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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2024, n° 003204219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 219
SOSTR IP 2 AB, c/o Ridestore AB Frihamnen 16A, 417 55 Göteborg, Suède (opposante), représentée par MAQS Advokatbyrrente AB, Östra Hamngatan 24, 404 39 Göteborg, Suède (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dopehouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Opolska 62, 46-061 Zimnice Wielkie (Pologne), représentée par Grzegorz Pacek, ul. Kołątaja 14/3, 43-300 Bielsko-Biała (Pologne) (représentant professionnel).
Le 28/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 219 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à dos; mallettes pour documents; porte-documents; valises; malles et valises; sacoches de selles; sacs à main; pochettes de folio; étuis de transport pour documents; étuis pour clés sous forme d’étuis; trousses à maquillage; porte-monnaie; portefeuilles; bandelettes en cuir; sangles de cuir; parapluies.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour hommes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; cravates; chapeaux; foulards; foulards de cou; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; gants proportionnel (habillement); chaussures.
Classe 41: Organisation et conduite de concours gratuite éducation ou divertissement; démonstrations en direct de divertissement; organisation de divertissements et d’évènements culturels; services d’édition; services de publication électronique; publication de posters; publication de magazines; publication de prospectus; publication de livres; édition multimédia; publication de magazines électroniques; publication de textes musicaux; services d’édition de livres et de magazines; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; services d’édition musicale; production musicale; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; services de composition musicale; représentations musicales et de chant; organisation et conduite de concerts; représentations musicales.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 871 822 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les autres produits et services non contestés compris dans les classes 9 et 45, ainsi que pour les récipients d’emballage industriels en cuir contestés; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 03/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 871 822 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 518 313 et no 18 342 165 «DOPE» (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque préliminaire — La propriété des marques antérieures
La division d’opposition observe que la propriété des marques antérieures a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit dans le registre correspondant le 09/02/2024. Par conséquent, le nouveau titulaire des marques antérieures, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 518 313 et no 18 342 165 «DOPE» (marques verbales) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la MUE no 11 518 313 «DOPE» (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; programmes informatiques et
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logiciels, quel que soit le support d’enregistrement ou de diffusion; logiciels enregistrés sur un support magnétique ou téléchargeables à partir du réseau externe; protection faciale pour casques; casques, casques de protection contre les accidents; les casques de protection; casques de protection pour cyclistes; casques de protection pour skiers; casques de protection pour arnow de neige; casques de protection pour skateboarders; casques de protection pour le sport; casques de sécurité; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; casques de sport; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; casques de sport; les casques de protection; lunettes de soleil; visières; étuis et sacs conçus pour des produits en fonction des produits susmentionnés; étuis à lunettes; lunettes; objectifs; lunettes de sport; cordons de pince-nez; montures de lunettes; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de snowboard; écouteurs; gants de protection contre les accidents et les blessures; appareils photographiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises, sweat-shirts à capuche, maillots de jersey; gilets; chandails; bretelles pour vêtements; colliers (vêtements); sous-vêtements; vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements; vêtements de dessus; vestes; (autre que pour la protection contre les accidents et les blessures); bandeaux pour la tête (vêtements); vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; t-shirts; cache-corset; chapeaux; bonnets; chemises; chaussettes; vêtements de plage; gants (habillement); gants (autres que pour la protection contre les accidents et les blessures); chapellerie de sport (autre que casques); caleçons; jeans; collants; shorts; maillots de bain; shorts; chaussures de ski et de snow -board; chaussures et bottes de sport et de loisirs.
