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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° R1187/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1187/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 octobre 2025
Dans l’affaire R 1187/2025-4
SAPORI VERI SRL ZI Pianura Vomeno snc 64024 Notaresco Italie Titulaire de l’enregistrement international / Requérante représentée par Matteo Mussi, Via Paolo da Cannobio 9, 20122 Milano, Italie
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 635 898, désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
24/10/2025, R 1187/2025-4, Sapori Veri Infinite Dolcezze (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 juillet 2021, SAPORI VERI S.R.L. («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international revendiquant l’ancienneté de la marque italienne n° 302 015 000 021 258, déposée le 8 juin 2015, pour la marque figurative
(«l’enregistrement international» ou «le signe contesté») pour les produits suivants («les produits contestés»):
Classe 30: Gâteaux; biscuits; brioches; pâtes à gâteaux; focaccias; sandwichs; crèmes glacées; aliments à base de farine; petits fours
[confiserie]; pâtisseries; cookies; dragées; pizzas; tartes; mousses de dessert [confiserie]; petits pains.
2 Le 4 janvier 2022, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 28 février 2022, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour tous les produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international était demandée dans l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. La motivation peut être résumée comme suit:
- Le signe contesté est composé de mots ayant les significations suivantes:
SAPORI: 'Ciascuna delle sensazioni offerte dall’apparato gustativo’ https:// www.wordreference.com/definizione/sapori .
VERI: 'Sincero, genuino, non falsificato né artificiale’ https:// www.wordreference.com/definizione/veri .
INFINITE: 'Esente da limiti di quantità, estensione, durata’ https:// www.wordreference.com/definizione/infinite .
DOLCEZZE: 'Sapore dolce e gradevole al palato’ https:// www.wordreference.com/definizione/dolcezze .
(en anglais: 'Authentic never-ending sweet flavours').
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme un message informatif et laudatif indiquant que les produits sont tous doux et
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3 savoureux et que les saveurs sont authentiques et durables. Il sera considéré comme une simple déclaration promotionnelle.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 11 novembre 2022, le titulaire de l’IR a présenté sa réponse aux objections de l’examinateur, y compris l’allégation subsidiaire selon laquelle le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du RMDUE.
5 Par décision du 17 novembre 2022, l’Office a confirmé que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sur le territoire italophone de l’Union européenne pour tous les produits contestés.
6 Le 4 août 2023, l’Office a informé le titulaire de l’IR que, les procédures d’office étant devenues définitives, le refus provisoire de l’IR avait été confirmé et la protection de l’IR avait été totalement refusée pour l’Union européenne.
7 Le 23 juillet 2024, l’Office a informé le titulaire de l’IR que la procédure d’examen reprenait pour évaluer la demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Il a été demandé au titulaire de l’IR de soumettre des preuves à l’appui de son allégation de caractère distinctif acquis par l’usage.
8 Le 21 février 2025, le titulaire de l’IR a soumis des preuves à l’appui de son allégation de caractère distinctif acquis par l’usage du signe contesté ; en particulier :
- Une déclaration de M. Luciano Campitelli, représentant légal de Sapori Veri S.r.l., détaillant les revenus générés par la vente de produits portant la marque au cours de la période 2015-2024, et un extrait du registre de la Chambre de commerce italienne concernant le titulaire de l’IR (Annexes 1-3) ;
- Des factures émises par Sapori Veri S.r.l. au cours de la période 2014-2025 pour des produits portant la marque (Annexe 4) ;
- Des dépenses publicitaires, en particulier des factures confirmant le parrainage d’équipes locales de football et de basketball avec le signe contesté (Annexes 5-13) ;
- Des catalogues présentant les produits commercialisés (Annexes 14-18) ;
- Une déclaration de CONFIMI INDUSTRIA Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata concernant l’usage du signe contesté (Annexes 19-20) ;
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- Extraits de web.archive.org du site internet www.saporiveri.it pour la période 2015-2024, et une publication Facebook datée de 2016 (annexes 22-23) ;
- Preuves de la participation du titulaire de l’IR à des foires commerciales (factures de 2015-2022) et photographies (annexes 24-25).
9 Le titulaire de l’IR a fait valoir que, outre la large visibilité démontrée, les produits portant le signe contesté avaient atteint une distribution sur le marché d’une valeur de plusieurs millions d’euros par an. Selon le titulaire de l’IR, les preuves démontrent que le signe contesté avait acquis – avant son dépôt et grâce à son usage intensif au cours des 10 années précédentes – un caractère distinctif à l’égard des produits désignés, sur le territoire pertinent et pour le consommateur pertinent. Le signe contesté serait perçu comme un indicateur clair de l’origine des produits.
