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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 002889197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002889197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 889 197
Ciudad del Motor de Aragon, S.A., Alejandre, 2, 44600 Alcañiz (Teruel), Espagne (opposante), représentée par la société Iberbrevetx, 9-1° Derecha, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Anneau du Rhin SA (Société Anonyme), 23 rue Chauffour, 68000 Colmar, France (demanderesse), représentée par Cabinet Nuss, 10 rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire agréé).
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 889 197 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 392 111 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 392 111 pour la marque verbale «MOTORLAND PARK». l’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements des marques de l’Union européenne no 9 754 789 et no 6 981 906,
que ce soit pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) pour toutes les marques antérieures et a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 981 906.
L’opposante a également revendiqué l’existence d’une marque notoirement connue pour la marque verbale «MOTORLAND» en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE au sens de l' article 6 de la Convention de Paris. La division d’opposition n’examinera cette allégation que si elle est nécessaire.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:2De9
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements des marques de l’Union européenne de l’opposante no 9 754 789 et no 6 981 906.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 754 789
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 6 981 906
Classe 41: education , formations, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions sportives.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; chemises; des gants; foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; bonnets; tee-shirts.
Classe 28: manèges pour parcs d’attraction; manèges et attractions de parcs à thème; figurines (jouets); chiffres de jeu; figurines articulées; jeux de voitures de course; voitures en tant que jouets; pistes de véhicules [jouets] et jeux plus généraux, jouets et jouets.
Classe 41: exploitation de parcs d’attractions; services de parcs d’attractions; services de parcs d’attraction et de parcs à thème; production de spectacles de parcs d’attraction; divertissement sous forme d’un parc d’attractions; parcs d’attractions et parcs à thème; divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions; représentation de représentations en direct; organisation de spectacles; planification de spectacles; production de spectacles; organisation de spectacles culturels; organisation de spectacles visuels; organisation de spectacles en direct; représentation de représentations en direct; services d’éclairage pour spectacles; organisation de spectacles de divertissement; organisation d’événements à des fins culturelles ou éducatives; divertissement; activités sportives et culturelles; services de loisirs; services d’informations concernant les parcs de parcs, de cinéma et de télévision, studios de cinéma et divertissement; des salles de jeux.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou
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similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse compris dans cette classe incluent, dans les vêtements, chaussures et chapellerie, ou se recouvrent les vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les chiffres des jouets contestés, les figurines de jeu; figurines articulées; jeux de voitures de course; voitures en tant que jouets; Des jouets et plus généralement des jeux, jouets sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante.
Les parcs d’attraction contestés; les rides de parcs à thème peuvent être jouées lors de la fourniture des services de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41, qui incluent des services divers, tels que les champignons, les parcs d’attraction ou la fourniture d’infrastructures récréatives. Dès lors, ces produits et services sont complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).En effet, le public pourrait s’attendre à ce que les produits contestés, qui sont souvent des constructions relativement complexes et tels que les dessous de carafes, soient produits par des constructions ou des parcs récréatifs ou des infrastructures récréatives, ou au moins sous le contrôle de ceux-ci. Par exemple, si les produits contestés sont fabriqués par un sous-traitant conformément aux exigences de l’opposante, ils sont souvent marqués d’une marque portant la marque du fournisseur du service qui, sur le plan visuel pour l’utilisateur final, est un facteur permettant de conclure à la complémentarité des produits. De plus, ils ont la même destination générale de divertissement et peuvent coïncider au niveau de leur public et de leurs canaux de distribution. Dès lors, les produits contestés sont similaires aux services de la marque antérieure no 6 981 906 de l’opposante compris dans la classe 41.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés fournissant des informations relatives aux parcs à thème, au cinéma, à la télévision, aux studios de cinéma et aux divertissements sont au moins similaires aux services de divertissement de l’opposante, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:4De9
Le reste des services contestés dans cette classe sont identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse compris dans cette classe incluent, ou se chevauchent, l' éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, l’organisation de compétitions sportives.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent à la fois au grand public et à des consommateurs professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature et du prix spécialisés des produits/services, de la fréquence d’achat, des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PARKING MOTORLAND
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le terme «MOTOR» peut être perçu et compris dans la grande majorité de l’Union européenne et, par conséquent, les marques peuvent être divisées par deux éléments. Le second élément, «LAND», pourrait aussi être associé à un concept (par exemple, il peut être vu par les parties anglophones du public, entre autres, comme un terrain de cause, spécialement celui utilisé pour une destination particulière telle que l’élevage ou le bâtiment) lorsqu’il sera confronté aux produits et services en conflit. De plus, il ne
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:5De9
peut être exclu que le terme «LAND», dépourvu de signification en espagnol, puisse être mis en relation avec le suffixe «-landia», qui a une signification similaire à «terre» en anglais (informations extraites du Diccionario de la Real Academia le 18/02/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/-landia?m=form).
