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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2024, n° 003203055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 055
Tilla S.A., Ctra. Huelva-Ayamonte km 97, 21500 Gibraleon — Huelva, Espagne (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé).
un g a i ns t
Ribotta Group Societa’ Cooperativa Agricola, Via Traversa Canonica 1, 12036 Revello, Italie (requérante).
Le 05/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 055 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Confitures; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés; fruits séchés; fruits à coque transformés; pistaches préparées; fruits en conserve; en-cas à base de fruits.
Classe 31: Fruits frais; fruits bruts; fruits à coque frais; légumes bruts; légumes frais biologiques; légumes frais; légumes secs frais; produits agricoles à l’état brut; graines à planter; herbes potagères fraîches; herbes brutes.
Classe 32: Jus; boissons à base de fruits.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 883 858 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 883 858 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
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marque espagnole no 4 024 986. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 024 986 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 31: Fruits frais; fruits bruts; fruits bruts; mélanges de fruits SF frais; fruits frais biologiques; assortiments de fruits frais; fraises fraîches; framboises fraîches; myrtilles fraîches; mûres fraîches; plantes fruitières vivantes; graines de fruits; graines, bulbes et plants pour la culture de plantes; semences de culture; semences non traitées; semences pour l’agriculture; arbres fruitiers; boutures de plantes; bulbes à usage agricole; berries énonçant fruits augmentant.
Classe 35: Publicité; travaux de bureau; publication de brochures publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication d’épreuves publicitaires; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; la publicité par l’intermédiaire de tous les médias publics; bannières; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services d’informations commerciales et d’affaires en ligne; services de traitement de données en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; tous les services liés aux produits alimentaires, aux fruits frais, aux produits horticoles, aux fruits bruts, aux fruits non transformés, aux mélanges de fruits frais, aux fruits frais biologiques, aux assortiments de fruits frais, aux framboises fraîches, aux myrtilles fraîches, aux fraises fraîches, aux fruits vivants, aux baies de mûre fraîches, aux graines de fruits, aux graines, aux bulbes et aux plants pour la culture des plantes, graines de culture, graines non traitées, semences pour l’agriculture, arbres fruitiers, boutonnières, bulbes à usage agricole; vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires, de fruits frais, de fruits et légumes, de fruits à l’état brut; la publicité et le marketing; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet;
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services de promotion et de publicité; publicité en ligne (en ligne); services de publicité, de marketing et de promotion; administration commerciale; gestion des affaires commerciales; services d’importation et d’exportation; services de vente au détail liés aux aliments; marketing; marketing de produits; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, les réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données; fourniture d’informations commerciales via l’internet, les réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; publicité et promotion des ventes en rapport avec des produits et services, offerts et commandés par télécommunications ou par des moyens électroniques; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou sur l’internet; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; organisation de foires commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; gestion, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires spécialisées à des fins commerciales et publicitaires; des demandes relatives à l’organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; diffusion de matériel promotionnel; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; organisation d’achats collectifs; étude de marché; étude et analyse de marché; promotion des ventes; services de promotion des ventes; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; services d’agences d’import- export de produits à base de fruits et légumes; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de promotion commerciale; rapports et études de marché; études de marché et études de marché; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic pour les sites web; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; analyse et préparation de rapports statistiques; services de positionnement de marques; compilation et systématisation d’informations dans des banques de données; services de gestion de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement électronique de données; services d’obtention de données à partir d’un système de gestion de données; évaluation statistique de données de marketing; traitement de données informatiques; services de gestion de bases de données informatisés; transcription de données; marketing de bases de données; interprétation de données d’études de marché; collecte et analyse d’informations et de données liées à la gestion des affaires commerciales; rechercher des données dans des fichiers inform atiques pour le compte de tiers; services de saisie et de traitement de données; préparation et mise en œuvre de plans et de concepts médias et publicitaires; fourniture d’informations commerciales via l’internet, les réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données; compilation de