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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2025, n° R1335/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1335/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 janvier 2025
Dans l’affaire R 1335/2024-2
Rodgauer Baustoffwerke GmbH indirects Co. KG AM Opel-Prüffeld 3 63110 Rodgau-Dudenhofen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Keil majoritaire Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB, Bockenheimer Landstraße 25, 60325 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
ECO-BLU PVC SL Calle del pescador no 97 46293 Beneixida/Valencia Espagne Opposante/défenderesse représentée par NEWPATENT, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 297 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 773 282)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 octobre 2022, Rodgauer Baustoffwerke GmbH indirects
Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Unika Eco Bluu
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 24 juin 2024:
Classe 19: Brique silico-calcaire.
Classe 37: Construction; conseils concernant les domaines suivants: Réalisation de projets de construction.
Classe 42: Services d’ingénieurs ou d’architectes, en particulier rédaction de construction et conseils en architecture.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2022.
3 Le 13 février 2023, ECO-BLU PVC SL (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 4 087 129 pour la marque figurative
déposée le 2 octobre 2020 et enregistrée le 3 juin 2021 pour la liste des produits et services suivants:
Classe 19: Rebords de fenêtre non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; boîtes pour fenêtres en maçonnerie; boîtes de fenêtres en béton; volets extérieurs non métalliques pour bâtiments; volets intérieurs non métalliques; persiennes non métalliques &bra; extérieur &ket;; volets en bois; obturateurs en matières plastiques; volets extérieurs pour fenêtres (non métalliques); volets non métalliques; volets non métalliques pour portes; volets non métalliques pour fenêtres; verre coloré pour fenêtres; vitres; éléments de fenêtres en verre; ensembles de fenêtres perforés (non métalliques); montants de fenêtres non métalliques; cadres de fenêtres en bois de plaqué d’aluminium; cadres de fenêtres en bois; châssis de fenêtres non métalliques; cadres de fenêtres en matières plastiques; moustiquaires non métalliques pour fenêtres;
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panneaux pour vitres; panneaux de fenêtres; portes de fenêtres en vinyle; portes, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; barres de fenêtres non métalliques; grilles de volets non métalliques; revêtements de fenêtres non métalliques; lucarnes de toit suspendues en matériaux non métalliques; fenêtres blindées à encadrement non métallique; vitres; fenêtres à guillotine non métalliques; fenêtres de sécurité en matières plastiques permettant de communiquer; fenêtres
à tabatière (non métalliques); fenêtres en vinyle; Fenêtres en PVC; fenêtres non métalliques; vitres de façade non métalliques; verre pour vitres à l’exception du verre pour vitres de véhicules; plaques de verre pour fenêtres; verre pour vitres à l’exception du verre pour vitres de véhicules; vitres pour la construction; verre à vitres autre que verre pour vitres de véhicules; barres de vitrage non métalliques; verre albâtre; CRISTAL de roche; CRISTAL de roche utilisé comme matériau de construction; verre armé; verre de sécurité pour la construction; verre de construction; verre utilisé dans la construction; verre de construction; verre de construction; verre ignifuge destiné à la construction; cristaux indirects tien au verre de construction; panes adjudications vitrées pour la construction; éléments de vitrage en verre; cadres non métalliques pour portes en verre; matériaux pour vitrage feuilleté destinés à la construction; panneaux vitrés déployé des cadres non métalliques propice à la construction; panneaux à double vitrage non métalliques; panneaux en verre concernerait des châssis non métalliques destinés à la construction; panneaux de portes en verre; panneaux à double vitrage non métalliques contenant du verre isolant; panneaux muraux vitrés survient cadres non métalliques; plaques de verre; portes vitrées non métalliques; portes vitrées; unités de double vitrage non métalliques; éléments hermétiques avec double vitrage (non métalliques); verre feuilleté de construction contenant un film à cristaux liquides; châssis de portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; gates liants grais non métalliques; portails de serrures en matériaux non métalliques; portails de serrures en matériaux non métalliques pour contrôler le débit des liquides; portails de serrures en matériaux non métalliques pour contrôler le débit des boues; panneaux de portes non métalliques; jambes de porte non métalliques; châssis de portes non métalliques; encadrements de portes en bois; châssis de porte de sécurité (non métalliques) pour bâtiments; châssis de portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; moustiquaires pour portes non métalliques; panneaux de portes non métalliques; cadres de portes non métalliques; panneaux de portes non métalliques; encadrements de portes non métalliques; portes isolantes en matériaux non métalliques; portes inclinées non métalliques pour bâtiments; portes battantes non métalliques; po rtes blindées non métalliques; portes coulissantes en vinyle; portes coulissantes non métalliques; portes coupe-feu non métalliques; portes accordéons non métalliques; portes accordéons non métalliques; portes miroirs; portes extérieures non métalliques; portes de garage non métalliques; portes de garage non métalliques à usage domestique; portes coupe-feu non métalliques; portes d’intérieur non métalliques; portes en bois; portes d’écran non métalliques; cadres de patio Portes non métalliques; portes de sécurité non métalliques; portes en vinyle; portes roll-up à la verticale assurance-maladie non métalliques; portes rouillées non métalliques aux propriétés isolantes; portes à tambour non métalliques; portes en matières plastiques pour bâtiments; portes en verre pour bâtiments; portes coupe-feu non métalliques; portes de levage non métalliques; portes non métalliques; portes non métalliques destinées aux garages; portes pliantes non métalliques; portes en verre transparent pour bâtiments; portes transparentes non métalliques pour bâtiments; plaques de verre pour portes; volets de sécurité en matériaux non métalliques; volets de ventilation (non métalliques) pour la construction; stores d’extérieur n’étant ni métalliques, ni en matières textiles; stores à enroulement en bois d’extérieur; stores à enroulement non métalliques; stores non métalliques; stores d’extérieur non métalliques; abattoirs solaires en verre pour bâtiments; stores thermiques non métalliques résistant à des tôles et à l’extérieur; les stores vénitiens d’extérieur horizontaux ni métalliques ni en matières textiles; stores d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; Membranes en PVC pour toitures; cloisons intérieures en matériaux non métalliques; Cloisons coulissantes d’intérieur de style japonais &bra; fusuma
&ket;; revêtements intérieurs non métalliques pour la construction; revêtements muraux non métalliques pour la construction; murs intérieurs en matériaux non métalliques; stores roulants extérieur recherchée en matières plastiques; revêtements extérieurs non métalliques; bureaux en vinyle comprendrait des matériaux de construction en vinyle; revêtements en fibre de ciment;
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grilles de sécurité non métalliques pour l’extérieur de bâtiments; tous les produits demandés obtenus avec des matériaux écologiques.
Classe 35: Services de vente engros, au détail et sur l’internet de tous types de meubles, de PVC d’intérieur et d’extérieur et de carpentrée d’aluminium, de portes, de fenêtres, de châssis de fenêtres, de verrerie et de stores; Services de vente au détail en matière de meubles, en PVC et en aluminium intérieur et extérieur, portes, fenêtres, cadres de fenêtres, verrerie et stores; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de promotion des ventes de meubles, de PVC d’intérieur et d’extérieur et de carpentry d’aluminium, de portes, de fenêtres, de châssis de fenêtres, de verrerie et de stores; four niture d’assistance aux entreprises pratiqué à l’exploitation de franchises; services de conseils en matière de publicité pour franchisés; services de conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; conseils pour la gestion d’établissements tels que des franchises; services fournis par un franchiseur, à savoir assistance à l’exploitation ou à la direction de sociétés industrielles ou commerciales; fourniture d’assistance aux entreprises pratiqué à l’exploitation de franchises; assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales franchisées; activités commerciales réclamée pour le compte de tiers; promotion d’entreprises commerciales, services de conseil pour l’organisation et l’administration commerciale, avec et sans l’aide de bases de données électroniques; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; conseils en organisation et direction d’entreprises commerciales; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; conseils en matière d’acquisition commerciale; conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; mise à disposition d’informations commerciales et d’informations commerciales via un réseau informatique mondial; mise en place d’un réseau de contacts commerciaux; les services d’importation et d’exportation de meubles, de PVC intérieur et d’extérieur et de carpentry d’aluminium, de portes, de fenêtres, de châssis de fenêtres, de verrerie et de stores; publicité par le biais de médias électroniques et, plus particulièrement, de l’internet en rapport avec les meubles; L’intérieur et le PVC extérieur et du carpentry, portes, fenêtres, châssis de fenêtres, verrerie et stores; marketing de produits; campagnes