Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R2471/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2471/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2023 dans l’affaire R 2471/2022-4 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP Rua dos Camilos, 90 5050-272 Peso da Régua Portugal opposante/requérante
représentée par Pedro Sousa e Silva, Avenida Da Boavista, 2300, 2°, 4100-353 Porto (Portugal)
contre
Vinoquel-Vinhos Oscar Quevedo, Lda. Quinta Sra Rosario 5130-321 S. Joao Pesqueira Portugal demanderesse/défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 153 903 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 461 727)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure anglais
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2021 et publiée le 22 juin 2021, Vinoquel-Vinhos Oscar Quevedo, Lda. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Quevedo Port
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que modifiée:
Classe 29: Huile d’olive.
Classe 33: Vin conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Port Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn».
2 Le 1er septembre 2021, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour désigner les produits compris dans la classe 29 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) n° PDO-PT-A1540 pour la dénomination
Porto/Port
enregistrée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 24 décembre 1991, conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci- après le «règlement (UE) n° 1308/2013»).
5 L’opposante a présenté les arguments suivants:
− L’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn» (ci-après également dénommée l’AOP «Port» ou l’AOP «Porto») jouit d’une renommée dans l’Union européenne. La notoriété de l’AOP «Port» est le résultat d’une histoire longue de plusieurs siècles. Sa renommée et sa reconnaissance internationales ont été mentionnées dans de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. La presse et les professionnels du vin reconnaissent régulièrement la qualité supérieure des vins protégés par l’AOP «Port». L’Office a lui-même reconnu «la notoriété et la reconnaissance internationales» de l’AOP «Port» dans plusieurs de ses récentes décisions.
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
3
− L’opposante (ainsi que les expéditeurs et les producteurs de vin protégés par l’AOP «Port») n’a cessé de déployer d’importants efforts pour promouvoir l’AOP «Port» dans le monde entier et a participé à de nombreuses manifestations, expositions et foires internationales. Au cours de ces dernières décennies, elle a consacré des sommes d’argent et des efforts considérables à la promotion et à la publicité, à l’échelle nationale et internationale, du vin protégé par l’AOP «Port».
− Le signe contesté est semblable à s’y méprendre à l’AOP «Port» sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Un consommateur exposé à une bouteille d’huile d’olive arborant le signe contesté l’associera au vin de Porto et pourra transférer certaines des qualités et la renommée de l’AOP antérieure au produit contesté, à plus forte raison que le signe contesté sera également utilisé pour désigner du vin de Porto.
− La similitude entre l’AOP «Port» et le signe génère une confusion. Le consommateur moyen confronté au signe contesté apposé sur une bouteille d’huile d’olive sera amené à croire qu’il est lié au vin protégé par l’AOP «Port» ou approuvé par ses producteurs, ou à tout le moins à se poser cette question. En conséquence, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
− De la même manière, la similitude entre le signe contesté et l’AOP antérieure donne lieu à l’exploitation de la notoriété et de la renommée mondiales de cette dernière. Le signe contesté entend bénéficier de l’image de grande qualité et de la tradition des produits protégés par l’AOP «Port». Cela vaut non seulement pour des produits comparables, mais également pour tous les produits alimentaires et les services connexes. La demanderesse n’a pas sollicité l’enregistrement de la marque «Quevedo Olive Oil» parce qu’elle entend faire en sorte que son huile d’olive soit associée au vin de Porto et bénéficier de sa renommée.
− L’usage du signe contesté pour désigner de l’huile d’olive est susceptible de tirer indûment profit, et, de ce fait, d’exploiter la renommée exceptionnelle dont jouissent les vins de l’AOP «Port» auprès des consommateurs européens. Grâce à cette association abusive, l’usage du signe contesté exploiterait non seulement la renommée de l’AOP «Port», mais affaiblirait également sa puissance de vente. Partant, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
6 Aux fins d’étayer le droit antérieur invoqué, l’opposante a produit deux extraits du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées institué par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013, et publié par la Direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission européenne, comme suit:
− l’un a été produit avec l’acte d’opposition (daté du 9 juillet 2019); et
− l’autre (daté du 4 juin 2018) a été soumis en tant que pièce n° 3, assorti des éléments de preuve ci-dessous.
