Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° 003130049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 049
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Millennium Opportunities General Trading LLC, Churchill Tower, Suite # 3014-3015, downtown Burj Khalifah District, Business Bay, Dubai, Émirats arabes unis (requérante), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, Avenue de l’agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (représentant professionnel).
Le 03/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 049 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite ou l’accumulation du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts; DVD; supports d’enregistrement numériques; caisses enregistreuses; machines à calculer; informatique; ordinateurs; logiciels; extincteurs; chargeurs de batteries; batteries électriques; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; écouteurs; téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; écrans de projection; films de protection conçus pour les smartphones; smartphones; nécessaires mains libres pour téléphones; câbles électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 209 181 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 209 181 «TOTULIFE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171, «life» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 2 16
no 4 585 295, LIFE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’une des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 pour la marque verbale «LIFE».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 11/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 11/03/2015 au 10/03/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 7: Ouvre-boîtes électriques; générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage ménager; appareils électromécaniques pour la préparation des boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle électriques; robots de cuisine électriques; couteaux électriques; émulseurs électriques à usage ménager; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils à polir (électriques); presse-fruits électriques; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage ménager; batteurs électriques; cisailles électriques; fouets électriques à usage ménager; cireuses électriques pour chaussures; shampouineuses pour tapis et appareils (électriques); robots de cuisine électriques; broyeurs/broyeurs électriques à usage ménager; moulins à café autres qu’à main; moulins à usage domestique (autres qu’à main); moulins à couteaux; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
Classe 8: Fers à repasser (non électriques); ouvre-boîtes non électriques; Tranchoirs à œufs non électriques; fers (outils à main non électriques); appareils pour l’épilation (électriques et non électriques); appareils à main à friser les cheveux (non électriques); Appareils d’épilation électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Tranchoirs à fromage non électriques; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de manucure; limes à ongles électriques; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; Coupe-pizza non électriques; étuis pour rasoirs; rasoirs, tondeuses électriques et non électriques; forets (outils à main); fraises
[outils]; appareils à main à friser les cheveux (non électriques); outils à main entraînés manuellement.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 3 16
Classe 9: Encodeurs magnétiques; supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement des données; lecteurs optiques; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports d’enregistrement magnétiques; souris (équipement de traitement de données); supports de données optiques; échangeurs de disques [pour ordinateurs]; scanneurs [équipements de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire simple); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels [enregistrés]; programmes de jeux informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateur; imprimantes d’ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; interfaces [pour ordinateurs]; ordinateurs portables; lecteurs de disque floppy; écrans d’ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes informatiques) pour véhicules (ordinateurs de bord); carnets (ordinateurs); périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques; logiciels (enregistrés); logiciels de jeux; claviers pour ordinateurs; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques antivol; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques téléchargeables; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; dispositifs antiparasites (électricité); batteries électriques pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance du signal; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; serre-fils (électricité); sonnettes de porte électriques; chargeurs de batteries électriques; bigoudis chauffés électriquement; appareils électriques à souder; fers à souder électriques; valves solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); appareils électriques de mesure; bigoudis chauffés électriquement; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffées électriquement; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); buzzers électriques; traducteurs électroniques de poche; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; ferme-porte électriques; appareils électriques de surveillance; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras acoustiques pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes de lecture
[enregistrement]; bras acoustiques pour tourne-disques; appareils pour l’enregistrement du son; enregistreurs pour tape-taches; Sonomètres; supports audio; appareils pour la transmission du son; amplificateurs de son; appareils pour la reproduction sonore; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; indicateurs de température; vidéotéléphones; haut-parleurs; pèse-lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; appareils cinématographiques; appareils pour couper les films; postes radiotéléphoniques; cloches de signalisation; Altimètres; lecteurs de cassettes; compas; écouteurs; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones portables; modems; instruments pour la navigation; lentilles
(optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs diapositives, radios; cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; talkies à walkie; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 4 16
jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.
Classe 10: Appareilsélectriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures médicales électriques; coussins chauffés électriquement à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves) électriques; tapis chauffés électriquement; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; douilles de lampes électriques; chauffe-biberons électriques pour bébés; friteuses électriques; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments de lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils électriques de chauffage; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; douilles de lampes électriques; filaments de lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffés électriquement; gaufriers électriques; sécheurs de linge électriques; bouilloires électriques; lampes torches; machines et appareils à glace; feux pour bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients frigorifiques; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques de chauffage; cuisinières; Torches.