Par conséquent, l’élément commun «MOTORLAND» fait allusion, pour certains des produits et services pertinents, à la partie hispanophone du public. Tous les signes présentent un degré de caractère distinctif identique, en raison des concepts identiques liés à leurs éléments respectifs. En effet, confronté à certains des produits et services en cause, une partie du public percevra «MOTORLAND» comme allusif.
Compte tenu des explications susmentionnées au sujet des concepts, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pertinent, étant donné que leur élément commun «MOTORLAND» n’est pas totalement descriptif, étant donné qu’il le sera pour d’autres consommateurs (par exemple, les consommateurs anglophones), et comprendra aussi bien le terme «Aragón» de la marque antérieure que le terme anglais «PARK» dans le signe contesté.
L’élément «MOTORLAND» peut être considéré comme ayant un caractère distinctif faible pour une partie des produits et services.
Dans les marques antérieures, l’élément «MOTORLAND» est l’élément le plus grand et est le plus accrocheur en raison de sa taille et de sa position. En outre, il s’agit du premier mot qui serait lu en voyant la marque, comme l’autre élément verbal «Aragón» occupe une place secondaire, soit «MOTORLAND», dans la partie inférieure de la marque, et dans une police de caractères beaucoup plus petite.
Le terme «Aragón», des marques antérieures, fait référence à une communauté autonome en Espagne. Dès lors qu’il sera perçu simplement comme une référence à la provenance géographique des produits et services pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif. De plus, compte tenu du fait que cet élément verbal est bien plus petit que l’élément verbal «MOTORLAND», son impact sur la perception du public pertinent est réduit.
L’élément verbal «PARK» de la marque contestée sera perçu par le consommateur espagnol comme son équivalent («parque»), qui est une zone publique de terrain avec herbes et arbres, généralement dans une ville, où les gens vont ordonner de se relaxer et de se relaxer (informations extraites du Collins Dictionary on 18/02/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/park).Par conséquent, compte tenu du fait que certains des produits et services contestés peuvent être liés aux parcs, cet élément verbal est descriptif et considéré comme non distinctif pour certains des produits et services tels que les parcs d’attraction; manèges et attractions de parcs à thème;Compris dans la classe 28 et à disposition des parcs d’attractions; services de parcs d’attractions; services de parcs d’attraction et de parcs à thème; production de spectacles de parcs d’attraction; divertissement sous forme d’un parc d’attractions; Parcs d’attractions et parcs à thème de la classe 41. Elle sera toujours distinctive pour une partie des produits restants (tels que ceux de la classe 25).
Les éléments figuratifs des marques antérieures sont plutôt décoratifs et se voient à peine attribuer toute importance de la marque. En outre, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, en principe, le composant verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:6De9
leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4-, MEILLEUR TON (MARQUE FIG)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, JUMBO (MARQUE FIGURATIVE)/DESSIN D’UN ÉLÉPHANT (MARQUE FIG.), § 59).
En conclusion, «MOTORLAND» domine l’impression visuelle des marques antérieures, attirera plus l’attention que les éléments figuratifs et sera plus distinctive que «ARAG Ó N».
Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
Sur le plan visuel, compte tenu du fait que les éléments verbaux «PARK» (dépourvus de caractère distinctif pour certains des produits et des services) et «Aragón» (également dépourvus de caractère distinctif), ainsi que la stylisation de la marque antérieure, présentent un degré moyen de similitude entre les marques dans leur ensemble. Cela est dû à l’élément verbal «MOTORLAND» qui occupe la position d’attaque du signe contesté et qui est l’élément le plus dominant et distinctif des marques antérieures.