7 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son opposition:
− Pièce n° 1: décret-loi n° 97/2012 du 23 avril 2012 indiquant que l’opposante est un institut public qui relève de l’administration indirecte de l’État et qui est placé sous
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
4
la supervision et la direction du ministère de l’agriculture, de la mer, de l’environnement et de l’aménagement du territoire du Portugal. Son article 3 définit le droit et la mission de l’opposante, qui consiste à promouvoir le contrôle qualitatif et quantitatif des vins de Porto, à réglementer le processus de production, ainsi qu’à protéger et à défendre, entre autres, l’appellation d’origine «Port». Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction partielle en anglais;
− Pièce n° 2: décret-loi n° 173/2009 du 3 août 2009 du ministère portugais de l’agriculture, du développement rural et de la pêche. L’article 1er, paragraphe 7, du chapitre I de l’annexe I, dispose que la production et le contrôle commercial, la promotion, la protection et la certification des vins et des produits vitivinicoles ayant droit, entre autres, à l’appellation d’origine «Port» sont des obligations de l’opposante. Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction en anglais;
− Pièce n° 4: décret du 10 mai 1907 et règlement relatif au commerce du vin de Porto du ministère portugais des travaux publics, du commerce et de l’industrie, direction générale de l’agriculture. Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction partielle en anglais;
− Pièces n° 5 à 7: des extraits tirés des livres The Oxford Companion to Wine, troisième édition, édités par Jancis Robinson, The Wine Bible, deuxième édition, par Karen MacNeil, et The World Atlas of Wine, huitième édition, par Hugh Johnson et
Jancis Robinson, tous relatifs à l’histoire du vin de Porto;
− Pièce n° 8: une copie d’un tableau illustrant, ainsi que l’a expliqué l’opposante, le vice-amiral Nelson après avoir trempé un doigt dans son verre de vin de Porto pour dessiner une carte;
− Pièce n° 9: une impression tirée du site web www.wineorigins.com assortie d’un article intitulé «An Introduction to Port» (Une introduction au Porto), datée du
10 mars 2009;
− Pièce n° 10: un extrait du livre Admiral Hornblower – Flying Colours de C.S. Forester, faisant mention du vin de Porto;
− Pièces n° 11 à 13: un extrait du décret-loi n° 278/2003, du décret-loi n° 75/95 et du décret-loi n° 264-A/95, mentionnant l’importance nationale et le prestige international du vin de Porto. Les documents sont rédigés en portugais et sont accompagnés d’une traduction partielle en anglais;
− Pièces n° 14 et 15: des extraits des livres Mieux connaître Les Vins du Monde de Jacques Orhon et de The World Atlas of Wine, quatrième édition, de Hugh Johnson, mentionnant tous deux que le vin de Porto est l’un des meilleurs vins du monde;
− Pièces n° 16 à 24: des extraits d’articles de presse faisant référence aux vins de Porto, notamment «Wine Spectator’s Top 100» en 2010, 2012 et 2014; un article du South China Morning Post intitulé «VINEXPO Asia-Pacific 2012»; un article tiré du site www.decanter.com intitulé «20-year-old Tawny Port» de Richard Mayson (2004); un article tiré du site www.wine-searcher.com intitulé «Robert Parker’s 100-Point Wines» (2013), etc.;
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
5
− Pièce n° 25: une déclaration, datée du 30 mai 2013, du président de l’opposante présentant les quantités et le chiffre d’affaires issu de la vente de vins de l’AOP
«Port» au Portugal entre 2006 et 2012;
− Pièce n° 26: une déclaration, datée du 1er juillet 2019, du président de l’opposante, assortie d’un tableau intitulé «Porto Appellation of Origin dispatches and exports» (Expéditions et exportations des AOP Porto), faisant référence aux chiffres d’affaires réalisés notamment dans différents États membres de 2013 à 2018.
8 Par décision du 9 décembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposante a invoqué une appellation d’origine protégée pour des vins au titre du règlement n° 1308/2013.
− Les extraits visés au point 6 concernent l’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn», désignée de manière plus brève sous le nom d’AOP «Port». Le vin protégé par cette appellation d’origine doit remplir des conditions spécifiques énoncées dans la législation portugaise, laquelle le décrit comme du vinho licoroso, désigné plus brièvement comme du vin.
− L’AOP «Port» a été demandée et enregistrée avant la date de dépôt du signe contesté et bénéficie, à ce titre, d’une priorité sur ce dernier.
− L’opposante a produit des preuves suffisantes de son habilitation, en vertu du droit portugais, à exercer les droits découlant de l’AOP «Port» (pièces n° 1, 2 et 4) et, en particulier, à former opposition, droit qui a été acquis par l’opposante avant la date de dépôt du signe contesté.
− Il ressort des observations de l’opposante qu’elle invoque l’article 8, paragraphe 6, du RMUE au regard de la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a), i) [sic] et ii), ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement n° 1308/2013.
− L’allégation de l’opposante selon laquelle l’AOP «Port» jouit d’une importante renommée vis-à-vis des vins doit être dûment prise en considération. Toutes les indications géographiques enregistrées offrent une garantie de qualité liée à leur provenance géographique. En conséquence, le simple enregistrement des indications géographiques suffit à leur faire bénéficier d’une renommée intrinsèque.
− Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve visés au point 7 attestent que l’AOP «Port» a acquis une image exceptionnelle sur le territoire concerné et par-delà ses frontières. Le vin protégé par l’AOP «Port» est considéré comme l’un des vins les plus fins et les plus prestigieux au monde (11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe/PORT/PORTO, § 35). Il ressort clairement des documents présentés que les expéditeurs et les producteurs de vin protégé par l’AOP «Port» n’ont cessé de déployer des efforts pour promouvoir l’AOP «Port» dans l’ensemble de l’Union européenne et partout dans le monde.
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
6
− L’opposante a démontré avec succès que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à une image de prestige, à des produits de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013: usage commercial en rapport avec des produits comparables
− La notion de produits comparables doit être comprise dans un sens restrictif et est indépendante des critères de l’arrêt Canon. Il ressort de la jurisprudence que des produits sont «comparables» aux fins de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’aspect physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. Les autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation lors d’occasions identiques ainsi que les canaux de distribution et les méthodes de commercialisation identiques.
− L’AOP antérieure protège un vin qui remplit des conditions spécifiques fixées par le droit portugais et qui peut être qualifié de «vin fortifié» par opposition au signe contesté qui entend obtenir une protection pour de l'huile d’olive comprise dans la classe 29. Bien que ces deux produits soient des denrées alimentaires se présentant sous forme liquide, ces caractéristiques communes ne sauraient suffire à les considérer comme comparables. En effet, les caractéristiques de ces produits présentent des différences manifestes et significatives vis-à-vis, notamment, de leurs méthodes d’élaboration, de leur aspect physique et de leur goût, dont le consommateur moyen est bien conscient.
− L’opposante n’a fourni aucun argument ni élément de preuve spécifique expliquant pourquoi ces produits devraient être considérés comme comparables ou, à tout le moins, pourquoi il existe un certain degré de proximité entre eux.
− Partant, compte tenu de l’absence d’arguments ou d’éléments de preuve du contraire, l'huile d’olive n’est pas comparable au vin protégé par l’AOP «Port».
− Par conséquent, l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013 n’est pas remplie et ce motif ne saurait s’appliquer.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013: exploitation de la renommée en rapport avec des produits non comparables
− De l’avis de la Cour de justice, la notion d'«utilisation» visée à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 exige, par définition, que le signe litigieux fasse usage de l’indication géographique protégée elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable. En d’autres termes, pour qu’une situation soit couverte par l’article 103, paragraphe 2,
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
7
point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, le signe en cause doit utiliser l’indication géographique enregistrée à l’identique ou, à tout le moins, de façon fortement similaire, d’un point de vue phonétique et/ou visuel. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce [sic].
− L’AOP antérieure «Port» est entièrement reproduite dans le deuxième élément du signe contesté. Le signe contesté utilise l’AOP sous une forme identique à celle sous laquelle elle a été enregistrée.
− Le signe contesté comprend un autre élément verbal, «Quevedo», qui peut être perçu comme un nom de famille par une partie du public (notamment le public hispanophone en raison de l’association avec Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, également connu sous le nom de Francisco de Quevedo, noble, homme politique et écrivain espagnol de l’époque baroque) et sera considéré comme dépourvu de signification par la partie restante du public. La présence de cet élément supplémentaire au début du signe contesté ne sera pas négligée par le public pertinent, mais elle ne saurait empêcher de constater que le signe contesté reproduit l’AOP «Port» antérieure.
− Par conséquent, il existe un usage commercial de l’AOP antérieure dans le signe contesté [sic].
− Contrairement aux marques dont la renommée est appréciée en termes quantitatifs, la renommée d’une AOP a uniquement trait à la qualité du produit qu’elle désigne. Les AOP enregistrées offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique. Étant donné qu’elles sont intrinsèquement renommées du simple fait de leur enregistrement, l’opposante n’est pas tenue d’apporter la preuve de la renommée de l’AOP. Toutefois, l’opposante doit présenter des arguments et/ou des éléments de preuve convaincants concernant l’exploitation de la renommée.
− Quoi qu’il en soit, l’opposante a bel et bien produit des éléments de preuve de la renommée de l’AOP antérieure qui confirment que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à une image de prestige, à des produits de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité.
− Les arguments présentés par l’opposante concernant l’exploitation de sa renommée sont très peu nombreux et généraux. En substance, l’opposante affirme qu’il existe une similitude prêtant à confusion entre l’AOP antérieure et le signe contesté et que cette similitude conduit à l’exploitation de la renommée et de la réputation mondiales du vin de Porto. Elle suggère qu’il existerait une exploitation quasi automatique de la renommée et de l’image de l’AOP simplement parce que les produits comparés sont des denrées alimentaires.
