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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° R0028/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0028/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 avril 2022
Dans l’affaire R 28/2022-2
Plainandsimple Ltd 16 Great Queen Street, Covent Garden
London WC2B 5AH
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 263 366
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2022, R 28/2022-2, PLAINANDSIMPLE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juin 2020, Plainandsimple Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PLAINANDSIMPLE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour hommes; vêtements en ouomens- gorge; vêtements pour enfants; ceintures; bottes; soutiens-gorge; cache-corset; bonnets; bérets; foulards; manteaux; robes; couvre-oreilles; gants; peignoirs; chapeaux; bandeaux pour la tête; vestes; jeans; jerseys; pulls; robes-chasubles; tricots; brodequins; leggins; mitons; manchons; cravates; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; barboteuses; pochettes [habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; bain (peignoirs de -); sandales; saris; sarongs; foulards; châles; chemises; souliers; chemisettes; jupes; chaussons; slips; chaussettes; jarretelles; bas; costumes; costumes de bain; chandails; tee-shirts; collants; pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; slips; sous-vêtements; uniformes; gilets/gilets; vêtements pour dormir; justaucorps; chemisier; anoraks; bretelles; costumes; collets pour vêtements; vêtements en matériaux recyclés; vêtements essentiellement à base de matériaux recyclés; tee-shirts en matériaux recyclés; tee-shirts essentiellement à base de matériaux recyclés; chaussures en matériaux recyclés; chaussures essentiellement en matériaux recyclés; sandales en matériaux recyclés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’information et de conseil relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, à la gouvernance d’entreprise, aux politiques et aux performances d’entreprise, à la responsabilité sociale et éthique et aux principes, pratiques et professionnalisme de la responsabilité organisationnelle; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales et sociétales; services de publicité et de promotion liés aux initiatives commerciales éthiques; services de publicité, de marketing et de promotion; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de publicité par publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’études de marché et de marketing; marketing en ligne; marketing direct; services d’analyses de marché; analyse des tendances en matière de marketing; planification de stratégies de marketing; informations d’affaires; services de conseils pour la direction des affaires; compilation, stockage, analyse et récupération d’informations et de données; gestion d’un magasin de vente au détail et/ou d’un supermarché; location d’espaces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; distribution d’échantillons; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation des ventes; administration en ligne et supervision d’un système de réduction, d’offre spéciale et de bons cadeaux; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation via l’internet et des dispositifs mobiles; services de cartes de fidélité; décoration de vitrines; gestion de chaînes d’approvisionnement; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; services de vente au détail et au détail en ligne de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, dentifrices, eaux de toilette, cologne, parfums et produits parfumés à usage personnel, huiles de massage; services de vente au détail et au détail en ligne de produits cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques pour le soin de la peau, produits pour le soin de la peau, produits pour le bain et la douche, gel douche, gels de bain et bain moussant, lotions parfumées pour le corps; services de vente au détail et au détail en ligne de crèmes hydratantes parfumées, hydratants, crèmes hydratantes, savons cutanés parfumés, huile pour le corps, lotions nettoyantes, poudre pour le visage, rouge à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, crayons pour
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les yeux, eye-phares, crèmes pour les yeux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits nettoyants, tondeuses, exfoliants, maquillage, blusher, démaquillant, préparations de soins de beauté, produits de beauté non médicinaux, produits de beauté non médicinaux pour les soins de la peau, traitements anti-âge; services de vente au détail et au détail en ligne de produits de soins capillaires, shampooings, après-shampooing, souris, crèmes de moulage pour les cheveux, gels capillaires et laques pour cheveux, bains de bouche, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, crème de rasage, gels de rasage, nécessaires de rasage, préparations après- rasage; services de vente au détail et au détail en ligne de lotions après-rasage, déodorants personnels, antitranspirants, préparations bronzantes, écrans solaires, huiles de protection solaire, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits de toilette, pâtes dentifrices et gel dentaire; services de vente au détail et au détail en ligne de lingettes et serviettes préimprégnées à usage hygiénique (à usage personnel), logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels d’application, publications électroniques, publications téléchargeables, applications pour smartphones et tablettes; services de vente au détail et au détail en ligne d’applications téléchargeables, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, clips solaires, montures de lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes, lunettes, étuis à lunettes, chaînettes et montures de lunettes, verres, étuis pour téléphones portables; services de vente au détail et au détail en ligne pour supports de téléphones portables, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bracelets pour montres, étuis pour montres, étuis en métaux précieux pour montres, chaînes pour montres; services de vente au détail et au détail en ligne de chronographes [montres], articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux, articles de bijouterie en chaîne de cordes, articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux, articles de bijouterie avec pierres précieuses, chaînes, breloques; services de vente au détail et au détail en ligne de bijoux, bijoux de mode, chaînes de bijouterie, bracelets, chaînes pour clés sous forme de bijoux, porte-clés [bijouterie], épingles de boutonnières [bijouterie], médaillons