Classe 28: Consoles de jeu pour grands écran ou moniteur, jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; skis; snowboard; planches à roulettes; baguettes; accessoires pour skis, planches à neige, planches à roulettes et baguettes compris dans cette classe, à savoir protège-genoux et coudières, roues, chariots de skateboards, bandes pour la cire et la béquille.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de concessionnaires et compilation de produits divers pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) pour permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément des consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec de grands écran ou moniteurs, programmes informatiques et logiciels indépendamment de tout support d’enregistrement ou de diffusion, bouclier facial conçu pour être utilisé avec des casques, casques, casques de protection contre les accidents, casques de protection, casques de protection pour cyclistes, casques de protection pour patiers, casques de protection pour arnow de neige, casques de protection pour les skateboarders, casques de protection pour le sport, casques de sécurité, sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection, casques de sport, casques de sport, sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection, casques de sport, casques de protection, casques de protection, lunettes de soleil, visières, étuis et sacs conçus pour des produits selon les produits susmentionnés, étuis à lunettes, lunettes, lentilles, lunettes de sport, cordes de lunettes, montures de lunettes, lunettes, lunettes, lunettes de ski, lunettes de ski, lunettes de ski, lunettes de snow – board, casques de protection contre les accidents et les blessures, caméras, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, jersey, gilets, gilets,
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chandails, bretelles pour vêtements, colliers (vêtements), sous-vêtements, vêtements, sous-vêtements absorbant les vêtements, vêtements, vêtements de protection (vêtements), vestes et gilets bandeaux pour la chapellerie (vêtements), vêtements en imitations du cuir, vêtements en cuir, tee-shirts, cache-corset, chapeaux, casquettes, chemises, chaussettes, vêtements de plage, gants (habillement), gants (autres que pour la protection contre les accidents et les blessures), chapellerie de sport (autre que casques), pantalons, jeans, collants, shorts, maillots de bain, shorts, chaussures utilisées à neige et au ski, chaussures et bottes de sport et de loisirs, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, skis, snowboard, planches à roulettes, baguettes, accessoires pour skis, snowboards, planches à roulettes et baguettes compris dans cette classe, à savoir, genouillères et coudières, roues, chariots de planches à roulettes, bandes pour la cire et la géquille, par le biais de la vente au détail, en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance, via des supports électroniques, des sites web ou des programmes commerciaux via la télévision; distribution de matériel publicitaire imprimé; distribution d’échantillons.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; production de films destinés à divertir ou à attirer l’attention.
Enregistrement de la MUE no 18 342 165 «DOPE» (ci-après la «marque antérieure no 2»)
Classe 18: Sacs; sacs de sport; sacs en kit; sacs à dos; trousses de toilette; portefeuilles; étuis pour clés; parapluies.
Classe 38: Mise à disposition de forums en ligne, de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs; services de salons de discussion; services de messagerie en ligne; transmission d’informations en ligne; transmission d’informations en matière de ski, de snowboard, de sports d’hiver et de voyages en ligne; transmission en ligne de publications électroniques, de lettres d’information, de vidéocasts et de podcasts; communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet.
Classe 39: Services de guide de voyage et d’information sur les voyages; mise à disposition d’informations en ligne en matière de voyages; services d’informations par ordinateur en matière de voyages.
Classe 41: Mise à disposition d’informations en matière de sports de ski, de snowboard et d’hiver via un site web en ligne; mise à disposition de divertissement sous forme d’extraits de films et de podcasts par le biais d’un site web; publication en ligne de revues et d’articles électroniques; services d’enseignement pour le ski, la planche à neige et les sports d’hiver; services récréatifs liés aux sports de ski, de snowboard et d’hiver; publication en ligne de guides, de cartes de voyages et de répertoires de solutions de ski pour voyageurs, non téléchargeables; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à dos; mallettes pour documents; porte-documents; valises; malles et valises; sacoches de selles; sacs à main; pochettes de folio; étuis
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de transport pour documents; étuis pour clés sous forme d’étuis; trousses à maquillage; porte-monnaie; portefeuilles; récipients industriels en cuir pour l’emballage; bandelettes en cuir; sangles de cuir; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; parapluies.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour hommes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; cravates; chapeaux; foulards; foulards de cou; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; gants proportionnel (habillement); chaussures.
Classe 41: Organisation et conduite de concours gratuite éducation ou divertissement; démonstrations en direct de divertissement; organisation de divertissements et d’évènements culturels; services d’édition; services de publication électronique; publication de posters; publication de magazines; publication de prospectus; publication de livres; édition multimédia; publication de magazines électroniques; publication de textes musicaux; services d’édition de livres et de magazines; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; services d’édition musicale; production musicale; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; services de composition musicale; représentations musicales et de chant; organisation et conduite de concerts; représentations musicales.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; portefeuilles; étuis pour clés sous forme d’étuis; lesparapluies figurent à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure no 2 de l’opposante (y compris les synonymes).
Les sacs à doscontestés; porte-documents; sacs à main; trousses à maquillage; porte- monnaie; mallettes pour documents; valises; malles et valises; sacoches de selles; pochettes de folio; les étuis de transport pour documents sont à tout le moins similaires (sinon identiques au moyen d’un chevauchement) aux sacs de la marque antérieure no 2 de l’opposante, qui comprennent une grande variété d’articles (sacs de voyage, sacs à dos, sac de toilette, etc.). Ces produits peuvent au moins coïncider par leurs producteurs habituels, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, certains d’entre eux pourraient également coïncider par leur finalité.
