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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° 003183788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 788
Whispering Smith Limited, The Exchange, 5 Bank Street, BL9 0DN Bury, Royaume-Uni (opposante), représentée par Niall Tierney, Plateforme 94 Tech indirects Innovation Cluster Mervue Business Park, H91 D932 Galway City, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Port’ O S.r.l., Via E. Ferrari 65, 62012 Civitanova Marche, Italie (demanderesse), représentée par Angelo Giardini, Via dell’industria — Palazzo Zenith, Int. 304, 62014 Corridonia (MC), Italie (mandataire agréé).
Le 14/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 788 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 746 770 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 746 770 «GREEN SOUL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 315 711 et no 13 879 424, tous deux représentant la même marque verbale, «BRAVE SOUL». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 315 711 (marque antérieure no 1)
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 879 424 (marque antérieure no 2)
Classe 18: Bagages; sacs et étuis en cuir ou en imitation cuir; valises; porte-documents; sacs; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; parasols; parapluies; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; parapluies et parasols; bâtons de marche; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; hippoacs; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs banane et bananes; portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; valises; sacs à dos.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les parapluies et parasols contestés sont contenus àl’identique dans la liste contestée et dans la liste couverte par la marque antérieure 2.
Les sacs contestés; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; hippoacs; trousses de voyage
[maroquinerie]; sacs banane et bananes; portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; valises; les sacs à dos sont inclus dans les sacs et étuis en cuir ou en imitation du cuir de l’opposante ou les chevauchent; portefeuilles. Ces produits sontdès lors identiques.
Les bâtons de marche contestés comprennent les agrafes de randonnée et ont le même public pertinent que les sacs et étuis en cuir ou en imitation(couverts par la marque antérieure no 2) de l’opposante, qui comprennent des sacs d’alpinistes et des sacs à dos pour randonnée de randonnée. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou sections de grands magasins traitant d’alpinisme ou de randonnée, et sont proposés par les mêmes fabricants. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures; la chapellerie figure à l’identique dans la liste contestée et dans la liste couverte par la marque antérieure no 1.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
BRAVE SOUL SOUL VERT
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Étant donné que les marques antérieures englobent exactement les mêmes mots, il sera fait référence à la marque antérieure dans l’appréciation qui suit, pour plus de facilité.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que les signes comparés sont composés de mots anglais (voir définitions ci-dessous), la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent (par exemple, en Irlande et à Malte).
Le public pertinent comprendra l’élément verbal commun «SOUL» comme faisant référence à «la partie spirituelle d’une personne que certaines personnes pensent continuer d’exister sous une forme quelconque après que leur corps est décédé, ou la partie d’une personne qui n’est pas physique et qui connaît des sentiments et des émotions profondes» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 08/12/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/soul?q=Soul). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, son degré de caractère distinctif est moyen.
La marque antérieure contient en outre l’élément verbal «BRAVE», qui est un adjectif qui sera compris par les consommateurs pertinents comme signifiant «ne montrant aucune peur de choses dangereuses ou difficiles» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 08/12/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- spanish/brave?q=Brave). Étant donné qu’elle ne présente aucun lien direct avec une caractéristique essentielle des produits pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen. Néanmoins, compte tenu de sa position, il y a lieu de relever qu’il existe un certain
Décision sur l’opposition no B 3 183 788 Page sur 4 6
lien sémantique de celle-ci, puisqu’il fait référence à une qualité de l’élément qu’il précède, à savoir «SOUL».
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le signe contesté contient également l’élément verbal «GREEN», qui signifie «n’importe quel groupe de couleurs, tel que celui de l’herbe fraîche, qui se situe entre le jaune et le bleu
[…]; concernant ou ayant trait à la conservation des ressources naturelles mondiales et à l’amélioration de l’environnement» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green). Le vert est généralement associé à des produits ou technologies «respectueux de l’environnement» (27/02/2015,-T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24). Dès lors, cet élément évoquera que les produits sont respectueux de l’environnement ou fabriqués à l’aide de matériaux et de technologies respectueux de l’environnement et qu’ils sont donc faiblement distinctifs pour les produits. En outre, en ce qui concerne l’adjectif de la marque antérieure «BRAVE», l’élément «GREEN» du signe contesté sera perçu de la même manière comme un adjectif décrivant l’élément suivant, «SOUL».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «SOUL» (et son son). Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «BRAVE» de la marque antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «GREEN» du signe contesté (et par leur son).
Il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, comme indiqué ci- dessus, même si, en l’espèce, les éléments différents «BRAVE» et «GREEN» sont placés au début des signes respectifs, ils seront perçus comme des adjectifs décrivant les éléments suivants. En outre, comme décrit ci-dessus, l’élément «GREEN» du signe contesté est faiblement distinctif.
Par conséquent, malgré les débuts différents des signes, il convient de souligner que l’impression d’ensemble produite par les deux marques est similaire en raison du fait que les deux signes sont composés de deux mots. Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément verbal commun est pleinement distinctif dans les deux signes en ce qui concerne les produits pertinents, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils véhiculent tous deux le même concept distinctif d’un «SOUL». Ils diffèrent toutefois par les qualificatifs «BRAVE» de la marque antérieure et «GREEN» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 183 788 Page sur 5 6
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément verbal commun «SOUL». Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, il est concevable que les consommateurs pertinents puissent néanmoins croire que les produits identiques ou similaires proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, les signes coïncident par l’élément distinctif «SOUL» et diffèrent par les qualificatifs «BRAVE» et «GREEN» qui sont secondaires par rapport à «SOUL». Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leur similitude pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, les consommateurs enregistreront que les signes coïncident par l’élément verbal «SOUL» et que les adjectifs qui précèdent désignent différents types de lignes de produits.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Le principe d’interdépendance susmentionné revêt une importance cruciale pour l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré seulement. En l’espèce, la similitude entre les signes est suffisante pour neutraliser la faible similitude entre les produits en cause.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 315 711 et no 13 879 424 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 183 788 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gilberto Sandra Theódóra Mónica MACILLAS BONILLA ÁRNADÓTTIR MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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