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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003080942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 080 942
Yello Strom GmbH, Siegburger Straße 229 (Torhaus), 50679 Köln (Allemagne), Allemagne (opposante), représentée par LichLiechtenstein situer Körner Rechtsanwälte Partnerschaft MBB, Heidehofstr.9, 70184 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yellory S.R.L., Via Sesalli 18, 28100 Novara, Italie (demanderesse), représentée par Carlo Agostino Carena, Via Sesalli 18, 28100
Novara, Italie (employée).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 080 942 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9:Logiciels et micrologiciels; applications informatiques pour la création, la création, le téléchargement, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; logiciels pour le commerce électronique et les magazines téléchargeables ou publications téléchargeables; enregistrements de données, y compris images audio, vidéo, plates et animations et textes téléchargeables, revues, périodiques, publications multimédia et autres publications; Programmes de jeux vidéo, électroniques et informatiques; logiciels et applications informatiques permettant d’accéder à, de consulter et de rechercher des bases de données en ligne; logiciels concernant les services financiers, d’investissement, de planification financière, de fiscalité, de planification des retraites et de planification de la retraite; données relatives aux services financiers, d’investissement, de planification financière, de fiscalité, de planification des retraites et de planification des retraites enregistrées sous forme électronique; Disques compacts et DVD; Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing d’évènements; Marketing des produits et services de tiers; Marketing sur l’internet; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne, conseils en gestion commerciale; Conseils en affaires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Recherches commerciales; services d’évaluation commerciale; prévisions commerciales; Études de marché; Services de programmes de fidélisation; Promotion des ventes pour des tiers; organisation, présentation, promotion, organisation et tenue de foires, de salons, de salons, de marchés, d’expositions et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Évaluation des opportunités commerciales; Analyse de marché.
Classe 38:Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 210
Internet pour des utilisateurs.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 005 175 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 175 «YELLORY» (marque verbale), àsavoir contretous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 38.L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 234 288 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils, câbles et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Batteries; Appareils électriques de mesure; Logiciels; Logiciels d’applications; Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; Appareils de réception, d’enregistrement, de transmission, de traitement, de sortie et de reproduction de données, de discours, de textes, de signaux, de sons et d’images; Conjoncteurs, ammètres, disjoncteurs, indicateurs de perte électrique, convertisseurs électriques, inverseurs (électricité), boîtiers de distribution (électricité), tableaux de distribution (électricité), appareils de contrôle de chaleur, compteurs électriques, compteurs électriques, appareils enregistreurs de temps, commutateurs automatiques; Autres compteurs électriques; Installations de production d’énergie composées principalement de piles à combustible électrique; Gasomètres; Piles électrochimiques à combustible pour la production d’électricité; Installations photovoltaïques composées de capteurs solaires pour la production d’électricité; Appareils électriques de mesure; Appareils pour mesurer la
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consommation d’énergie; Appareils de contrôle (inspection) pour la consommation d’électricité; Logiciels pour le transfert de données, pour la lecture à distance de compteurs électriques, Gasomètres [instruments de mesure]; Matériel informatique pour le transfert de données, pour la lecture à distance de compteurs électriques, Gasomètres [instruments de mesure]; Bornes de recharge pour véhicules électriques et ports de chargement pour stations de recharge; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs de batteries électriques; Équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs permettant de connecter des véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’un parc de stationnement, d’une station-service, d’une lampe de voirie ou d’un compteur de stationnement; Logiciels pour connecter des véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’un parc de stationnement, d’une station-service, d’une lampe de voirie ou d’un compteur de stationnement; Modems téléphoniques; Appareils de communication point-à-point; Dispositifs de stockage de données, en particulier cartes téléphoniques encodées et cartes téléphoniques prépayées; Équipements de communication, en particulier cartes SIM; Logiciels d’accès à l’internet; Appareils de communication de données; Appareils pour numéroter sans fil sur Internet.