10 Le 2 mai 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») rejetant l’allégation du titulaire de l’IR concernant le caractère distinctif acquis de l’IR désignant l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et à l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Les preuves soumises par le titulaire de l’IR sont insuffisantes pour étayer l’allégation de caractère distinctif acquis par l’usage pour le signe contesté.
- Dans une partie substantielle des documents soumis, le signe contesté apparaît dans différentes couleurs (rouge, noir et blanc) et avec des éléments figuratifs et des mots supplémentaires différents. Il doit être considéré qu’une stylisation différente, ou tout élément figuratif et/ou verbal supplémentaire, pourrait jouer un rôle important dans la perception du signe contesté par les consommateurs pertinents.
- Le signe contesté est également représenté différemment dans les annexes ; certaines contiennent la dénomination sociale et le sceau, mais pas l’IR en tant que signe distinctif. Globalement, la plupart des documents ne démontrent pas clairement qu’il est fait référence au signe tel que déposé.
- En conséquence, l’allégation selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR est rejetée.
11 Le 2 juillet 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
12 Le 1er septembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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Moyens
13 Les arguments soulevés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
- Seuls quelques documents montrent une légère déviation du signe contesté par rapport à sa forme enregistrée. Tout au plus, il est accompagné d’un autre signe – une circonstance qui, en soi, ne signifie pas automatiquement que le signe ne remplit pas sa fonction d’indication d’origine aux yeux du consommateur.
- La plupart des annexes montrent que le signe contesté est utilisé exactement sous la forme sous laquelle il a été enregistré :
Annexe 4 : sur les factures de 2016-2021, le signe contesté est utilisé exactement sous la forme sous laquelle il a été enregistré ;
Annexes 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 25 montrent le signe contesté utilisé exactement sous la forme sous laquelle il a été enregistré ;
Annexes 1, 5 et 19 sont des déclarations qui font référence au signe contesté exactement sous la forme sous laquelle il a été enregistré ;
Annexes 11, 21, 22 et 23 : le signe contesté est parfois utilisé avec l’image de ce qui semble être un hippogriffe.
- L’Office s’est fondé sur des documents qui précédaient le signe contesté de six ans. Si l’Office avait examiné la documentation plus récente, il aurait conclu que la stylisation différente avait en fait été abandonnée six ans avant l’enregistrement de l’IR.
- En tout état de cause, les preuves soumises démontrent sans équivoque que le signe « Sapori Veri Infinite Dolcezze » a été utilisé – et est actuellement utilisé – comme indicateur d’origine commerciale et non pas simplement comme information descriptive ou décoration.
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- Un exemple clair en est donné à l’annexe 12, où « Sapori Veri Infinite Dolcezze » apparaît en tant que marque sur les toiles de fond utilisées pour les interviews des entraîneurs et des joueurs après les matchs de basket-ball de l’équipe sponsorisée par le titulaire de l’IR :
.
- « Sapori Veri Infinite Dolcezze » est également utilisé dans les catalogues (annexes 14, 15, 16 et 17) en tant que signe distinctif pour les produits en cause.
- L’annexe 25 montre comment le signe « Sapori Veri Infinite Dolcezze » peut être vu lors de foires commerciales, où le stand du titulaire de l’IR en est littéralement recouvert.
- Aux annexes 16 et 17, l’expression « Sapori Veri Infinite Dolcezze » ressort clairement du contraste avec la description (« biscuits de la plus fine confiserie fabriqués selon des méthodes artisanales et emballés à la main ») des produits identifiés par le signe en cause :
.
- Les annexes 1 à 4 comprennent une sélection de factures pour la période 2014-2025 démontrant les ventes des produits en cause portant le signe en cause dans toute l’Italie.
- Les annexes 5 à 10 montrent les dépenses publicitaires et le matériel promotionnel pour les parrainages d’équipes de football et de basket-ball, montrant le signe en cause.
- Les annexes 11 à 13 démontrent que le signe en cause est affiché de manière proéminente sur les uniformes des équipes, ainsi que sur des banderoles présentées lors d’interviews et le long des lignes de touche.
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- Les annexes 14 à 18 sont des catalogues de 2016-2021 montrant l’usage du signe contesté pour les produits contestés.
