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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2023, n° R1116/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1116/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2023
Dans l’affaire R 1116/2022-5
Brain Biotech AG
Zwingenberg, Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Bals & Vogel, Bochum, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18561375
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions En fait 1 Par une demande déposée le 17 septembre 2021, BRAIN Biotech AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18561375 créer un avenir biobasé
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants: Classe 1: Matériaux filtrants [chimiques, minérales, végétales et autres à l’état brut]; produits et matériaux chimiques pour films, photographies et impressions; Matières plastiques à l’état brut; Adhésifs destinés à l’industrie; La croissance, les engrais et les produits chimiques destinés à l’agriculture, à la sylviculture et à l’horticulture; Détergents destinés aux procédés de fabrication et à l’industrie; Détergents destinés à être utilisés dans des procédés industriels; substances chimiques, matériaux et préparations chimiques et éléments naturels; Sels destinés à des usages industriels; résines artificielles et synthétiques non transformées; Amidon destiné aux procédés de fabrication et à l’industrie; Mastics, matériaux de remplissage et colles destinés à des usages industriels; les composés chimiques et organiques destinés à être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons; Enzymes à usage technique; Préparations enzymatiques à usage technique; Enzymes à usage scientifique; Préparations enzymatiques à usage scientifique; Enzymes professionnelles; Préparations enzymatiques à usage industriel; Les produits et substances chimiques et biochimiques destinés à des fins commerciales et scientifiques; Les substances chimiques et biochimiques et les préparations chimiques et biochimiques, ainsi que les éléments naturels destinés à des fins commerciales et scientifiques; Enzymes à usage cosmétique et de beauté.
Classe 42: Les servicesinformatiques, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels, le développement de matériel informatique, les services d’hébergement, les logiciels en tant que service (SaaS) et la location de logiciels, la location de matériel et d’équipements informatiques, les services de conseil et d’information informatiques, les services de sécurité informatique, de protection et de réparation, les services de reproduction et de conversion de données, les services de codification des données; services scientifiques et technologiques; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception; Analyses biologiques; Recherche biologique; Services de recherche biologique;
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Services de laboratoire biologique; Recherche et analyse biologiques; Recherche biologique, clinique et médicale; Services de recherche; Services de recherche; Recherche biomédicale; Recherche scientifique; Recherche industrielle; Recherche médicale, Recherche pharmaceutique; Recherche génétique; Recherche biotechnologique; La recherche technologique; Services de recherche scientifique; Analyse de la recherche industrielle; Recherche sur les biotechnologies; La fourniture d’informations sur la recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la biotechnologie; Services de recherche technique; Services de recherche biochimique; Recherche et analyse chimiques; Services d’un laboratoire de recherche; Services de recherche et de développement; La recherche scientifique assistée par ordinateur; Recherche industrielle assistée par ordinateur; Recherche et analyse biochimiques; La recherche biotechnologique; Recherche scientifique sur la biologie; La recherche biotechnologique dans le domaine industriel; La recherche biotechnologique dans le domaine industriel; Recherche scientifique et industrielle; La recherche scientifique à des fins médicales; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services de recherche médicale et pharmaceutique; Services de laboratoires de recherche biologique; Services de laboratoires de recherche chimique; Mener des recherches dans le domaine des produits chimiques; Services de recherche et développement pharmaceutiques; L’examen de l’ADN à des fins de recherche scientifique; Recherche sur le développement de nouveaux produits; Recherche dans le domaine de la thérapie génique; Recherche dans le domaine de la séparation des cellules; La recherche dans le domaine de la biotechnologie; Recherche et développement dans le domaine de la biochimie; La recherche d’ingénieurs dans les domaines scientifiques; La recherche dans le domaine de la chimie; Recherche et développement dans le domaine de la chimie; Les services scientifiques et la recherche y afférente; Recherche scientifique dans le domaine génétique; Mener des recherches dans le domaine de la chimie; Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique; Préparation d’échantillons biologiques en vue de leur analyse dans les laboratoires de recherche; Services de recherche et développement dans le domaine des produits de diagnostic; Services de recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; Services de conseil en matière de recherche industrielle; Des conseils dans le domaine de la recherche scientifique; Réalisation d’analyses de tissus humains à des fins de recherche médicale; Préparation d’échantillons biologiques en vue d’essais et d’analyses dans les laboratoires de recherche; Services de recherche et développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; Analyses biochimiques; Analyses scientifiques; Services d’analyse technologique; La réalisation d’analyses technologiques; Réalisation d’analyses chimiques; Réalisation d’analyses chimiques; La recherche et l’analyse scientifiques; Analyse dans le domaine de la biologie moléculaire; Recherche scientifique
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dans le domaine de la génétique et du génie génétique; Travaux de biologie moléculaire; La modification de l’ADN pour la recherche scientifique; La modification de l’ADN pour la recherche industrielle; La modification de l’ADN pour la recherche pharmaceutique; La modification de l’ADN pour la recherche vétérinaire; La modification de l’ADN pour la recherche médicale; Modification de l’ADN pour la recherche vétérinaire et pharmaceutique.