Classe 35:Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Administration commerciale; Travaux de bureau; Conseils professionnels d’affaires, études de marché, services de relations publiques, organisation d’expositions et foires à des fins publicitaires, diffusion d’échantillons et démonstration de produits à des fins publicitaires pour des produits et services d’entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau; Gestion commerciale d’installations de production et de distribution d’énergie; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques, autres que des données pour des annuaires de télécommunications et des annuaires professionnels, et pour des services d’informations; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, autres que des données pour les télécommunications et les annuaires professionnels, et pour les services d’informations; Gestion de fichiers informatiques; Vente aux enchères, également sur l’internet; Services de livraison, gestion de factures pour systèmes de commande électronique; Présentation de produits et de services, à l’exception des annuaires de télécommunications et des annuaires professionnels; Courtage et location d’espaces publicitaires, également sur l’internet, autres que dans le cadre des télécommunications et des annuaires professionnels, et services d’informations; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux par le biais d’Internet; Organisation de contacts commerciaux sur Internet; Publicité sur l’internet, pour le compte de tiers, autre qu’en rapport avec les télécommunications et les annuaires professionnels, et services d’informations; Conseils professionnels et organisationnels dans les domaines de l’énergie, des piles à combustible, des éoliennes et des installations photovoltaïques; Marketing, à savoir publicité pour les nouvelles technologies, en particulier dans le secteur de l’environnement et de l’énergie; Conseils professionnels aux entreprises et à l’organisation dans le secteur de l’énergie; Expertises relatives à l’organisation et aux affaires professionnelles en matière d’énergie, d’eau et d’eaux usées; Conseils professionnels et organisationnels en rapport avec les initiatives d’économie d’énergie et l’optimisation des installations de chauffage; Organisation de contacts commerciaux et économiques, également sur l’internet; Services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits: appareils et instruments électriques et électroniques, machines et appareils pour la transformation et la préparation de produits alimentaires et de boissons, en particulier appareils électroménagers, machines de balayage, de nettoyage et de lavage, équipements et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou de données, matériel informatique, logiciels, ustensiles et récipients électriques et non électriques pour appareils et récipients pour le ménage, la salle de bain et la cuisine, appareils de cuisson et de chauffage, appareils d’éclairage, bicyclettes électriques, appareils de conservation de l’eau, produits de conservation de l’eau, produits à usage domestique, salle de bain et de cuisine, appareils de cuisson et de chauffage, dispositifs d’éclairage et d’éclairage, bicyclettes électriques et appareils d’éclairage; appareils de conservation de
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l’eau; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Conseils professionnels d’organisation et d’affaires dans le cadre d’initiatives d’économie d’énergie, notamment en évaluant les données de mesure des compteurs d’électricité, y compris en ligne; Promotion de services d’assurances pour le compte de tiers; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Lecture (administrative) de compteurs d’électricité et de dispositifs de mesure pour le compte de tiers, y compris en ligne; Évaluation des valeurs de mesure des compteurs d’électricité à des fins de facturation, y compris en ligne (traitement de données); Lecture à distance de compteurs électriques à des fins de facturation par le biais de services Internet (traitement de données).
Classe 38:Services de télécommunications; Communication informatique et accès à Internet; Mise à disposition de portails Internet pour le compte de tiers; Mise à disposition de portails sur l’internet, autres que dans le cadre des télécommunications et des annuaires professionnels, et services d’informations; Services internet, à savoir fourniture d’accès à des informations sur l’internet, autres que dans le cadre des télécommunications et des annuaires professionnels, et services d’informations; Échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums Internet; Fourniture d’accès à des valeurs de mesure des compteurs d’électricité sur l’internet; Organisation et location de temps d’accès à des bases de données avec des options de recherche et d’extraction.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels et micrologiciels; applications informatiques pour la création, la création, le téléchargement, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; logiciels pour le commerce électronique et les magazines téléchargeables ou publications téléchargeables; enregistrements de données, y compris images audio, vidéo, plates et animations et textes téléchargeables, revues, périodiques, publications multimédia et autres publications; Programmes de jeux vidéo, électroniques et informatiques; logiciels et applications informatiques permettant d’accéder à, de consulter et de rechercher des bases de données en ligne; logiciels concernant les services financiers, d’investissement, de planification financière, de fiscalité, de planification des retraites et de planification de la retraite; données relatives aux services financiers, d’investissement, de planification financière, de fiscalité, de planification des retraites et de planification des retraites enregistrées sous forme électronique; Disques compacts et DVD;
Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion; Marketing d’évènements; Marketing des produits et services de tiers; Marketing sur l’internet; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne, conseils en gestion commerciale; Conseils en affaires;
Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Recherches commerciales; services d’évaluation commerciale; prévisions commerciales; Études de marché; Services de programmes de fidélisation; Promotion des ventes pour des tiers; organisation, présentation, promotion, organisation et tenue de foires, de salons, de salons, de marchés, d’expositions et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Évaluation des opportunités commerciales; Analyse de marché.
