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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2020, n° 003072307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 072 307
Essence Global Limited, 27 Farm Street, W1J 5RJ Londres ( opposante), représentée par Bristows LLP, 100 Victoria Embankment, EC4Y 0DH Londres (Royaume-Uni)
i-n s t
Ecosupport Inc., 30 East Beaver Creek Road, Unit 209, L4B 1J2 Richmond Hill, Canada ( demandeur), représentée par Buzzi, Notaro & Antonielli D’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Turin (Italie)
Le10/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 072 307 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: dispositifs de mémoire pour ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; tablettes électroniques.
Classe 35: aide à la direction d’ affaires; publicité extérieure; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; publication de textes publicitaires; publicité; la publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; recherches en marketing; gestion de fichiers informatiques; conseils commerciaux professionnels; promotion des ventes pour des tiers; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; rédaction de textes publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; services de production de films publicitaires; marketing; services publicitaires facturables au clic; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; location de panneaux publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire.
Classe 38: transmission de messages; services téléphoniques; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; informations en matière de télécommunications; services
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d’affichage électronique [télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; services de messagerie vocale; transmission de fichiers numériques; communications sans fil; services de vidéoconférence; mise à disposition de forums en ligne; diffusion en continu de données; transmission de séquences vidéo à la demande.
Classe 41: publication de livres; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; micro-édition; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.
Classe 42: conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques [sites web]; installation de logiciels; ensemencement de nuages; conversion des données ou programmes informatiques (autre que conversion physique); conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; protection contre les virus informatiques (services de -); logiciel- service [SaaS]; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; l’informatique en nuage; conseils technologiques; services de conseils en technologies informatiques; conseils dans le domaine des technologies des télécommunications.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 959 665 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée, pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: conduits acoustiques; phonographes; disques acoustiques; automates à musique à prépaiement; automates à musique à prépaiementpendentifs pour haut-parleurs; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; oculaires; dessins animés; haut-parleurs; tourne-disques; récepteurs [audio, vidéo]; mégaphones; microphones; appareils et instruments optiques; verre optique; appareils téléphoniques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils de télévision; bandes vidéo; magnétoscopes; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; téléphones sans fil; logiciels de jeux; casques à écouteurs; Lecteurs de DVD; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; les smartphones,3D lunettes; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; téléphones portables; téléphones mobiles; capteurs d’activité à porter sur soi; bracelets connectés [instruments de
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mesure]; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres intelligentes; objectifs [optique]; appareils photographiques; diapositives; diapositives; projecteurs de transparents; appareils de projection de diapositives; écrans de projection; écrans [photographie]; lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; stéréoscopes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; téléphones portables.
Classe 38: radiodiffusion; télédiffusion; télédiffusion par câble; services de messagerie vocale; informations en matière de télécommunications; transmission de cartes de vœux en ligne; communications radiophoniques; Services d’agences de presse.
Classe 41: académies [éducation]; services de parcs d’attractions; services de divertissement; services de studios de cinéma; divertissements radiophoniques; location d’enregistrements sonores; location de films cinématographiques; production de films autres que publicitaires; location de postes de télévision et de radio; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; présentation de spectacles de variétés; services d’orchestre; représentations théâtrales; production de spectacles; divertissement télévisé; représentation de spectacles; projection de films cinématographiques; projection de films cinématographiques; services de studios d’enregistrement; postsynchronisation; location d’appareils audio; lʼécriture de chansons; cours par correspondance,éducation physique; services de loisirs; services de formation; enseignement; services de cours de gymnastique; services de bibliothèques de prêt; informations en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; services de musées [présentation, expositions]; sous-titrage; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; services de composition musicale; conduite de cours de fitness; recyclage professionnel; services de production musicale; location de jouets; location de matériel de jeux; services d’écoles [éducation]; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; tutorat; conduite de visites guidées.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 959 665 pour la marque verbale «MESENCE».L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 255 495 désignant l’UE pour la marque verbale «ESSENCE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4 et l’arrêt (5) du RMUE dans son acte d’opposition déposé le 31/12/2908. Toutefois, dans ses observations ultérieures du 02/08/2019 (dans le délai imparti pour étayer l’opposition, à savoir le, dans le délai imparti pour la présentation des preuves, à savoir le 30/05/2019), l’opposante a déclaré qu’elle ne souhaitait plus faire opposition
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au titre de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais seulement au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9 : programmes informatiques destinés au marketing et à la publicité, à la gestion des communications à la clientèle, à la gestion de bases de données et à l’analyse des services de publicité et de communication avec les clients et de comportement des clients et dans le traitement de données associé.