[bijouterie], pendentifs [bijouterie], boutons de manchette, bagues, colliers; services de vente au détail et au détail en ligne de boucles d’oreilles, broches, badges en métaux précieux, épingles de cravates, pinces à cravates, bijoux en cuir, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs à porter, parapluies et parasols; services de vente au détail et au détail en ligne de cannes, fouets et sellerie, sacs, sacs d’attaque, sacs à dos, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes, sacs pochettes, pochettes [bourses], sacs à main, bandoulières, portefeuilles, sacs en cuir et portefeuilles; services de vente au détail et au détail en ligne de valises, étuis pour clés, porte- monnaie, sacoches, sacs de sport, sacs à provisions, sacs de cabine, sacs-housses pour vêtements, sacs de paquetage, sacs de week-end, sacs à roulettes, sacs à roulettes, valises, mallettes de voyage, fourre-tout, trousses à cosmétiques, trousses de toilette; services de vente au détail et au détail en ligne de trousses de toilette, trousses de maquillage, sacs de voyage [maroquinerie], sacs
à laver (non ajustables), malles de bagages, sacs à dos, sacs de voyage, textiles et substituts de textiles, linge de maison, draps [en matières textiles], linge de lit et couvertures; services de vente au détail et au détail en ligne de nappes en matières textiles, serviettes à main, valances de lit en matières textiles, tapis de table en matières textiles, linge de lit, couvertures, housses d’oreillers, couvertures de lit, jupes de lit, couvertures de lit, tapis de rangement en matières textiles, toiles pétrolifères utilisées comme nappes; services de vente au détail et au détail en ligne de pistes non en papier, serviettes de table en matières textiles, linge, serviettes de bain, serviettes pour les mains, serviettes pour les mains, lingettes de thé, housses pour meubles en matières textiles, housses d’oreillers, courtepointes rembourrées; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles textiles ménagers, tentures murales en matières textiles, tissus d’ameublement, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, bandanas, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, bottes, chaussures en cuir; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de chaussures, chaussures en toile, soutiens-gorge, cache- corset, casquettes, bérets, foulards, manteaux, robes, couvre-oreilles, gants, robes de chambre, chapeaux, bandeaux pour la tête, vestes, jeans, jerseys, robes de jumelage, vêtements à tricoter, chaussures de dentelle; services de vente au détail et au détail en ligne de leggings, mitaines, manchons, cravates, vêtements de dessus, pardessus, pantalons, parkas, tenues de jeu, pochettes, pontons, pullovers, pyjamas, peignoirs de bain, sandales, saris, sarches, foulards, châles, chemises, chaussures, polos; services de vente au détail et au détail en ligne de jupes, pantoufles, slips, chaussettes, bretelles, bas, costumes, maillots de bain, chandails, tee-shirts, collants, pantalons, caleçons de bain, slips, sous-vêtements, tenues, gilets/gilets, costumes, justaucorps; services de vente au détail et au détail en ligne de chemisiers, anoraks, bretelles, costumes, colliers pour vêtements, vêtements en matériaux recyclés, vêtements essentiellement fabriqués à partir de
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matériaux recyclés, chemises en matériaux recyclés, tee-shirts essentiellement à base de matériaux recyclés; services de vente au détail et au détail en ligne de chaussures en matériaux recyclés, chaussures essentiellement en matériaux recyclés, sandales en matériaux recyclés; fourniture d’informations aux clients et conseils ou assistance pour la sélection de produits regroupés comme indiqué ci-dessus; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 37 — Entretien, restauration et réparation de capitonnages; entretien, restauration et réparation de vêtements, de chapellerie et de chaussures; entretien, restauration et réparation d’accessoires vestimentaires; services de réparation; services d’entretien, de restauration et de réparation de mobilier; entretien, restauration et réparation de bagages; services de tailleurs
[réparation]; entretien, restauration et réparation de bijoux; entretien, restauration et réparation de montres et horloges; entretien, restauration et réparation de paillassons et tapis; entretien, restauration et réparation de sacs; entretien, restauration et réparation de lunettes de soleil et de lunettes; nettoyage, entretien et réparation du cuir; réparation et restauration d’articles ménagers; entretien, restauration et réparation de produits textiles; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 Le 23 octobre 2020, l’examinateur a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a été conclu que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Il a déclaré, en substance, ce qui suit:
Les consommateurs anglophones, à savoir tant les professionnels du secteur de l’emballage que les consommateurs moyens, comprendront le signe comme ayant la signification suivante: simple et simple:
SIMPLE entre autres significations: «Un objet clair, une surface ou un tissu est entièrement dans une couleur et n’a pas de motif, de dessin ou d’écriture sur celui-ci; Ce qui est évident est très simple dans son style; Si un fait, une situation ou une déclaration est simple, il est facile à reconnaître ou à comprendre» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plain);
ET entre autres significations: «Vous utilisez et relier deux ou plusieurs mots, groupes ou clauses»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and);
SIMPLE entre autres significations: «Si vous décrivez quelque chose de simple, cela signifie qu’il n’est pas compliqué et qu’il est donc facile à comprendre; Si vous décrivez des personnes ou des choses comme étant simples, cela signifie qu’elles possèdent toutes les choses essentielles ou nécessaires dont elles ont besoin, mais rien d’autre; Vous pouvez simplement souligner que ce que vous faites est la seule raison importante ou pertinente pour quelque chose»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simple).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication de la qualité,de la destination et/ou de la valeur des produits et services en cause.