Classe 38:Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet pour des utilisateurs.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 510
Les produits contestés «logiciels et micrologiciels»; applicationsinformatiques pour la création, la création, le téléchargement, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; logiciels pour le commerce électronique et les magazines téléchargeables ou publications téléchargeables; programmes de jeux vidéo, électroniques et informatiques; logiciels concernant les services financiers, d’investissement, de planification financière, de fiscalité, de planification des retraites et de planification de la retraite; Les logiciels et applications informatiques permettant d’accéder à des bases de données en ligne, de les consulter et de les consulter sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les parties, parties constitutives et accessoires contestés de tous les produits précités
[logiciels et micrologiciels; applicationsinformatiques pour la création, la création, le téléchargement, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; logiciels pour le commerce électronique et les magazines téléchargeables ou publications téléchargeables; programmes de jeux vidéo, électroniques et informatiques; logiciels concernant les services financiers, d’investissement, de planification financière, de fiscalité, de planification des retraites et de planification de la retraite; Logiciels et applications informatiques permettant d’accéder, de parcourir et de rechercher en ligne] sont similaires aux logiciels de l’opposante, étant donné que ces produits sont complémentaires, qu’ils coïncident par leurs producteurs et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les CD et DVD contestés; enregistrements de données, y compris images audio, vidéo, plates et animations et textes téléchargeables, revues, périodiques, publications multimédia et autres publications; Les données relatives aux services financiers, d’investissement, de planification financière, de planification fiscale, de planification des retraites et de planification des retraites enregistrées sous forme électronique sont similaires à un degré élevé aux appareils de reproduction de données, de paroles, de textes, de signaux, de sons et d’images de l’opposante, étant donné que ces produits sont complémentaires, qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux ainsi que par leurs producteurs.
Pièces, parties constitutives et accessoires contestés pour tous les produits précités [CD et
DVD; enregistrements de données, y compris images audio, vidéo, plates et animations et textes téléchargeables, revues, périodiques, publications multimédia et autres publications; Données relatives aux services financiers, d’investissement, de planification financière, de planification fiscale, de planification des retraites et de planification des retraites enregistrées sous forme électronique] sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de reproduction de données, de paroles, de textes, de signaux, de sons et d’images de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident par leurs producteurs et leur public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services depublicité, de marketing et de promotion contestés; marketing d’évènements; marketing des produits et services de tiers; marketing sur l’internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; études de marché; L’analyse de marchéestidentique aux études de marketingde l’opposante, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, soit les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 610
Les servicescontestés de promotion des ventes pour des tiers sont identiques aux services publicitaires de l’opposante sur l’internet pour le compte de tiers autres que dans le domaine des télécommunications et des annuaires professionnels, étant donné que les services de l’opposante se chevauchent avec les services contestés.
Ladisposition, la présentation, la promotion, l’organisation et la tenue de foires, de salons, de salons, de marchés, d’expositions et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires contestés incluent, en tant quecatégorieplus large,l’ organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires del’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégoriegénéraledes services contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services degestion commerciale et administration commerciale contestés figurent àl’identique dans les deux listes de services.