Les sangles de bagages en cuir contestés; les sangles de cuir sont des accessoires pour sacs de voyage qui peuvent être produits par les mêmes entreprises que les malles et valises. Ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le
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même public pertinent que les sacs de l’opposante désignés par la marque antérieure no 2, qui incluent des sacs de voyage. Ils sont dès lors similaires.
Les autres produits contestés sont des imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; récipients industriels en cuir, qui sont des matériaux bruts ou semi-ouvrés et des récipients industriels en cuir, respectivement. Ils n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 18, qui sont des produits finis. La nature, la destination et l’utilisation des produits contestés sont clairement différentes. Ils sont généralement produits par des entreprises différentes et sont généralement vendus par des canaux de distribution différents. Ils ne ciblent pas le même public pertinent, s’adressant respectivement au public professionnel et au grand public, et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le simple fait que le cuir et l’imitation du cuir sont des matériaux destinés à être transformés en produits finis ne saurait être considéré comme complémentaire aux produits finis tels que les sacs de l’opposante (fabriqués à partir de ces matériaux) (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39). Ces produits contestés restants sont également différents des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 25, 28, 35, 38, 39 et 41, avec lesquels ils n’ont aucun rapport, et ne coïncident par aucun des facteurs au sens de la jurisprudence. Compte tenu de ce qui précède, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; sous-vêtements; chapeaux; les gants axés sur les vêtements figurent à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Les « vêtements pour hommes, femmes et enfants» contestés; vêtements pour hommes; cravates; foulards; foulards de cou; les bandanas forestiers neckerchifènes sont inclus dans les vêtements de l’opposante compris dans la marque antérieure no 1 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de sport et de loisirs de l’opposante et les bottes de la marque antérieure no 1. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 41
L’ organisation et la conduite de concours axés sur l’éducation ou le divertissement; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation de conférences, expositions et compétitions; l’organisation et la tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives incluent ou chevauchent les activités sportives et culturelles et /ou les divertissements de la marque antérieure 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les démonstrations en direct de divertissement contestées; représentations musicales et de chant; représentations musicales; productionaudio, vidéo et multimédias, et photographie; services de composition musicale; production musicale; l’organisation et la conduite de concerts sont incluses dans la vaste catégorie du divertissement de la marque antérieure no 1 de l’opposante ou coïncident en partie avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’édition contestés; services de publication électronique; publication de posters; publication de magazines; publication de prospectus; publication de livres; édition multimédia; publication de magazines électroniques; publication de textes musicaux; services d’édition de livres et de magazines; services d’édition musicale; les services d’édition musicale et d’enregistrement musical sont à tout le moins similaires (sinon
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identiques) à la publication en ligne de revues électroniques et d’articles de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Il s’agit tous de services de publication impliquant la distribution de contenus. Ces services sont souvent fournis par les mêmes entités, telles que des maisons d’édition ou des entreprises de médias, qui proposent à la fois la création et la distribution de contenus numériques et traditionnels. En outre, ces services peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent principalement au grand public, bien que certains puissent également s’adresser à des professionnels (par exemple, les services de divertissement et d’édition).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
DOPE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter une demande contestée.
Le mot commun «DOPE» est un terme anglais généralement utilisé en argot, signifiant «un médicament» ou «quelque chose de cool ou impressionnant», cette dernière signification pouvant affecter le caractère distinctif de ce mot en raison de sa connotation élogieuse. Toutefois, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base, mais d’un terme
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argotique principalement utilisé dans des contextes informels, la majorité des locuteurs non anglophones non natifs de l’Union européenne ne connaîtront pas le mot «DOPE», ce qui en limitera la compréhension. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public (comme les consommateurs espagnols), qui percevra le mot commun «DOPE» comme un terme fantaisiste dépourvu de signification.
Pour le public soumis à l’appréciation, l’élément verbal «DOPE» des signes possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il est fantaisiste.
