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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 000051735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 735 C (INVALIDITY)
UAB’ TELE2», Upès g. 23, 08128 Vilnius, Lituanie (demanderesse), représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Owl In N.V., société à responsabilité limitée, organisée et existante selon les lois de Curaçao, Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Willemstad, Curaçao (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone (représentant professionnel).
Le 30/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIF
La demanderesse a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 580 479, «BONS» (marque verbale), ci-après l’enregistrement international. La demande est dirigée contre une partie des services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
« Classe 38: Télécommunications, en particulier pour les plateformes de
jeux et de paris en ligne.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de l’enregistrement de la marque lituanienne no 62 198.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en nullité ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE (la date de publication se substitue à la date d’enregistrement conformément à l’article 203 du RMUE). Une demande dirigée contre un enregistrement international qui n’a pas encore été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE est prématurée et ne peut être convertie en demande dirigée contre le même enregistrement international une fois que celle-ci a été publiée. Par conséquent, en l’espèce, le recours doit être rejeté comme irrecevable (22/10/2007, R 284/2007-4, VISION/VISION).
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 51 735 C
Le 20/10/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité. Toutefois, à cette date, l’enregistrement international contesté n’avait pas encore été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Le 11/11/2021, l’Office a notifié à tort aux deux parties la recevabilité de la demande d’octroi à la titulaire de la marque de l’Union européenne d’un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Le 03/12/2021, l’Office a envoyé une communication informant les deux parties de son intention de révoquer la décision statuant sur la recevabilité de la demande. Un délai d’un mois a été accordé aux parties pour présenter leurs observations à cet égard.
Le 12/01/2022, aucune des parties n’ayant soulevé d’objection, l’Office a confirmé la révocation de sa décision statuant sur la recevabilité.
Le 13/12/2021, l’Office a envoyé une communication à la demanderesse l’informant de l’irrecevabilité de sa demande d’octroi d’un délai de deux mois pour présenter des observations. Toutefois, la demanderesse a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
L’autre partie en a été informée.
La demanderesse n’a pas présenté de réplique.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny GRAZIELLA MEDDE ANA Muñiz RODRIGUEZ
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 51 735 C
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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