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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° R1273/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1273/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 mai 2022
Dans l’affaire R 1273/2021-2
MEDI CARE SYSTEM, S.L. Abat Escarré, 15-17, 1ª planta
08302 Mataró (Barcelone)
Espagne Opposante/requérante représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona (Espagne)
contre
Yuehu Zhang Zutphensestraat 111C
7325XE Apeldoorn
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 157 (demande de marque de l’Union européenne no 18 224 615)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2020, Yuehu Zhang (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante (compte tenu du rejet partiel de la demande à la suite de l’opposition no B 3 124 010):
Classe 9 — Thermomètres; Thermomètres à infrarouges; Thermomètres techniques; Appareils de mesure de la température à usage domestique; Thermomètres, non à usage médical; Thermomètres numériques autres qu’à usage médical; Thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; Gants de protection contre les blessures à usage industriel;
Classe 10 — Masons destinés au personnel médical; Masques chirurgicaux; Masques chirurgicaux
à filtre; Masques hygiéniques à usage médical; Masques à LED à usage thérapeutique; Masques et équipements pour la respiration artificielle; Masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; Masques hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage médical; Masques de protection destinés aux interventions; Masques de protection antibactériens à usage chirurgical; Masques de protection contre les substances toxiques à usage chirurgical; Masques de protection destinés au personnel dentaire; Masques de protection pour le personnel médical;
Instruments de mesure de la température à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Thermomètres électroniques à usage médical; Gants à usage médical; Gants chirurgicaux; Gants pour examens médicaux; Gants à usage vétérinaire; Gants à usage dentaire;
Gants à utiliser pendant des opérations; Gants en caoutchouc à usage médical; Gants en latex à usage médical; Gants en caoutchouc à usage chirurgical; Gants de protection à usage médical; Gants de protection jetables à usage médical; Gants destinés aux hôpitaux; Gants de protection pour interventions chirurgicales; Gants de protection pour le personnel dentaire; Gants de protection pour le personnel médical; Visières de protection à usage médical; Visières de protection à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage médical; Visières de protection à usage dentaire; Visières de protection à usage vétérinaire; Vêtements de protection à usage chirurgical; Vêtements de protection à usage médical; Masques respiratoires chirurgicaux; Bonnets chirurgicaux; Masques de protection faciale à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients;
Masques de protection faciale à usage dentaire; Housses pour chaussures chirurgicales; Gants d’examen en latex à usage médical; Gants en latex à usage chirurgical; Masques de protection buccale à usage médical; Masques de protection buccale à usage dentaire; Masques de protection nasale à usage dentaire; Masques de protection nasale à usage médical; Vêtements spéciaux pour salles d’opération; Blouses d’examen pour patients; Combinaisons chirurgicales de plongée; Blouses à usage chirurgical; Blouses à usage médical; Vêtements stériles à usage chirurgical;
Gants jetables à usage chirurgical.
2 La demande a été publiée le 17 avril 2020.
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3 Le 15 juillet 2020, MEDI CARE SYSTEM, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 575 708, déposée le 21 septembre
2015 et enregistrée le 10 décembre 2016, pour les produits suivants:
Classe 10 – Articles orthopédiques, en particulier bavoirs, ceintures, gilets et bandes pour fixer des individus dans des fauteuils roulants, lits et autres meubles pour prendre le repos, coussinets
(pochettes) pour prévenir les escarres de pression sur le corps des patients; Bandages de maintien, ceintures à usage médical, orthopédique et abdominal; Agents durcisseurs de membres;
Classe 20 — Meubles, tables de nuit, matelas gonflables, lits d’eau; Sièges de travail et sièges élévateurs pour les personnes présentant un handicap physique, les personnes à mobilité réduite et les invalides; Garnitures, accessoires et pièces détachées pour les produits précités compris dans cette classe;
Classe 24 — Tissus, en particulier tissus élastiques à rouleaux pour la protection.