de marketing; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation, gestion et supervision de plans de vente et de mesures promotionnelles; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; diffusion de matériel promotionnel; développement de campagnes de promotion pour les entreprises; publicité; travaux de bureau; publication de brochures publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne en rapport avec des produits d’ameublement; L’intérieur et le PVC extérieur et du carpentry, portes, fenêtres, châssis de fenêtres, verrerie et stores; publication d’épreuves publicitaires; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; la publicité et le marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de moyens de communication publics; bannières; services de promotion et de publicité; publicité en ligne (en ligne); services de publicité, de marketing et de promotion; administration commerciale; gestion des affaires commerciales; marketing; marketing de produits; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, les réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données; fourniture d’informations commerciales via l’internet, les réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers par le biais de réseaux de communication électroniques de produits d’ameublement, de PVC intérieur et d’extérieur et de carpentry d’aluminium, de portes, de fenêtres, de châssis de fenêtres, de verrerie et de stores; publicité et promotion des ventes en rapport avec des produits et services, offerts et commandés par télécommunications ou par des moyens électroniques; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou sur l’internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; gestion, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires spécialisées à des fins commerciales et publicitaires; consultations relatives à l’organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises;
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diffusion de matériel publicitaire et promotionnel pour le mobilier, le PVC intérieur et extérieur et le carton aluminium, portes, fenêtres, cadres de fenêtres, verrerie et stores; organisation d’achats collectifs; étude de marché; étude et analyse de marché; services de promotion des ventes; administration d’affaires en franchise; services de soutien à l’exploitation d’une entreprise franchisée; assistance au marketing pour des produits dans le cadre d’un contrat de franchise; conseils en gestion en matière de franchisage; gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de gestion commerciale liés à des sociétés industrielles en matière de mobilier; L’intérieur et le PVC extérieur et le carpentry, les portes, les fenêtres, les châssis de fenêtres, la verrerie et les stores.
6 Par décision du 3 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 19, et a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 37 et 42.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits et services
− Les produits contestés compris dans la classe19 (matériaux de construction non métalliques, panneaux de construction non métalliques, éléments de constructio n des matériaux suivants: Sable, pierre, roche, argile et minéraux, Concrete, brique silice et béton poreux) ont été considérés comme identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 19. Les blocs de maçonnerie contestés ont été considérés comme similaires au moins à un faible degré. Tous les services compris dans les classes 37 et 42 ont été jugés différents de tous les produits et services de l’opposante.
Public pertinent et niveau d’attention
− En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophisticat io n, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− L’élément verbal commun «ECO» sera perçu comme une référence à «écologique» et «produit de manière respectueuse de l’environnement». Cette perception du terme «eco» s’applique au public de l’Union européenne dans son ensemble, et pas seulement au public anglophone. Il s’agit en effet d’un terme largement utilisé dans le commerce pour exprimer cette idée. Dès lors, le terme «ECO», présent dans les deux signes comparés, est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents parce qu’il indique qu’ils sont produits avec peu ou pas d’atteinte à l’environnement.
− Les éléments verbaux «BLU» de la marque antérieure et «Bluu» du signe contesté n’existent pas en tant que tels en espagnol. Toutefois, il est probable qu’une partie du public pertinent associera les deux mots au mot anglais de base «blue», qui renvoie à cette couleur primaire, et que, en tant que tel, il sera probablement compris par ledit public
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pertinent, ce qui le rend tout au plus faible par rapport aux produits et services en cause.
Néanmoins, une autre partie du public pertinent percevra «BLU/Bluu» comme des mots fantaisistes dépourvus de signification apparente. Pour cette partie, ils possèdent un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services pertinents.