Le signe indique que les produits et services sont très simples dans leur style.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et peut donc être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services respectifs, étant donné qu’il est incapable d’exercer la
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fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Cette objection s’applique à tous les produits et services de la demande.
3 Le 18 janvier 2021, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En substance, ses arguments étaient les suivants:
La marque en cause n’a pas de caractère descriptif et possède un caractère distinctif minime. Le refus de l’Office est fondé sur la réductionisme et le captage, ce qui confond l’allusion à une proposition directe et concrète, banale ou descriptive.
L’examinateur n’a pas tenu compte du niveau d’attention plus élevé du consommateur professionnel lors de l’appréciation du caractère enregistrable intrinsèque de PLAINANDSIMPLE, au lieu de faire une référence homogène au «public pertinent». Les termes résumés concernent des produits (et l’offre de produits) fabriqués exclusivement ou principalement à partir de matériaux recyclés. Ces produits et services font partie du mouvement circulaire de mode, qui fait lui-même partie de l’industrie de la mode durable au sens large. Le détaillant/stockist/ fournisseur des termes enregistrés compris dans la classe 35 ferait également preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de l’approvisionnement et de la fourniture de ces produits en raison de sa connaissance des valeurs du consumérisme éthique à un client potentiel d’articles de mode circulaire.
Le signe «PLAINANDSIMPLE» est une proposition incomplète. Il s’agit d’un seul mot, représenté en caractères continus. «Simple et simple» n’est pas couramment utilisé comme une proposition aux consommateurs, et encore moins en rapport avec les produits/services demandés. L’examinateur a également fourni des exemples de l’expression «plain and simple» en tant que phrase, à savoir «pour souligner que quelque chose est tout à fait vrai et ne peut être décrit autrement (par exemple, «il était en faux, simple et simple.» ou «Le projet a été actionné par une inaptitude directe et simple à la gestion»). Cet exemple fait référence à l’utilisation de «plain and simple» dans le langage anglais courant. Une telle définition n’aide pas l’examinateur à formuler une objection raisonnable à l’encontre de la marque demandée «PLAINANDSIMPLE» (en ce qui concerne les produits et services visés).
L’objection soulevée a adopté une approche trop large dans son appréciation des produits et services refusés compris dans les classes 25 et 35.
Le signe n’est pas une expression significative dans le contexte des produits et services visés par la demande. Dans son ensemble, il ne sert pas, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner, ni directement ni par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé.
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Le caractère inhabituel de la combinaison de «plain», «and» et «simple» par rapport aux produits/services crée une impression suffisamment éloignée de la simple somme de ses éléments.
PLAINANDSIMPLE est une manière inhabituelle sur le plan syntaxique de décrire les produits et services visés par la demande, y compris des vêtements et des services de vente au détail/au détail en ligne. Le fait que toute signification de la marque dans son ensemble ne soit pas claire pour les produits et services demandés signifiera inévitablement que le consommateur devra penser deux fois à la signification d’une telle marque. Les mots «plain», «and» et «simple» ont plusieurs significations différentes qui servent
à souligner la qualité allusive de la marque dans son ensemble. En tant que tels, les mots «plain» et «simple», lorsqu’ils sont combinés, créent un illogisme qui nécessiterait un niveau de calcul et d’exercice mental de la part du consommateur pertinent. Il existe une tension et une contradiction intrinsèques dans l’association des mots. Le signe présente un certain degré d’originalité et d’expressivité, ce qui le rend facilement mémorisable. Le signe est une marque illusoire et a une signification à la fois vague et impensable et requiert un effort mental considérable de la part des consommateurs pertinents étant donné qu’il n’existe pas de lien clair et direct entre la marque et les produits/services revendiqués. Le fait que les consommateurs verront le nom de la marque PLAINANDSIMPLE pour les services pertinents et qu’ils pensent à eux-mêmes ces services sont parfaitement véritables et ne peuvent être décrits comme autre chose une caractéristique erronée du processus de réflexion du consommateur moyen.
Le consommateur moyen ne percevrait pas cette proposition comme une forme de marque de certification.
4 Le 10 novembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Public pertinent — niveau d’attention
Comptetenu de la nature de certains des produits et services en cause, même si le niveau d’attention d’une partie du public pertinent est élevé, étant donné qu’ils sont liés à des vêtements et/ou à une administration commerciale, il est susceptible d’être relativement faible en ce qui concerne des indications purement promotionnelles, qui ne sont pas déterminantes pour des consommateurs avertis. Cela vaut également pour les termes «Recycled» auxquels la demanderesse fait référence, dans la mesure où, par exemple, les tee-shirts en matériaux recyclés sont des produits qui sont habituellement achetés par le grand public.
Caractère descriptif
La marque demandée est composée des mots «plain», «AND» et «SIMPLE». Pris dans son ensemble, le terme «PLAINANDSIMPLE» véhicule
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immédiatement aux consommateurs, sans autre réflexion, la signification simple et simple. L’expression «plain and simple» dans son ensemble sert également à souligner que quelque chose est tout à fait vrai et ne peut être décrit comme autre (par exemple, «il était simple, simple et simple.» ou «Le projet a été réalisé par une insuffisance de gestion simple et simple»).