Classe 16: Bandes en papier et cartes pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils non électriques pour l’impression de cartes de crédit; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); les produits précités ne présentent pas de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettesfixes pour l’entraînement; appareils pour le culturisme; disques pour le sport; cerfs-volants; bottines patins (combiné); véhicules télécommandés; modèles réduits de véhicules; sets de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères courts; patins en ligne; machines pour exercices corporels; planches à roulettes; tables pour football de salon.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; services de conseil en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 5 16
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/01/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/04/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 26/03/2021, le délai a été prorogé jusqu’au 01/06/2021. Le 26/04/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Déclaration sous serment: Une déclaration sous serment signée le 25/03/2021 par le responsable du département juridique de l’opposante, qui fournit des ventes minimales de produits tels que du matériel informatique, des périphériques et des logiciels sous la marque «LIFE» dans l’Union européenne entre 2015 et 2020.
Factures: Dix-huit échantillons de factures en allemand, datées des années 2015- 2020, indiquant différentes adresses en Allemagne, en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.
Captures d’écran: Captures d’écran non datées d’une page d’écran de tiers où est vendu un ordinateur contenant la marque «LIFE». Capture d’écran non datée provenant d’un site web ALDI montrant des informations sur la montre «MEDION LIFE» fitness. Capture d’écran non datée de la vie d’ALDI en allemand, où «ALDI life eBooks» fait l’objet d’une publicité. Capture d’écran non datée dans laquelle l’application «Aldi Life Musik» est publiée.
Descriptions des produits: Description non datée d’un ordinateur «MEDION LIFE», non datée.
Étiquette du produit: Étiquette de produit non datée en allemand d’un système sonore stéréo «MEDION LIFE».
Emballage du produit: Emballage non daté d’un smartphone «MEDION LIFE» et d’une montre «MEDION LIFE» en allemand.
Flyers: Prospectus non datés dans la publicité allemande «ALDI life ebooks» et «ALDI life GAMES».
Appréciation des éléments de preuve
Avant de procéder, il est important de noter que la division d’opposition doit procéder à une appréciation globale et que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération. En outre, tous les documents produits doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Les éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage d’une marque antérieure, mais ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Lieu de l’usage
Les documents, tels que les descriptions de produits, les emballages et les étiquettes, ainsi que les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR) ainsi que des adresses auxquelles les factures sont adressées.
Les éléments de preuve démontrent clairement que le lieu de l’usage fait référence aux pays susmentionnés. Bien que les éléments de preuve ne fassent pas référence à tous les pays de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 6 16
apprécier si la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un «usage sérieux», il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012-, 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Durée de l’usage
Tous les éléments de preuve datés relèvent de la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les échantillons de factures produits prouvent des ventes fréquentes des produits commercialisés sous la marque «LIFE». Les factures concernent des ventes en Allemagne, en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Il est tenu compte du fait que les factures sont des exemples de ventes réalisées. En effet, chaque facture porte un numéro et, lors de l’analyse des factures des différentes années, la numérotation séquentielle montre des lacunes qui démontrent que d’autres factures ont été émises entre elles. Par conséquent, il peut en être déduit que les factures produites sont des exemples qui illustrent réellement un volume de ventes plus important et, partant, étayent d’autres informations de vente fournies par l’opposante (voir 14/07/2014, 204/12, Via Vita, EU:T:2014:646, § 29-31 et 36-39, qui étayent ces conclusions).
Les éléments de preuve fournis montrent une facture de 2015, trois de l’année 2016, aucune des années 2017 et 2018, onze de l’année 2019 et trois de l’année 2020. Dans l’ensemble, les éléments de preuve fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant la présence commerciale, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour au moins une partie des produits concernés. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 7 16
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les documents produits fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
En ce qui concerne les éléments de preuve, l’opposante a apporté la preuve que la marque a été utilisée pour des ordinateurs; smartphones; systèmes audio; montres de remise en forme comprises dans la classe 9. Étant donné que les factures relatives aux ventes de logiciels, à savoir des jeux et des livres électroniques, ne s’élèvent qu’à environ 2 EUR, les éléments de preuve concernant ces produits ne sont pas considérés comme suffisants. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services. Ainsi qu’il ressort clairement de la précédente liste de preuves et d’une appréciation, l’opposante n’a produit la moindre preuve concernant aucun des autres produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Compte tenu du fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 est en cours d’annulation et compte tenu du fait que l’étendue des produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré n’est pas plus large que dans l’autre droit antérieur invoqué, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale), la division d’opposition poursuivra l’examen fondé uniquement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life», étant donné que les produits susmentionnés sont couverts par la vaste catégorie des technologies de l’information et des dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques compris dans la classe 9 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels musicaux; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Musique numérique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; Données enregistrées électroniquement; Livres électroniques
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 8 16
téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Contenu enregistré; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Vente au détail concernant les ustensiles électriques pour le ménage; Vente au détail concernant les ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables;
Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par téléphone portable; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; Production de vidéos; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication électronique de livres et revues en ligne, faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices de délinquance, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, qui peuvent être brodées exclusivement en référence à des appareils musicaux et informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, des phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novateurs, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres sans fiction, des livres scolaires, des livres
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 9 16