Conseils engestion commerciale contestés; conseils enaffaires;recherches commerciales; services d’évaluation commerciale; prévisions commerciales; l’évaluation des opportunités commerciales est incluse dans la vaste catégorie de ladirection des affairesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices de programmes de fidélisationcontestés sont des programmes de primes/réduction proposés par des entreprises et sont conçus pour récompenser la fidélité à la marque. Ces services sont inclus dans lesservices d’assistance commercialede l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de télécommunications de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services compris dans les classes 9 et 38 jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits ou services, de la fréquence d’achat et du prix des produits ou services. Les services compris dans la classe 35 jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, étant donné qu’il s’agit de services spécialisés qui ont une incidence sur la stratégie et les résultats d’une entreprise.
c) Les signes
YELLORY
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 710
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «yello» écrit en lettres minuscules noires légèrement stylisées au-dessus d’une ligne ondulée, le tout sur fond jaune rond. Le fond est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le secteur des marques pour mettre en valeur les informations qui y sont contenues. Par conséquent, les consommateurs ne donnent généralement aucune signification à de tels éléments. Il en va de même pour la couleur jaune du cercle de fond, qui n’a qu’un but décoratif et n’a aucune fonction d’indication d’origine, bien que la couleur ou le jaune renforce la signification de l’élément verbal. L’élément verbal du signe antérieur «yello» est dépourvu de signification dans toutes les zones linguistiques européennes (15/09/2015, R2877/2014-4, ULTRA YELLOW/YELLO, § 23) et est donc distinctif. Toutefois, sur le plan phonétique, elle ressemble fortement au mot anglais «yellow», qui est également souligné par la couleur du fond circulaire. Même s’il est perçu comme la couleur «jaune», ce terme n’est ni laudatif, ni descriptif, ni faible/dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme moyen.
La marque contestée est une marque verbale composée du mot «YELLORY».Le mot est un mot inventé sans signification et possède donc un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services en cause. Cela est contraire à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle «YELLORY» provient de l’union de «YELL» et de «glore», à savoir le «chapeau de victoire».Or, la demanderesse n’a apporté aucune preuve que le public pertinent établira un tel lien et la division d’opposition estime qu’un tel lien n’est pas faisable compte tenu de la différence entre les mots en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et les sons de leurs cinq premières lettres, à savoir «YELLO».Par conséquent, l’élément verbal entier de la marque antérieure est inclus dans la marque contestée. Ils diffèrent par les deux dernières lettres de la marque contestée, à savoir «RY».En outre, les marques diffèrent également par l’élément figuratif du signe antérieur. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289,
§ 37).En effet, le début identique des marques produit une impression d’ensemble similaire,
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 810
étant donné que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie initiale d’une marque est celle qui attire en premier l’attention du public. Étant donné que les marques coïncident par la première partie des marques qui se prononce de la même manière et qu’elles ne diffèrent que par les deux dernières lettres du signe contesté, ainsi que par la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure, elles sont considérées comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui pourrait percevoir la signification du signe antérieur comme «jaune» (comme expliqué ci-dessus), étant donné que l’autre signe est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits ou services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure et s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé. La marque antérieure est réputée présenter un caractère distinctif normal. Les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou leur aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude, en fonction de la compréhension du mot «YELLO» par le public pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 910
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits et services qui sont identiques et similaires et qu’ils les percevront comme ayant la même origine commerciale.
Dans ses arguments, le requérant fournit une capture d’écran des résultats de recherche tirés d’Internet et soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion, selon les résultats. En outre, la requérante souligne que la marque tis est utilisée pour une demande de smartphones, de sorte que le risque de confusion devrait être apprécié sur les «magasins» à partir desquels de telles applications sont téléchargées. À cet égard, la division d’opposition relève que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. La comparaison des produits et services doit être fondée uniquement sur le libellé de la liste des produits et/ou services enregistrés ou pour lesquels la protection est demandée. L’usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et/ou services ou les conditions dans lesquelles les produits et services des marques sont effectivement commercialisés est, en revanche, dénué de pertinence (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Ces arguments de la demanderesse doivent donc être rejetés comme non fondés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 234 288 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Frédérique SULPICE Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Martin LENZ
Décision sur l’opposition no B 3 080 942Page du 1010
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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