− La raison pour laquelle l’utilisation du signe contesté «Quevedo Port» sur une bouteille d’huile d’olive entraînerait l’exploitation de la renommée de l’AOP «Port», connue non pas pour n’importe quel vin, mais pour un vin fortifié de Porto présentant des caractéristiques spécifiques, n’est absolument pas évidente. Ces produits sont très différents les uns des autres et, à tout le moins à première vue, ils n’ont rien en commun. L’opposante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve spécifique concernant, par exemple, la proximité entre ces produits et n’a pas
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
8
non plus indiqué de circonstances spécifiques (par exemple, les caractéristiques des produits, la manière dont ils sont fabriqués ou commercialisés) susceptibles d’étayer ses allégations concernant le transfert allégué des qualités et de la renommée de l’AOP «Port» et l’exploitation de la renommée de cette AOP.
− Le fait que tant le vin protégé par l’AOP que l'huile d’olive soient différents types de denrées alimentaires ne saurait suffire à conclure que l’utilisation du signe contesté conduirait automatiquement à l’exploitation de la renommée de l’AOP antérieure. Une telle conclusion impliquerait, en fait, une protection globale des indications géographiques, qui sont déjà considérées comme renommées en soi, et serait trop excessive et incompatible avec les fondements du système de protection des indications géographiques. L’opposant doit fournir des arguments et/ou des éléments de preuve plus spécifiques pour que cette allégation soit accueillie.
− Par conséquent, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve et/ou, à tout le moins, développé une ligne d’argumentation convaincante pour démontrer spécifiquement la manière dont l’usage du signe contesté, qui vise à protéger de l'huile d’olive comprise dans la classe 29, entraînerait l’exploitation de la renommée de l’AOP «Port» protégée pour du vin présentant des caractéristiques spécifiques.
− Partant, le signe contesté n’est pas susceptible d’exploiter la renommée de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013: évocation
− La constatation d’une évocation n’est jamais automatique. Il convient de conclure que le public établit un lien suffisamment univoque et fort entre l’élément du signe contesté et l’AOP, de sorte que, en présence du signe contesté, il est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée.
− Pour apprécier si un tel lien est établi, la relation visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes constitue l’un des facteurs à prendre en considération. Autre aspect pertinent: le degré de proximité des produits/services concernés, y compris l’aspect physique réel ou les ingrédients et le goût des produits couverts par le signe contesté et de ceux bénéficiant de l’AOP.
− Ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, le premier élément «Quevedo» du signe contesté sera associé à un nom de famille ou sera perçu comme dépourvu de signification. Même si le mot «Port» est inclus en tant que deuxième élément du signe contesté, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont si différents du vin protégé par l’AOP antérieure qu’il n’y a aucune raison de croire que le public établirait un lien entre ce signe et le vin protégé par le droit antérieur.
− En l’absence d’arguments contraires convaincants, le fait que les produits comparés soient si différents rend très improbable que le public pertinent établisse un lien univoque et direct entre le signe contesté et le vin protégé par l’AOP «Port», compte
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
9
tenu notamment du fait que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il est peu probable que l’image qui vienne à l’esprit du public pertinent soit celle de l’AOP «Port» antérieure et du vin qu’elle désigne.
− Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Autres situations couvertes en vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013
− L’opposante n’a formulé que des déclarations générales concernant les autres situations couvertes en vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 («imitation», «usurpation», «indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance» et «toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur»).
− Rien dans le signe contesté ne conduit la division d’opposition à conclure que la demanderesse «imite» ou «usurpe» l’AOP «Port» antérieure dans un contexte inapproprié qui pourrait, par exemple, ternir la renommée d’un nom de produit de qualité. Cela ne ressort pas clairement du signe contesté.
− Qui plus est, le consommateur ne sera pas induit en erreur ni incité à croire, à tort, que le produit a une origine, une provenance ou une qualité qui n’est pas authentique.
− Partant du principe que l’opposante fait preuve de bonne foi, il ne saurait être conclu que le signe contesté est susceptible de produire une impression erronée qui pourrait être associée aux produits protégés par l’AOP antérieure (vin), étant donné que la demande concerne des produits qui ne sont pas comparables à ceux de l’AOP antérieure et que le consommateur moyen ne penserait pas y trouver la même origine ni la même qualité.
− En conséquence, l’opposition ne peut pas non plus prospérer sur le fondement de ces dispositions et des formes de violation qui y sont mentionnées.
Conclusion générale
− Les conditions exposées à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, ne sont pas remplies.
− Les considérations qui précèdent concernant l’AOP «Port» s’appliquent encore davantage aux autres variantes de l’AOP antérieure, à savoir «Porto»/«vinho do Porto»/«Port Wine»/«vin de Porto»/«Oporto»/«Portvin»/«Portwein»/«Portwijn», qui sont encore moins similaires au signe contesté, étant donné qu’elles contiennent d’autres éléments différents.
− L’opposition n’est donc pas fondée et a été rejetée dans son intégralité.
