports d’hiver de renommée internationale. L’association du tout sous la forme du signe « Les Pentes de Megève » reliera donc sans équivoque les deux parties du signe qui sera perçu dans son ensemble et doit donc être analysé en tant que tel. Le consommateur pertinent de langue française attribuera la signification de « pentes » la plus à même d’avoir une relation avec « Megève » la célèbre station de sports d’hiver et octroiera donc bien au signe dans son ensemble la signification suivante : les versants de la station de sports d’hiver de Megève.
De plus, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En l’occurrence, le fait que « Les Pentes de Megève » puisse être compris
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comme « les versants de la station de sports d’hiver de Megève » et qu’il puisse donc décrire la provenance géographique des services, revêt une signification descriptive claire au signe qui doit donc être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE.
2. La demanderesse indique qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre les services cités dans la notification de refus et le signe « Les Pentes de Megève » dès lors que les termes « Les Pentes de Megève », pris dans leur ensemble n’ont pas de signification descriptive claire. La demanderesse indique qu’il s’en suit que le signe est notamment constitué des termes « Les Pentes » et que c’est donc cette partie du terme qu’il faut prendre en compte pour analyser si les caractéristique des services sont désignés par le signe.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: les versants de la station de sports d’hiver de Megève
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Comme indiqué par l’Office ci-dessus, les termes « Les Pentes » et « de Megève » ne sont pas dissociables en l’occurrence car le signe sera perçu dans son ensemble comme une indication d’un lieu géographique. Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services de mise à disposition d’installations de loisirs (Classe 41) sont liés à des biens situés dans la vicinité de la station de sports d’hiver de Megève, et que les services d’activités sportives et culturelles, de clubs de sports, de coaching, de divertissement, de concerts, de concours et de conférences (classe 41) ainsi que les services de restauration, de location de logement et de camps de
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vacances (classe 43) ont lieu sur les pentes de la station de sports d’hiver de Megève. Le signe décrit donc sans équivoque la provenance géographique des services.
3. La demanderesse argumente qu’étant donné que le signe n’est pas descriptif, il a la capacité de remplir un rôle de marque et de permettre au consommateur pertinent de distinguer les services proposés par le déposant de services similaires de concurrents.
Cependant, l’Office a démontré ci-dessus ainsi que dans la notification de refus que le signe peut être interprété en tant qu’une indication de la provenance géographique des services. Dès lors le signe revêt une signification descriptive claire et il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les éléments verbaux composant le signe doivent rester libre d’usage pour tous concurrent qui voudrait non seulement indiquer qu’il rend ses services à Megève mais plus précisément sur les pentes de Megève. L’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018832472 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Activités sportives et culturelles; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching
[formation]; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation de concours [éducation ou divertissement].
Classe 43 Services de restauration (alimentation); services d’hôtellerie; services de bars; réservation de logements temporaires; location de salles de réunions, de tentes et de constructions transportables; services de camps de vacances [hébergement]; services de maisons de vacances.
La demande peut procéder pour les services restants :
Classe 36 Gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; recouvrement de loyers.
Classe 41 Organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de
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conférences.
.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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