6 Par décision du 7 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par l’autre partie. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
– Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
– Dans la classe 9, les «thermomètres; masques anti-pollution pour la protection respiratoire; masques de protection; thermomètres à infrarouges; thermomètres techniques; appareils de mesure de la température à usage domestique; thermomètres, non à usage médical; thermomètres numériques autres qu’à usage médical; thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; gants à usage industriel pour la protection contre les blessures» sont différents de tous les produits compris dans les classes 10, 20 et 34 couverts par l’enregistrement de la marque de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes
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canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
– Dans la classe 10, les produits contestés sont des produits médicaux, tels que des vêtements médicaux, ou des produits médicaux très spécifiques tels que des «masques et équipements pour la respiration artificielle; instruments de mesure de la température à usage médical; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres électroniques à usage médical». Aucun de ces produits n’a la même nature, la même destination et la même utilisation que les produits de l’opposante compris dans la classe 10, qui sont spécifiquement utilisés à des fins orthopédiques.
– Les produits sont utilisés dans des situations différentes et pour des affections différentes. Il n’est pas non plus plausible de considérer que les produits ont les mêmes fabricants ou utilisateurs. Les produits ne sont pas complémentaires. L’usage de ces produits ne saurait être considéré comme un usage complémentaire, qui doit être clairement distingué de l’utilisation combinée lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble.
– En outre, étant donné que tant les produits de l’opposante que les produits contestés sont des appareils ou des produits très spécifiques, le public pertinent (par exemple, un acheteur professionnel d’appareils ou d’équipements destinés à être utilisés dans un hôpital ou une clinique) sera attentif et sachant que leur fabrication requiert des connaissances et une expertise différentes et, en tant que tel, n’est pas susceptible de croire que ces produits sont fabriqués par la même entreprise. Des considérations similaires s’appliquent aux canaux de distribution. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’un grand fournisseur d’appareils et d’équipements pour hôpitaux puisse distribuer à la fois les produits antérieurs et certains des produits contestés, il ne saurait être considéré comme une règle générale sur le marché, compte tenu de la spécificité des équipements et appareils comparés, ainsi que de leurs différentes destinations. Dès lors, ces produits sont censés être généralement distribués par des canaux différents.
– En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24, leur distance par rapport aux produits contestés compris dans la classe 10 est encore plus marquée, étant donné qu’ils ne partagent manifestement aucun point commun, étant destinés à des champs d’application différents.
– Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, il est considéré que les produits contestés compris dans la classe 10 sont différents de tous les produits de l’opposante.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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– Bien que les frais soient à la charge de l’opposante en tant que partie perdante, en l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
7 Le 2 juillet 2021, l’opposition no B 3 124 010 contre la même demande contestée a été partiellement accueillie, à savoir pour les «masques anti-pollution pour la protection respiratoire; masques de protection» compris dans la classe 9.
8 Le 22 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2021.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produitscontestés «masques anti-pollution pour la protection respiratoire; masques et gants de protection à usage industriel pour la protection contre les blessures» sont complémentaires des «tissus, en particulier tissus élastiques à rouleaux pour la protection» compris dans la classe 24.
– Ils ont la même nature (produits textiles de protection médicale) et partagent donc généralement les mêmes canaux de distribution. Ils sont également similaires en raison du fait qu’ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, achetés par le même public et se trouvant dans les mêmes points de vente.
– Les produits contestés compris dans la classe 10 ont des points communs avec les articles orthopédiques de la marque antérieure étant donné qu’ils peuvent tous faire partie du traitement complexe des patients souffrant de questions orthopédiques. Les produits ont une destination générale similaire,
à savoir l’amélioration de l’état des capacités de la personne traitée.
– Les produits peuvent avoir le même producteur et le même utilisateur final, et ils sont complémentaires. Ils peuvent coïncider par leur public cible ainsi que par leurs canaux de distribution. Les produits sont similaires.
– En outre, les dispositifs contestés peuvent être utilisés par le personnel médical traitant de diagnostics orthopédiques et de traitements connexes, étant donné que ce personnel utilise également des articles orthopédiques.
Les produits ciblent le même public et peuvent être utilisés dans le même bureau de médecins. Ils peuvent également avoir les mêmes canaux de distribution.
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– Étant donné que les produits contestés sont des produits spécifiques et spécifiques destinés à être utilisés par le personnel médical et d’autres spécialistes du domaine orthopédique, les produits contestés compris dans la classe 10 sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de traitements orthopédiques. Les produits ont donc la même destination, le même producteur, les mêmes consommateurs et la même utilisation. Ils sont également concurrents et complémentaires.
