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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2021, n° R1853/2021-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1853/2021-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la grande chambre de recours du 26 novembre 2021
dans l’affaire R 1853/2021-G
Gruppe Nymphenburg Consult AG Arnulfstraße 56
80335 München
Allemagne demanderesse/requérante représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 München, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 12 316 469
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Negrão (président), G. Humphreys, S. Stürmann, V. Melgar, E. Fink, A. Pohlmann (rapporteurs), S. Martin, L. Marijnissen et C. Bartos
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
26/11/2021, R 1853/2021-G, Limbic® Types
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2013, le groupe Nymphenburg Consult AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Limbic® Types
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 16, 35 et 41, dont les suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 16 – Produits de l’imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et brochures dans les domaines des conseils aux entreprises et des conseils en gestion des ressources humaines, ainsi que manuels sur les marques.
Classe 35 – Publicité, conseils aux entreprises et en ressources humaines, en particulier dans les domaines du développement de marques, du positionnement des marques, du développement de la culture d’entreprise, du développement de modèles, de la sélection du personnel, de la motivation des collaborateurs, de la publicité et du marketing, de la présentation d’articles et des études de marché.
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; conférences, formation et éducation dans les domaines du développement de marques, du positionnement des marques, du développement de la culture d’entreprise, du développement de modèles, de la sélection du personnel, de la motivation des collaborateurs, de la publicité et du marketing, de la présentation d’articles et des études de marché; publication de livres, revues, journaux et brochures dans les domaines des conseils aux entreprises et conseils en gestion des ressources humaines ainsi que manuels sur les marques.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement. Par décision du 30 mai 2014, l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC, pour les produits et services litigieux.
3 Le 29 juillet 2014, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le
30 septembre 2014.
4 Par décision du 23 juin 2015, la première chambre de recours a rejeté le recours
(affaire R 1974/2014-1). Elle a considéré que le signe serait descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, pour les produits et services litigieux.
5 Le 7 septembre 2015, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la première chambre de recours. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision. La procédure orale a eu lieu le 27 octobre 2016.
6 Le 16 février 2017, le Tribunal a accueilli la demande et annulé la décision de la première chambre de recours (16/02/2017, T-516/15, Limbic® Types, EU:T:2017:83). Dans son arrêt, le Tribunal a souligné que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe «Limbic® Types» serait compris par le public pertinent au sens de différents types de personnalité qui réagissent différemment aux stimulations du système limbique serait erronée. Selon lui, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que ledit signe présenterait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits
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et services concernés dans les classes 16, 35 et 41. Dans sa décision, la chambre de recours violerait donc l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.
7 Le 2 août 2017, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse du fait que la grande chambre aurait attribué comme nouvelle référence R 1276/2017-
G au recours R 1974/2014-1.
8 Le 29 mai 2018, la grande chambre a informé la demanderesse que selon elle, les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC feraient obstacle à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits et services en cause, et l’a invitée à formuler des observations. Le 21 septembre 2018, la demanderesse a obéi à cette injonction.
9 Le 2 décembre 2019, la grande chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal avait jugé que les preuves sur lesquelles la première chambre de recours s’était fondée, dans sa décision du 23 juin 2015, n’étaient pas suffisantes pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée. Dès lors, dans la mesure où elle a estimé qu’il existait des faits et des preuves supplémentaires, elle en a déduit qu’il lui appartenait, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, de statuer de nouveau sur le caractère descriptif de la marque demandée. Deuxièmement, aux fins d’apprécier ledit caractère descriptif, elle a, tout d’abord, relevé que les produits et les services en cause étaient destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels du conseil aux entreprises, du conseil en gestion des ressources humaines, de la publicité, du marketing, des ressources humaines, de la gestion d’entreprise, de la formation professionnelle, du sport professionnel, du coaching, du divertissement et de la culture. Ensuite, elle a constaté que la marque demandée se traduisait par
«types limbiques» et a considéré que cette marque serait comprise par le public pertinent anglophone comme désignant, en substance, une classification des individus selon des profils ou des types de personnalité établis sur la base d’informations relatives au système limbique. Enfin, elle a déduit de ses constatations que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause. Troisièmement, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
10 Le 20 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la grande chambre de recours. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision. La procédure orale a eu lieu le 16 mars 2021.