répertoires à publier sur l’internet; analyse coûts- avantages; analyse de données sur les études de marché; analyse de comportements commerciaux; analyse de la sensibilisation du public à la publicité; analyse des réactions à la publicité; analyse des tendances commerciales; analyse professionnelle visant à déterminer les compétences et autres exigences des travailleurs; conseils en gestion industrielle, y compris l’analyse des coûts/performances; conseils liés à l’analyse des habitudes d’achat des consommateurs; des conseils sur l’analyse des habitudes d’achat et des besoins des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles et de données relatives à la qualité et à la quantité; préparation de rapports sur l’analyse de marché; organisation et célébration de présentations de produits; communication (présentation de produits dans tout média) pour la vente au détail; préparation et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; présentation de produits à des fins publicitaires; services liés à la présentation de produits au public; services de stratégie de marques; administration de programmes d’incitation pour la promotion des ventes; développement de campagnes promotionnelles; distribution de brochures promotionnelles; distribution de matériel
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publicitaire imprimé par courrier; distribution de matériel promotionnel; préparation de matériel promotionnel et de marketing pour le compte de tiers; promotion d’événements spéciaux; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; rédaction de textes à des fins publicitaires et promotionnelles; services d’une chambre de commerce pour la promotion commerciale; services d’une chambre de commerce pour la promotion commerciale; services d’une chambre de commerce pour la promotion commerciale; services de marketing promotionnel; services de conseils et d’assistance en matière d’agences d’import-export; compilation de registres relatifs aux exportateurs; services d’agences d’import-export; consultations en matière de gestion de documents commerciaux; préparation de documents publicitaires; fourniture de documents de transport pour le compte de tiers; compilation de répertoires commerciaux; compilation de répertoires commerciaux; services de répertoires d’informations commerciales fournis par des réseaux informatiques mondiaux; services de gestion d’archives, à savoir référencement de documents pour le compte de tiers; mise à disposition d’un annuaire en ligne d’informations commerciales sur l’internet; compilation de répertoires à éditer sur d’autres réseaux informatiques mondiaux ou sur l’internet; compilation de répertoires à publier sur l’internet; compilation de répertoires commerciaux en ligne; services de promotion des ventes; promotion de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; promotion de ventes de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente, pour le compte de tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Confitures; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés; fruits séchés; fruits à coque transformés; pistaches préparées; fruits en conserve; en-cas à base de fruits.
Classe 31: Fruits frais; fruits bruts; fruits à coque frais; légumes bruts; légumes frais biologiques; légumes frais; légumes secs frais; produits agricoles à l’état brut; graines à planter; herbes potagères fraîches; herbes brutes.
Classe 32: Jus; boissons à base de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons sans alcool; eaux aromatisées; boissons énergétiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 29
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les confitures contestées; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés; fruits séchés; fruits à coque transformés; pistaches préparées; fruits en conserve; les en-cas à base de fruits sont différents types de denrées alimentaires.
Par conséquent, les services de vente au détail liés aux aliments compris dans la classe 35 de l’opposante sont similaires aux produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les fruits bruts et les fruits frais figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits agricoles contestés (à l’état brut) incluent, en tant que catégorie plus large, les fruits frais de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les semences de plantation contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les semences de culture de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les fruits à coque contestés étant frais; légumes bruts; légumes frais biologiques; légumes frais; légumes secs frais; herbes potagères fraîches; les légumes non transformés compris dans la classe 31 sont similaires aux fruits frais de l’opposante compris dans la classe 29 parce qu’ils sont vendus dans les mêmes établissements spécialisés, tels que les magasins de maïs et qu’ils cibleront les mêmes consommateurs. En outre, ils peuvent provenir du même type d’entreprises et s’adressent au même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les jus contestés; les boissons à base de fruits et les fruits frais de l’opposante répondent aux mêmes besoins des consommateurs en matière de consommation de fruits et sont souvent consommés en raison de leur effet de promotion de la santé. Il s’ensuit que les premiers peuvent être des substituts des seconds, en particulier lorsque les consommateurs ne sont pas en mesure de consommer des fruits frais
&bra; 05/04/2023, R 1938/2022-4, PiC NIC (fig.)/PICNIC (fig.), § 36 &ket;. Par conséquent, les jus contestés; les boissons à base de fruits sont similaires à un faible degré aux fruits frais de l’opposante compris dans la classe 31, car ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
