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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003048236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 048 236
Schroder International, S.L., Carretera C-17, km. 16.7, 08150 Parets del Vallés, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56 – 1° izda, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
SEW-EURODRIVE GmbH indirects Co. KG, Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal (Allemagne).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 048 236 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 16/03/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 16 817 058 «XCO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 484 501 «ESCO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 048 236 Page sur 2 5
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Conducteurs pour la distribution d’eau, tuyaux, tuyaux, canalisations, en particulier tubes en acier.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 2: Préparations antirouille; compositions de revêtement sous forme de peinture; produits contre la corrosion; peintures et enduits; enduits; vernis; produits pour la protection des métaux; huiles antirouille; graisses antirouille; enduits résistants à la corrosion, produits anticorrosion pour métaux; revêtements de protection pour surfaces; préparations anticorrosion pour transmissions, moteurs et propulseurs; revêtements de surface de protection pour transmissions, moteurs.
Classe 6: Alliages de métaux communs; alliages d’tine-nickel; étain et ses alliages.
Classe 7: Moteursélectriques; moteurs asynchrones; moteurs synchrones; moteurs linéaires; moteurs de réticulation; moteurs d’armature imprimés de la roue; moteurs à courant d’éddie; moteurs à ultrasons; cylindres de levage électriques; moteurs avec convertisseurs intégrés; unités de disques compacts; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; moteurs à engrenages; engrenages; convertisseurs de couple; engrenages empilés; servos; engrenages angulaires; engrenages réglables; engrenages industriels; unités de disques pour chemins de fer électriques; unités de disques pour voies électriques; rouages; générateurs de courant; générateurs éoliens, en particulier pour stations de recharge; accumulateurs énergétiques mécaniques, à savoir accumulateurs de masse à volant; acteurs; actionneurs linéaires; régulateurs
[parties de machines]; boîtiers pour moteurs, moteurs et engrenages; adaptateurs (pièces de machines); agrafeuses [parties de machines]; bases d’allumage de moteurs (parties de machines); ventilateurs pour machines; radiateurs de refroidissement pour moteurs; coussinets [parties de machines]; joints (parties de machines); bagues d’étanchéité (pièces de machines); accouplements; freins; freins magnétiques; freins à courant d’éddie; aimants de freins; arbres de transmission; parties des produits précités, comprises dans la classe 7, tous ces produits n’étant pas destinés aux véhicules terrestres.
Classe 37: Installation, assemblage, entretien et réparation de disques et composants d’entraînement électroniques, électriques et/ou mécaniques; entretien et remplacement de freins; diagnostic de machines; analyses sonores et osseuses de disques; services d’assemblage; fourniture d’informations concernant les domaines suivants: installation, installation et réparation d’appareils électriques; installation d’installations industrielles; services de conseils liés à l’installation de moteurs, services de conseils liés à l’installation de boîtes de vitesses, informations relatives à l’installation de composants moteurs; contrôle de lubrifiants; changement de lubrifiants; entretien mobile; gestion de
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projets pour l’installation et la construction de machines; installation, montage, entretien, réparation et entretien fournis par des ingénieurs dans les domaines de l’installation et de la construction de machines; installation, assemblage, entretien, réparation et entretien de disques et de pièces de transmission; mise à niveau de véhicules à moteur à l’aide de dispositifs électriques de transmission et de rechargement de l’électronique; application de revêtements de surface; traitement anticorrosion.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 2
Les produits contestés compris dans la classe 2 sont des peintures et des enduits, des revêtements, des vernis, des graisses et des produits de protection. La division d’opposition a considéré que les produits contestés compris dans cette classe sont différents des produits de l’opposante. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Même si certains des peintures ou revêtements contestés peuvent être appliqués aux produits de l’opposante, les produits sont considérés comme complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T 74/10-, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Aucun des produits contestés n’est indispensable ou important pour l’usage des produits de l’opposante de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Si les produits en cause peuvent être vendus au même public dans les mêmes points de vente ou peuvent être proposés dans les mêmes magasins de bricolage, ils ne sont généralement pas proposés à la vente dans les mêmes rayons et leur production nécessite un savoir-faire de fabrication et des machines de fabrication différents. Les consommateurs savent qu’il s’agit de produits qui sont fabriqués par des entreprises différentes et qui n’ont pas la même origine commerciale.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les alliages de métaux communs contestés; alliages d’tine-nickel; l’étain et ses alliages sont différents des produits de l’opposante. Ces produits contestés constituent une catégorie homogène de métaux et alliages non transformés à usage non spécifié qui ne saurait être considérée comme similaire aux produits finis de l’opposante. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Les matières premières
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soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires, bien que l’un soit fabriqué avec l’autre, les matières premières sont en général destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014-, 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés compris dans cette classe désignent des machines, moteurs, moteurs, engrenages, machines-outils et générateurs très spécifiques, ainsi que leurs pièces. Leur nature est très différente de celle des produits de l’opposante. Les produits n’ont rien de pertinent en commun étant donné qu’ils n’ont pas les mêmes producteurs et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage d’un autre. Les produits contestés n’appartiennent pas à la même branche d’activité et le public ne s’attendrait pas à ce qu’ils soient fabriqués par le même fabricant ou sous son contrôle. En outre, la destination de chacun des produits en conflit est très spécifique et différente. En outre, et contrairement à l’argumentation de l’opposante, qui n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’y a aucune raison de croire que les produits contestés compris dans cette classe et les conducteurs de l’opposante pour la distribution d’eau, les tuyaux, les canalisations, les tuyaux, en particulier les tubes en acier, partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, aucune similitude entre les produits contestés compris dans la classe 7 et les produits de l’opposante compris dans la classe 6 ne peut être établie. Par conséquent, ils sont considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 37
Étant donné que les produits et services sont différents par nature, une similitude entre les produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsqu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également ces services et que le public pertinent coïncide avec l’ installation, l’entretien et la réparation de ces produits indépendamment de l’achat des produits (et non en tant que services après-vente).
En l’espèce, les services contestés et les produits de l’opposante sont de nature différente étant donné que les produits sont tangibles tandis que les services sont intangibles. Alors que les produits de l’opposante sont des conducteurs pour la distribution d’eau, les tuyaux, les canalisations, en particulier les tubes en acier, aucun des services contestés ne fait référence à l’installation, la réparation ou l’entretien de ces produits. Par conséquent, l’utilisation des produits et services est intrinsèquement différente. En outre, il n’existe aucun autre facteur pertinent commun susceptible de rendre un certain degré de similitude entre les produits de l’opposante et les services contestés. Aucun lien de complémentarité stricte ne peut être établi et les entreprises qui proposent les services contestés ne sont pas celles qui fabriquent les produits spécifiques de l’opposante. En outre, le public diffère également. À la lumière de ce qui précède, les services contestés sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 048 236 Page sur 5 5
confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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