- Les annexes 21 à 23 montrent l’usage du signe contesté sur les canaux numériques et les médias sociaux, des extraits du site web www.saporiveri.it couvrant la période 2015-2024, et une publication Facebook datant de 2016.
- Les annexes 24 à 26 montrent l’apparition du signe contesté dans des foires commerciales au cours des années 2015-2017, 2020 et 2022.
- La nouvelle annexe 27 est une déclaration du représentant légal du titulaire de l’enregistrement international, confirmant la présence du signe contesté dans des foires commerciales, comme le montrent les photographies incluses dans l’annexe 25.
- Le signe contesté « Sapori Veri Infinite Dolcezze » a été utilisé de manière prédominante et constante en Italie, sous la forme exacte sous laquelle il est enregistré, depuis 2016 (enregistrement de marque italienne n° 302 015 000 021 258 – annexe 26). Toute variation antérieure a été abandonnée bien avant la date pertinente. L’incapacité de l’Office à contextualiser les preuves chronologiquement a conduit à une évaluation inexacte de la perception du consommateur.
- La documentation prouve clairement que le signe contesté est perçu par le public pertinent comme un indicateur distinctif d’origine commerciale. L’usage répété, proéminent et systématique dans des contextes de marque typiques a renforcé son rôle de marque par un processus de diffusion.
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable et bien fondé.
Portée du recours
16 La décision de l’examinateur confirmant l’absence de caractère distinctif intrinsèque du signe contesté, datée du 17 novembre 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive. La décision contestée ne concerne donc que la demande subsidiaire du titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère distinctif acquis du signe contesté par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
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17 En conséquence, la Chambre de recours examinera si l’examinateur a rejeté à juste titre la revendication du titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère distinctif acquis par l’usage du signe contesté.
Article 7, paragraphe 3, EUTMR
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, EUTMR, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), EUTMR ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, à la suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
19 Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMR, le fait que le signe qui constitue la marque en cause soit effectivement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de produits ou de services est le résultat d’un effort économique réalisé par le demandeur. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt général qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), EUTMR, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 28).
20 Premièrement, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque. Cette identification doit être le résultat de l’usage du signe en tant que marque, et donc de sa nature et de son effet, qui le rendent apte à distinguer les produits ou services concernés de ceux d’autres entreprises (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667,
§ 29 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 50).
21 Deuxièmement, pour enregistrer une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle ne possédait pas ce caractère aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), EUTMR (14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 51 ; 24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 30).
22 Troisièmement, une marque doit être devenue distinctive par l’usage avant la date de dépôt de la demande (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 31 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 52) ou, pour les enregistrements internationaux désignant l’UE, avant la date de désignation.
23 Quatrièmement, pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, une appréciation globale doit être faite des éléments de preuve selon lesquels
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9 la marque est venue à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette appréciation, il peut être tenu compte, notamment, des éléments suivants : la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage qui a été fait de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque ; la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise particulière ; et des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 31 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 53).
24 Enfin, le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 33 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 54).
Appréciation des preuves soumises par le titulaire de l’enregistrement international
25 La Chambre constate qu’il incombe au titulaire de l’enregistrement international qui invoque le caractère distinctif du signe contesté de fournir des preuves concrètes et substantielles que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage (30/11/2017, T-798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45 ; 22/03/2023, T-650/21, casa (fig.), EU:T:2023:155, § 81).
26 Bien qu’une appréciation globale doive être faite des preuves que le signe est venu à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise particulière, dans le cadre de cette appréciation globale, un poids plus important peut être accordé à certaines preuves. Certains éléments sont considérés comme ayant une valeur probante plus élevée que d’autres. Les preuves secondaires, qui peuvent consister en des chiffres de ventes et des supports publicitaires, peuvent étayer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des sondages ou des études de marché et par des déclarations d’associations professionnelles ou commerciales ou du public spécialisé (07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 46 ; 24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 54).
27 Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour pouvoir être enregistré, un signe doit avoir un caractère distinctif – intrinsèque ou acquis par l’usage – dans toute l’Union européenne (25/07/2018, C-84/17 P, SHAPE OF A FOUR-FINGER CHOCOLATE BAR, EU:C:2018:596, § 68). Ainsi, pour que l’enregistrement d’une marque soit accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, le
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10 le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où il était dépourvu d’un tel caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMCUE (22/03/2023, T-650/21, casa (fig.), EU:T:2023:155, point 83 et jurisprudence citée).
