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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 019210250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 06/10/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava ESLOVAQUIA
Numéro de la demande : 019210250 Votre référence :
Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : Codmeric Infotech Pvt Ltd 17A2, Transasia Cyber Tower, Infopark Phase 2, Kakkanadu, Ernakulam 682303 INDE
I. Résumé des faits
Le 22/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b),
RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables ; Applications mobiles téléchargeables ; Plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables ; Programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques ; Logiciels de musique ; Logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet ; Médias
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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logiciels de diffusion en continu; Dispositifs de diffusion en continu de médias numériques; Dispositifs de diffusion vidéo en continu; Logiciels multimédias.
Classe 42 Logiciels-service [SaaS]; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; Stockage électronique de musique numérique; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données; Hébergement de contenu de divertissement multimédia; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre aux fournisseurs de contenu de suivre le contenu multimédia.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
- Le signe est une icône couramment utilisée en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
- En particulier, le signe consiste en un symbole triangulaire de « lecture » positionné au centre d’un cercle rouge avec un fond noir et une bordure annulaire, qui ne s’écarte pas significativement d’autres icônes couramment utilisées dans le domaine des médias, de la diffusion audiovisuelle en continu ou des logiciels de lecture numérique. Des symboles similaires sont fréquemment utilisés pour indiquer des fonctions telles que « lecture » ou « démarrage » en relation avec les mêmes produits et services, y compris les applications musicales ou vidéo et les plateformes de diffusion en continu. Par exemple, les icônes suivantes ont été trouvées lors d’une recherche en ligne le 22/07/2025.
https://apkpure.com/music-player/mp3.musicplayer.audioplayer
https://apkpure.com/music-player-pro-mp3-audio-player-2018/com.bajake.musicplayer
https://apkfab.com/music-player/com.musicplayer.player.mp3player.white
https://star-apps-inc-video-player.uptodown.com/android
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le public pertinent percevrait le signe comme une indication non distinctive selon laquelle les produits et services sont liés à la lecture audiovisuelle, à la diffusion de médias en continu ou aux applications et plateformes de musique numérique. Tous les produits liés aux logiciels de la classe 9 pour lesquels la protection est demandée, à savoir Logiciels informatiques téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; Programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; Logiciels de musique; Logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Logiciels de diffusion de médias en continu; Dispositifs de diffusion en continu de médias numériques; Dispositifs de diffusion vidéo en continu; Logiciels multimédias, ainsi que les services de la classe 42, peuvent impliquer des fonctions de contrôle des médias, telles que la lecture, la pause ou l’accès au contenu numérique. La représentation visuelle d’un symbole de lecture centré dans un cadre circulaire rouge et noir sera immédiatement comprise par le public pertinent comme une icône standard couramment associée à
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déclenchant la lecture de médias. De tels indices visuels sont fréquemment utilisés sur le marché pour des produits et services identiques ou similaires.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019210250 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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