Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2026, n° 000072832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 832 (INVALIDITY)
Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street, 53594 Waterloo, Wisconsin, États-Unis (partie requérante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
a g a i n s t
Duronn Paxton Ltd., 51 Bracken Road, Sandyford, D18 CV48 Dublin 18, Irlande (titulaire de la MUE).
Le 13/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 19 046 745 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 12: Selles de vélo; guidons de bicyclettes; remorques pour vélos (riyakah); remorques pour bicyclettes; pédales de
bicyclettes; vélos de montagne; pignons pour vélos; porte-
bicyclettes; roues de bicyclettes; selles de cycles; garde- boue de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; moteurs de
bicyclettes; cadres pour bicyclettes; stabilisateurs pour
bicyclettes; vélos routiers; vélos de course routiers; vélos de saleté motorisés pour motocross; vélos de saleté; engrenages pour bicyclettes; engrenages à vitesses [parties de bicyclettes]; roues d’engrenages pour bicyclettes; roues de vitesses [parties de bicyclettes]; engrenages pour
bicyclettes; pedelecs; garde-boue pour véhicules à moteur ou bicyclettes à deux roues; trottinettes à moteur électriques; scooters électriques; scooters électriques autoéquilibrés à deux roues; scooters électriques autoéquilibrés à un roues; perceuses pour vélos; trottinettes à moteur; trottinettes à pédales; scooters non motorisés
[véhicules]; scooters motorisés; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; scooters électriques [véhicules]; sacs de bicyclettes; sacs de Bike.
Classe 25: Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour le sport; vêtements de sport; vestes en tant que vêtements de sport; vestes de sport; articles d’habillement de sport; chaussures de cyclisme; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures; chaussures autolacantes; shorts de cyclisme; shorts; vêtements pour le cyclisme; shorts [vêtements]; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; vestes; vestes sans manches; vestes [vêtements]; chemises;
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 2 de
en dessous de chemises; chemises à cou ouvert; chemises à coller; chemises de sport; chemises de sport; chemises de sport Moisture-wicking; chemises de sport à manches courtes.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 12: Selles de motocyclettes; vélos nautiques; remorques routières.
Classe 25: Chaussures de jogging; chaussures d’équitation; chaussures d’alpinisme; chaussures de marche; chaussures de basket-ball; chaussures de marche; chaussures d’entraînement; chaussures de football; chaussures de volley-ball; chaussures de base-ball; chaussures de loisirs; chaussures de snowboard; chaussures de tennis; chaussures d’athlétisme; shorts de SWIM; shorts de tennis; shorts de marche; pantalons courts; shorts de rugby; shorts de golf; shorts de boxe; pantalons shorts; Shorts de football américain; sweats à capuche; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises turtleneck; chemises de camouflage; pullovers à capuche; vestes antipuces; vestes de camouflage; sweat-shirts à capuche; vestes en duvet; chemises à corduroie; pullovers de turtleneck; T-shirts; tee- shirts à manches courtes; tee-shirts; t-shirts imprimés; maillots de football; chemises d’habillage; chemises de pêche; chemises de tennis; chemises de chasse; chemises de football; chemises de rugby; Maillots de football américain.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 04/07/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 19 046 745 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits. La demande est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 555 580 «flegch» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion. Elle explique en détail pourquoi certains des produits contestés sont identiques alors que d’autres sont similaires. En ce qui concerne en particulier plusieurs des produits contestés compris dans la classe 25, tels que les chaussures de cyclisme et les shorts de cyclisme, elle explique qu’ils sont spécifiquement
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 3 de
