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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003243403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 243 403
Impact Homes, C/ Marie Curie 5-7, Rivas-Vaciamadrid, Espagne (opposante),
c o n t r e
Rain Scientific, Inc., 20830 Torrence Chapel Rd., Suite 206, 28031 Cornelius, Nc, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel). Le 26/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 243 403 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 506 «IMPACT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 776 786, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de conseil et d’assistance aux entreprises; services de conseil, d’assistance et d’aide en matière de publicité, de marketing et de promotion; immobilier
Décision sur l’opposition n° B 3 243 403 Page 2 sur 4
analyse marketing ; marketing immobilier ; services de publicité relatifs à des biens immobiliers ; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; ventes aux enchères immobilières.
Classe 36 : Services immobiliers ; financement immobilier ; courtage immobilier ; conseil immobilier ; estimation immobilière ; investissement immobilier ; affaires immobilières ; services de gestion d’investissements immobiliers ; services de prêts immobiliers ; location de biens immobiliers ; administration de biens immobiliers ; services d’assurance immobilière ; services bancaires d’investissement immobilier ; services de fiducie immobilière ; services d’agences immobilières ; gestion de portefeuilles immobiliers ; financement de projets de développement immobilier ; conseils en investissement immobilier ; services de conseil en immobilier d’entreprise.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le traitement des agents pathogènes transmis par le sang et des maladies qui en résultent ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des virus, des bactéries et d’autres organismes pathogènes et des maladies qui en résultent.
Classe 10 : Dispositifs médicaux pour le traitement des infections.
Classe 42 : Fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine de la santé et des produits pharmaceutiques sur l’internet ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de recherche et développement, à savoir la conduite de recherches axées sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) et pour le traitement des agents pathogènes transmis par le sang et des maladies.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits et services contestés des classes 5, 10 et 42
L’opposition est fondée sur des services des classes 35 et 36, qui sont exclusivement liés aux activités commerciales, publicitaires et immobilières. En particulier, la classe 35 couvre les services de conseil aux entreprises, ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion, y compris ceux spécifiquement liés au secteur immobilier. La classe 36 comprend un large éventail de services financiers et de gestion liés à l’immobilier, tels que le courtage immobilier, le financement, l’investissement, l’estimation, l’assurance, la gestion immobilière et les services de conseil connexes.
En revanche, les produits et services contestés relèvent de secteurs entièrement différents. La classe 5 comprend des préparations pharmaceutiques destinées au traitement
Décision sur l’opposition n° B 3 243 403 Page 3 sur 4
d’agents pathogènes, de virus, de bactéries et de maladies liés au sang. La classe 10 couvre les dispositifs médicaux utilisés dans le traitement des infections. Enfin, la classe 42 concerne les services scientifiques et technologiques, principalement la fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique, ainsi que les activités de recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et de la santé, en particulier en relation avec la résistance aux antimicrobiens et les maladies transmises par le sang.
Les produits et services contestés des classes 5, 10 et 42 ne partagent manifestement aucun point de contact pertinent avec les services de l’opposant des classes 35 et 36. Leur nature est fondamentalement différente : les services antérieurs concernent la gestion d’entreprise, la publicité et les activités financières immobilières, tandis que les produits et services contestés sont de nature médicale, pharmaceutique et scientifique. Leur finalité diverge également entièrement. De même, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont complètement distincts. Les services antérieurs ciblent les entreprises, les investisseurs et les consommateurs du marché immobilier, tandis que les produits et services contestés s’adressent aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux patients, et sont distribués par des canaux médicaux et scientifiques spécialisés. En outre, ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires, et ne proviennent pas des mêmes entreprises. Compte tenu de tout ce qui précède, et également du fait que l’opposant n’a soumis aucun argument ni aucune preuve pour étayer une prétendue similitude entre les produits et services, il doit être conclu que les produits et services en cause sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 243 403 Page 4 sur 4
Alexandra KAYHAN Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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