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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003145633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 633
Martínez Cano Gestión, S.L., Ronda de Algemesí, 49, 46600 Alzira (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Kapler S.L., Calle de Orense, 10, 12° D, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
«Gridins Group Investment» Ltd, Complex «Lazur», Block 36, Entrance 4, Floor 4, Burgas, Bulgarie (titulaire).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 633 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 566
772 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
— Enregistrement de la marque espagnole no 2 999 688 (marque figurative);
— Enregistrement de la marque espagnole no 1 662 491 (marque figurative); et
— Enregistrement de la marque espagnole no 2 145 239 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 145 633 Page sur 2 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 999 688
Classe 6: Métaux et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, chaînes d’élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, tubes métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais et compteurs particulièrement métalliques.
Classe 37: Services d’excavation de résidus industriels de matériaux inertes.
Enregistrement de la marque espagnole no 1 662 491
Classe 40: Services de récupération de résidus, services de transformation de tout type de plastique et de papier de tout matériau.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 145 239
Classe 36: Services de location de biens immobiliers et de franchise.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de financement pour entreprises; collecte de capitaux financiers; services de financement; fourniture de capitaux d’investissement; réalisation de transactions financières; gestion des finances d’entreprises.
Classe 37: Construction navale; peinture de surfaces métalliques pour prévenir la corrosion; installation de machines industrielles; installation d’installations; installation de pipelines en mer; installation et réparation d’antennes; services de peinture pour l’entretien d’installations de génie maritime; services de peinture pour l’entretien d’installations de génie industriel; réparation sous-marine; services de réparation pour générateurs électriques et éoliennes; réparation ou entretien de bateaux; réparation ou entretien de machines et d’appareils de peinture; application de revêtements de protection sur des surfaces de réservoirs; nettoyage de ponts extérieurs de navires; entretien et réparation de centrales houlomotrices; entretien et réparation d’installations de stockage de pétrole et de gaz; services de peinture pour la réparation d’installations de génie maritime; nettoyage sous-marin de surfaces métalliques par abrasion; entretien et réparation de cales de navires; traitement antirouille.
Classe 42: Développement dematériel informatique; développement de systèmes informatiques; services technologiques en matière d’ordinateurs; conseils en ingénierie dans l’industrie navale; préparation de rapports relatifs à la recherche technique; services d’ingénierie; recherches et analyses scientifiques; services de conseils en matière de
Décision sur l’opposition no B 3 145 633 Page sur 3 7
science; services de recherche; planification de projets techniques; préparation de rapports technologiques; recherche technologique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Considérations relatives aux produits et services de l’opposante
Afin d’éviter les répétitions et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition estime qu’il convient de formuler les considérations suivantes concernant les produits et services de l’opposante.
Métaux de l’opposante et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, chaînes d’élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, tubes métalliques, coffres- forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes; les minerais et compteurs spécialement métalliques compris dans la classe 6 sont, en substance, des matériaux et éléments de construction métalliques, des structures et constructions transportables métalliques, des matériaux métalliques bruts et mi-ouvrés, de la serrurerie et de certains produits métalliques.
À l’instar des matières premières, en ce qui concerne les matières métalliques brutes et mi- ouvrées (par exemple, les minerais, métaux et leurs alliages) de l’opposante, il convient de garder à l’esprit que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être assez distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Dès lors, et selon la jurisprudence, les matières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières, en termes de nature, de finalité et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matériaux bruts et mi-ouvrés sont généralement destinés à être utilisés dans l’industrie plutôt qu’à être achetés directement par le consommateur final. La même logique s’applique à ces matériaux utilisés pour fournir des services différents.
Les services de location de biens immobiliers et de franchises de l’opposante compris dans la classe 36 font référence à la location de biens immobiliers et aux accords dans lesquels certains aspects des marques sont partagés en échange d’une taxe.
Les services d’excavation de résidus industriels de matériaux inertes de l' opposante compris dans la classe 37 font référence à des services d’excavation de matériaux particuliers qui ne peuvent être dégradés par nature. Ils sont normalement fournis par des entreprises spécialisées et sont généralement inclus dans les activités liées à la préparation des terrains et éventuellement au bâtiment.
Les services de récupération de résidus, les services de transformation de tout type de matières plastiques et de papier de l’opposante compris dans la classe 40 sont tous liés à la récupération et à la transformation des déchets et des résidus. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées liées au recyclage et à d’autres types de transformation des déchets.
Services contestés compris dans la classe 36
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Les services de financement d’entreprises contestés; collecte de capitaux financiers; services de financement; fourniture de capitaux d’investissement; réalisation de transactions financières; la gestion des finances d’entreprises est assurée par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et se compose, entre autres, de placements de capitaux et de transactions financières.
À cet égard, l’opposante affirme que «les marques comparées sont enregistrées dans la même classe 36 pour des services liés. Les services compris dans cette classe sont complémentaires. Les services de financement et d’investissement sont complémentaires des services immobiliers. La location de franchise est liée aux services de financement».
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Commeindiqué ci-dessus, les services de l’opposante compris dans la classe 36 sont liés à la location de propriété et au franchisage. En tant que tels, ces services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, les services immobiliers et le franchisage ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité des deux services à la même entreprise. Ces services sont donc dissimilaires même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’usage de biens immobiliers.
En outre, compte tenu des considérations qui précèdent concernant les produits et services de l’opposante, les services contestés compris dans la classe 36 sont également différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 37 et 40, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Parconséquent, les services contestés compris dans la classe 36 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés compris dans cette classe sont, en substance, liés à la construction navale et aux activités d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien de divers produits, comme détaillé dans la liste des services ci-dessus.