(https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/plain-and-simple).
Le fait que les mots soient écrits «PLAINANDSIMPLE» et non «plain AND SIMPLE» ne fait pas de différence et ne suffit pas à détourner le consommateur de la signification descriptive évidente, étant donné que l’omission d’un espace ne crée pas une particularité et ne détournera pas la signification claire du mot nouvellement formé.
Parconséquent, lorsque le consommateur pertinent est confronté au signe «PLAINANDSIMPLE» par rapport aux produits et services, il est fort probable qu’il sera perçu comme descriptif conformément aux significations lexicales des mots qui le composent, comme indiqué dans l’objection de l’Office du 23 octobre 2020. Bien que la composition verbale joue avec les règles grammaticales, les termes seront compris comme indiqué et ne détourneront pas les consommateurs de la signification descriptive évidente du signe.
En ce qui concerne l’argument selon lequel des éléments de preuve insuffisants ont été fournis en ce qui concerne le terme «PLAINANDSIMPLE» au sein de l’Union européenne, le Tribunal a confirmé que, lorsque la chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits et de services de grande consommation, lesquels sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits et services. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique. Le département «Opérations» applique la même norme.
Enoutre, s’agissant des marques verbales, il y a lieu de relever qu’elles sont protégées en tant que telles et dans toutes leurs épellations, de sorte que cette capitalisation n’est pas pertinente. Par conséquent, le signe demandé pourrait également, en définitive, être utilisé dans toutes les orthographe.
La demanderesse soutient que l’objection soulevée a adopté une approche trop large dans son appréciation des produits et services refusés compris dans les classes 25 et 35.
En principe, l’autorité compétente qui refuse l’enregistrement d’une marque doit motiver sa décision pour chacun desdits produits ou services. Toutefois, en ce qui concerne cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits concernés lorsque le même motif de refus est opposé à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services. La Cour a ensuite précisé que cela ne vaut
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que pour les produits présentant entre eux un rapport tellement direct et concret qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante.
Commedéjà expliqué, en ce qui concerne les catégories homogènes de produits et services, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication de la qualité, de la destination et/ou de la valeur des produits et services en cause. Le signe indique que les produits et services sont très simples dans leur style. En ce sens, dans les classes 25 et 35, en ce qui concerne les différents types de vêtements et la vente au détail de différents types de vêtements, le signe est simplement descriptif de vêtements simples, basiques ou simples sous forme, nature ou conception. Il ne présente pas beaucoup de décoration ni d’ornementation. Il en va de même pour la vente au détail des autres produits compris dans la classe 35 qui peuvent également être simples et simples, ainsi que pour la fourniture d’informations aux clients et la fourniture de conseils ou d’assistance pour la sélection de produits combinés.
En l’espèce, la marque demandée considérée dans son ensemble ne requiert aucun effort mental supplémentaire pour amener le public pertinent à percevoir une description des produits et services en cause indiquant leur qualité, leur destination et/ou leur valeur. Dès lors, le terme en cause ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent et, partant, ne prime pas la somme desdits éléments. En ce sens, l’Office ne décompose pas artificiellement le terme «PLAINANDSIMPLE» et applique à chaque mot un concept différent de celui des significations intrinsèques que ces mots possèdent déjà.
Enoutre, le signe n’est pas allusif, illusoire, vague, impénétrable, inhabituel d’un point de vue syntaxique, fantaisiste, ambigu et ouvert à l’interprétation, et ne possède pas de tension, de contradiction, d’originalité ou d’expressivité intrinsèque. En règle générale, la simple combinaison de plusieurs termes descriptifs reste essentiellement descriptive. La seule exception est que le caractère inhabituel de la combinaison des éléments verbaux crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ses éléments constitutifs, rendant ainsi le terme composé qui en résulte plus que la simple somme de ses éléments. En outre, étant donné que les mots «plain», «AND» et «SIMPLE» sont des mots de base bien connus dotés d’un concept clair et distinct, combinés sans aucune modification graphique ou sémantique, le consommateur pertinent déduira immédiatement et sans aucun effort mental le contenu conceptuel de la marque combinée, comme indiqué dans la lettre du 23 octobre 2020.
Sur le caractère non distinctif de la marque
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et, partant, susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE, étant donné qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le signe pour lequel la protection est demandée serait simplement perçu dans le secteur du marché pertinent comme une expression publicitaire ou une déclaration purement informative, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits et services en cause.
Ence sens, le signe promet, en ce qui concerne les classes 25 et 35, en ce qui concerne les différents types de vêtements et la vente au détail de différents types de vêtements, que les vêtements sont simples, ordinaires ou simples sous forme, nature ou conception; il ne présente pas beaucoup de décoration ni d’ornementation. Il en va de même pour la vente au détail des autres produits compris dans la classe 35, qui sont également promis d’être simples et simples. La fourniture d’informations aux clients et la fourniture de conseils ou d’assistance pour la sélection des produits regroupés sont promues comme étant simples et simples en ce sens qu’elles sont faciles à comprendre pour le client.