conçus pour le cyclisme, de sorte qu’ils sont complémentaires des produits de la marque antérieure, disponibles les uns à côté des autres dans les mêmes magasins spécialisés dans les vélos et les équipements pour vélos, et qu’ils ciblent la même clientèle de cyclisme. Elle ajoute que ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises parce qu’il est courant que les marques de bicyclettes se diversifient en produits dérivés tels que des vêtements de sport, et plus précisément des vêtements de cyclisme. Elle donne des exemples de telles marques de bicyclettes et affirme qu’elle développe et commercialise elle-même ses propres gammes de vêtements de cyclisme. Elle insiste également sur le fait que plusieurs autres produits contestés, tels que les chaussures de basketball, sont similaires aux bicyclettes de la marque antérieure, car ils ont un objectif commun (la pratique du sport et de l’activité physique) et ciblent donc les amateurs de sport, les athlètes et les consommateurs en général intéressés par une activité physique ou un mode de vie actif. En outre, ces produits sont souvent vendus dans les mêmes magasins spécialisés dans la distribution d’articles de sport, de sorte que les consommateurs s’attendent légitimement à les trouver dans les mêmes points de vente au détail. Elle donne des exemples de ces magasins. Selon elle, les signes présentent d’importantes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle fait valoir que le public pertinent percevra certainement la MUE comme une extension/une continuation ou une nouvelle ligne de marque, fournie sous la marque antérieure «flegch», étant donné qu’elle est enregistrée pour des produits identiques et similaires à ceux commercialisés/proposés sous la marque antérieure.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 4 de
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes, cadres de bicyclettes et pièces structurelles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Selles de vélo; guidons de bicyclettes; remorques pour vélos (riyakah); remorques pour bicyclettes; pédales de bicyclettes; vélos de montagne; pignons pour vélos; porte-bicyclettes; roues de bicyclettes; selles pour vélos, cycles ou motocyclettes; garde- boue de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; moteurs de bicyclettes; cadres pour bicyclettes; stabilisateurs pour bicyclettes; vélos routiers; vélos de course routiers; vélos nautiques; vélos de saleté motorisés pour motocross; vélos de saleté; remorques routières; engrenages pour bicyclettes; engrenages à vitesses [parties de bicyclettes]; roues d’engrenages pour bicyclettes; roues de vitesses [parties de bicyclettes]; engrenages pour bicyclettes; pedelecs; garde-boue pour véhicules à moteur ou bicyclettes à deux roues; trottinettes à moteur électriques; scooters électriques; scooters électriques autoéquilibrés à deux roues; scooters électriques autoéquilibrés à un roues; perceuses pour vélos; trottinettes à moteur; trottinettes à pédales; scooters non motorisés [véhicules]; scooters motorisés; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; scooters électriques [véhicules]; sacs de bicyclettes; sacs de Bike.
Classe 25: Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour le sport; vêtements de sport; vestes en tant que vêtements de sport; vestes de sport; articles d’habillement de sport; chaussures de cyclisme; chaussures de jogging; chaussures d’équitation; chaussures d’alpinisme; chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de basket-ball; chaussures de marche; chaussures d’entraînement; chaussures de football; chaussures; chaussures de volley-ball; chaussures de base-ball; chaussures de loisirs; chaussures de snowboard; chaussures de tennis; chaussures d’athlétisme; chaussures autolacantes; shorts de cyclisme; shorts; shorts de SWIM; vêtements pour le cyclisme; shorts de tennis; shorts [vêtements]; shorts de marche; pantalons courts; shorts de rugby; shorts de golf; shorts de boxe; pantalons shorts; Shorts de football américain; sweats à capuche; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises turtleneck; chemises de camouflage; pullovers à capuche; chemises à manches courtes; vestes antipuces; vestes de camouflage; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; sweat-shirts à capuche; vestes; vestes en duvet; chemises à corduroie; pullovers de turtleneck; vestes sans manches; vestes [vêtements]; chemises; en dessous de chemises; T-shirts; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; chemises à cou ouvert; t-shirts imprimés; maillots de football; chemises à coller; chemises d’habillage; chemises de sport; chemises de sport; chemises de sport Moisture-wicking; chemises de pêche; chemises de tennis; chemises de chasse; chemises de football; chemises de sport à manches courtes; chemises de rugby; Maillots de football américain.
