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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° R2183/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2183/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 avril 2022
Dans l’affaire R 2183/2021-1
Locals Ltd Krinou 3, bâtiment d’exploitation, 902
4103 Agios Athanasios
Chypre Demanderesse/requérante
représentée par Basck Europe sp. z o.o., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 384 419
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2022, R 2183/2021-1, LOCALS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 janvier 2021, locals Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CADRANS
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 36, 38 et 45.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre d’une partie des produits et services, à savoir tous les services demandés compris dans les classes 36, 38 et 45, sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À la suite de la déclaration de division de la demanderesse concernant les produits demandés compris dans la classe 9, la liste des produits et services de la demande est libellée comme suit:
Classe 36 — Services de collecte de fonds; collecte de fonds de bienfaisance; collecte de fonds de bienfaisance par le biais de manifestations de divertissement; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 38 — Services de communication; services de communication, à savoir transmission et réception de la voix, données, messages, audio, vidéo, images, textes; services de messagerie
Web; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; services de messagerie instantanée; mise à disposition de forums en ligne; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 45 — Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social, d’introduction sociale et de rencontre basés sur l’internet; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
4 Le 25 octobre 2021, l’examinatrice a rendu une décision par laquelle elle a renoncé à l’objection en ce qui concerne les services compris dans les classes 36 et 38 et a rejeté partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 45 — Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social, d’introduction sociale et de rencontre basés sur l’internet; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
5 L’examinateur a estimé que le mot anglais «local (s)» était défini par l’ Oxford Dictionary comme «un habitant d’une zone ou d’un quartier particulier». Les consommateurs pertinents percevraient la demande de marque de l’Union européenne comme décrivant la nature et la destination des services demandés compris dans la classe 45 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir qu’ils sont proposés par des localité et/ou fournis aux habitants locaux
3
d’une région particulière. Le fait que les services soient fournis en ligne ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas concerner des services de réseautage et de rencontre en ligne destinés à entrer en contact avec des personnes locales. En raison de son caractère descriptif, la demande de marque de l’Union européenne était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’Office n’était pas lié par les enregistrements antérieurs.
Moyens du recours
6 Le 21 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 25 février
2022. La demanderesse demande que la décision soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services demandés compris dans la classe 45.
7 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demanderesse fait valoir que, conformément à la définition du dictionnaire Cambridge jointe, le mot «local» pourrait avoir de nombreuses significations. En ce qui concerne les plateformes de réseautage social en ligne qui, par nature, sont accessibles depuis le monde entier, un effort cognitif était nécessaire pour trouver un lien entre la marque et les services en cause. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examinateur n’a pas tenu compte de la nature même des services en ligne. Les services en ligne limités aux habitants d’une zone particulière n’étaient pas la norme et la difficulté technique à mettre en œuvre. Contrairement à ce qu’estime l’examinateur, le niveau d’attention des consommateurs était supérieur à la moyenne. Les fuites de données étant courantes, le niveau d’attention dont font preuve les consommateurs lors du choix des services de réseautage social était supérieur à la moyenne compte tenu des informations à caractère personnel diffusées sur ces réseaux. Selon la jurisprudence, le fait que le mot «local» ait plusieurs significations était susceptible de conférer à la marque un caractère distinctif.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour tous les services demandés compris dans la classe 45 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif par rapport au public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la
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prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
11 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
12 Les services visés par la demande compris dans la classe 45 consistent en des services de réseautage social et des services connexes d’informations et de conseils destinés au grand public.
13 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne se compose d’un mot anglais, le public pertinent se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi d’autres États membres de l’Union européenne où l’anglais est compris.
14 Comme l’examinateur l’a constaté à juste titre, le mot «LOCALS» est la forme plurielle du substantif anglais «local» et fait référence, entre autres, à des personnes qui vivent dans un lieu ou un quartier particulier
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/local_2). La définition du dictionnaire Cambridge fournie par la demanderesse («une personne qui vit dans la zone particulière sur laquelle vous parlez») ne fait que confirmer ces conclusions.
15 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «local» peut avoir d’autres significations, il suffit de rappeler qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
16 Ilexiste un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «LOCALS» et les services demandés compris dans la classe 45 qui permet au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces services ausens de l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE.
5
17 Les services visés par la demande compris dans la classe 45 sont des services de réseautage social, d’introduction sociale et de rencontre en ligne ainsi que des services d’information et de conseils y relatifs. Les services de réseautage social, d’introduction sociale et de rencontre en ligne ont pour objectif général de permettre des contacts sociaux fondés sur des intérêts et des préférences communs. Par conséquent, les consommateurs comprendront le mot «LOCALS» comme décrivant des services de réseautage social, d’introduction, de rencontre et d’information et de conseils connexes qui permettent aux utilisateurs de se connecter et de communiquer avec des personnes de leur communauté locale, par exemple pour trouver des amis ou pour partager des informations sur des événements, des lieux locaux, etc. En dépit de la mondialisation, les personnes restent «locales» et peuvent avoir intérêt à connaître la communauté locale, en particulier lorsqu’il s’agit de nouveaux venus dans le quartier. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle compréhension n’est pas affectée par le fait que les services en ligne ne se limitent pas, par nature, à une zone locale spécifique. Comme le confirme la définition du dictionnaire soumise, le substantif
«local» fait référence à «la petite zone particulière sur laquelle vous parlez» et ne décrit donc pas une zone géographique spécifique, mais un nombre infini de communautés locales dans le monde entier.
18 Le signe décrit donc directement la nature et la destination des services revendiqués, à savoir qu’il s’agit de services de réseautage social, d’introduction sociale, de rencontres et d’informations et de conseils connexes permettant aux personnes d’établir des contacts sociaux au sein d’une communauté locale particulière.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à la jurisprudence constante, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33).
20 Étant donné que «LOCALS» est une indication purement descriptive pour les services demandés compris dans la classe 45, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
21 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le niveau d’attention du public pertinent devrait être considéré comme supérieur à la moyenne, il suffit de noter que le degré d’attention ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’existe aucune règle selon laquelle un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention
6
élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, §48).
22 De même, l’argument selon lequel il est techniquement impossible de limiter la fourniture de services en ligne à une zone géographique donnée doit être rejeté.
Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 17), le public pertinent perçoit l’indication
«LOCALS» comme décrivant des services permettant aux consommateurs d’établir des contacts sociaux au sein d’une communauté locale particulière, indépendamment du lieu où cette communauté peut être située.
23 En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les services compris dans la classe 45 et que le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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