– Les produits sont donc similaires et les conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
– Les signes ont en commun l’expression «MEDI-CARE». Ils sont similaires sur le plan phonétique et présentent une certaine similitude conceptuelle pour le public anglophone et non anglophone.
– Même si les représentations visuelles des lettres «MEDI-CARE» que les signes ont en commun diffèrent dans les deux signes, elles seront clairement reconnues par le public, contribuant ainsi à la similitude des signes.
– Le public accordera une plus grande attention aux éléments verbaux des signes, en particulier lorsque les éléments figuratifs sont abstraits.
– «MEDI-CARE» ou «Medicare» n’ont pas de signification particulière pour le public non anglophone. Les différences résident simplement dans l’élément verbal «SYSTEM» de la marque antérieure, qui n’est pas particulièrement distinctif, tandis que les éléments figuratifs seront moins attentifs.
– Certains des produits sont similaires ou similaires à un faible degré, mais ils appartiennent tous au même secteur médical, ciblent le même public et se trouvent dans les mêmes points de vente.
– Les similitudes l’emportent sur les différences. Il existe un risque de confusion pour des produits similaires et complémentaires.
– En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, sur la base de la règle d’interdépendance selon laquelle un faible degré de similitude entre les produits est compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, le risque de confusion ne peut pas non plus être exclu pour ces produits.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
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Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
14 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
17 Les produits en conflit sont des articles orthopédiques, bandages de maintien, ceintures, amortisseurs, meubles en général, ainsi que divers types de meubles spécialisés destinés aux personnes présentant un handicap physique, des personnes à mobilité réduite et invalides, des textiles, des thermomètres, des gants de protection à usage industriel et des équipements de protection (masques, gants, visières, couvertures de chaussures) et des vêtements à usage médical.
18 Ces produits s’adressent en partie à des consommateurs spécialisés dans le domaine médical et en partie au grand public (par exemple, les textiles, les
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meubles, les thermomètres). En outre, en ce qui concerne les équipements de protection personnelle, et notamment les masques et les gants, la chambre de recours observe que les produits «à usage médical» ne sont pas équivalents à une
«utilisation par des professionnels de la santé uniquement». Tout consommateur peut acheter, par exemple, des masques et des gants à usage médical. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de la pandémie mondiale Covid-19, au cours de laquelle des équipements de protection personnelle ont été achetés en grande quantité par le grand public [04/01/2021, R 231/2020-1, Sterling zero/Starline (fig.) et al., § 20].
19 Le degré d’attention du public professionnel sera en tout état de cause élevé (20/11/2018, T-36/18, Celeson/CELESIO, EU:T:2018:808, § 37), tandis que celui des consommateurs moyens variera de moyen à élevé en fonction de la nature des produits. Par exemple, certains produits, tels que les «thermomètres numériques à usage médical» contestés ou les articles orthopédiques de l’opposante, sont
(également) destinés au grand public, mais le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention élevé ou accru lors de l’achat en raison de la nature sanitaire desdits produits [24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm,
EU:T:2019:764, § 28-29, 32; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T − 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). La chambre de recours est d’avis que le niveau d’attention reste accru également en ce qui concerne les masques chirurgicaux et les masques hygiéniques, compte tenu de l’importance d’acheter des produits qui sont de l’état de la technique et sont donc capables de remplir leur fonction de protection de l’utilisateur contre les infections. Bien que les produits de protection individuelle soient des produits de base en soi, ils doivent satisfaire à une certaine norme pour garantir la protection du personnel médical et des patients contre les infections et la contamination. [04/01/2021, R 231/2020-1, Sterling zero/Starline (fig.) et al., § 18]. Le niveau d’attention serait également supérieur à la moyenne pour certains des produits contestés compris dans la classe 9, tels que les «thermomètres à infrarouges» en raison de leur prix et de leur complexité technique. En revanche, certains autres produits, tels que les textiles, n’attireraient qu’un niveau d’attention moyen.
20 Étant donné que le signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne, y compris tous ses États membres.
Comparaison des produits
21 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
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22 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T − 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T − 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
23 En ce quiconcerne la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72,
§ 60; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 48; 22/01/2009, T-
316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57; 24/09/2008, T-116/06, o Store,
EU:T:2008:399, § 52). Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire des produits et des services, il y a lieu, en fin de compte, de prendre en compte la perception de ce public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (14/05/2013, T-249/11, Pollo, EU:T:2013:238, § 22).