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
10
9 Le 13 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mars 2023.
10 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse a l’intention d’utiliser la même marque tant pour le vin de Porto que pour l’huile d’olive.
− L’utilisation de la même marque pour ces deux produits entraînera inévitablement une association et une évocation. Ces deux produits sont des produits haut de gamme qui sont fréquemment achetés et qui sont souvent vendus dans des magasins spécialisés dans l’alimentation/les produits gastronomiques, ainsi que dans des supermarchés.
− Dans le contexte du signe contesté, le mot «Port» sera compris par le public pertinent comme une référence à l'«AOP» antérieure.
− L’enregistrement vise à transférer la renommée exceptionnelle du vin de Porto au domaine de l’huile d’olive. On peut s’attendre à ce que les consommateurs qui ont déjà vu des bouteilles de vin de Porto portant la marque «Quevedo Port», lorsqu’ils seront exposés à une bouteille d’huile d’olive arborant le même signe «Quevedo Port», fassent une forte association avec l’AOP «Port».
− L’opposante renvoie aux décisions de la chambre de recours du 21/04/2020, R 993/2019-2, Portwo gin/Porto et du 11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe/PORT/PORTO.
− La demanderesse n’a pas sollicité l’enregistrement d’une marque «Quevedo Olive Oil», ni simplement de «Quevedo», pour désigner son huile d’olive. Il est donc manifeste que la demanderesse a l’intention de faire en sorte qu’une association soit établie entre son huile d’olive et le vin de Porto et donc de tirer profit de sa renommée.
− Tandis qu’il essaiera de tirer profit de l’image de qualité, de tradition et de prestige de l’AOP antérieure, le signe contesté l’affaiblira.
− L’octroi de cet enregistrement équivaudrait à une utilisation directe d’une marque qui exploite la renommée de l’AOP «Port» antérieure ainsi qu’à une évocation.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001
(JO L 154, p. 1, le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
11
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable, mais dénué de fondement, ainsi que cela est expliqué ci-après.
Portée du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. Tant lors de la procédure d’opposition que lors de la procédure de recours, l’opposante a simplement présenté des arguments portant sur la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 concernant l’évocation. Partant, la chambre de recours limitera l’examen du recours à ces moyens.
Article 8, paragraphe 6 du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l’Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
(ii) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
16 Les appellations d’origine protégées («AOP») et les indications géographiques («IGP») pour les vins et autres produits vitivinicoles sont régies par le règlement (UE) n° 1308/2013. Conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (UE)
n° 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une AOP ou une IGP pour des produits vitivinicoles répertoriés à l’annexe VII, partie II, du règlement et qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, du règlement est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
17 L’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 contient une énumération graduée d’agissements interdits, qui se fonde sur la nature de ces agissements. Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 doit nécessairement se distinguer de celui de l’article 103, paragraphe 2, point b), de ce règlement [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO),
EU:C:2021:713, § 36].
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
12
18 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:
(i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
(ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;
b) toute […] évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
c) […];
d) […].
19 Aux fins de l’appréciation d’un conflit potentiel avec une AOP ou une IGP, il convient de se référer à la perception d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de l’AOP ou de l’IGP (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 25, 28; 07/06/2018,
C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 47).
20 Dans la mesure où les règlements de l’Union européenne protègent les appellations d’origine et les indications géographiques sur l’ensemble du territoire de l’Union, la notion de consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit être interprétée de manière à garantir une protection effective et uniforme des dénominations enregistrées sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ainsi, un conflit apprécié par rapport aux consommateurs d’un seul État membre suffirait à déclencher la protection prévue par les règlements de l’Union européenne (02/05/2019, C-614/17, queso manchego, EU:C:2019:344, § 47-48).
L’AOP antérieure
21 La demanderesse ne conteste pas que l’AOP «Porto»/«Port» antérieure est protégée au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 pour ce qui concerne le vin, ainsi qu’il ressort des extraits visés au point 6, à savoir le certificat d’enregistrement délivré par la direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission européenne, qui montre que l’appellation d’origine «Porto/Port» est enregistrée depuis le 24 décembre 1991 sous la référence PDO-PT-A1540.
22 L’AOP «Porto»/«Port» invoquée est antérieure au signe contesté et a été dûment étayée.
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
13
Qualité pour agir de l’opposante
23 L’opposante est l’institut public chargé de la défense de l’AOP «Porto»/«Port» en vertu du décret-loi n° 97/2012 du 23 avril 2012 (pièce n° 1) et de l’article 1er, paragraphe 7, du chapitre I de l’annexe I, du décret-loi n° 173/2009 du 3 août 2009 (pièce n° 2); aussi, elle est la personne morale autorisée à exercer les droits découlant de l’AOP «Porto/Port» au sens de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
24 L’opposante a prouvé qu’elle était habilitée à former opposition en vertu de la loi applicable.
Article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013
25 Le champ d’application de la protection prévue à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 est particulièrement large en ce que ces dispositions visent toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP et protègent celle-ci contre une telle utilisation tant pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée que pour des produits non comparables dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de cette AOP [20/12/2017, C-393/16, Champagner Sorbet/Champagne (PDO), EU:C:2017:991, § 31; 06/10/2021, T-417/20,
Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, § 31].