spécialisés; Fourniture de publications en ligne faisant exclusivement référence à de la musique et à des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; Fourniture de publications électroniques faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la phantasse, de la fiction scientifique, des livres pour enfants, du livre de cuisine, des romans, des novices, des conseillers, des guides touristiques, des romans, des livres de non fiction, des livres scolaires, des livres spécialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Fourniture de musique numérique sur Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Services de divertissement en ligne; Services de jeux via un système informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels; Développement de matériel informatique;
Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts; DVD; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; informatique; ordinateurs; logiciels; extincteurs; chargeurs de batteries; batteries électriques; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; écouteurs; téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; écrans de projection; films de protection conçus pour les smartphones; smartphones; nécessaires mains libres pour téléphones; câbles électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments nautiques, géodésiques et optiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les dispositifs de navigation et de cartographie de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 10 16
Les appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d’enseignement contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les équipements informatiques et audiovisuels de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les appareils et instruments de mesure contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les dispositifs photographiques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les appareils et instruments de signalisation et de sauvetage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les alarmes et équipements d’avertissement de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les appareils et instruments de contrôle (inspection) contestés incluent, par exemple, des caméras et des capteurs. Ces produits sont considérés comme similaires aux dispositifs de contrôle d’accès de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et les mêmes canaux de distribution et coïncident généralement au niveau de l’utilisateur final.
Les appareils contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses; machines à calculer; informatique; ordinateurs; téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; smartphones; écrans de projection; les casques à écouteurs sont inclus dans la vaste catégorie des équipements audiovisuels et de technologie de l’information de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports d’enregistrement numériques contestés chevauchent le contenu enregistré de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels informatiques» contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les logiciels musicaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les piles et batteries contestées, électriques; lesappareils et instruments pour la conduite et l’accumulation du courant électrique sont similaires aux dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposante. Aujourd’hui, les appareils électroniques multimédias combinent toutes les fonctionnalités telles que les caméras vidéo, les téléphones portables, la plateforme informatique mobile, etc. Les batteries (instrument d’accumulation du courant électrique) et chargeurs sont indispensables pour l’utilisation de ces appareils. En outre, la similitude est constatée dans le contexte particulier de la reproduction visuelle et sonore. La qualité des câbles est l’un des paramètres qui déterminent la qualité de l’enregistrement du son et/ou des images. Ces produits peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les supports d’ enregistrement magnétiques, disques acoustiques contestés; disques compacts; Les DVD sont des supports de données (magnétiques ou numériques, etc.) et des disques (qu’il s’agisse de disques acoustiques ou compacts, etc.) qui sont considérés comme couvrant à la fois des supports préenregistrés et des supports vierges [05/10/2016, R 2096/2015-2, COYOTE UGLY (fig.)/COYOTE UGLY, § 24-36]. Par conséquent, ils sont au moins similaires au contenu enregistré de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et les mêmes canaux de distribution et coïncident généralement au niveau de l’utilisateur final.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 11 16
Les extincteurs contestés sont similaires aux alarmes et équipements d’avertissement de l’opposante. Ces produits concernent des équipements de sécurité et, par conséquent, ils ont la même destination. En outre, ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les câbles, électriques contestés, sont similaires auxéquipements audiovisuels et de technologie de l’information de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Housses pour smartphones contestées; coques pour tablettes électroniques; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; films de protection conçus pour les smartphones; les nécessaires mains libres pour téléphones sont similaires aux équipements informatiques et audiovisuels de l’opposante car les produits de l’opposante comprennent des téléphones portables et des téléphones intelligents, tandis que les produits contestés sont des accessoires de ces produits. Par conséquent, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les chargeurs de batteries contestés sont au moins similaires aux équipements informatiques et audiovisuels de l’opposante, qui comprennent des casques d’écoute, des téléphones portables, des tablettes ou des ordinateurs. Ces produits coïncident généralement par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils et instruments de pesage contestés sont similaires à un faible degré à latechnologie de la nformation et aux dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiquesde l’opposante, étant donné que ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les mécanismes contestés pour appareils à prépaiement sont des mécanismes pour machines qui reconnaissent la pièce introduite dans la machine en question et libèrent l’article ou le matériau correspondant, ou activent la fonction correspondant à l’argent injecté dans la machine. Par rapport aux produits et services de l’opposante, ils ont des finalités différentes, ciblent des publics différents et sont fabriqués par des entreprises différentes. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ces produits et services n’ont pas de points communs pertinents. Ces produits n’ont ni la même nature ni la même destination; Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ciblent des consommateurs différents, ont des canaux de distribution différents et ne sont normalement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Les appareils et instruments scientifiques ainsi que les appareils et instruments scientifiques pour la distribution, la transformation, le réglage ou la commande de l’électricité sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun point commun. Les appareils et instruments scientifiques sont différents dispositifs utilisés de manière séquentielle à des fins scientifiques, y compris l’étude de la phnomène naturelle et de la recherche théorique. Les appareils et instruments de commutation, de transformation, de régulation ou de commande de l’électricité sont divers dispositifs utilisés pour allumer, transformer, réguler ou commander l’électricité dans un dispositif. Le fait, par exemple, que certains instruments et pièces électriques puissent être utilisés dans les appareils couverts par la marque antérieure ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les produits contestés et les produits et services de l’opposante diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 12 16
points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits concernés, de leur prix et de la fréquence d’achat.