11 Le 1er septembre 2021, le Tribunal a accueilli la demande de la demanderesse et annulé la décision de la grande chambre de recours (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527). Les principaux motifs de l’arrêt peuvent se résumer comme suit:
– En ayant rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la grande chambre de recours a violé l’autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt d’annulation et a ainsi méconnu les exigences de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE. D’après celles-ci, la grande chambre de recours devait prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. Cette obligation concernait non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci. Ainsi qu’il ressort notamment des points 45 à 48 ainsi que 50 à 52 du premier arrêt d’annulation, le Tribunal avait statué sur le caractère descriptif des produits et des services en cause de
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la marque demandée, considérant que cette dernière n’était pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les motifs de l’arrêt, relatifs à l’absence d’un caractère purement descriptif, ont été déterminants pour étayer le dispositif du premier arrêt d’annulation. Ils sont donc couverts par l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
– Deuxièmement, la grande chambre de recours a commis dans sa décision une erreur de droit lors de son analyse de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est certes exact que la grande chambre de recours avait le droit d’examiner cette disposition, mais l’affirmation de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE repose sur la conclusion erronée que la marque demandée serait purement descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Par ailleurs, le critère appliqué par la grande chambre de recours, consistant à se demander s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments qui le composent, est dépourvu de pertinence pour répondre à la question de savoir si le signe aurait un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
12 Le 2 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse du fait que la grande chambre avait attribué comme nouvelle référence
R 1853/2021-G au recours R 1276/2017-G.
Motifs de la décision
13 Le signe en cause a été demandé le 15 novembre 2013. Étant donné que la date de la demande est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 15), le présent litige est régi par les dispositions matérielles de l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009
(ci-après le «RMC»). Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur. Par conséquent, le litige est régi, selon la date des évènements concernés, par les dispositions procédurales du
RMC et du RMUE (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 17).
14 Le recours est recevable et fondé.
15 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comportent le dispositif et les motifs de l’arrêt définitif. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 44).
16 Dans le premier arrêt d’annulation du 16 février 2017, le Tribunal a jugé, à propos du caractère descriptif de la marque demandée «Limbic® Types», pour les produits et services litigieux, que la marque ne serait pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 52). Les motifs du Tribunal quant à l’absence de caractère
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descriptif de la marque ont soutenu de manière décisive le dispositif du premier arrêt d’annulation (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 53).
17 Les appréciations finales du Tribunal sur le caractère descriptif de la marque ont acquis l’autorité de la chose jugée. La décision de l’examinateur du 30 mai 2014 de refuser la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC, était donc erronée.
18 En ce qui concerne le second motif de refus cité par l’examinateur [article 7, paragraphe 1, point b), du RMC], l’élément «Limbic» se réfère, du point de vue du public anglophone pertinent (16/02/2017, T-516/15, Limbic® Types,
EU:T:2017:83, § 27-28) à une région déterminée du cerveau, à savoir le système limbique (16/02/2017, T-516/15, Limbic® Types, EU:T:2017:83, § 39). Le symbole «®» représente une marque enregistrée. L’élément «Types» de la marque demandée renvoie à la forme générale, la structure ou le caractère distinguant un type, un groupe ou une classe déterminée d’êtres vivants ou d’objets (16/02/2017, T-516/15, Limbic® Types, EU:T:2017:83, § 35). Le terme d’ensemble «Limbic® Types» est un terme dépourvu de jugement de valeur. Il ne semble pas que la suite de mots demandée contienne un message promotionnel purement élogieux pour les produits et services litigieux susmentionnés au paragraphe 1. Déduire du terme
«Limbic® Types» la simple affirmation matérielle que les produits et services litigieux concernent le thème «types de personnalité sur la base des caractéristiques limbiques» est également spéculatif, cette déduction ne se faisant pas directement sur la base de ce terme, mais seulement à la suite d’une certaine interprétation et d’une certaine réflexion. Cela est suffisant pour obtenir le caractère distinctif minimal requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
19 Pour les raisons mentionnées, le signe ne relève pas du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. Il n’apparaît pas non plus d’autre motif de refus d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMC.
20 Il convient donc d’annuler la décision attaquée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA GRANDE CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. autorise à la publication la demande de marque de l’Union européenne n° 12 316 469 pour tous les produits et services revendiqués.
Signature Signature Signature
MARÕCO AMARAL NEGRÃO, A. Pohlmann C. Bartos João Nuno
Signature Signature Signature
E. Fink G. Humphreys L. Marijnissen
Signature Signature Signature
S. Martin V. Melgar S. Stürmann
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
7
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