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 5 de
Produits compris dans la classe 12
Les produits contestés suivants sont identiques aux produits de la demanderesse pour les raisons suivantes:
les cadres pour bicyclettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits; les selles de bicyclette contestées; guidons de bicyclettes; pédales de bicyclettes; pignons pour vélos; roues de bicyclettes; selles de vélos ou de cycles; garde-boue de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; moteurs de bicyclettes; stabilisateurs pour bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; engrenages à vitesses [parties de bicyclettes]; roues d’engrenages pour bicyclettes; roues de vitesses [parties de bicyclettes]; engrenages pour bicyclettes; garde-boue pour véhicules à moteur1 ou bicyclettes à deux roues; perceuses pour vélos; les moteurs électriques pour véhicules à deux roues sont inclus dans la catégorie générale des pièces structurelles de bicyclettes de la demanderesse; les «vélos de montagne» contestés; vélos routiers; vélos de course routiers; vélos de saleté motorisés pour motocross; vélos de saleté; les pedelecs sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes de la requérante.
Les remorques de bicyclettes contestées (riyakah); remorques pour bicyclettes; porte-bicyclettes; sacs de bicyclettes; les sacs de Bike sont similaires aux bicyclettes de la demanderesse. Ces produits contestés sont des accessoires et complémentaires aux bicyclettes de la demanderesse. Ils coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les scooters pour moteurs électriques contestés; scooters électriques; scooters électriques autoéquilibrés à deux roues; scooters électriques autoéquilibrés à un roues; trottinettes à moteur; trottinettes à pédales; scooters non motorisés [véhicules]; scooters motorisés; les scooters électriques [véhicules] sont similaires aux bicyclettes de la demanderesse, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature et qu’ils ont généralement le même public pertinent.
Les autres produits contestés, à savoir selles de motocyclettes; vélos nautiques; les remorques routières sont différentes des bicyclettes, cadres de bicyclettes et pièces structurelles de la demanderesse. Les selles de motocyclettes contestées sont des parties (structurelles) de cyclomoteurs qui diffèrent des vélos de la demanderesse par leur nature et leur destination. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ils ne coïncident pas par leurs producteurs, leurs canaux de distribution ou leur public pertinent. Les vélos nautiques et remorques routiers contestés sont des véhicules de loisirs fonctionnant par eau conçus pour fonctionner sur l’eau par l’intermédiaire de systèmes de flotation et de propulsion hydraulique et d’unités de fret towables destinés à être fixés, respectivement, à des véhicules à moteur pour le transport de produits. Ces
1 L’expression «véhicules à moteur à deux roues» est un terme assez large qui couvre les bicyclettes électriques.
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 6 de
produits contestés et les bicyclettes de la demanderesse diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation: les bicyclettes fonctionnent exclusivement sur la terre, les vélos nautiques exclusivement sur l’eau; les vélos servent de moyen indépendant de mobilité, tandis que les remorques routières fonctionnent uniquement en tant qu’équipement de transport auxiliaire. Ces produits contestés et les bicyclettes de la demanderesse sont produits par des fabricants différents et sont vendus par des canaux de distribution différents à des consommateurs différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Une comparaison entre les cadres pour bicyclettes et leurs pièces structurelles et ces produits contestés ne conduit pas à un résultat différent, étant donné qu’ils sont encore plus éloignés des produits contestés.
Produits compris dans la classe 25
Les chaussures de cyclisme contestées; shorts de cyclisme; les vêtements pour le cyclisme sont similaires à un faible degré aux bicyclettes de la demanderesse, étant donné que ces produits ciblent le même public pertinent que celui qui les achète par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. En outre, il n’est pas inhabituel que des fabricants de bicyclettes commercialisent également une ligne de vêtements et/ou de chaussures de cyclisme. Les vêtements de sport contestés; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour le sport; vêtements de sport; vestes en tant que vêtements de sport; vestes de sport; articles d’habillement de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures; chaussures autolacantes; shorts; shorts [vêtements]; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; vestes; vestes sans manches; vestes [vêtements]; chemises; en dessous de chemises; chemises à cou ouvert; chemises à coller; chemises de sport; chemises de sport; chemises de sport Moisture-wicking; les chemises de sport à manches courtes peuvent être, plus précisément, des vêtements ou des chaussures de cyclisme. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer d’office ces produits contestés, ces produits présentent également un faible degré de similitude avec les bicyclettes de la demanderesse pour les raisons expliquées ci-dessus.
Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les chaussures de jogging;
chaussures d’équitation; chaussures d’alpinisme; chaussures de marche;
chaussures de basket-ball; chaussures de marche; chaussures d’entraînement; chaussures de football; chaussures de volley-ball;
chaussures de base-ball; chaussures de loisirs; chaussures de snowboard;
chaussures de tennis; chaussures d’athlétisme; shorts de SWIM; shorts de tennis; shorts de marche; pantalons courts; shorts de rugby; shorts de golf; shorts de boxe; pantalons shorts; Shorts de football américain; sweats à capuche; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chemises turtleneck; chemises de camouflage; pullovers à capuche; vestes antipuces; vestes de camouflage; sweat-shirts à capuche; vestes en duvet; chemises à corduroie; pullovers de turtleneck; T-shirts; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; t- shirts imprimés; maillots de football; chemises d’habillage; chemises de pêche; chemises de tennis; chemises de chasse; chemises de football; chemises de rugby; Les maillots de football américain sont différents des produits de la demanderesse. Ces produits sont soit des vêtements et des
chaussures destinés à un sport spécifique autre que le cyclisme (par
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 7 de
exemple, des chaussures d’équitation; chemises de tennis, chaussures de base-ball) ou types de vêtements et chaussures décontractés ou quotidiens, c’est-à-dire des vêtements et des chaussures non spécifiquement conçus pour le sport (par exemple, pantalons courts; T-shirts). Ces produits et les produits de la demanderesse compris dans la classe 12 ont des natures différentes et ont des destinations très différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits ne coïncident ni par leurs producteurs, ni par leurs canaux de distribution ni par leur public pertinent. En outre, bien que les articles spécifiques de vêtements et de chaussures de tous les jours puissent également être portés lors du cyclisme (par exemple, un t-shirt régulier plutôt qu’un maillot de cyclisme), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits de la demanderesse compris dans la classe 12. Les consommateurs intéressés par les vélos et potentiellement par les vêtements et chaussures utilisés pour le cyclisme ne rechercheront pas, et encore moins ne trouveront, ces types de vêtements et chaussures ordinaires dans les mêmes magasins spécialisés. Le fait que ces produits contestés et les produits de la demanderesse compris dans la classe 12 puissent être trouvés dans les mêmes grands magasins est dénué de pertinence, étant donné qu’il est évident qu’ils ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons. L’origine commerciale habituelle de ces produits n’est pas la même. La fabrication des produits pertinents requiert une expertise différente.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, ateliers de réparation de bicyclettes). Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Floue
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 8 de
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, 514/06- P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).
Les mots «flegch» et «Road» ont une signification en anglais. Pour les raisons qui seront expliquées ci-après, la coïncidence au niveau du mot «flegch» entraîne un chevauchement conceptuel qui contribue à la similitude globale entre les signes pour la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure est une marque verbale, «fetch». Indépendamment de la signification qui sera perçue — qu’il s’agisse de «se rendre à un autre endroit pour obtenir quelque chose ou quelqu’un et d’y apporter, lui, à nouveau», «être vendu pour une somme d’argent particulière» 2ou une autre signification existante — cet élément est distinctif pour les produits pertinents. Dès lors, étant donné que la demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ROADFETCH», écrit en lettres stylisées blanches, placé à l’intérieur d’une forme rectangulaire rouge aux angles arrondis. Les lettres «OAD» présentent un élément stylisé découpé, qui aide clairement le public pertinent, familiarisé avec la signification des deux mots, en décomposant l’élément verbal du signe. L’élément «FETCH» sera perçu avec l’une des significations susmentionnées, tandis que l’élément «ROAD» sera perçu comme «une surface longue et dure construite pour les véhicules le long»3, ce qui est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit la destination des produits (à savoir, lorsque les produits pertinents peuvent être utilisés). Bien que l’élément verbal «ROADFETCH» ne constitue pas en soi une unité conceptuelle, il est probable que le public pertinent entreprendra un effort mental supplémentaire en essayant de lui attribuer une certaine signification en concevant un concept combinant les significations des deux composants. Le public pertinent tentera de former une expression significative des deux composants, étant donné qu’il a tendance à mieux mémoriser le signe lorsqu’il perçoit une unité