2 La demande d’enregistrement a été contestée et la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 5 mai 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Les différents éléments de la marque sont prouvés lexicalement. Il convient de se fonder sur le consommateur anglophone.
La marque demandée est perçue comme un slogan publicitaire élogieux.
Le public ciblé déduit du slogan que les produits et services revendiqués sont proposés par une entreprise qui s’occupe de l’avenir et qui, de ce fait, veille à une manière biologique/écologique de la production des produits ou de la prestation des services. Traduit dans la langue de procédure, le slogan est libellé comme suit: Construire un avenir biosourcé.
La demanderesse ne peut participer à la construction d’un avenir biosourcé que si elle dirige ses efforts, ses réflexions et ses modèles d’entreprise en adoptant une approche respectueuse de l’environnement et respectueuse de l’environnement lors de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Par conséquent, la marque demandée produit un effet promotionnel pour les produits et services de la demanderesse.
Les produits revendiqués dans la classe 1 peuvent également être fabriqués d’une manière aussi respectueuse de l’environnement que possible. De même, l’idée de protection de l’environnement peut jouer un rôle dans la fourniture des services relevant de la classe 42. 5 Le 27 juin 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 2 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours 6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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La fonction promotionnelle d’un signe ne fait pas obstacle à son enregistrement en tant que marque, pour autant qu’il existe un caractère distinctif suffisant.
Le contenu sémantique sur lequel repose la demande d’enregistrement dans la décision attaquée repose sur une interprétation purement subjective.
L’élément «biobased» de la marque ne peut pas être compris comme biologique/écologique pour les produits et services revendiqués, étant donné, par exemple, que les produits chimiques ont précisément un effet nocif pour l’environnement et/ou la santé, et que les services informatiques ne relèvent pas non plus du domaine de l’écologie.
Il n’existe pas non plus d’impératif de disponibilité de l’expression demandée.
La demande de marque est une combinaison verbale inhabituelle qui ne contient que des termes objectifs et neutres sur le plan de la valeur et ne présente aucun rapport concret avec les produits et services revendiqués. L’expression ne contient ni un message objectif ni un message publicitaire en ce qui concerne les produits et services.
La traduction «Construire un avenir biosourcé» est approuvée. Il s’ensuit que l’objectif de la demanderesse, qui est d’être intéressée par des solutions biologiques/écologiques, repose sur une interprétation illicite de la déclaration.
En particulier, la formulation ouverte et vague du slogan crée également un «sentiment de nous» et associe le public pertinent. La cocréation active d'«un avenir biosourcé» entraîne une prégnance élevée du signe et donc un effet en tant qu’indication d’origine commerciale.
Le signe incite le public ciblé à examiner ce qui se caractérise par une «biobased future» et les différences par rapport au présent. L’élément «creating» déclenche également un processus de réflexion plus large en s’interrogeant sur les moyens par lesquels un tel avenir biosourcé pourrait être créé et sur la question de savoir si l’on peut et veut lui-même faire partie de ce processus de création. Ces réflexions confèrent au slogan un caractère distinctif.
Le slogan ne permet pas de tirer une conclusion directe sur les produits et services revendiqués.
L’enregistrement du slogan «creating your future» (R 391/2000-1, du 6 avril 2000, pour les classes 9, 16 et 41) devrait être considéré comme un indice du caractère enregistrable de la demande litigieuse.