− La division d’opposition a jugé approprié de poursuivre son appréciation sur la base de la partie non négligeable du public espagnol, pour laquelle les éléments verbaux «BLU» et «Bluu» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
− En ce qui concerne le tiret de la marque antérieure, il s’agit d’un simple signe de ponctuation utilisé pour séparer deux mots et ne se verra attribuer aucun caractère distinctif pour cette raison.
− En ce qui concerne l’élément verbal «Unika» du signe contesté, bien qu’il n’existe pas en tant que tel en espagnol, il sera très probablement perçu comme faisant allusion au mot única, qui signifie «unique, uniquement» en anglais. Compte tenu des produits pertinents, l’élément verbal «Unika» véhicule un message indiquant l’excellence, qui peut être appliqué à tout type de produit (23/09/2009, T-396/07, UNIQUE, EU:T:2009:353, § 21). Par conséquent, l’élément verbal «Unika» du signe contesté possède un caractère distinctif faible, étant donné qu’il fait allusion à la notion laudative des caractéristiques positives des produits en cause.
− La marque antérieure est une marque figurative. La police de caractères relativement standard sera perçue comme décorative. En outre, le signe contient un élément figuratif, qui sera très probablement perçu comme un élément abstrait qui ne véhicule aucun message clair et qui est, dès lors, distinctif à un degré normal. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «ECO BLU *», qui constituent l’ensemble des éléments verbaux de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «u» placée à la fin du signe contesté, qui occupe une position moins visible dans le signe et sera très probablement ignorée par les consommateurs. En outre, les lettres «uu» à la fin du signe contesté seront prononcées de la même manière que la lettre «U» de la marque antérieure; ainsi, d’un point de vue phonétique, il n’y a pas de différence entre «uu» et «U».
− Les signes diffèrent également par l’élément supplémentaire «Unika» du signe contesté, placé au début, qui possède un caractère distinctif faible et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. S’il est vrai que la différence entre les marques découle de l’élément verbal supplémentaire placé au début du signe contesté et que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue/BLUE et al., EU:T:2008:489, §
32). Bien que la différence se situe au début, le fait que le signe contesté reproduit tous les éléments verbaux «ECO BLU» de la marque antérieure demeure. Il est vrai que «Unika» figure au début du signe contesté, mais il possède un faible degré de caractère distinctif et les consommateurs accorderont plus d’attention à l’élément «BLUU», qui est distinctif à un degré normal. Cet aspect revêt une grande importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre les signes. À cet égard, les signes contenant ou reproduisant un élément de l’autre doivent être considérés, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires &bra; voir, par exemple, 08/09/2010, T-152/08,
SCORPIONEXO/ESCORPION (fig.), EU:T:2010:357, § 66 &ket;.
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− Les signes diffèrent par l’élément figuratif et l’aspect figuratif de la marque antérieure, y compris le tiret, qui ont tous un impact limité dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
− Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus dans la même signification par rapport à leur élément verbal «ECO». Les signes diffèrent par le concept d’ «Unika» du signe contesté. Étant donné que cet élément possède un faible caractère distinctif, son incidence sur la comparaison est limitée. Par conséquent, les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
Conclusion
− En l’espèce, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de les différencier avec certitude sur le marché.
− En raison de la coïncidence des éléments «ECO BLU (U)» et de l’absence de différences l’emportant entre les signes, la similitude des signes est suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits qui sont similaires au moins à un faible degré.
− Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
8 Le 24 juin 2024, la demanderesse a demandé la limitation des produits compris dans la classe 19 aux briques silico-calcaires.
9 Le 2 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et refusé l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits compris dans la classe 19.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juillet 2024.
11 Toujours le 23 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé la limita t io n des produits compris dans la classe 19 aux briques silico-calcaires. Elle a également demandé à l’opposante de présenter ses observations sur cette limitation.
12 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse à la limitation et n’a pas déposé d’observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens et arguments de l’opposante
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Différence entre les produits
− Après limitation à la brique de-chaux et de chaux des produits qui ont été jugés similaires à différents degrés dans la classe 19, la chambre de recours est invitée à apprécier la similitude de la brique de-chaux et de chaux contestée avec le cristal rock antérieur utilisé comme matériau de construction. La demanderesse soutient que ces produits sont différents, que leur utilisation est différente (constructio n contre décoration), que leurs propriétés sont différentes (opaque/transparent), que leur prix est différent (0,50 EUR par kilo contre 15 EUR par kilomètre), que les distributeurs sont différents (production en masse contre dépôt naturel/site minier).