Classe 35: services publicitaires fournis sur l’internet; achat de médias à des fins publicitaires; services d’agences de publicité; prestation de services de conseils en publicité; services d’agences de communication à la clientèle, à savoir conception, production et fourniture de communications publicitaires de la part d’entreprises à des clients; conception et production de supports publicitaires; conception et production de supports publicitaires pour un usage sur l’internet, analyse de la publicité et communication avec les clients; traitement de données; mise à disposition d’informations commerciales, consultation en matière de gestion d’affaires dans tous les domaines, y compris la stratégie, le marketing et la publicité, la gestion de la clientèle, l’information de gestion et les technologies de l’information; conception et production techniques de supports publicitaires basés sur l’internet; optimisation des sites Internet pour la recherche de moteurs de recherche sur Internet.
Classe 42: conception, maintenance et hébergement de sites Web.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: conduits acoustiques; phonographes; disques acoustiques; automates à musique à prépaiement; automates à musique à prépaiementpendentifs pour haut-parleurs; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; oculaires; dessins animés; haut-parleurs; tourne- disques; récepteurs [audio, vidéo]; mégaphones; mémoires pour ordinateurs; microphones; appareils et instruments optiques; verre
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optique; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; appareils téléphoniques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils de télévision; bandes vidéo; magnétoscopes; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; programmes d’ordinateurs téléchargeables; téléphones sans fil; logiciels de jeux; casques à écouteurs; Lecteurs de DVD; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; les smartphones,tablettes électroniques; 3D lunettes; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; téléphones portables; téléphones mobiles; capteurs d’activité à porter sur soi; bracelets connectés [instruments de mesure]; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres intelligentes; objectifs [optique]; appareils photographiques; diapositives; diapositives; projecteurs de transparents; appareils de projection de diapositives; écrans de projection; écrans [photographie]; lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; stéréoscopes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; téléphones portables.
Classe 35: aide à la direction d’ affaires; publicité extérieure; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; publication de textes publicitaires; publicité; la publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; recherches en marketing; gestion de fichiers informatiques; conseils commerciaux professionnels; promotion des ventes pour des tiers; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; rédaction de textes publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; services de production de films publicitaires; marketing; services publicitaires facturables au clic; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; location de panneaux publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire.
Classe 38: radiodiffusion; transmission de messages; télédiffusion; services téléphoniques; communications téléphoniques; télédiffusion par câble; services de communication par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique [télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; services de messagerie vocale; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers numériques; communications sans fil; services de vidéoconférence; mise à
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disposition de forums en ligne; diffusion en continu de données; communications radiophoniques; transmission de séquences vidéo à la demande; services d’agences de presse.
Classe 41: académies [éducation]; services de parcs d’attractions; services de divertissement; services de studios de cinéma; divertissements radiophoniques; location d’enregistrements sonores; location de films cinématographiques; production de films autres que publicitaires; location de postes de télévision et de radio; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; présentation de spectacles de variétés; services d’orchestre; représentations théâtrales; production de spectacles; divertissement télévisé; représentation de spectacles; projection de films cinématographiques; projection de films cinématographiques; services de studios d’enregistrement; postsynchronisation; location d’appareils audio; lʼécriture de chansons; cours par correspondance,éducation physique; services de loisirs; services de formation; enseignement; services de cours de gymnastique; services de bibliothèques de prêt; publication de livres; informations en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; services de musées [présentation, expositions]; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; micro-édition; sous-titrage; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; services de composition musicale; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; conduite de cours de fitness; recyclage professionnel; services de production musicale; location de jouets; location de matériel de jeux; services d’écoles [éducation]; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; tutorat; conduite de visites guidées.
Classe 42: conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques [sites web]; installation de logiciels; ensemencement de nuages; conversion des données ou programmes informatiques (autre que conversion physique); conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; protection contre les virus informatiques (services de -); logiciel-service [SaaS]; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; l’informatique en nuage; conseils technologiques; services de conseils en technologies informatiques; conseils dans le domaine des technologies des télécommunications.