L’autre élément verbal du signe contesté, «HOUSE», sera aisément perçu, bien qu’il soit disposé de manière incurvée autour de la moitié inférieure du dessin circulaire, avec les lettres placées à l’envers dans cette partie du signe. Cette perception est encore facilitée par le fait que le terme «HOUSE» a une signification qui aidera les consommateurs à le reconnaître. En effet, ce mot est le vocabulaire anglais de base (28/01/2020, R 2264/2018-1, The time/Timehouse, § 31; 13/12/2019, R 1092/2019-4, Soho garden/Soho house, § 20), qui est appris au cours des toutes premières années de l’école. Étant donné qu’une partie substantielle des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne doit être réputée connaître des mots anglais de base, il est raisonnable de supposer que le mot «house» sera compris comme tel par le public pertinent apprécié (par analogie, 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 28-31, 33-37, et jurisprudence citée). Il peut avoir différentes significations (28/01/2020, R 2264/2018-1, The time/Timehouse, § 32). En particulier, le mot «house» est souvent utilisé dans les noms des entreprises comme synonyme de «company» ou «business». Dès lors, elle fait référence non seulement à un bâtiment, mais peut également être comprise comme désignant une entreprise ou un établissement (17/04/2018, T-364/17, HOUSE OF CARS, EU:T:2018:193, § 27) ou «le domaine visé par les services concernés» (13/12/2019, R 1092/2019-4, Soho garden/Soho house, § 20). Dès lors, ce mot est tout au plus faiblement distinctif.
L’élément figuratif circulaire du signe contesté n’est pas tout à fait basique ou banal, étant donné qu’il est imbriqué et divisé par des lignes verticales et horizontales, formant un demi- trimestre et deux quarts. Bien qu’il présente un certain degré de stylisation et soit de nature abstraite, il n’est pas particulièrement distinctif, car il se traduit par une forme figurative relativement simple. Néanmoins, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, 312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Les consommateurs rechercheront les éléments verbaux du signe, qui auront plus de poids que l’élément figuratif, en particulier l’élément verbal distinctif «DOPE», placé dans la partie supérieure du signe.
En ce qui concerne la dominance visuelle, bien que l’élément figuratif circulaire dans le signe contesté soit plus grand et occupe une position centrale, il n’est pas considéré comme clairement dominant en raison de la taille, de la position et du rôle considérables des éléments verbaux.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie gauche ou supérieure du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi,
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EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43). Par conséquent, le fait que l’élément verbal «DOPE» constitue les marques antérieures dans leur intégralité et est inclus dans la partie initiale, la plus haute, du signe contesté (et donc plus facilement identifié et lu) est pertinent en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «DOPE», qui est distinctif, et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «HOUSE» du signe contesté, qui est tout au plus faible. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif circulaire du signe contesté et par la stylisation de ses éléments verbaux, qui ne détourneront toutefois pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Compte tenu des principes et considérations susmentionnés concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes pour le public considéré. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «HOUSE» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que ses marques antérieures jouissent «au moins» d’un caractère distinctif normal en soi parce qu’elles n’ont aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents &bra; 16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436,
§ 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Les produits et services contestés sont en partie identiques ou (au moins) similaires et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels, et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Comme indiqué ci-dessus, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (ce qui est le cas en l’espèce). Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel &bra; 23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30 &ket;.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique étant donné que le signe contesté contient les marques antérieures «DOPE» dans leur intégralité en tant que premier élément et élément le plus distinctif. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires du point de vue du public pertinent analysé, bien que l’impact de cette différence sur l’appréciation globale soit limité, comme indiqué ci-dessus. Il est conclu que les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir ses aspects figuratifs et le terme «HOUSE», sont clairement insuffisants pour neutraliser les similitudes entre les signes ou pour exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté au signe contesté, le public pertinent peut le percevoir comme une variante des marques antérieures, en conservant l’élément principal «DOPE».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non maternelle anglophone du public, qui ne comprendra pas le terme argentin «DOPE», mais reconnaîtra et comprendra le mot anglais de base «HOUSE». Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 518 313 et no 18 342 165 de l’opposante; Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents, à savoir les récipients industriels en cuir; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 204 219 Page sur 11 12
L’enregistrement de la MUE no 17 885 629 «DOPE SNOW» (marque verbale), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 18, 25, 28, 35 et 41;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 333 895 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 25, 28, 35 et 41;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 518 371 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 25, 28, 35 et 41;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 222 510 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 18, 25 et 28;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 333 771 (marque figurative), enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 25, 28, 35 et 41.
Ces autres marques antérieures invoquées par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée que les marques antérieures déjà comparées ci-dessus. En effet, ils contiennent d’autres éléments verbaux (par exemple «SNOW») ou figuratifs qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Félix Ortuño LÓPEZ Sarah DE Fazio MADDOCKS
Décision sur l’opposition no B 3 204 219 Page sur 12 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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