Les produits à comparer sont les suivants:
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Classe 10 — Articles Classe 9 — Thermomètres; Thermomètres à infrarouges; orthopédiques, en particulier Thermomètres techniques; Appareils de mesure de la bavoirs, ceintures, gilets et bandes température à usage domestique; Thermomètres, non à usage médical; Thermomètres numériques autres qu’à usage pour fixer des individus dans des médical; Thermomètres électroniques autres qu’à usage fauteuils roulants, lits et autres meubles pour prendre le repos, médical; Gants de protection contre les blessures à usage coussinets (pochettes) pour industriel; prévenir les escarres de pression sur le corps des patients; Classe 10 — Masons destinés au personnel médical; Bandages de maintien, ceintures à Masques chirurgicaux; Masques chirurgicaux à filtre; usage médical, orthopédique et Masques hygiéniques à usage médical; Masques à LED à abdominal; Agents durcisseurs de usage thérapeutique; Masques et équipements pour la membres; respiration artificielle; Masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; Masques
Classe 20 — Meubles, tables de hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage nuit, matelas gonflables, lits médical; Masques de protection destinés aux interventions; d’eau; Sièges de travail et sièges Masques de protection antibactériens à usage chirurgical; élévateurs pour les personnes Masques de protection contre les substances toxiques à présentant un handicap physique, usage chirurgical; Masques de protection destinés au les personnes à mobilité réduite et personnel dentaire; Masques de protection pour le les invalides; Garnitures, personnel médical; Instruments de mesure de la température accessoires et pièces détachées à usage médical; Thermomètres numériques à usage pour les produits précités compris médical; Thermomètres électroniques à usage médical; dans cette classe; Gants à usage médical; Gants chirurgicaux; Gants pour examens médicaux; Gants à usage vétérinaire; Gants à
Classe 24 — Tissus, en particulier usage dentaire; Gants à utiliser pendant des opérations; Gants en caoutchouc à usage médical; Gants en latex à tissus élastiques à rouleaux pour la protection. usage médical; Gants en caoutchouc à usage chirurgical;
Gants de protection à usage médical; Gants de protection jetables à usage médical; Gants destinés aux hôpitaux; Gants de protection pour interventions chirurgicales; Gants
de protection pour le personnel dentaire; Gants de protection pour le personnel médical; Visières de protection
à usage médical; Visières de protection à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés
à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage médical; Visières de protection à usage dentaire; Visières de protection à usage vétérinaire; Vêtements de protection à usage chirurgical; Vêtements de protection à usage médical; Masques respiratoires chirurgicaux; Bonnets chirurgicaux; Masques de protection faciale à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; Masques de protection faciale à usage dentaire; Housses pour chaussures chirurgicales; Gants d’examen en latex à usage médical; Gants en latex à usage chirurgical; Masques de protection buccale à usage médical; Masques de protection buccale à usage dentaire; Masques de protection nasale à usage dentaire; Masques de protection nasale à usage médical; Vêtements spéciaux pour salles d’opération; Blouses d’examen pour patients; Combinaisons chirurgicales de plongée; Blouses à usage chirurgical; Blouses à usage médical; Vêtements stériles à usage chirurgical; Gants jetables à usage chirurgical.
Marque antérieure Signe contesté 24
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Tout d’abord, la chambre de recours estime qu’il convient de préciser que la présence de l’expression «en particulier» dans la spécification de la marque antérieure dans les classes 10 et 24 indique que les termes qui suivent cette expression sont de simples exemples du terme général. Plus précisément, dans la classe 10, le signe antérieur couvre les «articles orthopédiques» en tant que catégorie générale, et les «bavoirs, ceintures, gilets et bandes pour fixer des sièges roulants, lits et autres meubles pour prendre le repos, coussins (pochettes) pour empêcher des escarres de pression sur le corps des patients» constituent une liste non restrictive d’exemples desdits «articles orthopédiques». Il en va de même pour la classe 24; la marque antérieure couvre les «tissus» en général, tandis que les «tissus élastiques à rouleaux pour la protection» en sont un simple exemple.