Ence qui concerne les autres services, à savoir les autres services compris dans la classe 35 et les services compris dans la classe 37, le signe promeut et souligne que ces services sont parfaitement véritables et ne peuvent être décrits autrement. Elle promet également que ces services sont fournis de manière simple et simple, à savoir en ce sens qu’ils sont faciles à reconnaître ou à comprendre et qu’ils possèdent toutes les choses essentielles ou nécessaires, mais rien d’autre.
Lors de l’appréciation du signe «PLAINANDSIMPLE» dans son ensemble, il ne saurait être considéré comme étant allusif, illusoire, vague, impénétrable, syntaxique, fantaisiste, ambigu et ouvert à l’interprétation, et il ne possède pas non plus de tension, de contradiction, d’originalité et d’expressivité intrinsèque au point de rendre le signe distinctif. Le terme
«PLAINANDSIMPLE» ne possède aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Même dans l’hypothèse où le syntagme serait utilisé seul, sans autre signe ou marque, le public pertinent ne pourrait, sans en avoir été averti préalablement, le percevoir autrement que dans son sens promotionnel.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à
Malte.
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Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 5 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mars 2022.
Moyens du recours
6 La demanderesse réitère ses arguments précédents. Elle a, en substance, indiqué ce qui suit:
La marque en cause n’a pas de caractère descriptif et possède un caractère distinctif minime.
L’examinateur n’a pas tenu compte du niveau d’attention plus élevé du consommateur professionnel lors de l’appréciation du caractère enregistrable intrinsèque de PLAINANDSIMPLE.
Le signe «PLAINANDSIMPLE» est une proposition incomplète.
L’objection soulevée a adopté une approche trop large dans son appréciation des produits et services refusés.
Le signe n’est pas une expression significative dans le contexte des produits et services visés par la demande.
Le caractère inhabituel de la combinaison de «plain», «and» et «simple» par rapport aux produits/services crée une impression suffisamment éloignée de la simple somme de ses éléments.
«PLAINANDSIMPLE» est une manière inhabituelle sur le plan syntaxique de décrire les produits et services visés par la demande.
L’examinateur n’a pas apprécié les différents publics pertinents ni leur incidence sur le caractère enregistrable intrinsèque de la marque demandée.
L’examinateur n’a pas défini les produits et services en groupes d’une homogénéité suffisante, de sorte que le refus est de nature large, inexact et inexpliqué pour l’ensemble des produits/services visés par la demande.
L’examinateur aurait dû fournir une motivation suffisante pour tous les produits et services refusés visés par la demande.
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Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE «est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, EU:C:2003:579, § 30); 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59).
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13 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 À cetégard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques
(11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
15 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services (27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
17 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, §
37 et jurisprudence citée).
19 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des mots en cause au vu des règles
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lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017, T-
430/16, BRENT INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée).
20 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T-332/16,
360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
21 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-
473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
22 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE uniquement en ce qui concerne les produits etservices suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour hommes; vêtements en ouomens- gorge; vêtements pour enfants; ceintures; bottes; soutiens-gorge; cache-corset; bonnets; bérets; foulards; manteaux; robes; couvre-oreilles; gants; peignoirs; chapeaux; bandeaux pour la tête; vestes; jeans; jerseys; pulls; robes-chasubles; tricots; brodequins; leggins; mitons; manchons; cravates; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; barboteuses; pochettes [habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; bain (peignoirs de -); sandales; saris; sarongs; foulards; châles; chemises; souliers; chemisettes; jupes; chaussons; slips; chaussettes; jarretelles; bas; costumes; costumes de bain; chandails; tee-shirts; collants; pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; slips; sous-vêtements; uniformes; gilets/gilets; vêtements pour dormir; justaucorps; chemisier; anoraks; bretelles; costumes; collets pour vêtements; vêtements en matériaux recyclés; vêtements essentiellement à base de matériaux recyclés; tee-shirts en matériaux recyclés; tee-shirts essentiellement à base de matériaux recyclés; chaussures en matériaux recyclés; chaussures essentiellement en matériaux recyclés; sandales en matériaux recyclés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de dentifrices, d’eau de toilette, de cologne, de parfums et de produits parfumés à usage personnel, huiles de massage; services de vente au détail et au détail en ligne de produits cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques pour le soin de la peau, produits pour le soin de la peau, produits pour le bain et la douche, gel douche, gels de bain et bain moussant, lotions parfumées pour le corps; services de vente au détail et au détail en ligne de crèmes hydratantes parfumées, hydratants, crèmes hydratantes, savons cutanés parfumés, huile pour le corps, lotions nettoyantes, poudre pour le visage, rouge à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, eye-phares, crèmes pour les yeux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits nettoyants, tondeuses, exfoliants, maquillage, blusher, démaquillant, préparations de soins de beauté, produits de beauté