26 La notion d'«utilisation» de l’AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 38].
27 À la différence des agissements visés à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, ceux qui relèvent du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point b), de ce règlement (UE) n° 1308/2013 n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713,
§ 39]. Il s’ensuit que la notion d'«utilisation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, doit être strictement interprétée, sous peine de priver la distinction entre cette notion et, notamment, celle d'«évocation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), de ce règlement, de tout objet, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 40].
Article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013: utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits non comparables qui exploitent sa réputation
28 L’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 vise à interdire toute utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée exploitant la réputation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée par
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
14
l’enregistrement, sous une forme qui, d’un point de vue phonétique et visuel, est identique à cette dénomination ou, du moins, fortement similaire [17/12/2020, C-490/19,
Morbier, EU:C:2020:1043, § 24; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 37].
29 La protection des appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées au titre de la réglementation européenne vise essentiellement à assurer aux consommateurs que des produits agricoles revêtus de telles appellations d’origine ou indications géographiques enregistrées présentent, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits. Ainsi, à la différence des marques, dont la renommée est appréciée sur la base de critères quantitatifs, la renommée d’une AOP est liée à la qualité du produit qu’elle désigne, ladite renommée étant intrinsèque au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82).
30 Outre cette renommée intrinsèque liée à sa nature (voir également partie C, section 6, point 3.1.1, des directives de l’EUIPO relatives aux marques), et conformément à la décision attaquée qui n’a pas été contestée par les parties à cet égard, les éléments de preuve visés au point 7 confirment que le vin protégé par l’AOP «Porto»/«Port» est très connu, est considéré comme l’un des vins les plus prestigieux au monde et est associé à une image de prestige, de produits traditionnels de grande qualité répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité (06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto,
EU:T:2021:663, § 12, 30, 48; 11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe/PORT/PORTO,
§ 35).
31 L’opposante ne conteste pas que l'huile d’olive contestée et le vin protégé par l’AOP antérieure «Porto»/«Port» ne sont pas comparables, ainsi que l’a correctement motivé la division d’opposition. Bien que ces produits soient des denrées alimentaires qui se présentent sous une forme liquide, ils montrent des différences importantes pour ce qui concerne, notamment, leurs ingrédients (olives/raisins), leurs méthodes d’élaboration (extraction/fermentation), leur aspect physique et leur goût, dont le consommateur moyen est bien conscient. En réalité, ces produits en conflit sont différents.
32 Les signes à comparer sont les suivants:
AOP antérieure Signe contesté
Porto/Port Quevedo Port
33 La chambre de recours comparera dans un premier temps l’AOP «Port» antérieure au signe contesté.
34 Les deux signes sont des signes verbaux; l’AOP antérieure est composée d’un seul mot,
«Port», tandis que le signe contesté contient deux mots «Quevedo Port».
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
15
35 L’AOP «Port» antérieure est entièrement reproduite dans le deuxième élément du signe contesté, où elle conserve une position distinctive autonome. Le signe contesté contient un autre élément verbal, «Quevedo», placé en première position, qui est presque deux fois plus long et qui possède un caractère distinctif. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, combiné au mot précédent «Quevedo», l’élément «Port» dans le signe contesté peut être associé à la signification d’un «port» ou peut être considéré comme un élément dépourvu de signification, tandis que l’élément «Quevedo» peut être perçu comme le nom du port, un nom de famille, comme indiqué par la division d’opposition, ou encore comme un élément dépourvu de signification. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, le signe contesté étant perçu comme une unité logique et conceptuelle sans aucun lien avec l’AOP antérieure (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 113, 116).