Cette clarification est importante au stade de la comparaison des produits, étant donné que les exemples qui suivent l’expression «en particulier» n’ont, en substance, aucune incidence sur la portée de la marque antérieure puisqu’ils ne sont inclus qu’à titre illustratif. Par conséquent, ils ne seront pas pris en considération. Aux fins de la comparaison des produits en conflit, les produits du signe antérieur à prendre en considération sont les «articles orthopédiques; bandages de maintien, ceintures à usage médical, orthopédique et abdominal; agents chimiques pour empreintes» compris dans la classe 10 et «textiles» compris dans la classe 24.
25 Deuxièmement, la chambre de recours estime qu’il est utile de regrouper les produits en conflit en différentes catégories plus ou moins strictes, en fonction de leur nature et de leur finalité, comme suit:
I. Produits désignés par le signe antérieur:
(a) Articles orthopédiques. Il s’agit de produits se rapportant au traitement médical du système musculo-squelettique ou intervenant dans celui-ci. Il s’agit des «articles orthopédiques; bandages de maintien, ceintures à usage orthopédique; durciseurs de membres» compris dans la classe 10.
(b) Bandages de maintien à d’autres fins que orthopédiques. Il s’agit notamment des «bandages de maintien à usage médical et abdominal» compris dans la classe 10.
(c) Meubles en général, à savoir «meubles, tables de nuit, lits d’air, lits à eau» et accessoires, accessoires et pièces détachées de ces produits, tous compris dans la classe 20.
(d) Meubles spécialisés pour particuliers ayant des problèmes médicaux, à savoir «chaises de travail et chaises élévateurs pour les personnes présentant un handicap physique, personnes à mobilité réduite et invalides» et accessoires, accessoires et pièces détachées de ces produits, également compris dans la classe 20.
(e) Textiles compris dans la classe 24.
II. Produits contestés:
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(f) Appareils de mesure de la température, non à usage médical, à savoir
«thermomètres; thermomètres à infrarouges; thermomètres techniques; appareils de mesure de la température à usage domestique;
Thermomètres, non à usage médical; thermomètres numériques autres qu’à usage médical; Thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical» compris dans la classe 9.
(g) Instruments de mesure de la température à usage médical. Il s’agit notamment des «instruments de mesure de latempérature à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Thermomètres électroniques à usage médical» compris dans la classe 10.
(h) Équipements pour la respiration artificielle, compris dans la classe 10.
(i) Masques et gants à usage médical, à savoir «masques destinés au personnel médical; Masques chirurgicaux; Masques chirurgicaux à filtre;
Masques hygiéniques à usage médical; Masques à LED à usage thérapeutique; Masques pour la respiration artificielle; Masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical; Masques hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage médical; Masques de protection destinés aux interventions; Masques de protection antibactériens à usage chirurgical; Masques de protection contre les substances toxiques à usage chirurgical; Masques de protection destinés au personnel dentaire; Masques de protection pour le personnel médical;
Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage chirurgical;
Masques respiratoires de protection à usage médical; masques respiratoires chirurgicaux; masques de protection faciale à usage médical; masques de protection faciale à usage dentaire; Masques de protection buccale à usage médical; Masques de protection buccale à usage dentaire; Masques de protection nasale à usage dentaire; Masques de protection nasale à usage médical; Gants à usage médical; Gants chirurgicaux; Gants pour examens médicaux; Gants à usage vétérinaire;
Gants à usage dentaire; Gants à utiliser pendant des opérations; Gants en caoutchouc à usage médical; Gants en latex à usage médical; Gants en caoutchouc à usage chirurgical; Gants de protection à usage médical;
Gants de protection jetables à usage médical; Gants destinés aux hôpitaux; Gants de protection pour interventions chirurgicales; Gants de protection pour le personnel dentaire; Gants de protection pour le personnel médical; Gants d’examen en latex à usage médical; Gants en latex à usage chirurgical; Gants jetables à usage chirurgical» compris dans la classe 10.
(j) Gants de protection non à usage médical,à savoir «gants à usage industriel pour la protection contre les blessures» compris dans la classe
9.
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(k) Visières et casquettes à usage médical: « Visières de protection à usage médical; Visières de protection à usage chirurgical; visières de protection
à usage dentaire; Visières de protection à usage vétérinaire; bonnets chirurgicaux» compris dans la classe 10.