Public pertinent
− Le public pertinent est composé d’architectes ou d’ingénieurs civils bien-info r més possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques.
Comparaison des signes
− La requérante fait valoir que les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique et présentent un degré de similitude conceptuelle nettement inférieur à la-moyenne. La décision attaquée semble n’avoir pas pleinement pris en considération deux aspects pertinents:
• Il est très peu probable que le public pertinent identifie différentes langues dans un seul signe, en particulier si ni les éléments verbaux «BLU» ou «Bluu» ne doivent être identifiés comme clairement anglais ni comme l’élément verbal «Unika» comme étant clairement espagnols. Il ne saurait être présumé que l’anglais était compris par tous les consommateurs espagnols moyens &bra; 29/04/2020, T-109/19, TasteSense (fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:162, T-
288/17, Parrot SKYCONTROLLER (fig.)/SKY et al., EU:T:2018:489 &ket;.
Par conséquent, la conclusion selon laquelle les éléments verbaux «BLU» de la marque antérieure et «Bluu» du signe contesté seraient compris comme ayant la même signification n’est pas correcte.
• La division d’opposition s’est contentée d’affirmer, sans aucun raisonneme nt, que «uu» à la fin du signe contesté serait prononcé de la même manière que la lettre «U» de la marque antérieure. Ce n’est pas correct car un doublement de voyelles n’est pas automatiquement contracté à une seule voyelle. Au contraire, les deux voyelles identiques sont très peu typiques en espagnol, de sorte que le public pertinent isolera ces voyelles en deux syllabes. Même en supposant que le public pertinent associe l’élément verbal «bluu» à la langue anglaise, les deux voyelles identiques donnent lieu à une prononciation totalement différente (par exemple, dans «mode» contre «mood»).
Conclusion
− Tout risque de confusion doit être exclu.
Motifs
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante n’a pas formé de recours ni formé de recours incident contre le rejet de l’opposition pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 37 et 42. Par conséquent, cette partie de la décision est désormais définitive et ne fait pas partie du présent recours.
16 À la suite de l’acceptation de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits en cause est désormais la suivante:
Classe 19: Brique silico-calcaire.
Public et territoire pertinents
17 Les produits pertinents compris dans la classe 19 sont des matériaux de construction. Ils s’adressent principalement au public professionnel du secteur de la construction ainsi qu’aux amateurs de bricolage faisant preuve d’un degré d’attention élevé lors de l’achat en raison de la nature spécialisée des produits en cause et, en ce qui concerne les professionnels, de leurs responsabilités &bra; 15/07/2015, T-324/12, ECOSE
TECHNOLOGY (fig.)/ECOSEC FACHADAS, EU:T:2015:501, § 21-24; 19/09/2017, T-768/15, RP ROYAL PALLADIUM (fig.)/RP, EU:T:2017:630, § 20-27).
18 La marque antérieure est une marque espagnole et le territoire pertinent aux fins de
l’analyse du risque de confusion est le territoire du Royaume d’Espagne.
Comparaison des produits et services
19 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 19: Brique silico-calcaire.
20 Dans la décision attaquée, la brique silico-calcaire contestée a été jugée identique au cristal rock antérieur utilisé comme matériau de construction.
21 Une brique siliceuse est un «matériau de construction synthétique typique sous la forme d’une brique utilisée pour la construction de murs en raison de sa forte résistance compressive bien adaptée aux bâtiments à étourdir, de sa grande résistance au feu et de ses propriétés répulsives d’eau, de sa forme précise et de sa taille avec des bords droits et de sa capacité à résister à la chaleur et au bruit de l’extérieur. Les briques silico-cha ux sont fabriquées à partir d’eau, de chaux rapides et de sable et sont fabriquées dans une autoclave à haute température et sous haute pression des installations spécialisées de production. Les briques silico-calcaires sont des produits de production de masse qui sont vendus à des prix nettement inférieurs à 0,50 EUR par kilo» (SOG, page 2).