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non médicinaux, produits de beauté non médicinaux pour les soins de la peau, traitements anti- âge; services de vente au détail et au détail en ligne de produits de soins capillaires, shampooings, après-shampooing, souris, crèmes de moulage pour les cheveux, gels capillaires et laques pour cheveux, bains de bouche, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, crème de rasage, gels de rasage, nécessaires de rasage, préparations après-rasage; services de vente au détail et au détail en ligne de lotions après-rasage, déodorants personnels, antitranspirants, préparations bronzantes, écrans solaires, huiles de protection solaire, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits de toilette, pâtes dentifrices et gel dentaire; services de vente au détail et au détail en ligne de lingettes et serviettes préimprégnées à usage hygiénique (à usage personnel), logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels d’application, publications électroniques, publications téléchargeables, applications pour smartphones et tablettes; services de vente au détail et au détail en ligne d’applications téléchargeables, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, clips solaires, montures de lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes, lunettes, étuis à lunettes, chaînettes et montures de lunettes, verres, étuis pour téléphones portables; services de vente au détail et au détail en ligne pour supports de téléphones portables, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bracelets pour montres, étuis pour montres, étuis en métaux précieux pour montres, chaînes pour montres; services de vente au détail et au détail en ligne de chronographes [montres], articles de bijouterie- joaillerie plaqués en métaux précieux, articles de bijouterie en chaîne de cordes, articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux, articles de bijouterie avec pierres précieuses, chaînes, breloques; services de vente au détail et au détail en ligne de bijoux, bijoux de mode, chaînes de bijouterie, bracelets, chaînes pour clés sous forme de bijoux, porte-clés [bijouterie], épingles de boutonnières [bijouterie], médaillons [bijouterie], pendentifs [bijouterie], boutons de manchette, bagues, colliers; services de vente au détail et au détail en ligne de boucles d’oreilles, broches, badges en métaux précieux, épingles de cravates, pinces à cravates, bijoux en cuir, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs à porter, parapluies et parasols; services de vente au détail et au détail en ligne de cannes, fouets et sellerie, sacs, sacs d’attaque, sacs à dos, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes, sacs pochettes, pochettes [bourses], sacs à main, bandoulières, portefeuilles, sacs en cuir et portefeuilles; services de vente au détail et au détail en ligne de valises, étuis pour clés, porte-monnaie, sacoches, sacs de sport, sacs à provisions, sacs de cabine, sacs-housses pour vêtements, sacs de paquetage, sacs de week-end, sacs à roulettes, sacs à roulettes, valises, mallettes de voyage, fourre-tout, trousses à cosmétiques, trousses de toilette; services de vente au détail et au détail en ligne de trousses de toilette, trousses de maquillage, sacs de voyage [maroquinerie], sacs à laver (non ajustables), malles de bagages, sacs à dos, sacs de voyage, textiles et substituts de textiles, linge de maison, draps [en matières textiles], linge de lit et couvertures; services de vente au détail et au détail en ligne de nappes en matières textiles, serviettes à main, valances de lit en matières textiles, tapis de table en matières textiles, linge de lit, couvertures, housses d’oreillers, couvertures de lit, jupes de lit, couvertures de lit, tapis de rangement en matières textiles, toiles pétrolifères utilisées comme nappes; services de vente au détail et au détail en ligne de pistes non en papier, serviettes de table en matières textiles, linge, serviettes de bain, serviettes pour les mains, serviettes pour les mains, lingettes de thé, housses pour meubles en matières textiles, housses d’oreillers, courtepointes rembourrées; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles textiles ménagers, tentures murales en matières textiles, tissus d’ameublement, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, bandanas, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, bottes, chaussures en cuir; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de chaussures, chaussures en toile, soutiens-gorge, cache-corset, casquettes, bérets, foulards, manteaux, robes, couvre-oreilles, gants, robes de chambre, chapeaux, bandeaux pour la tête, vestes, jeans, jerseys, robes de jumelage, vêtements à tricoter, chaussures de dentelle; services de vente au détail et au détail en ligne de leggings, mitaines, manchons, cravates, vêtements de dessus, pardessus, pantalons, parkas, tenues de jeu, pochettes, pontons, pullovers, pyjamas, peignoirs de bain, sandales, saris, sarches, foulards, châles, chemises, chaussures, polos; services de vente au détail et au détail en ligne de jupes, pantoufles, slips, chaussettes, bretelles, bas, costumes, maillots de bain, chandails, tee-shirts, collants, pantalons, caleçons de bain, slips, sous-vêtements, tenues, gilets/gilets, costumes, justaucorps; services de vente au détail et au détail en ligne de chemisiers, anoraks, bretelles, costumes, colliers pour vêtements, vêtements en matériaux recyclés, vêtements essentiellement fabriqués à partir de matériaux recyclés, chemises en matériaux recyclés, tee-shirts essentiellement à base de matériaux recyclés; services de vente au détail et au détail en ligne de chaussures en matériaux recyclés, chaussures essentiellement en matériaux recyclés, sandales en
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matériaux recyclés; fourniture d’informations aux clients et conseils ou assistance pour la sélection des produits regroupés comme indiqué ci-dessus.
23 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, un tel pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30, 31 et jurisprudence citée].
24 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus. Ainsi, la répartition des produits et services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32 indirects 33].
25 Il convient d’examiner si, au regard de la signification de l’élément verbal de la marque demandée, les produits et services visés par la marque contestée constituent ou non un groupehomogènejustifiant le recours à une motivation globale [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 39].