En outre, la pratique antérieure de l’Office en matière d’enregistrement plaide également en faveur de l’enregistrement
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de la demande: 23 marques verbales enregistrées «Future» figurent dans le registre. En outre, il existe 737 marques verbales contenant l’élément «Future» (des tableaux correspondants seront produits).
Il est demandé le remboursement de la taxe de recours.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou un terme publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des
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produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan ou terme publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan ou terme soit pourvu du caractère distinctif minimal requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionnelle (-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages matériels, qui sont exclusivement perçus comme de simples messages publicitaires ou matériels, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci porte sur la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message promotionnel qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les produits revendiqués compris dans la classe 1 sont essentiellement des matières plastiques, des matériaux filtrants, des détergents, des résines, des colles, des préparations enzymatiques et d’autres produits chimiques. Celles-ci s’adressent principalement à un public spécialisé (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 21. En raison du caractère technique des produits, dans la mesure où leur manipulation et leur utilisation
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supposent un certain savoir-faire ou des ustensiles spécifiques, le degré d’attention dont ces produits font l’objet est accru.
18 Les services revendiqués dans la classe 42 sont, d’une part, des «services informatiques», tels que «développement de matériel informatique» ou «services de codification de données». Il est certes concevable que le consommateur final ait lui aussi recours à ces services. Toutefois, elles s’adressent en premier lieu aux professionnels de tous les secteurs qui dépendent de ces services informatiques dans le cadre de leur activité.
19 En outre, des services de recherche sont également revendiqués dans la classe 42, notamment dans le domaine de la biologie (par exemple «services de recherche biologique»), de la biotechnologie et de la biochimie (par exemple, «recherche biotechnologique; services de recherche biochimique) ainsi que de produits pharmaceutiques (par exemple «recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologie»). Ces services s’adressent aux scientifiques et aux chercheurs. Dans l’ensemble, les services revendiqués dans la classe 42 font également l’objet d’une attention accrue.
20 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, cette attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires ou de messages matériels qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un simple message publicitaire (17/11/2009,-T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28. 21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Absence de caractère distinctif 22 Le signe demandé se compose du slogan «creating a biobased future».
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23 La demanderesse accepte la traduction dans la langue de procédure en tant que «création d’un avenir biosourcé» (page 6 du mémoire exposant les motifs du recours). En tout état de cause, il ne s’agit pas d’une éventuelle traduction dans la langue de procédure choisie par la demanderesse, qui doit être appréciée en fonction de son caractère distinctif, mais du slogan demandé dans le contexte des produits et services revendiqués, et ce dans la perception des consommateurs pertinents de l’espace linguistique concerné.
24 À cet égard, il convient de noter que l’élément «biobased» a été défini comme suit dans la première contestation du 10 novembre 2021 par www.lexico.com:
(Traduction de l’examinateur dans la langue de procédure: «basé sur des matières biologiques ou des procédés, en particulier par opposition aux combustibles fossiles ou aux produits pétroliers»)
25 Cela n’a pas été contesté par la demanderesse. Nous renvoyons, par souci d’exhaustivité, à la définition suivante du Collins English Dictionary: «(of a material) produced using substances derived from living organisms» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio-based —dans la langue de procédure: «produit (à partir d’un matériau) à partir de substances obtenues à partir d’organismes vivants», consulté et traduit par le rapporteur le 9 novembre 2022.
26 Le slogan est une phrase complète qui suit les règles de grammaire et d’orthographe anglaises. Chacun des mots utilisés est facilement compréhensible pour les consommateurs pertinents. Dans son ensemble, le slogan correspond à peu près à la déclaration: «Construire/construire un avenir fondé sur les matières et processus organiques». Le slogan véhicule donc directement l’affirmation selon laquelle les substances produites à partir d’organismes vivants et les procédés utilisés à cet effet sont censés constituer la pierre angulaire de l’avenir.
27 La demanderesse est d’avis que l’élément «biobased» a un effet distinctif dans le contexte des produits et services revendiqués, étant donné que les produits sont généralement plus nocifs pour l’environnement et/ou la santé, et que les services ne présentent aucun rapport concret avec ce thème.
28 Il est exact que la demande de marque ne doit pas être appréciée indépendamment des produits et services revendiqués, mais strictement et exclusivement en rapport avec ceux-ci, ainsi que cela a déjà été exposé (point 16).