(l) Vêtements à usage médical: «vêtements de protection à usage chirurgical; Vêtements de protection à usage médical; vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; vêtements spéciaux pour salles d’opération; Blouses d’examen pour patients; Combinaisons chirurgicales de plongée; Blouses à usage chirurgical; Blouses à usage médical; Vêtements stériles à usage chirurgical» compris dans la classe 10.
26 Il ressort clairement du regroupement susmentionné que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits en conflit sont suffisamment éloignés pour être considérés comme différents. Pour les raisons à développer ci- dessous, le simple fait que certains des produits en conflit concernent le domaine médical ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude (11/01/2022, R 486/2021-2, Galen/Galenpharma et al., § 30; 16/11/2021, R 570/2021-5, TMG
(fig.)/Dmg et al., § 36).
27 En particulier, les produits contestés sont essentiellement différents types d’instruments de mesure de la température, différents types d’équipements de protection individuelle, principalement à usage médical (à l’exception des «gants à usage industriel pour la protection contre les blessures»), et destinés à être utilisés à la fois par des professionnels et des patients dans un contexte médical.
28 En revanche, les produits de l’opposante sont des articles orthopédiques, comme
— mais pas seulement — des bandages de maintien, des ceintures et des amortisseurs, bandages de maintien à d’autres fins médicales; meubles ordinaires et spécialisés pour particuliers ayant des affections médicales particulières; et textiles.
29 Comme déjà mentionné, le seul élément commun que la chambre de recours peut identifier est que certains des produits de l’opposante et certains des produits contestés concernent le domaine médical. Cela s’applique en particulier aux produits de l’opposante relevant des catégories a), b) et d), ainsi qu’aux produits de la demanderesse compris dans les catégories g), h), i), k) et l).
30 Toutefois, il convient de souligner que les finalités spécifiques de ces produits diffèrent clairement. Les produits de la catégorie a) sont utilisés dans des traitements orthopédiques. Les bandages de catégorie b) sont utilisés dans d’autres traitements médicaux et abdominaux. Les meubles de la catégorie d) proposent des chaises conçues pour les personnes à mobilité réduite. Les instruments de mesure de la température de la catégorie g) servent à mesurer la température dans un contexte médical ou sont destinés à un usage domestique, dans le cadre du traitement d’une maladie. Les équipements de respiration artificielle de la catégorie h) permettent à un patient d’être ventilé artificiellement, là encore dans un contexte médical. L’équipement de protection individuelle de la
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catégorie i) a pour objet de protéger à la fois le personnel médical et les patients dans un cadre médical (catégorie i) ou un cadre industriel (catégorie j) contre les dangers tels que la contamination croisée, l’infection et la blessure. Les vêtements à usage médical (catégorie k) ont également une finalité de protection analogue tant pour les professionnels que pour les patients dans un contexte médical
31 Il s’ensuit que, s’il est indéniable que certains des produits en conflit pourraient être utilisés ensemble, tels que, par exemple, des équipements de protection (masques, gants, bonnets ou robes) dans le cadre d’une intervention chirurgicale pour traiter une affection orthopédique, cette perspective ne suffit pas, à elle seule, à conclure que ces produits sont similaires, par exemple, aux articles orthopédiques utilisés dans le cadre de la même intervention chirurgicale, car les finalités particulières des produits respectifs restent clairement distinctes. Étant donné que leurs destinations diffèrent, ces produits ne peuvent pas non plus être concurrents.
32 Il ne saurait non plus être soutenu que les produits en conflit sont complémentaires. En effet, l’utilisation d’équipements de protection personnelle tels que des gants chirurgicaux, des masques pour le visage et des robes médicales est obligatoire dans toute procédure médicale. Il s’agit là d’une connaissance courante dans le monde médical. Toutefois, c’est précisément pour cette raison que le public professionnel pertinent n’associerait pas exclusivement des gants, masques ou visières de protection à un domaine spécifique de la médecine, comme, en l’espèce, l’orthopédie. De même, si les thermomètres sont nécessaires pour traiter de nombreux types d’interventions médicales (en particulier lors du traitement des infections aigues), la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle les professionnels de la médecine concernés associeraient les thermomètres à l’orthopédie en particulier.
33 Ilest rappelé que,selon une jurisprudence constante, les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis,
EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
34 Tel n’est pas le cas en l’espèce, précisément parce que les consommateurs ne penseraient pas que les fabricants d’articles orthopédiques produisent également des équipements de protection à usage médical tels que des masques ou des gants.