Sur le plan phonétique, un raisonnement similaire s’applique et les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les deux signes peuvent être associés aux concepts quelque peu allusifs du «motor» et du «land» — même en gardant à l’esprit les concepts descriptifs de «Aragón» et «PARK» (pour certains produits et services), les signes présentent un degré de similitude moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 981 906 jouit d’ une renommée dans l’ Union européenne pour tous les produits pertinents compris dans la classe 41 pour lesquels elle est enregistrée.Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
L’opposante a produit des liens liés à la marque de l’opposante, provenant de la page web MotoGP; www.spain.info/en/lugaresinteres/, molandaragon.com; la page web officielle de l’équipe de course professionnelle Honda professionnelle; ainsi que les pages web officielles des équipes de courses Ducati et Yamaha et la page d’accueil officiel du Sport Renault
L’opposante déclare, entre autres, que «Ciudad Del Motor De Aragón, S.A» est une entreprise qui développe et gère tous les compétitions de moteurs dans le circuit
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:7De9
mobile.— De nos jours, l’un des meilleurs circuits en Europe est à construire à proximité d’Alcañiz. Conçu par Norman Foster, avec des magasins & hébergeur, le circuit est bien reconnu dans le monde entier, puisqu’il s’agit actuellement de l’un des sites permanents de compétition Moto GP.
L’opposante n’a pas allégué que la marque de l’Union européenne antérieure no 9 754 789 jouit d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure (la marque de l’Union européenne no 6 981 906) a acquis un caractère distinctif élevé par son usage. Aucun document ne permet à la division d’opposition de déterminer l’étendue possible de l’usage ou le degré de connaissance possible de la marque parmi le public pertinent dans le contexte du marché respectif et des concurrents. La division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire ou de déterminer, sur la base de ces éléments de preuve, toute indication directe ou indirecte relative au degré de reconnaissance de la marque auprès du public pertinent.Il n’a pas été présenté d’informations claires sur le niveau d’attention de la marque sur la partie du public pertinent à la date pertinente, telles que des études de marché indépendantes ou des sondages d’opinion.L’opposante n’a d’ailleurs soumis aucune donnée relative à la part de marché détenue par la marque, à l’intensité de son usage au moyen des chiffres de ventes, et à la somme dépensée pour la promouvoir.
Dès lors, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un caractère distinctif élevé par l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne no 6 981 906.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif des marques antérieures est inférieur à la normale pour les produits et services compris dans la classe 28 ou les services d’organisation de compétitions sportives compris dans la classe 41. Pour les autres produits et services, tels que ceux de la classe 25, le caractère distinctif est normal, malgré la présence d’un élément non distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: c: 1998: 442, POINT 17).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:8De9
étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Il convient de noter que le caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément commun, «MOTORLAND», ne saurait conduire à écarter le degré de similitude entre les marques en faveur d’une comparaison fondée sur les éléments qui présentent un caractère plus distinctif, auquel serait alors accordée une importance excessive. Une telle association ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/03/2007-, 171/06 P, Quantum, EU: C: 2007: 171,
§ 41).
Les produits et services sont identiques ou similaires (à différents degrés).Les similitudes entre les signes sont liées à l’élément identique «MOTORLAND».La stylisation de la marque antérieure n’est pas de nature à détourner l’attention de l’élément verbal «MOTORLAND» sur certains des produits et services en cause. En outre, l’élément verbal différent «PARK», qui possède un caractère non distinctif pour une partie des produits et des services, ne présente pas de différences suffisantes pour l’emporter sur les similitudes créées par «MOTORLAND».Les autres éléments des signes sont dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu’ils sont descriptifs (Aragón) ou simplement décoratifs. Malgré le caractère distinctif faible de l’élément commun «MOTORLAND», ce sera cet élément qui donnera l’impression aux consommateurs et sera gardé en mémoire par ceux-ci.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements des marques de l’Union européenne no 9 754 789 et no 6 981 906. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Ces droits antérieurs entraînant l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Enfin, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
Décision sur l’opposition no B 2 889 197 page:9De9
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Astrid Victoria WABER Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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