26 Malgré leurs différences, tous les produits et services en cause peuvent présenter une caractéristique commune, pertinente pour l’analyse que l’Office doit effectuer, ce qui pourrait justifier leur inclusion au sein d’un même groupe homogène et l’utilisation par l’Office d’une motivation globale à leur égard
(22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 31 et jurisprudence citée).
27 Lachambre de recours estime que l’examinateur a correctement décomposé les produits et services demandés en groupes interdépendants et homogènes, les produits compris dans la classe 25 étant tous différents types de vêtements et les services compris dans la classe 35 qui concernent des services de vente au détail de différents types de produits, y compris des vêtements. La chambre de recours ne voit aucune raison, et la demanderesse n’a pas fourni d’arguments convaincants expliquant pourquoi ou comment la signification de l’expression changerait, serait différente et devenir distinctive lorsqu’elle est utilisée sur certains des produits ou services spécifiques inclus dans ces groupes.
28 Pour déterminer le public pertinent, la chambre de recours approuve l’approche de l’examinateur selon laquelle la marque contestée se compose des mots anglais «plain», «AND» et «SIMPLE» et a apprécié la marque contestée à partir de la perception du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans
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lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération les connaissances en anglais du public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les différents autres États membres.
29 Comptetenu de la nature des produits et services en cause, le public pertinent se compose à la fois du grand public et d’un public de professionnels. Le niveau d’attention et de vigilance du public professionnel peut être plutôt élevé en ce qui concerne ces produits et services.
30 Dans la mesure où la demanderesse affirme que l’examinateur n’a pas tenu compte du niveau d’attention plus élevé du consommateur professionnel lors de l’appréciation du caractère enregistrable intrinsèque de PLAINANDSIMPLE, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur, compte tenu de la nature de certains des produits et services en cause, même si le niveau d’attention d’une partie du public pertinent est élevé, étant donné qu’ils sont liés à des vêtements et/ou à une administration commerciale, il est susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, qui ne sont pas déterminantes pour des consommateurs avertis. Cela vaut également pour les termes «Recycled» auxquels se réfère la requérante, puisque, par exemple, les tee- shirts en matériaux recyclés sont des produits qui sont habituellement achetés par le grand public.
31 Toutefois, en tout état de cause, il convient de souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28). En outre, comme indiqué ci-dessus, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
32 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition,
EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
33 En outre, le public pertinent percevra la signification des mots — et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme l’illustrent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
34 Quant aux allégations de la requérante relatives à la manière dont les termes ont été écrits ensemble, il est très courant, dans la publicité, que les mots ne soient pas écrits de façon tout à fait identique à celle qu’ils devraient être écrits, mais qu’ils soient légèrement modifiés; en outre, des formes abrégées de mots sont utilisées et des mots sont écrits ensemble même lorsque, plus «correctement», ils
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doivent être écrits séparément (12/06/2012, R 2084/2011-2, TRUEFFICIENCY, §
16). Le fait que les mots soient écrits «PLAINANDSIMPLE» et non «plain AND
SIMPLE» ne fait pas de différence et ne suffit pas à détourner l’attention de la signification descriptive évidente, étant donné que l’omission d’un espace ne crée pas une particularité et ne détournait pas la signification claire du mot nouvellement formé (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29;
07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 33). Il ressort de la jurisprudence que les graphies erronées ne s’opposent pas, de manière générale, à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c). En particulier, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à cette marque [25/06/2020, T-651/19, Credit24 (fig.), EU:T:2020:288,
§ 18; 13/05/2020, T-532/19, pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 29; 30/04/2013, T-
640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20 et jurisprudence citée; 26/11/2008,
T-184/07, anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 21/11/2001, R 532/2001-3,
CONDOMI, § 19-21). En l’espèce, il ne peut être exclu que les produits et services soient vendus et commercialisés également, par exemple, par la publicité radiophonique [par analogie, 16/07/2019, R 465/2019-2, Credit24 (marque fig.), §
18, confirmé par 25/06/2020, T-651/19, Credit24 (fig.), EU:T:2020:288].
35 La chambre de recours partage pleinement l’avis de l’examinateur selon lequel, compte tenu des produits et services en cause, le signe indique qu’ils sont très simples dans leur style. En ce sens, dans les classes 25 et 35, en ce qui concerne les différents types de vêtements et la vente au détail de différents types de vêtements, le signe est simplement descriptif de vêtements simples, basiques ou simples sous forme, nature ou conception, qui ne sont pas beaucoup décoratifs ou ornementaux. Il en va de même pour la vente au détail des autres produits compris dans la classe 35 qui peuvent également être simples et simples, ainsi que pour la fourniture d’informations aux clients et la fourniture de conseils ou d’assistance pour la sélection de produits combinés. Dès lors, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur la qualité, la destination et/ou la valeur des produits et services en cause.
36 Le message sans équivoque véhiculé par la marque est évident, sans effort mental particulier, pour aucun public. Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Par conséquent, la signification descriptive de l’expression sera immédiatement perçue par le public pertinent.