La fabrication des produits contestés requiert des compétences et un savoir-faire totalement différents de ceux de la production des produits de l’opposante. Le public pertinent ne considérerait pas comme normal que les produits en conflit soient commercialisés sous la même marque. Il convient de noter que l’opposante n’a pas non plus démontré qu’il existe actuellement un grand nombre (ou aucun, d’ailleurs) d’entités commerciales qui produisent et distribuent tant les produits de l’opposante que ceux de la demanderesse.
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35 Bien que ce facteur ne soit pas déterminant, la chambre de recours estime qu’il convient d’ajouter que les équipements de protection individuelle contestés (masques, gants, visières, vêtements médicaux) sont généralement achetés en vrac par du personnel hospitalier qualifié. En d’autres termes, le personnel médical individuel tel que des médecins ou des chirurgiens n’est pas responsable du choix et de l’achat de ces articles eux-mêmes. Toutefois, ce n’est pas nécessairement le cas des articles orthopédiques de l’opposante; un chirurgien orthopédique peut avoir ses préférences personnelles quant aux instruments chirurgicaux à utiliser, par exemple. Par conséquent, la chambre de recours doute que les produits médicaux en conflit soient même destinés au même public.
36 Il s’ensuit que la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits médicaux en conflit sont différents doit être confirmée.
37 A fortiori, il ne saurait non plus y avoir de similitude entre les produits en conflit qui ne sont pas liés au domaine médical, à savoir ceux des catégories c), e) et f).
38 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante se concentre sur la similitude entre les «tissus» de l’opposante compris dans la classe 24 et les «masques anti-pollution pour la protection respiratoire; masques de protection» compris dans la classe 9. Cet argument n’est toutefois plus pertinent, étant donné que la demande contestée a été partiellement rejetée précisément pour les
«masques anti-pollution pour la protection respiratoire; masques de protection» à la suite de l’opposition no B 3 124 010, voir paragraphe 7 ci-dessus.
39 En tout état de cause, et par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que le terme «textiles» compris dans la classe 24 fait référence aux tissus en tant que matériaux mi-ouvrés à usage domestique. Ils sont généralement destinés au fabricant et non à l’utilisateur final. En revanche, même s’ils sont faits à partir de textiles, les masques sont des produits finis. Même si un matériau tel que des textiles est utilisé pour la fabrication d’un autre, en l’occurrence des masques de protection, cela ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être assez distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).
40 Bien que cela n’ait pas été spécifiquement revendiqué par l’opposante, la chambre de recours souligne que ce raisonnement s’applique également à la comparaison entre les «textiles» de l’opposante et les produits contestés de la catégorie 1), les vêtements de protection à usage médical. En fait, lors de la comparaison de tissus compris dans la classe 24 avec tout type de vêtements, y compris les vêtements compris dans la classe 25, le résultat est généralement différent. Bien qu’ils partagent la même caractéristique d’être en tissu, ces produits ont, en principe, des finalités complètement différentes: les vêtements sont destinés à être portés par des personnes, tandis que divers produits textiles sont principalement destinés
à un usage domestique et à la décoration intérieure. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les canaux de distribution et les points de vente
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sont différents et le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise.
41 Par souci d’exhaustivité également, la chambre de recours rappelle qu’ un certain degré de similitude peut être constaté entre les textiles et des produits textiles spécifiques, tels que les draps de lit et nappes, qui relèvent également de la classe
24, uniquement à titre très exceptionnel, à savoir lorsque le degré de transformation requis du matériau au produit fini est insignifiant — le tissu est simplement découpé en forme et/ou cousue pour obtenir le produit fini. Ce n’est pas le cas des masques de protection, qui doivent être semés en forme. En outre, ce n’est que dans le cas de feuilles et de couvertures de table que de nombreux établissements permettent aux clients d’acheter le matériau de base ainsi que des produits confectionnés à partir de ces matériaux, ce qui explique pourquoi le public pertinent peut s’attendre à ce que ces produits textiles spécifiques proviennent des mêmes entreprises que les textiles.
42 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que tous les produits contestés sont différents des produits désignés par la marque antérieure.
Conclusion globale sur le risque de confusion
43 Dans la mesure où l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les produits en cause, n’est pas remplie, la chambre de recours confirme que l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
44 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
46 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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