37 La similitude visuelle et phonétique entre l’AOP «Port» antérieure et le signe contesté n’est pas particulièrement élevée, et encore moins proche de l’identité. Sur le plan conceptuel, le signe contesté peut même être perçu avec une signification qui n’a absolument rien à voir avec l’AOP «Port» antérieure. En conséquence, la forme sous laquelle les lettres «Port» sont utilisées dans le signe contesté n’est pas si étroitement liée à l’AOP «Port» antérieure que le signe contesté ne puisse manifestement pas en être dissocié. Compte tenu de la jurisprudence citée aux points 26 et 28 ci-dessus, il s’ensuit que la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour être qualifiée d’utilisation commerciale directe ou indirecte au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
38 Par ailleurs, c’est à juste titre que la division d’opposition a estimé que le raisonnement présenté par l’opposante quant à l’exploitation par le signe contesté de la réputation de l’AOP «Port» antérieure est plutôt limité et se cantonne à des déclarations générales concernant la similitude des signes et le fait qu’il existerait une exploitation quasi automatique de la renommée de l’AOP et de son image quelle que soit la nature des produits concernés, y compris des denrées alimentaires. Le fait que tant le vin protégé par l’AOP que l'huile d’olive soient différents types de denrées alimentaires ne saurait non plus suffire à conclure que l’utilisation du signe contesté entraînerait automatiquement l’exploitation de la renommée de l’AOP antérieure. Une telle conclusion impliquerait, en fait, une protection globale des indications géographiques, qui sont déjà considérées comme renommées en soi, et serait trop excessive et incompatible avec les fondements du système de protection des indications géographiques. La Cour a jugé que l’incorporation dans une marque d’une dénomination protégée […] ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette [dénomination] lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec [la dénomination] concernée ou le produit […] pour lequel celle-ci est protégée (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).
39 La raison pour laquelle l’utilisation du signe contesté «Quevedo Port» sur une bouteille d’huile d’olive entraînerait l’exploitation de la renommée de l’AOP «Port», n’est absolument pas évidente. Ces produits sont très différents les uns des autres et, à tout le moins à première vue, ils n’ont rien en commun. Le fait que les deux produits soient des produits haut de gamme qui sont fréquemment achetés, même s’ils sont vendus dans les
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
16
mêmes magasins ou supermarchés, ne saurait suffire à les rendre similaires ou liés de quelque manière que ce soit.
40 Par ailleurs, le fait que la demanderesse ait obtenu l’enregistrement du signe contesté pour des vins de Porto ne suffit pas à corroborer l’allégation de l’opposante. L’opposante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve spécifique concernant, par exemple, toute circonstance spécifique sur la manière dont les produits concernés sont fabriqués ou commercialisés, susceptible d’étayer ses allégations concernant le transfert allégué des qualités et de la renommée de l’AOP «Port» et l’exploitation de la renommée de l’AOP «Port» antérieure.
41 Par conséquent, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve et/ou, à tout le moins, développé une ligne d’argumentation cohérente pour démontrer spécifiquement la manière dont l’usage du signe contesté, qui vise à protéger de l'huile d’olive comprise dans la classe 29, entraînerait l’exploitation de la renommée de l’AOP «Port» antérieure protégée pour du vin.
42 La référence de l’opposante aux décisions de la chambre de recours du 21/04/2020, R 993/2019-2, Portwo gin/Porto et du 11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe / PORT/PORTO est dénuée de pertinence étant donné qu’elles concernaient des signes contestés différents, demandés dans les deux cas pour des boissons alcoolisées, c’est-à- dire des produits qui diffèrent clairement des produits pour lesquels le signe contesté est demandé en l’espèce.
43 En conclusion, il convient d’écarter l’allégation de l’opposante selon laquelle l’usage du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP «Port» au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013: évocation
44 L’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 confère une protection à une AOP antérieure contre toute usurpation, imitation ou évocation. L’opposante a simplement présenté des arguments pour ce qui concerne cette dernière éventualité, à savoir l’évocation.
45 Selon la Cour de justice, cette notion d'«évocation» recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE,
EU:C:2017:693, § 122). La Cour a en outre précisé qu’un tel lien entre le terme contesté et le produit dont la dénomination est protégée doit être suffisamment univoque et direct et qu’une simple association avec l’appellation d’origine protégée ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue (21/01/2016, C-75/15,
VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH
WHISKY, EU:C:2018:415, § 53).
46 Pour apprécier si un tel lien est établi, la Cour a examiné la parenté phonétique et visuelle entre ces dénominations, ainsi que d’éventuels éléments pouvant indiquer qu’une telle parenté entre le signe contesté et l’AOP n’est pas le fruit de circonstances
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
17
fortuites [21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 48], ainsi que le degré de similitude des produits concernés [09/09/2021, C-783/19,
Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 66], y compris leur véritable apparence physique (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27).
47 Cependant, l’incorporation partielle d’une indication géographique protégée dans le signe contesté n’est pas une condition essentielle pour qu’une évocation se produise. En outre, il peut y avoir évocation d’une indication géographique protégée lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS,
EU:C:2016:35, § 33; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 48).
48 L’évocation peut également exister même en l’absence de similitudes phonétiques et visuelles entre les signes. Il doit, le cas échéant, être tenu compte de la «proximité conceptuelle» existant entre des termes relevant de langues différentes, une telle proximité ainsi que les autres critères susmentionnés, étant de nature à amener le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit dont l’indication géographique est protégée, lorsqu’il est en présence d’un produit comparable revêtu de la dénomination litigieuse (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS,
EU:C:2016:35, § 35; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 49-
50).