À titre liminaire, il convient d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou
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différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de mémoire pour ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; Les tablettes électroniques sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux programmes informatiques antérieurs de l’opposante et sont utilisées dans la gestion de bases de données ou programmes informatiques destinés à la gestion de la clientèle, étant donné que les produits contestés incluent, ou à tout le moins, coïncident en ce qui concerne les produits de l’opposante (c’est-à-dire, en ce qui concerne les programmes d’ordinateurs contestés [logiciels téléchargeables]) ou qu’ils présentent, en tout état de cause, des points communs avec ces produits antérieurs, car ils peuvent, à tout le moins, coïncider en ce qui concerne leur origine et leur producteur; En outre, ils peuvent être complémentaires et partager le même public pertinent;
D’autre part, les conduits acoustiques contestés; phonographes; disques acoustiques; automates à musique à la main; automates à musique à prépaiementpendentifs pour haut-parleurs; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; dispositifs pour le montage des films cinématographiques; oculaires; dessins animés; haut- parleurs; tourne-disques; récepteurs [audio, vidéo]; mégaphones; microphones; appareils et instruments optiques; verre optique; appareils pour l’enregistrement du son; appareils de télévision; bandes vidéo; magnétoscopes; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; casques à écouteurs; logiciels de jeux; Lecteurs de DVD; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers musicaux téléchargeables; 3D lunettes; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; capteurs d’activité à porter sur soi; bracelets connectés [instruments de mesure]; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres intelligentes; objectifs [optique]; appareils photographiques; diapositives; diapositives; projecteurs de transparents; appareils de projection de diapositives; écrans de projection; écrans [photographie]; lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; stéréoscopes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; appareils téléphoniques; visiophones; téléphones sans fil; téléphones portables; téléphones mobiles; fichiers d’images téléchargeables; les smartphones,Les téléphones portables sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42. Les liens existant entre ces produits restants n’ont pas de liens suffisants car ils ont des destinations et des méthodes d’usage différentes. Ils ne sont ni concurrents ni n’proviennent pas des mêmes entreprises et ils auront généralement des canaux de distribution différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe (à savoir, l’aide à la direction des affaires; publicité extérieure; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; l’aide à la direction
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d’entreprises commerciales ou industrielles; publication de textes publicitaires; publicité; la publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; recherches en marketing; gestion de fichiers informatiques; conseils commerciaux professionnels; promotion des ventes pour des tiers; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; rédaction de textes publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; services de production de films publicitaires; marketing; services publicitaires facturables au clic; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; location de panneaux publicitaires; L’indexation de sites web à buts commerciaux ou de publicité) sont soit identiques (par chevauchement) soit identiques à celles de l’opposante dans tous les domaines, notamment la stratégie, le marketing et la publicité, la gestion de la clientèle dans la classe 35 (par exemple, concernant la catégorie générale des conseils en gestion d’entreprise contestés, dans la même classe) ou du moins similaires à un faible degré aux services antérieurs de publicité de l’opposante compris dans la classe 35, tels que les services de publicité antérieure, compris dans la classe 9 ou (en ce qui concerne la gestion de fichiers informatiques contestés), soit aux programmes informatiques de l’opposante, destinés à une administration de bases de données compris dans la classe 9. En effet, ils peuvent avoir au moins le même public et partager leurs canaux de distribution, de sorte que le public pourrait s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même entreprise.
Services contestés compris dans la classe 38
L’envoi de messages en cause; services téléphoniques; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; services d’affichage électronique
[télécommunications]; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé- achat; transmission de fichiers numériques par services de messagerie vocale; communications sans fil; services de vidéoconférence; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; diffusion en continu de données; La transmission de vidéos à la demande en classe 38 partage certains points en contact avec les services des agences de communication à la clientèle de l’opposante, à savoir la conception, la production et la fourniture de communications publicitaires de la part des entreprises à des clients dans la classe 35 ou aux programmes informatiques antérieurs de l’opposante pour l’utilisation de programmes informatiques destinés à la clientèle compris dans la classe 9. Ils peuvent partager la même destination et les mêmes canaux de distribution et peuvent s’adresser au même public pertinent. En outre, ils peuvent aussi être complémentaires. Dès lors, ils sont considérés comme étant au moins faiblement similaires.
Toutefois, les services restants compris dans la classe 38 ( radiodiffusion; télédiffusion; télédiffusion par câble; informations en matière de télécommunications; transmission de cartes de vœux en ligne; communications radiophoniques; Services d’agences de presse) sont dissemblables de tous les produits et services désignés par la marque antérieure et des services compris dans les classes 9, 35 et 42 de l’opposante. Ces services contestés ne partagent aucun point commun pertinent avec les produits et
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services de l’opposante compris dans les classes 9 ou 35. Le fait que la publicité puisse être effectuée par le biais de radios, par exemple, ne constitue pas une raison de considérer que ces services sont similaires. Leur finalité, leur origine et leurs canaux de distribution sont différents. Les produits et services en cause ne sont pas non plus complémentaires ou concurrents. Par conséquent, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 et les services désignés par les marques antérieures compris dans la classe 42 (services de conception de sites web, maintenance et son hébergement) sont encore plus éloignés de ces services contestés. Par conséquent, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 41
La publication contestée de livres; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; micro-édition; Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs d’ ordinateurs de l’opposante destinés à la gestion de bases de données compris dans la classe 9. En effet, ils peuvent avoir la même destination et peuvent partager les mêmes producteurs et utilisateurs finaux.
