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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2020, n° R2670/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2670/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 mai 2020
Dans l’affaire R 2670/2019-1
MTI Corporation 34-14, Kamiya 2 Cerome, Kita-ku
Tokyo 115-0043
Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante représentée par PROTECMARK, Ortega y Gactif, 13-1ª-3° M, 03600, Elda (Alicante), Espagne
Recours concernant l’enregistrement international no 11 380 518 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/05/2020, R 2670/2019-1, Nuarl
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 juin 2019, MTI Corporation (ci-après «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — adaptateurs électriques; écouteurs.
2 Le 25 juin 2019, la marque demandée a fait l’objet d’une nouvelle publication par l’Office.
3 Le 18 juillet 2019, l’Office a notifié à la demanderesse le refus provisoire de la demande, en vertu du système de Madrid, et l’article 33 du REMUE et 76 le RDMUE, pour les raisons selon lesquelles la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné une seconde langue parmi les cinq langues de l’Office (articles 193 (5) et 206 du RMUE) et n’a pas désigné un représentant professionnel habilité à représenter le demandeur devant l’EUIPO (article 119, paragraphe 2, et article 120 (1) du RMUE). Le titulaire s’est vu accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 septembre 2019, pour remédier aux irrégularités précitées.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répliqué.
5 Le 1 octobre 2019, l’Office a notifié au Bureau international le refus de l’enregistrement international désignant l’UE, estimant qu’il n’était pas remédié aux irrégularités susmentionnées dans le délai imparti.
6 Le 25 novembre 2019, le représentant professionnel de la titulaire de
l’enregistrement international a formé un recours contre la décision de l’Office de refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne (ci-après la «décision attaquée»).
7 Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le même jour, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que la décision attaquée soit annulée, en soulignant que le demandeur avait désigné un représentant professionnel habilité pour les représenter devant l’Office, et l’espagnol était mentionné comme deuxième langue.
3
Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 La décision attaquée est un refus de protection au motif que la titulaire de
l’enregistrement international n’avait pas nommé de représentant basé en tant que de l’UE et avait omis d’indiquer la deuxième langue.
11 Conformément à l’article 193, paragraphe 6, du RMUE, lorsque le titulaire d’un enregistrement international ne permet pas de surmonter le motif de refus de la protection dans le délai imparti ou, le cas échéant, pour désigner un représentant ou pour indiquer une deuxième langue, l’Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels un enregistrement international existe. Le refus de la protection vaut rejet d’une demande de marque de l’Union européenne. La décision peut faire l’objet d’un recours conformément aux articles 66 à 72.
12 La chambre de recours fait remarquer que la titulaire de l’enregistrement international a présenté, dans le délai imparti, un recours conformément aux articles 66 à 72 du RMUE, et qu’il a été remédié à ces deux irrégularités ayant motivé la décision attaquée.
13 Par conséquent, les dispositions législatives des articles 119 (2), 120 (1), 193 (5) et 206 du RMUE ont été satisfaites (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by
Capriosca Swimagwear; 30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R
1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R
1958/2017-4, NEXLITE).
14 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. La procédure devant l’Office peut reprendre.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie au département «Opérations» pour suite à donner.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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