29 Le terme «biobased» signifie «biobasé» et fait référence à des produits fabriqués au moins à partir de matériaux naturels,
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renouvelables et renouvelables, tels que le bois ou le coton. Ainsi que cela a déjà été exposé dans la décision attaquée, le libellé des produits revendiqués dans la classe 1 ne fait pas obstacle à ce que ces produits soient produits de la manière la plus «biobasée», c’est-à-dire que des substances obtenues à partir d’organismes vivants, entre autres, soient utilisées dans leur fabrication. En particulier, les enzymes et les préparations enzymatiques, telles que demandées dans la classe 1, sont déjà des organismes vivants ou sont fabriquées à partir de ceux-ci.
30 Dans le même temps, le libellé des services revendiqués dans la classe 42 n’exclut pas que les processus d’obtention de matières et de matériaux organiques fassent l’objet de ces services. Cela vaut tout d’abord pour les «services informatiques» qui sont d’ordre général (tels que les «services d’hébergement» ou les «services de sécurité informatique, de protection et de réparation») et peuvent donc s’appliquer à n’importe quel objet ou domaine de référence. Il en va a fortiori ainsi pour les autres services qui relèvent expressément du domaine de la recherche et du développement biologiques, tels que les «services de recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie».
31 Dans l’usage commercial, une connotation positive de l’adjectif «bio» ou «bio» s’est imposée et, par extension, également pour «biobased». En général, «bio» renvoie à l’idée du respect de l’environnement ainsi que de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production écologiques (29/04/2010-, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92,
§ 45, 46; 10/09/2015, T--568/14, BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION, EU:T:2015:625, § 17; 13/05/2020, T-86/19, BIO- INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 80). 32 En outre, il ressort de l’article 2, point c), du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits1biologiques que le terme «biologique» désigne les produits biologiques qui sont issus de la production biologique ou qui y sont associés. Il résulte du considérant 1 de ce règlement que ledit terme se rapporte à des notions telles que le respect de l’environnement, la biodiversité et les produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement, cette définition s’applique également aux formes de réduction telles que «bio» seul ou combiné (05/06/2019-, T 229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 49; 13/05/2020, T-86/19, BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 81). 33 Le fait que le slogan ne concrétise pas ce qui caractérise un avenir biosourcé, les différences par rapport au présent ou la manière dont le consommateur visé peut y participer est dénué de pertinence. Selon une jurisprudence constante, un signe est élogieux non seulement lorsqu’il évoque des qualités concrètes qui sont
1 Disponible à l’adresse suivante: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
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directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également en évoquant leurs qualités abstraites (points 15, et 12/03/2008, T--128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72,
§ 26). En l’espèce, la qualité revendiquée des produits et services revendiqués est précisément leur caractère tourné vers l’avenir en raison de leur processus d’origine et de développement biosourcés.
34 La suite de mots est exclusivement élogieux pour les produits revendiqués parce qu’il semble souhaitable, du point de vue du public ciblé, d’utiliser des biosourcés, notamment des «produits de croissance, des engrais et des produits chimiques pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture» ou des «composés chimiques et organiques destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de boissons». Ainsi, ces produits se voient reconnaître un certain degré de respect de l’environnement (points 31 et 32). En particulier, la distinction par rapport aux substances à base de combustibles fossiles ou de pétrole, effectuée par l’adjectif «biobased», rend les produits de la demanderesse plus attractifs, car il apparaît plus durable et plus respectueux de l’environnement (point 24).
35 Il en va de même pour les services revendiqués qui se rapportent à de tels processus respectueux de l’environnement ou servent à les promouvoir. Du point de vue du public ciblé, le terme «creating a biobased future» se limite au simple message purement élogieux selon lequel les services de recherche et d’informatique revendiqués dans la classe 42 contribuent à créer un avenir digne de vie («future») sur la base de «biobased», c’est-à-dire de produits durables et respectueux de l’environnement («creating»).
