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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 000067398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DEMANDE EN NULLITÉ n° C 67 398 (NULLITÉ)
William Hurd, April Cottage Mill Road West Walton, PE14 7EU Wisbech, Norfolk, Royaume-Uni (requérant)
c o n t r e
Alan Williams, 1 Bell Street, NW1 5BY London, Royaume-Uni et Alan Williams Entertainments Ltd., 1 Bell Street, NW1 5BY London, Royaume-Uni (titulaires de la marque de l’UE), représentés par Ulrich Poser, Armgartstraße 18, 22087 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de demande en déclaration de nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 16/08/2024, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne n° 19 003 424 «RUBETTES» (marque verbale) (la marque de l’UE), déposée le 22/03/2024 et enregistrée le 26/07/2024. La demande vise tous les produits et services couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 9: Disques compacts préenregistrés; Logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; DVD; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés; Supports de stockage numériques; Contenus téléchargeables et enregistrés; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Enregistrements sonores téléchargeables; Disques phonographiques; Disques [enregistrements sonores]; Enregistrements numériques; Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; Vidéocassettes préenregistrées contenant de la musique; Bandes audio préenregistrées contenant de la musique; Bandes audio contenant de la musique; Bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Musique numérique téléchargeable; Disques laser préenregistrés contenant de la musique. Classe 25: T-shirts; T-shirts à manches courtes; T-shirts imprimés; Chemises à manches courtes; Chemises à col roulé simulé; Chemises à manches longues; Chemises; Vestes à manches. Classe 41: Présentation de concerts musicaux; Présentation de concerts; Divertissement sous forme de concerts; Organisation et direction de concerts; Organisation, direction et présentation de concerts; Divertissements en direct; Fourniture de divertissements en direct; Fourniture de spectacles en direct; Services de divertissement fournis par des musiciens; Services de divertissement; Services de divertissement fournis par des chanteurs; Services de divertissement fournis par un groupe vocal musical; Services de divertissement fournis par un groupe musical; Organisation de spectacles; Organisation et présentation de spectacles; Production de spectacles en direct; Télévision
Décision en annulation nº C 67 398 Page 2 sur 3
production de spectacles; Présentation d’événements de divertissement en direct; Exécutions musicales en direct; Services de spectacles en direct; Présentation de spectacles de danse en direct; Présentation de spectacles en direct par des groupes de rock; Présentation de spectacles de divertissement en direct; Présentation de spectacles en direct; Présentation de spectacles musicaux; Spectacles en direct par des groupes de rock; Services de production de divertissements en direct; Spectacles de groupes en direct; Production de films sur DVD et CD-ROM; Mastering d’enregistrements; Services d’édition musicale et d’enregistrement musical; Publication de matériel multimédia en ligne; Services de composition musicale; Production d’enregistrements musicaux; Fourniture de musique numérique à partir de sites web internet mp3.
Le demandeur a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
En l’espèce, la demande n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE.
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales n’ayant ni leur domicile, ni leur siège principal d’activités, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, la demande en nullité doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous e), du RMEUE.
En l’espèce, le demandeur n’a ni son domicile, ni son siège principal d’activités, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RMDUE, la demande en nullité n’est pas recevable si la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE et si le demandeur ne remédie pas à l’irrégularité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité par l’Office.
Le 22/08/2024, l’Office a informé le demandeur que le représentant désigné, à savoir «Rubettes Enterprises hafttungsbeschrank», indiqué comme étant un employé du demandeur, n’était pas acceptable. Il a été demandé au demandeur de fournir un nom approprié et la nature du lien économique entre le représentant et le demandeur. En outre, le représentant désigné devait soumettre une autorisation d’agir au nom du demandeur conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE. Un délai a été imparti au demandeur pour remédier à l’irrégularité jusqu’au 01/11/2024.
La notification au demandeur ayant échoué, l’Office a notifié publiquement le demandeur conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RMDUE ainsi qu’à la décision nº EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. La notification ayant été publiée le 25/11/2024, elle est réputée avoir été notifiée le 25/12/2024. Par conséquent, le délai imparti au demandeur pour remédier à l’irrégularité a expiré le 25/02/2025.
Décision en matière d’annulation nº C 67 398 Page 3 sur 3
Le 07/03/2025, l’Office a informé le demandeur qu’aucun représentant n’avait été désigné et l’a invité à régulariser cette irrégularité dans un délai de deux mois. L’Office a également informé le demandeur que si l’irrégularité n’était pas régularisée avant l’expiration du délai, la demande serait rejetée comme irrecevable conformément à l’article 15, paragraphe 4, EUTMDR.
Le 12/05/2025, le demandeur s’est désigné lui-même comme représentant professionnel. Le 14/05/2025, l’Office lui a adressé une lettre de carence concernant son habilitation à agir en tant que représentant devant l’EUIPO (article 120 RMCUE) et lui a imparti un délai de deux mois pour régulariser cette situation.
Le demandeur n’a pas régularisé l’irrégularité avant l’expiration du délai. Par conséquent, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
DÉPENS
La taxe de la demande en déclaration de nullité est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, EUTMDR, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe de la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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