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22 Le cristal du rock antérieur est «un matériau naturel, à savoir le quartz pur, incolore et transparent et principalement utilisé comme pierre gemme ou pour des carbages en pierre
&bra; https://en.wikipedia.org/wiki/Q uartz#Varieties_ (according_to_colour) &ket;. Les cristaux bruts de roche sont généralement broyés et polis comme d’autres pierres précieuses avant usage. Lorsqu’il est utilisé comme matériau de construction, le cristal rock sert principalement à la décoration et à la décoration. Les cristaux bruts de roche bruts non traités sont vendus à des prix commençant à environ 15 EUR par kilomètre, tandis que les cristaux de roche polies sont beaucoup plus chers» (SOG, page 2).
23 À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ne peuvent être considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice.
24 La chambre de recours relève également que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistreme nt, l’Office, à l’exception- des faits notoires, est limité aux faits allégués et prouvés par les parties.
25 À cet égard, l’opposante devant la division d’opposition a limité ses arguments aux produits suivants: «Par conséquent, les produits et services comparés sont identiques et très similaires, ce qui, dans un examen strictement rigoureux de la possibilité d’enregistrement du signe distinctif demandé en tant que nouvelle MUE, étant donné qu’ils coïncident dans le même secteur d’activité commerciale en classe 19 au sujet de leurs produits LINKED TO BUILDING MATERIALS NOT DE METAL» (observations reçues le 13 septembre 2023, page 17).
26 Dans le cadre du présent recours, l’opposante n’a pas présenté de réponse au mémoire exposant les motifs du recours. La Chambre se limite donc aux observations qu’elle a formulées devant la Division d’opposition.
27 Le simple fait que tant les produits antérieurs que les produits contestés sont utilisés dans la construction n’est pas suffisant en soi pour considérer qu’ils sont similaires. Les secteurs de la construction ou de la construction utilisent une large gamme de produits, qui ne sont pas nécessairement identiques ou similaires. De l’avis de la chambre de recours, aucun élément de preuve, aucun exemple particulier ni aucun autre argument convaincant de l’opposante ne vient étayer ses affirmations concernant la similitude entre les produits en conflit, comme expliqué ci-dessous.
28 Si tant les produits contestés que les produits antérieurs peuvent être utilisés dans le contexte de la construction, il existe des différences notables entre eux en ce qui concerne leur nature (l’un est fabriqué et fabriqué avec de la chaux, l’autre est un produit brut extrait de sites miniers) et leur destination (fonction structurelle, porteuse ou stabilisa nte contre finalité décorative); ils proviennent généralement de fabricants et de producteurs différents (entreprise de production de masse/dépôt naturel/site minier) et ont des propriétés différentes (par exemple opaque/transparent). En outre, les méthodes d’utilisation des produits en conflit ne sont pas les mêmes. Les briques silico-calcaires contestées sont reliées avec du mortier, des adhésifs ou par un emboîtement; les rocks antérieures sont fixées sur une structure.
29 Le seul fait qu’ils puissent être proposés par des grossistes dans les industries de la construction et par des magasins de bricolage et avoir des canaux de distribut io n
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similaires est, en tant que tel, insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre des produits qui diffèrent à d’autres égards. Les grossistes de l’industrie de la construction et les magasins de bricolage vendent des produits de tous types. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif pour décider si le public pertinent considère que les produits ont une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus dans le même point de vente. Seule la présence des produits concernés dans le même rayon de ces magasins tend à indiquer une similit ude. Or, tel n’est pas le cas des produits comparés; bien que la plupart des produits en cause puissent être utilisés dans le processus de construction d’un bâtiment et que certains d’entre eux puissent cibler le même public, ils se trouvent dans différents rayons des hypermagasins ou points de bricolage et le public pertinent n’est pas susceptible de s’attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises.