L’opposante fait valoir que les «services revendiqués en classe 37 sont très similaires aux services d’excavation de résidus industriels de matériaux inertes de la marque antérieure. En l’espèce, l’activité d’excavation de résidus fait partie des services de construction navale développés par la demanderesse.» Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les services d’excavation de l’opposante sont liés à des matériaux inertes, tandis que les services contestés couvrent plusieurs services liés à la construction navale et à l’ installation, au nettoyage, à la réparation et à l’entretien de divers produits principalement liés à la même industrie. En outre, l’opposante ne mentionne nullement le rapport, le cas échéant, qui pourrait exister entre ces services.
Les services en cause ont une nature et une destination différentes et ne sont pas concurrents. Le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’une entreprise qui propose l’excavation de résidus industriels fournisse également des services liés à la construction navale, à l’installation de machines, à la réparation, à l’entretien et au nettoyage, ni l’application de revêtements de protection, de protection contre la rouille et les services de
Décision sur l’opposition no B 3 145 633 Page sur 5 7
peinture y afférents, et inversement. Par conséquent, les services contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 37.
Enoutre, l’opposante fait valoir que «les matériaux utilisés dans l’activité de la classe 37 sont ceux de la marque opposante en classe 6. En outre, les marques développent leur activité dans le secteur industriel». Comme indiqué ci-dessus, les produits de l’opposante compris dans la classe 6 sont, en substance, des matériaux de construction et de construction et des éléments métalliques, structures et constructions transportables métalliques, matériaux bruts et mi-ouvrés métalliques, de quincaillerie et certains produits métalliques communs, tandis que le signe contesté ne couvre aucun type de produits, mais plutôt des services destinés à une industrie particulière, principalement la construction navale et les activités d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien de certains produits connexes.
En tout état de cause, si les produits de l’opposante sont utilisés pour fournir les services contestés compris dans la classe 37, une telle similitude ne peut être établie que lorsqu’il est habituel, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services, que le public pertinent coïncide et que les services de construction navale ont également été fournis indépendamment de l’achat des produits (et non des services après-vente).
Les conditions susmentionnées ne sont remplies pour aucun des produits de l’opposante étant donné que les fabricants métalliques n’offrent pas la construction navale, l’installation de machines, la réparation, l’entretien et le nettoyage, ni l’application de revêtements de protection, de protection contre la rouille et les services de peinture y afférents, et inversement. Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 37 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 6.
À l’appui de ses arguments, l’opposante renvoie aux décisions rendues dans les procédures d’opposition no B 2 171 216 (METROROD/METRO) et no B 2 489 865 (NITRO/NitroTec). Contrairement aux arguments de l’opposante, ces décisions font référence soit à la similitude entre les services de construction/entretien et la réparation de systèmes d’écoulement, soit à la similitude entre les produits utilisés dans l’industrie ferroviaire et les services de construction, de réparation et d’installation, respectivement. Ces produits et services n’ont aucun rapport avec les services spécialisés en cause; dès lors, les conclusions tirées dans ces décisions ne sont pas applicables en l’espèce.
En outre, compte tenu des considérations qui précèdent concernant les produits et services de l’opposante, les services contestés compris dans la classe 37 sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 36 et 40, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Parconséquent, les services contestés compris dans la classe 37 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de matériel informatique contesté; développement de systèmes informatiques; les services technologiques liés aux ordinateurs sont des services informatiques liés au développement de matériel et de systèmes informatiques. Les autres services contestés sont des services scientifiques et technologiques, y compris des services d’ingénierie.
Décision sur l’opposition no B 3 145 633 Page sur 6 7
L’opposante fait valoir que les services contestés compris dans la classe 42 «font référence à l’aspect technologique de la construction, qui est complémentaire des services d’excavation et de récupération et de transformation des résidus».
Comme indiqué ci-dessus, les services de l’opposante compris dans la classe 37 sont des services très spécialisés, à savoir des services d’excavation de résidus industriels de matériaux inertes, et ne constituent pas la catégorie générale des services de construction. À cet égard, les deux services diffèrent, à tout le moins, par leur nature, leur destination, leur utilisation et leur fournisseur. En outre, de tels services ne sont pas concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante fait valoir que «tous les travaux d’ingénierie comprennent des études d’impact environnemental ainsi que des services de transformation de matériaux, de conseil en matière scientifique, de projets techniques, de recherche et de rapports, de sorte que les services de la classe 40 sont proches des services de la classe 42.» En premier lieu, le signe contesté ne couvre pas des études d’impact environnemental, de sorte que l’argument de l’opposante doit être écarté. Deuxièmement, dans l’hypothèse où les services de transformation de matériaux pourraient recourir à des services de conseil à un aspect scientifique particulier, ainsi qu’à des projets techniques, des recherches et des rapports, cela ne signifie pas que ces services ont la même nature, la même destination, la même utilisation ou la même origine habituelle. En outre, cela ne signifie pas qu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 42 sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 40.
À l’appui de ses arguments, l’opposante renvoie à la décision rendue dans la procédure d’opposition no B 2 499 344 (i CAIR/CAIR). Or, en l’espèce, bien qu’il s’agisse de services relevant des classes 40 et 42, il est fait référence, notamment, au traitement d’effluents gazeux provenant d’une usine qui produit des conseils techniques et de noir de carbone et à la fourniture d’une expertise. Par conséquent, les services pertinents sont différents de ceux de la présente procédure et, par conséquent, les conclusions qui y sont tirées ne sont pas applicables en l’espèce.
Compte tenu des considérations qui précèdent concernant les produits et services de l’opposante, les services contestés compris dans la classe 42 sont également différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 6 et 36 dans la mesure où ils diffèrent par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Parconséquent, les services contestés compris dans la classe 42 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 145 633 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Alina Lara VICTORIA DAFAUCE
COLLADO ÉNERGIE SOLAIRE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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