36 Dans un souci d’exhaustivité, nous renvoyons aux exemples suivants d’Internet, qui confirment une utilisation purement élogieux du terme «biobased» dans le sens de «biobased» ou de «durable» (recherche du rapporteur sur l’internet, du 19 novembre 2011). Décembre 2022): The future of sustainable fashion: Developments in biobased materials
& biofabrics… The days of polyester, leather, silk, PVC vinyl and other environmentally harmful materials in fashion may soon be a thing of the past. (en français: L’avenir de la mode durable: Évolution des biomatériaux et des biomatériaux… Les journées du polyester, du cuir, de la soie, du PVC-vinyl et d’autres matériaux nocifs pour l’environnement dans la mode pourraient bientôt appartenir au passé.) https://eu.sanvt.com/blogs/journal/the-future-of-sustainable-fashion- new-biofabrics-and-biomaterials Biobasés, biodégradables et compostables The EU’s policy framework on the sourcing, labelling and use of biobased plastics, and the use of biodegradable and compostable plastics… Most plastics are made from fossil fuels and if not properly managed at their end of life, can accumulate in the environment. This
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contributes to increased greenhouse gas emissions and pollution. Plastics alternatifs, recherche as biobased, biodégradable et compostable plastics may be a more sustainable alternative to fossil- based, non biodégradable. (en français: Plastiques biosourcés, biodégradables et compostables Le cadre d’action de l’UE pour l’approvisionnement, l’étiquetage et l’utilisation de plastiques biosourcés et l’utilisation de plastiques biodégradables et compostables… La plupart des plastiques sont produits à partir de combustibles fossiles et, s’ils ne sont pas correctement éliminés en fin de vie, ils peuvent s’accumuler dans l’environnement. Cela contribue à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution. Les plastiques de substitution, tels que les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, peuvent constituer une alternative plus durable aux plastiques fossiles non biodégradables.) https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/biobased- biodegradable-and-compostable-plastics_en#what-are-biobased- biodegradable-and-compostable-plastics BIOBASED Bio-based solutions proceed from raw material agricultural Sourced and are an alternative to the conventional raw materials… Moving towards a circular economy for plastic packaging includes reducing our need for fossil-based plastics; In some cases, switching from petroleum-based materials to renewable raw materials could be an environmentally friendly solution. (En français: Les solutions biosourcées biosourcées proviennent de matières premières agricoles et constituent une alternative aux matières premières traditionnelles… La transition vers une économie circulaire pour les emballages plastiques implique de réduire nos besoins en matières plastiques fossiles; dans certains cas, le passage de matériaux dérivés du pétrole à des matières premières renouvelables pourrait être une solution respectueuse de l’environnement.) https://sustainable-packaging.nurel.com/biobased-2/
37 Le slogan demandé ne contient donc rien d’autre que le message purement publicitaire selon lequel les produits de la classe 1 et les services de la classe 42 servent à créer un avenir biosourcé en privilégiant les matières organiques et les processus y afférents.
38 Par conséquent, dans le contexte des produits et services revendiqués, le slogan demandé transmet au consommateur pertinent que les produits et services ainsi promus sont porteurs d’avenir en raison de leur origine organique ou de leur point de référence organique. Le slogan a pour but de susciter dans le consommateur le besoin d’acquérir précisément ces produits et de bénéficier de ces services, étant donné qu’il appartient à l’avenir. Par conséquent, si le
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consommateur souhaite adopter un comportement tourné vers l’avenir, il choisit les produits de la demanderesse fabriqués à partir d’organes vivants et les services qui s’y rapportent, car ceux-ci représentent l’avenir.
39 La signification mentionnée du slogan est en tout cas évidente et ressort directement du signe demandé, sans autre interprétation ni doute.
40 Le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle. Ils ne s’engagent pas à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
41 En conclusion, le signe demandé est compris par le public ciblé comme exclusivement laudatif et élogieux pour les produits et services revendiqués.
42 Les autres arguments de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
43 Il convient de rejeter l’objection selon laquelle il n’existerait pas d’impératif de disponibilité pour le signe demandé. En effet, selon une jurisprudence constante, l’existence de motifs absolus de refus tels que ceux énoncés à l’article 7 du RMUE n’est pas subordonnée à l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (04/05/1999-, C-108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
44 La demanderesse invoque en outre des marques, selon elle similaires, déjà enregistrées au registre des marques de l’UE. À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des
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motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329,
§ 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
45 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais est d’avis que, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Partant, le recours est non fondé.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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