c) Les signes
vie TOTULIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «LIFE» des signes a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion, étant donné que les signes sont globalement plus similaires s’il existe une similitude conceptuelle entre eux. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que l’Irlande et Malte;
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «LIFE». Cet élément verbal est un mot anglais qui signifie, entre autres, «la qualité des personnes, des
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 13 16
animaux et des plantes lorsqu’ils ne sont pas morts, et quels objets et substances n’en possèdent pas» (informations extraites du dictionnaire Collins English le 21/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life). L’élément verbal «LIFE» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour les produits pertinents compris dans la classe 9 et est, dès lors, distinctif.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal «TOTULIFE». Selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, en percevant ce signe, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, le public pertinent examiné distinguera l’élément verbal «TOTULIFE» en les éléments verbaux «TOTU» et «LIFE». Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque verbale.
L’élément verbal initial «TOTU» n’a pas de signification pour le public pertinent examiné et est donc distinctif. L’élément verbal «LIFE» sera compris comme expliqué ci-dessus et présente un caractère distinctif moyen pour les produits contestés.
Tous les signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «LIFE» (et son son), qui comprend le seul élément de la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le premier élément verbal «TOTU» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Malgré leur longueur différente et le fait que l’élément différent du signe contesté figure au début de celui-ci, le signe contesté reproduit entièrement l’unique élément de la marque antérieure, qui est distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification véhiculée par l’élément distinctif «LIFE». Bien que le premier élément verbal du signe contesté, «TOTU», soit dépourvu de signification pour le public examiné et, par conséquent, n’introduit aucun concept, sa présence sera néanmoins notée. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 14 16
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison de leur élément verbal commun «LIFE», qui comprend le seul élément des marques antérieures et le second élément verbal du signe contesté. Bien que l’élément différent «TOTU» du signe contesté se trouve au début, son impact n’est pas énorme et, en tout état de cause, il est insuffisant pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire produite par les signes. Les consommateurs remarqueront toujours la présence de l’élément «LIFE» dans le signe contesté. En outre, cet élément commun est plus long que l’élément différent, sera immédiatement perçu par le public pertinent examiné et revêt une signification dans les deux signes comparés. Ainsi qu’ilressort de la jurisprudence, rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ignorera la deuxième partie de l’élément verbal d’un signe et ne retiendra que la première partie [09/12/2020, 190/20-, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 45; 18/12/2008, T-287/06, Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 56).
Selon une jurisprudence constante, l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52; 15/07/2015, R 3080/2014-2, KOPPARBRIGHT/ParBright, § 54). En outre, les marques sont similaires lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (-24/11/2016, 250/15, CLAN/CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 55). Par conséquent, malgré le premier élément verbal différent du signe contesté, à savoir «TOTU», l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent est similaire.
Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier des similitudes entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association. Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 15 16
En raison de l’utilisation de l’élément verbal identique «LIFE», il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). L’élément additionnel «TOTU» peut être perçu comme une nouvelle version, appartenant à la même marque «house» «LIFE».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme l’Irlande et Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 130 049 Page sur 16 16
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Crème ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Allemagne ·
- Recours ·
- Opposition
- Porto ·
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Huile d'olive ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Indication géographique protégée ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Public ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Concept ·
- Extrait de viande ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Marque ·
- Bateau ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Descriptif ·
- Navire ·
- Recours ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit de toilette ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Savon ·
- Public
- Service ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Planification financière ·
- Électronique ·
- Données ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Scientifique ·
- Recherche ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Éclairage ·
- Service ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Public ·
- Opposition
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Pays-bas
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.