2 Informations extraites du Cambridge Dictionary le 09/03/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/fetch.
3 Informations extraites du Cambridge Dictionary le 09/03/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/road.
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 9 de
conceptuelle. Dans un tel cas, les éléments «ROAD» et «FETCH» demeurent, respectivement, dépourvus de caractère distinctif et distinctifs. La stylisation, même si elle est utile pour décomposer l’élément verbal du signe, et les éléments et aspects figuratifs (la forme rectangulaire et l’utilisation du rouge et du blanc) sont très basiques, ont une finalité purement décorative et sont donc dépourvus de caractère distinctif. La MUE contestée ne comporte aucun élément dominant.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par toutes les lettres constituant la marque antérieure, qui sont entièrement incluses dans le même ordre dans la marque contestée, et par leur son. Ils diffèrent par les lettres «ROAD» et leur son, ainsi que, sur le plan visuel, par les éléments figuratifs et les aspects de la MUE.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de caractère distinctif des éléments non coïncidents, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «flegch» alors que leur seule différence réside dans l’ajout d’un concept non distinctif, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Cela vaut également pour la partie du public pertinent qui déploie un effort mental supplémentaire en essayant d’attribuer une signification spécifique à la combinaison des éléments verbaux «ROAD» et «FETCH» de la marque de l’Union européenne contestée. Cet élément continuera d’influencer et, en fin de compte, de déterminer la signification, étant donné qu’il s’agit du seul élément distinctif de la MUE contestée. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits de la demanderesse. Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal;
Les signes sont, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 10 de
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, la MUE contestée incorpore entièrement la marque antérieure «flegch» en tant que seul élément distinctif, avec l’ajout d’éléments non distinctifs (y compris l’élément verbal «ROAD», bien qu’il soit placé au début du signe). Par conséquent, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la MUE contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49]. En effet, lorsqu’il est confronté aux signes, le consommateur pertinent peut percevoir la MUE contestée comme une variante de la marque antérieure, désignant spécifiquement une ligne de produits destinés à la circulation routière.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les fortes coïncidences entre les signes suffisent à établir un risque de confusion, même lorsque les produits ne sont similaires qu’à un faible degré et même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Conclusion
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité visant ces produits sur le fondement de cette disposition ne pouvait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’annulation no C 72 832 Page 11 de
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation
Michaela Simandlova Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Compléments alimentaires ·
- Entrepreneur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Apprentissage ·
- Ligne ·
- Capital-risque ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Technologie
- Intelligence artificielle ·
- Analyse des données ·
- Apprentissage ·
- Automatisation ·
- Automatique ·
- Optimisation ·
- Planification ·
- Logiciel ·
- Prise de décision ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Recours ·
- Marque ·
- Peau d'animal ·
- Associations ·
- Imitation ·
- Pierre précieuse ·
- Alliage
- Sac ·
- Abonnement ·
- Article en cuir ·
- Vêtement ·
- Télécommunication ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Transmission de données ·
- Classes ·
- Service
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Informatique ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Portée ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque postérieure ·
- Produit ·
- Partie substantielle ·
- Extrait
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage ·
- Produit vétérinaire ·
- Identique ·
- Aliment diététique ·
- Aliment ·
- Vitamine
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Public ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Carte bancaire ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.