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Toutefois, la même conclusion ne s’applique pas aux sirops pour boissons contestés; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons sans alcool; eaux aromatisées; boissons énergétiques, qui sont toutes différentes des fruits frais couverts par le droit de l’opposante compris dans la classe 31. Bien que certains puissent être aromatisés au goût des fruits, leur ingrédient principal n’est pas le fruit. L’opposante se contente d’affirmer que les produits en cause appartiennent au même domaine des fruits. Toutefois, les produits susmentionnés sont considérés comme n’étant normalement pas produits par les mêmes entreprises. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes consommateurs et partager les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces produits contestés sont essentiellement des boissons préparées; sirops qui sont des liquides épais très sucrés à base de sucre et d’extraits et essences qui sont des liquides très concentrés utilisés pour aromatiser ou d’autres préparations pour boissons. Ils doivent être transformés au moyen de différentes étapes de fabrication ou de conservation, tandis que les fruits frais de l’opposante sont des produits bruts et frais. En outre, étant donné que ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires, ils n’ont pas la même destination ni la même utilisation, ils sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
La même considération s’applique aux services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont des services liés à la publicité, au marketing, à l’aide aux affaires et aux services promotionnels, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont produits/fournis par des entreprises différentes, ciblent un public pertinent différent et sont proposés par des canaux de distribution différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Si les éléments verbaux «Tilla» et «TILLO» ont des définitions dans le dictionnaire espagnol, il s’agit pour la plupart de termes régionaux ou qui ne sont pas couramment utilisés pour faire référence à des bogues/planchers. La division d’opposition estime que les consommateurs espagnols ne connaissent pas ces mots. Même si une partie du public pourrait percevoir de telles significations, le fait est qu’ elles n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause. Par conséquent, les éléments verbaux des deux signes possèdent un caractère distinctif normal.
La marque figurative antérieure se compose de l’élément verbal «Tilla» écrit en lettres grises légèrement stylisées, avec un élément figuratif gris ressemblant au contour d’un fruit avec une feuille verte. L’inclusion de cet élément avec une feuille sera perçue comme une indication communément utilisée que les produits en cause sont composés d’ingrédients naturels. En tant que tels, ils peuvent décrire leurs ingrédients naturels ou leur origine et sont, dès lors, dépourvus de caractère distinctif &bra; 10/09/2015,-30/14, BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 23 &ket;.
En outre, la police de caractères, la stylisation et la couleur de l’élément verbal de la marque antérieure sont décoratives et présentent un caractère distinctif limité.
L’élément figuratif du signe contesté représente une montagne blanche et bleue, qui fait allusion au lieu d’origine des produits. Il sera donc tout au plus faible.
Le signe contesté contient l’élément verbal «Tillo», qui est représenté dans une police de caractères assez standard et, par conséquent, peu distinctive, en gras et en bleu, à l’exception de la stylisation de la lettre «o» représentée sous la forme d’un personnage dessiné ressemblant à un fruit. Cette lettre «o» sera perçue par les consommateurs qui ont tendance à reconnaître une lettre dans une séquence même si elle est déformée ou remplacée par une représentation figurative qui la ressemble, étant donné que les marques déforment souvent des lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs de forme similaire à une lettre, recherchant délibérément un effet ou un impact. En
outre, si l’élément figuratif n’ est pas fidèle à la vie d’un fruit, il est faible étant donné qu’il fait allusion à l’espèce des produits pertinents.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E- (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la même séquence de lettres «till *». Ils diffèrent par leur dernière voyelle «A» et «O». Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leur stylisation, qui ont toutefois moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «till *», présentes dans les deux signes. Ils diffèrent par le son de «A of the mark» et «O» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes comprennent des éléments figuratifs, qui sont au mieux faibles, de sorte que l’impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires qui n’ont pas de signification, tels que les mots «Tilla» et «TILLO». Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par les éléments supplémentaires, qui n’ont aucune signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services pertinents sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention des consommateurs lors de leur achat est considéré comme moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel est faiblement similaire. La similitude globale, en raison de la coïncidence des éléments verbaux presque identiques «Tilla»/«TILLO», n’est pas contrebalancée par les différences, liées aux voyelles différentes des signes («A»/«O»), et par les éléments/aspects figuratifs supplémentaires des signes, qui sont soit non distinctifs, faibles et/ou ont un caractère distinctif moindre/limité pour les raisons exposées à la section c) ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 024 986 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international
désignant l’Allemagne no 1 524 683. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 203 055 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Diego Bedon SALVADOR ALina Lara SOLARdébutant
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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