37 Ainsi, le public pertinent, à savoir le public professionnel ainsi que le public non professionnel ou le grand public, en voyant le signe dans son ensemble, percevra immédiatement une indication descriptive et significative des caractéristiques essentielles des produits et services en cause. Le public pertinent ne sera pas susceptible d’identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
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38 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, la marque en cause, compte tenu de ses composants et considérée dans son ensemble, présente un lien avec les produits et services contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
40 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
41 Ilest de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert les services désignés peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualithät hat, EU:T:2012:663, § 22).
42 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
43 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un terme descriptif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 et les services compris dans la classe 35 tels que spécifiés au paragraphe 22 ci-dessus, ne saurait garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
44 Comme indiqué dans la décision attaquée, le signe «PLAINANDSIMPLE» indique que lestyle des produits et services est très simple. L’expression «plain and simple» dans son ensemble sert également à souligner que quelque chose est tout
à fait vrai et ne peut être décrit comme autre (par exemple, «il était simple, simple et simple.» ou «Le projet a été réalisé par une insuffisance de gestion simple et simple»).
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45 Parconséquent, le signe «PLAINANDSIMPLE» serait simplement perçu dans les secteurs de marché pertinents comme une expression publicitaire ou une déclaration purement informative, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au- delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause.
46 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le signe promet en ce qui concerne les classes 25 et 35 en ce qui concerne les différents types de vêtements et la vente au détail de différents types de vêtements, que les vêtements sont simples, ordinaires ou simples sous la forme, la nature ou la conception, et qu’ils n’ont pas beaucoup de décoration ou d’ornementation. Il en va de même pour la vente au détail des autres produits compris dans la classe 35, qui sont également promis d’être simples et simples. La fourniture d’informations aux clients et la fourniture de conseils ou d’assistance pour la sélection des produits regroupés sont promues comme étant simples et simples en ce sens qu’elles sont faciles à comprendre pour le client.
47 With respect to the remaining other services, namely in Class 35 'advertising, business management, business administration, office functions, business information and consultancy services relating to corporate social responsibility, corporate governance, corporate policies and performance, social and ethical accountability and the principles, practices and professionalism of organisational accountability, advertising services to promote public awareness of environmental and societal issues and initiatives, advertising and promotion services relating to ethical trading initiatives, advertising, marketing and promotional services, dissemination of advertising and promotional materials, direct mail advertising services, on-line advertising on a computer network, market research and marketing services, online marketing, direct marketing, marketing analysis services, analysis of marketing trends, planning of marketing strategies, business information, advisory services for business management, compilation, storage, analysis and retrieval of information and data, management of a retail store and or supermarket, rental of advertising space, presentation of goods on communication media, for retail purposes, public relations, commercial information and advice for consumers, sales promotion for others, distribution of samples, operation and supervision of loyalty schemes and incentive schemes, organisation, operation and supervision of sales incentive schemes, on-line administration and supervision of a discount, special offer and gift voucher schemes, organisation, operation and supervision of loyalty and incentive schemes via the internet and mobile devices, loyalty card services, shop window dressing, supply chain management, supply chain management services, information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services’ and in Class 37 'maintenance, restoration and repair of upholstery, maintenance, restoration and repair of clothing, headwear and footwear, maintenance, restoration and repair of clothing accessories, needlework (repair-), maintenance, restoration and repair of furniture, maintenance, restoration and repair of luggage, tailoring [repair], maintenance, restoration and repair of jewelry, maintenance, restoration and repair of watches and clocks, maintenance, restoration and repair of rugs and
20
carpets, maintenance, restoration and repair of bags, maintenance, restoration and repair of sunglasses and spectacles, cleaning, care and repair of leather, repair and restoration of household articles, maintenance, restoration and repair of textile goods, information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services’ the sign promotes and emphasises that these services are completely true and cannot be described as anything else. Elle promet également que ces services sont fournis de manière simple et simple, à savoir en ce sens qu’ils sont faciles à reconnaître ou à comprendre et qu’ils possèdent toutes les choses essentielles ou nécessaires, mais rien d’autre.
48 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, lors de l’appréciation du signe «PLAINANDSIMPLE» dans son ensemble, il ne saurait être considéré comme étant allusif, illusoire, vague, impensable, syntaxique, fantaisiste, ambigu et ouvert à l’interprétation, et il ne possède pas non plus de tension, de contradiction, d’originalité et d’expressivité intrinsèque dans la mesure où il rendrait le signe distinctif. Le terme «PLAINANDSIMPLE» ne possède aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés.
49 Le publicpertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. En revanche, une caractéristique commune des messages de nature promotionnelle consiste à transmettre uniquement des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de messages promotionnels qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualitat hat Zukunft,
EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526;
07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-
130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442).
50 Àlalumière de ce qui précède, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées qui servent simplement à souligner les aspects positifs susmentionnés des produits et services concernés.
51 Ainsi, lamarque contestée ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause. Par conséquent, le signe demandé, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits et services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
21
52 À lalumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits et services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
53 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a également refusé la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
55 Toutefois, la demanderesse a fait valoir devant l’examinateur que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Dans sa décision, l’examinateur a confirmé qu’une fois que la décision concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque est devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. Par conséquent, l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner, y compris une invitation à la demanderesse à présenter des preuves démontrant l’acquisition d’un caractère distinctif.
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen du moyen tiré de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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