28 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si
le titulaire de l’enregistrement international a démontré que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, avant la date de la désignation de l’Union par l’enregistrement international (20 juillet 2021). L’appréciation doit être effectuée pour le grand public sur le territoire italien, où le signe contesté a été jugé dépourvu de caractère distinctif.
29 Le titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves directes, ainsi qu’il est indiqué dans la jurisprudence citée ci-dessus, sous la forme d’une déclaration (annexes 19-20) de CONFIMI INDUSTRIA, Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata, une confédération patronale italienne indépendante représentant les petites et moyennes entreprises manufacturières et privées de divers secteurs industriels. La déclaration confirme expressément que le signe contesté a été utilisé, tel qu’enregistré, au moins depuis 2015 en Italie, et est « devenu largement reconnu au sein de l’industrie et parmi les consommateurs comme un indicateur d’origine commerciale spécifiquement associé à la société Sapori Veri S.r.l. ». En outre, l’association reconnaît que « les concurrents et les professionnels du secteur reconnaissent que la marque sert de signe distinctif identifiant les produits de Sapori Veri S.r.l., les distinguant de ceux d’autres entreprises ».
30 Cette déclaration indépendante est étayée par d’autres preuves substantielles démontrant un usage intensif, géographiquement étendu et de longue date du signe contesté, ainsi que des investissements importants réalisés par le titulaire de l’enregistrement international pour la promotion de celui-ci en Italie. Ces preuves établissent que, à la date de la désignation de l’Union, au moins une proportion significative du public pertinent a reconnu les produits contestés comme provenant du titulaire de l’enregistrement international en raison de l’usage du signe en tant que marque.
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31 En particulier, les factures figurant à l’annexe 4 démontrent la vente continue des produits contestés sur l’ensemble du territoire italien de 2014 à 2025. Toutes les factures soumises présentent le signe contesté dans le coin supérieur gauche, directement au-dessus de la dénomination du titulaire de l’enregistrement international, Sapori Veri SRL. Le premier est clairement utilisé en tant que marque distinctive, comme indiqué ci-dessous :
.
32 En effet, le signe contesté est placé systématiquement au-dessus de la dénomination sociale, de sorte qu’il va au-delà de la simple identification de l’entreprise, mais renvoie à l’origine commerciale des produits vendus (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, point 82). La présentation de ces factures permet donc d’établir un lien étroit entre le signe et les produits facturés – notamment, des petits pains, des gâteaux, des pizzas, des tourtes salées, des pâtisseries, des tartes et des beignets, tels que traduits par le titulaire de l’enregistrement international dans la réponse à l’examinateur et dans l’exposé des motifs du recours. Les factures montrent que les produits contestés ont été vendus dans divers endroits en Italie, tels que
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12 comme plusieurs zones au sein des régions des Abruzzes, des Pouilles, du Latium, de la Toscane et de la Vénétie.
33 La déclaration figurant à l’annexe 5 confirme le volume des ventes des produits contestés en Italie sous le signe, lequel, compte tenu du prix généralement bas de ces produits, ne saurait être considéré comme insignifiant.
34 En outre, le titulaire de l’enregistrement international a démontré qu’il a entrepris des efforts considérables de commercialisation et de publicité pour faire connaître sa marque auprès du grand public en Italie. En particulier, le titulaire de l’enregistrement international a montré qu’il a constamment parrainé des équipes locales de basket-ball et de football de 2014 à 2025 (voir factures aux annexes 6 à 10), en veillant à ce que le signe contesté soit clairement affiché sur les maillots de football et de basket-ball ou sur des panneaux de fond utilisés lors d’interviews radiophoniques et télévisées lors d’événements sportifs (annexes 11 à 13). Par exemple :
35 Les catalogues soumis par le titulaire de l’enregistrement international montrent le lien entre le signe contesté et les produits pertinents de la classe 30, car ils représentent des pâtisseries et des confiseries assorties. Ils portent les dates 2017-2021 et incluent le signe contesté avec la même présentation et la même typographie que .
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36 Enfin, le titulaire de l’enregistrement a démontré un usage ostensible et constant du signe contesté en tant que marque distinctive pour les produits contestés lors de plusieurs salons professionnels en Italie de 2015 à 2022. Cela est attesté par les factures et les photographies (annexes 24-25) et confirmé par la déclaration figurant à l’annexe 27. Par exemple :
.
37 Il n’y a aucune raison de douter de la véracité des preuves démontrant l’usage généralisé et constant du signe contesté par le titulaire de l’enregistrement sur le territoire italien pertinent et pour les produits contestés.