49 Il résulte des éléments qui précèdent que, aux fins de la détermination de la notion d'«évocation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013, le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée, en tenant compte, le cas échéant, 1) de l’incorporation partielle de l’AOP antérieure dans le signe contesté, 2) de la similitude visuelle et/ou phonétique, ou 3) de la proximité conceptuelle entre eux [07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51, 56;
23/03/2023, T-300/22, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 35].
50 La Cour a précisé que la notion d'«évocation» s’étend à toute utilisation visant à exploiter indûment la réputation d’une l’indication géographique par association avec celle-ci [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 50; voir également conclusions de l’avocat général Pitruzzella, 29/04/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37]. Qui plus est, les dispositions juridiques relatives à l’évocation doivent être interprétées en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le produit couvert par l’appellation protégée et les produits ou services couverts par le signe contesté soient «comparables» ou «similaires» pour établir l’évocation [09/09/2021, C- 783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 54, 66].
51 Dernier point, mais non des moindres, le régime de protection contre l’évocation d’une AOP telle que prévue à l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE)
n° 1308/2013 est un régime de protection objectif, dès lors que sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une intention ou d’une faute [09/09/2021, C- 783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 68].
52 Comme nous l’avons indiqué aux points 33 à 37 plus haut, l’AOP «Port» antérieure est entièrement reproduite dans le deuxième élément du signe contesté comme un élément distinctif indépendant. Cependant, le signe contesté contient un autre élément verbal
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
18
important, qui occupe la position initiale et possède un caractère distinctif: «Quevedo». L’élément commun «Port» peut être associé à la signification d’un «port» ou peut être considéré comme un élément dépourvu de signification, tandis que l’élément «Quevedo» peut être perçu comme le nom du port, un nom de famille, comme indiqué par la division d’opposition, ou encore comme un élément dépourvu de signification.
53 Bien que le mot «Port» soit inclus comme un élément distinctif indépendant du signe contesté, l'huile d’olive contestée est si différente du vin protégé par l’AOP antérieure qu’il n’y a aucune raison de croire que le consommateur pertinent établirait un lien suffisamment univoque et direct entre le signe contesté «Quevedo Port» utilisé pour désigner l'huile d’olive et le vin protégé par l’AOP «Port» antérieure. Ces produits proviennent d’entreprises totalement différentes qui suivent des méthodes de production et de commercialisation totalement distinctes. Ils présentent des ingrédients, un aspect physique et un goût différents. Le signe contesté ne conduit pas le public pertinent à associer le signe contesté et ce produit contesté au vin protégé par l’AOP «Port» antérieure.
54 Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, le fait que la demanderesse ait obtenu l’enregistrement du signe contesté pour des vins de Porto ne suffit pas à corroborer l’allégation de l’opposante concernant l’évocation. Il n’est pas nécessaire que l’opposante démontre que le titulaire du signe contesté entendait évoquer la dénomination protégée (conclusions de l’avocat général, 17/12/1998, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33).
55 En conclusion, en l’absence d’arguments ou d’éléments de preuve contraires convaincants, le fait que les produits comparés soient totalement différents rend très improbable que le public pertinent établisse un lien univoque et direct entre le signe contesté et le vin protégé par l’AOP «Port», bien que renommé, compte tenu notamment du fait que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Lorsqu’il est exposé au signe contesté «Quevedo Port» désignant de l'huile d’olive, il est peu probable que l’image qui vienne à l’esprit du public pertinent soit celle du vin protégé par l’AOP «Port» antérieure.
56 Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP «Port» antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Conclusion
57 La chambre de recours estime que les conditions de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), et l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 concernant l’évocation, ne sont pas remplies pour ce qui concerne l’AOP «Port» antérieure.
58 Pour reprendre le raisonnement ci-dessus, la même conclusion s’applique pour ce qui concerne l’AOP «Porto» antérieure, qui est encore moins similaire au signe contesté.
59 Partant, le recours doit être rejeté.
Frais
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
19
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 La demanderesse n’était représentée par un mandataire agréé ni lors de la procédure de recours ni lors de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être remboursé.
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
14/11/2023, R 2471/2022-4, Quevedo Port/Port
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Manifeste ·
- Éléments de preuve ·
- Révocation ·
- Adoption ·
- Enregistrement
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Imprimante ·
- Réseau ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur portable ·
- Système ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Union européenne ·
- Prononciation ·
- Public ·
- Langue ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Marque ·
- Prothése ·
- Résine ·
- Matière plastique ·
- Classes ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Tapis ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Meubles ·
- Pertinent
- For ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Animal de compagnie ·
- Sac ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Animal domestique ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Téléphone mobile ·
- Casque ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Support ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Recours ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Service ·
- Frais de représentation ·
- Règlement ·
- Classes
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Public ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Concept ·
- Extrait de viande ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Marque ·
- Bateau ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Descriptif ·
- Navire ·
- Recours ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.