EUIPO
24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1522/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1522/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1522/2021-1
LUX Co. Services Group Limited Suites 5 grossistes 6 Horsford Business
Centre, Long Point Road
Charlestown
Saint Kitts et Nevis Demanderesse/requérante
représentée par Robert Humphreys, 619A Avenue des art. 56, 1000 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 102
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2022, R 1522/2021-1, Luxwrap
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 septembre 2020, Lux Co. Services Group Limited
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LUXWRAP
pour la liste de services suivante:
Classe 37 — Services d’entretien, de rénovation et de réparation d’embarcations maritimes, à savoir bateaux, yachts, navires, skis à réaction; pose de feuilles adhésives et de films adhésifs sur l’intérieur et l’extérieur des embarcations maritimes.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice, au motif que le consommateur anglophone, à savoir un professionnel ou un joueur dans le domaine de l’horlogerie, comprendrait le signe comme une expression indiquant des solutions de vinyle luxurieuses, fondée sur une signification tirée de l’acronyme finder, étayée par des références en ligne à l’utilisation de «lux» sur le marché, ainsi qu’une définition du mot «wrap» tirée du dictionnaire Collins on-line, également étayée par des recherches en ligne relatives au secteur. Dans son ensemble, le signe serait perçu comme fournissant des informations selon lesquelles les services en cause étaient des services d’emballage d’embarcations maritimes de luxe, à savoir l’installation de feuilles adhésives, de films, de feuilles de vinyle sur l’intérieur et l’extérieur d’équipements marins afin de les rénover/les réparer, et donc comme décrivant le type et la qualité des services en cause.
3 Le 6 juillet 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la«décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du
RMUE.
4 Le 6 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 novembre 2021.
Moyens du recours
5 Selon l’exposé des motifs, l’objection ne concerne que l'installation defeuilles adhésives et de films adhésifs sur l’intérieur et l’extérieur des embarcations maritimes. Aucune objection spécifique n’a été soulevée en ce qui concerne les services d’ entretien, de rénovation et de réparation concernant les embarcations maritimes, à savoir bateaux, yachts, navires, skis à réaction. Enoutre, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que des concurrents dans les domaines en question utilisent, ou sont susceptibles d’utiliser, le terme inventé en question comme une description des services ou de leurs caractéristiques, ou qu’il serait nécessaire que d’autres opérateurs le fassent. Lamarque «LUXWRAP» ne
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dit rien, pour le consommateur moyen, de manière spécifique et directe ou concrète quant aux caractéristiques des services concernés. Le processus de réflexion complexe requis pour justifier le refus était contraire à la logique et non
à celui qui se produirait pour le consommateur moyen dans le contexte des services visés par la demande, sans qu’il se livre à un processus complexe de réflexion. La marque n’est pas descriptive. Il fonctionne comme une indication de l’origine.
6 En ce quiconcerne les recherches effectuées sur Internet par l’examinateur, la demanderesse affirme que les deux premières portent sur des vêtements. Ils ne sont donc pas analogues de manière appropriée. Dans la dernière, il était fait référence à un modèle particulier de bateau connu sous le nom de «Brig 450 Lux» et non à des «bateaux lux». L’expression «LUXWRAP» est une combinaison grammaticalement incorrecte et non évidente qui s’écarte du langage courant de décrire les services en cause. Même si les éléments individuels de la combinaison pouvaient faire partie d’expressions utilisées dans le langage courant pour désigner la fonction des services, la décomposition artificielle de la marque demandée en ses éléments constitutifs n’est pas la bonne approche. En l’espèce, la juxtaposition inhabituelle sur le plan syntaxique n’est pas une expression connue en anglais pour désigner l’un des services ou leurs caractéristiques dans leur ensemble. Le critère du caractère descriptif établi par la jurisprudence n’est pas rempli.
7 Enfin, la demanderesse fait référence aux éléments suivants pour démontrer que des combinaisons comparables ont été considérées comme acceptables: Marque de l’Union européenne no 18 039 899 — imprimantes LUX 3D pour des produits y compris imprimantes, MUE no 18 233 184 — LUXBOND pour des produits y compris adhésifs,MUE no 16 621 278 — Luxlift pour des produits dont des grues et appareils de levage, MUE no 16 858 599 — LUXSHIELD pour des produits incluant des films de protection et des protecteurs d'écran et, plus récemment, lamarque del'Union européenne no 18 475 215 — Réservoirs LUX pourmachines à sous, MUE no 18 327 528 — LUXSPACE pour véhicules spatiauxet lancement devéhicules spatiaux, et MUE no 18 294 818 — ULUXPOWER pour des produits. L’allusion est acceptable. En tant que telle, la marque possède le degré minimal requis de caractère distinctif.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. Le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services demandés compris dans la classe 37, tels que décrits au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de
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la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
11 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque étant composée de mots anglais, son caractère descriptif sera apprécié par rapport au public anglophone. Les services compris dans la classe 37 sont des services spécialisés, à savoir services d’entretien, de rénovation et de réparation d’embarcations maritimes, à savoir bateaux, yachts, navires, skis à réaction. En effet, ils consistent à installer des feuilles adhésives et des films sur l’intérieur et l’extérieur des embarcations marines. Ils s’adressent aux propriétaires, aux bailleurs et aux utilisateurs d’embarcations maritimes, ce qui illustre une maintenance élevée, des produits de luxe coûteux. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les services fournis s’adressent à des professionnels et à des irrégularités. Le consommateur moyen de ces services est bien conscient du vocabulaire pertinent à leur égard.