Cependant, il n’existe pas de liens suffisants pour conclure à l’existence d’une similitude avec les académies [éducation] contestées; services de parcs d’attractions; services de divertissement; services de studios de cinéma; divertissements radiophoniques; location d’enregistrements sonores; location de films cinématographiques; production de films autres que publicitaires; location de postes de télévision et de radio; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; présentation de spectacles de variétés; services d’orchestre; représentations théâtrales; production de spectacles; divertissement télévisé; représentation de spectacles; projection de films cinématographiques; projection de films cinématographiques; services de studios d’enregistrement; postsynchronisation; location d’appareils audio; lʼécriture de chansons; cours par correspondance,éducation physique; services de loisirs; services de formation; enseignement; services de cours de gymnastique; services de bibliothèques de prêt; informations en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; services de musées [présentation, expositions]; sous-titrage; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; services de composition musicale; conduite de cours de fitness; recyclage professionnel; services de production musicale; location de jouets; location de matériel de jeux; services d’écoles [éducation]; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; tutorat; conduite de visites guidées:Ils sont différents de tous les produits spécifiques de l’opposante compris dans la classe 9 et des services compris dans les classes 35 et 42. Ils ont une destination et une méthode d’utilisation différentes. Ils ont également des origines et des utilisateurs différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe sont tous similaires à un certain degré au dessin ou modèle, à la maintenance et à l’hébergement de sites web compris dans la même classe 42 et/ou de programmes informatiques destinés au marketing et à la gestion de la communication à la clientèle, compris dans la classe 9, étant donné que ces services/produits peuvent au moins coïncider au niveau de leur fournisseur/producteur habituel, public pertinent et/ou canaux de distribution. Ils
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peuvent également être complémentaires. Dès lors, ils sont considérés comme étant tout au moins considérés comme similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine des technologies de l’information.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SUBSTANCE MESENCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La séquence commune des lettres «ES (S) ENCE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris ou dû à son équivalent ou proche du mot équivalent dans la langue locale (par exemple, en italien: «ESSENZA» en espagnol «esencia», en allemand: «Essenz»), qui signifie entre autres «un extrait ou concentré obtenu sur une ou une autre matière et utilisé pour aromatisation ou senteur» ou «la caractéristique de base et la plus importante de quelque chose qui lui donne son identité individuelle».Compte tenu des produits et services concernés, cet élément ne transmet pas d’informations spécifiques quant aux caractéristiques objectives de ceux-ci. Sa signification n’en diminuera donc pas le
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caractère distinctif. Le public pertinent le percevra plutôt comme fantaisiste; par conséquent, elle est considérée comme étant normalement distinctive.
En l’espèce, la division d’opposition estime approprié, pour des raisons d’économie de procédure et de prendre en considération l’aspect conceptuel dans la comparaison, de concentrer la comparaison des signes dans l’esprit du public pertinent pour lequel la séquence de lettres «ES, S) ENCE» évoquerait ce concept fantaisiste, et pour lequel la suite de lettres «MR» figurant dans le signe contesté est dépourvue de signification, comme, par exemple, le public hispanophone;
Bien qu’il soit reconnu que le signe contesté consiste en un élément verbal «MRESENCE», il convient en effet de tenir compte du fait que, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
L’élément verbal commun «ES (S) ENCE», pour des raisons exposées ci-dessus, est significatif et possède un caractère distinctif moyen pour le public pertinent pris dans le cadre de l’analyse. La suite de lettres «MR» est dépourvue de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
Il en résulte que,tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen, dans la mesure où le consommateur pertinent remarquera l’coïncidence au niveau de la séquence de lettres commune et distinctive «ES (S) ENCE» — qui, en outre, constitue la marque antérieure dans son intégralité et le seul élément ayant une signification dans le signe contesté –, que la lettre double supplémentaire «S» de la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes renvoient au même concept véhiculé par la suite de lettres commune. Dès lors, dans cette mesure, ils présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a invoqué dans son acte d’opposition que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé (une renommée), mais n’a pas apporté de preuve à l’appui de cette affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure n’a de signification directe pour aucun des produits/services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 072 307 page:12De13
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont (à tout le moins) similaires, à des degrés divers, et partiellement différents; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à plus élevé;
Les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de la présence de la séquence de lettres «ES (*)» en commun, qui peut présenter la même signification fantaisiste.
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Certes, les signes présentent des différences, notamment la suite de lettres additionnelles et normalement distinctive «MR» au début du signe contesté. Cependant, il y a lieu de relever que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent en présence le perçoive comme une simple sous-marque, ou une variation de la marque antérieure «ESSENCE», simplement configurée d’une manière quelque peu différente, et la séquence de lettres supplémentaire «MR» selon la ligne de produits ou le type de produits/services spécifique qu’elle désigne.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante, comparé ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés à des degrés aussi variés (à des degrés variables) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 072 307 page:13De13
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Carlos Edith VAN DEN EEDE Clara MATÉO PEREZ IBAÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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