30 En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Des produits sont en concurrence mutuelle si l’un d’eux peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientè le réelle et potentielle. En pareil cas, les produits et services sont également définis comme étant «interchangeables» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
31 À cet égard, il y a lieu de relever que les fonctions remplies par les produits en conflit, notamment celles de servir d’éléments structurels, d’une part, et celles de servir de décoration, d’autre part, ne sont pas interchangeables. Ainsi, les consommate urs pertinents n’achèteront pas les produits contestés, à savoir labrique et chaux et le cristal rock en tant que moyen de produire les fonctions structurelles des éléments de construction. Pour autant que les produits en cause ne puissent pas être considérés comme interchangeables, ils ne sont pas susceptibles d’être concurrents.
32 Enfin, en ce qui concerne la complémentarité des produits invoqués par l’opposante, la chambre de recours rappelle que les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009, T-490/07,
R.U.N./ran, EU:T:2009:522, § 57 et jurisprudence citée).
33 Ils’ensuit que les produits en conflit présentent des différences significatives en ce qui concerne leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs modes d’utilisation respectifs. En outre, ils ne sont pas concurrents et leur degré de complémentarité ne permet pas à la chambre de recours de conclure, en l’ absence de facteurs pertinents supplémentaires, que le public pertinent pourrait percevoir les produits en cause comme provenant des mêmes entreprises.
34 Par conséquent, les produits en cause sont différents.
35 Par souci d’exhaustivité, labrique de chaux et de chaux contestée n’a rien en commun avec les autres produits de l’opposante compris dans la classe 19 qui correspondent à des éléments tels que, par exemple, les fenêtres, les portes, les volets, les stores ou les tambages, qui sont non seulement fabriqués à partir de matériaux différents tels que le verre ou le PVC, mais également à des fins complètement différentes dans des bâtiments.
Même à supposer que certains produits puissent être fabriqués à partir de briques silico- calcaires, il convient de noter que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour en
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fabriquer un autre ne suffit pas à démontrer une similitude &bra; 13/04/2011, 98/09,
Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A. (fig.)/TUBESCA (fig.), EU:T:2011:167, § 49-51
&ket;. Ce principe s’applique également à la considération selon laquelle la mise en forme des matières premières aux éléments finaux et/ou les étapes d’assemblage nécessaires représentent une part importante de la création de valeur dans le secteur de la construction et ne sont généralement pas réalisées par les fabricants de la matière première correspondante. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas pour conclure à un quelconque degré de similitude. Les produits ne sont pas suffisamme nt proches pour que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
36 Par conséquent, les produits comparés compris dans la classe 19 sont différents.
37 Labrique de chaux contestée est également différente des services antérieurs compris dans la classe 35 revendiqués par l’opposante qui concernent des services de vente au détail, de vente, de publicité et de gestion en rapport avec les meubles, le PVC et l’aluminium, les portes, fenêtres, cadres de fenêtres, articles de verrerie et stores, et qui ne comprennent pas la vente au détail et la vente debriques de chaux.
38 Le fait que les produits contestés et les produits visés par les services antérieurs puissent cibler le même public n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude. Les produits ne sont pas suffisamment proches pour que les consommate urs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
39 Il s’ensuit que, après la limitation qui a été déposée et acceptée au stade du recours, les produits en cause sont différents.
40 Parconséquent, si les produits/services ne sont pas similaires, il ne peut exister de risque de confusion, quelles que soient les similitudes possibles entre les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51,
54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.) international airtours (fig.) et al.,
EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256, § 65).
41 Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
42 Par conséquent, le recours est accueilli et l’opposition est rejetée.
Frais
43 L’article 109, paragraphe 1, du RMUE et l’article 18 du REMUE disposent que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l’autre partie aux fins des procédures d’opposition et de recours. L’article 109, paragraphe (3), du RMUE confère toutefois à la chambre de recours le pouvoir discrétionnaire de décider d’une répartition différe nte des frais si l’équité l’exige.
44 Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée est autorisée dans son intégralité en raison de la demande de limitation introduite par la demanderesse devant la chambre de recours et que les produits contestés, tels que limités, sont différents des produits antérieurs, la chambre de recours considère qu’il est équitable que chaque partie
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supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée;
2 Rejette l’opposition dans son intégralité;
3 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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