13 Le signe demandé est composé de l’expression «LUXWRAP», qui sera perçue comme une combinaison de «LUX» et de «WRAP», conclusion qui n’est pas contestée dans le recours. L’élément «LUX» désigne le «luxe», selon le rapport d’examen daté du 21 octobre 2021, par référence à https://www.acronymfinder.com/LUX.html. L’examinateur a ensuite fait référence à trois liens internet différents à l’appui de la conclusion selon laquelle
«LUX» est utilisé dans ce sens sur des marchés différents,par exemple en Irlande.
La requérante fait valoir que les deux premiers exemples concernent la mode et ne sont donc ni appropriés ni analogues. Toutefois, il est clair pour la chambre de recours que des exemples montrant l’utilisation de la forme abrégée «LUX» pour désigner des tissus ou des vêtements de luxe, par exemple, peuvent être appliqués par analogie à n’importe quel produit de luxe ou, par extension, à des services.
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Les mots venant naturellement à l’esprit sont fréquemment abrégés dans le langage courant. Le consommateur anglophone de services de rénovation de yachts, de skis, de navires et d’autres embarcations maritimes percevra immédiatement «LUX» comme désignant un luxe dans le contexte de services qui se rapportent à de tels produits haut de gamme, car ils peuvent épanomiser un mode de vie luxueux.
14 Le rapport d’examen a défini l’élément «WRAP», avant de donner des exemples concrets d’utilisation descriptive du terme dans le secteur concerné, démontrant ainsi comment ce mot serait perçu en relation avec des services de rénovation d’embarcations maritimes par les consommateurs de ces services,c’est-à-dire comme «une alternative économique à la peinture à la coque onéreuse, au travail en fibre de verre intérieur et à la mise à niveau cosmétique en spray […]»
(https://www). Vinyl.com/Vinyl-Boat-ws). Les autres exemples qui illustrent le fait que l’emballage des bateaux est un service personnalisé incorporant la conception d’un bateau sont également avalisés.
15 En règle générale, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
16 Ainsi qu’il a été conclu à juste titre, le signe dans son ensemble serait perçu comme fournissant des informations selon lesquelles les services en cause sont des services d’emballage d’embarcations maritimes de luxe, c’est-à-dire l’installation de feuilles adhésives adhésives, films, feuilles de vinyle sur l’intérieur et l’extérieur d’artisanat marin afin de les rénover/les réparer, décrivant ainsi le type et la qualité de ces services. La requérante soutient qu’aucune objection particulière n’a été soulevée en ce qui concerne les services d’entretien, de rénovation et de réparation des embarcations maritimes, à savoir bateaux, yachts, navires, skis à réaction, uniquement pour l’ installation de feuilles adhésives et de films sur l’intérieur et l’extérieur d’embarcations marines. Toutefois, le refus couvre tous les services, les seconds étant inclus dans la première catégorie plus large (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, §
74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
17 Les termes descriptifs se combinent pour rendre un ensemble descriptif, dans le contexte de tous les services compris dans la classe 37. L’expression n’est ni grammaticalement inhabituelle, inventive, ni allusive pour le consommateur visé par ces services. Il sera immédiatement compris comme une indication directe et concrète de la nature (espèce) et de la qualité de ces services, tel qu’il a été constaté. Pour qu’un signe soit refusé, il suffit qu’une signification descriptive s’applique. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 Lesigne est la simple somme de ses éléments, indiquant au consommateur pertinent que les services fournis constituent un service de brasserie de luxe, au sens exposé ci-dessus. Par conséquent, la conclusion de l’examinateur selon
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laquelle le signe dans son ensemble est descriptif doit être confirmée pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Étant donné que le signe est descriptif, il est également nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif et, dès lors, susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Enregistrements antérieurs
20 Les enregistrements antérieurs cités concernent soit des marques ou des spécifications différentes, soit des marques affinées. La pratique évolue en fonction des tendances du marché. S’il convient de s’efforcer d’obtenir les mêmes résultats dans des cas comparables relevant du champ d’application du droit européen des marques harmonisé, et plus encore dans le cadre de la pratique d’examen de l’Office, les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne constituent qu’un élément qui peut être pris en considération, sans pour autant être déterminants. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91) et pour les motifs exposés. Au contraire, il y a lieu de confirmer la conclusion selon laquelle la marque est exclusivement composée d’indications descriptives qui seront comprises par le consommateur anglophone pertinent pour l’ensemble des produits.
21 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink C. Bartos
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