38 Contrairement aux conclusions de la décision contestée, le signe a été utilisé sous la forme, la composition et la graphie telles qu’enregistrées. Le fait que le signe contesté, qui a été enregistré en gris, apparaisse sous différentes
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14 couleurs dans les preuves soumises – généralement en rouge sur fond blanc ou en blanc sur fond coloré – n’affecte pas sa capacité à être reconnu par le public italien comme une indication d’origine commerciale. Selon une jurisprudence constante, l’utilisation de couleurs ne détourne généralement pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux, ces dernières étant perçues comme de simples composantes esthétiques (10/10/2019, T-453/18, OOF (fig.) / OO (fig.) et al., EU:T:2019:733, § 26 ; 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 41, 42 ; 06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 47).
39 Contrairement également à la décision attaquée, la Chambre estime que les preuves démontrent l’usage du signe contesté en tant que marque désignant des produits, et non pas seulement en tant que dénomination sociale, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus en ce qui concerne les factures (annexe 4). En tout état de cause, l’utilisation des mêmes éléments verbaux en tant que dénomination sociale n’exclut pas leur reconnaissance en tant que marque distinctive (07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.), EU:T:2022:520, § 89).
40 Les preuves démontrent une exposition constante et significative du signe contesté sur l’ensemble du territoire italien au moins cinq ans avant la désignation UE de l’IR. Compte tenu de cela, ainsi que du volume des ventes des produits contestés, les efforts du titulaire de l’IR pour promouvoir la marque par le biais de parrainages et de foires permettent de conclure qu’au moins une proportion significative du public italien identifiera les produits comme provenant d’une entreprise particulière en raison de la marque. En outre, cette conclusion a été certifiée par une association industrielle italienne indépendante (annexes 19-20), ainsi qu’il a été décrit ci-dessus.
41 Au cours des années précédant la désignation UE de l’IR, le signe contesté a été utilisé avec la même configuration spécifique
et la même écriture stylisée que celle enregistrée : . En outre, c’est cette combinaison d’éléments qui a contribué à la reconnaissance par le public du signe contesté comme indication d’origine (29/03/2023, T-344/21, +music (fig.) / DEVICE OF A WHITE CROSS WITHIN A BLACK SQUARE (fig.) et al., EU:T:2023:166, § 25).
42 La Chambre conclut donc que le signe contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage en Italie pour tous les produits contestés de la classe 30, qui, étant des pâtisseries, des produits de boulangerie, des confiseries et similaires, peuvent être combinés dans un produit final et vendus ensemble (par exemple, de la crème glacée avec des biscuits, ou des sandwichs et des petits pains).
43 Enfin, la Chambre tient à souligner que, si les éléments verbaux en soi sont descriptifs et intrinsèquement dépourvus de caractère distinctif, c’est l’usage constant et fréquent du signe dans sa composition spécifique et sa forme stylisée qui a conduit à sa reconnaissance par une proportion non négligeable
24/10/2025, R 1187/2025-4, Sapori Veri Infinite Dolcezze (fig.)
15 une partie du public italien pertinent en tant qu’indicateur d’origine commerciale. En conséquence, il est conclu que le signe contesté a acquis un certain degré de caractère distinctif, imputable à sa représentation graphique et à son écriture particulières, avant la date de désignation de l’UE par l’enregistrement international.
Conclusion
44 Au vu des preuves soumises par le titulaire de l’enregistrement international, le signe contesté est considéré comme ayant acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de désignation de l’UE par l’enregistrement international pour les produits contestés, à savoir :
Classe 30 : Gâteaux ; biscuits ; brioches ; pâte à gâteau ; focaccias ; sandwichs ; crèmes glacées ; aliments à base de farine ; petits fours
[confiserie] ; pâtisserie ; cookies ; dragées ; pizzas ; tartes ; mousses de dessert [confiserie] ; petits pains.
45 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
24/10/2025, R 1187/2025-4, Sapori Veri Infinite Dolcezze (fig.)
16
Décision Par ces motifs,
LA CHAMBRE
arrête :
1. Annule la décision attaquée qui a rejeté la demande du titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère distinctif acquis du signe contesté pour tous ses produits de la classe 30.
2. Admet la désignation internationale à l’enregistrement pour tous les produits contestés.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. P. Nafz
24/10/2025, R 1187/2025-4, Sapori Veri Infinite Dolcezze (fig.)
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