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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° W01861270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 05/02/2026
Cordula Knefel Postfach 1924 DE-35529 Wetzlar ALEMANIA
Votre référence: TC Numéro de demande Internationale: 1861270 Marque: OmniDetect Titulaire: Dreebit GmbH Zur Wetterwarte 50 01109 Dresden Germany
I. Résumé des faits
Le 12/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils de mesurage, de réglage, de commande et de contrôle (inspection), appareils de mesurage du vide; appareils de laboratoire équipés de chambres à vide pour l’expérimentation, la gravure et le revêtement sous vide; appareils de surveillance, à savoir détecteurs de fuites, détecteurs de fuites d’hélium et détecteurs de fuites pour l’identification de fuites dans des réservoirs à vide et dans des récipients hermétiques; détecteurs de fuites et systèmes de détection qui en sont composés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue English attribuera au signe la signification suivante: détecte tout, partout.
• La signification susmentionnée des mots « Omni Detect », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/omni https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detect Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
• Le terme « OMNI » est une forme combinatoire issue du latin « omnis » et signifiant « tout ou partout ». L’élément « OMNI » pourrait être interprété par une partie du public
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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concerne comme signifiant « tout » ou « chaque », même sans savoir que le préfixe est d’origine latine, car ce terme est utilisé dans la formation de nombreux mots composés anglais, tels que « omniprésent », « omnidirectionnel », « omnivore », etc. (22/06/2021, R 29/2021-5, Omniglide).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits ainsi marqués détectent un grand nombre de chose, voir toutes choses.
• Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination, des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, indépendamment de son caractère distinctif, Le public pertinent percevra simplement le signe « OmniDetect » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont capables de tout détecter, partout. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/10/2026, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe est composé d’un seul terme qui peut être séparé en deux éléments « Omni » et « Detect » mais également de 3 autres manières : « OM-niDe-tect » ou « Om- niDetect », ou encore « OmniDe-tect ». Ces termes sont purement fantaisistes et sont donc distinctifs.
2. Le terme « detect » a plusieurs significations. Dès lors, l’expression Omni Detect a également plusieurs significations.
3. La signification « tout détecter, partout » est vague. Il est impossible également que les produits pour lesquels la protection est demandée puissent détecter toutes les choses. Chaque détecteur a des limites. Le signe n’est donc pas descriptif.
4. Le signe n’est pas non plus purement élogieux. La promesse de détecter partout ne peut pas être tenue. Il ne s’agit pas d’une formule promotionnelle courante.
5. La marque a été acceptée par l’Office Suisse.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
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Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
La composition du public concernée dépend uniquement de la nature du produit ou du service que la marque est appelée à caractériser, tel que revendiqué dans la demande.
En l’espèce, il s’agit d’appareil de mesure, de détection, de réglage, de commande et de contrôle (inspection) et des appareils de laboratoire.
Ce type de produits s’adresse principalement à un public professionnel mais également au grand public. Etant donné la nature des produits en cause ou tout au moins une partie, qui sont des produits très techniques qui ne sont pas d’un usage quotidien pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent sera élevé.
Il convient pour autant de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Ce raisonnement s’applique de façon analogue quant à l’appréciation du caractère descriptif.
En outre, le signe étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
Il convient donc de déterminer la signification du signe que ce public peut prêter au signe.
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Signification du signe
Le signe est composé d’un terme « OmniDetect » qui est lui-même formé de deux mots, le prefix « Omni » et le verbe « detect ».
A cet égard, la titulaire soutient qu’il est artificiel de découper ce signe en deux termes. Il peut être découpé de nombreuses autres manières.
Cependant, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
En l’espèce, Omni est un préfixe, il est donc usuel de l’accoler à un autre terme. Les deux termes sont des termes anglophones reconnus et compris par le consommateur de langue anglaise. Ce qui n’est pas les cas des autres combinaisons proposés par la titulaire, selon ses propres observations. En outre, le terme Detect commence par une lettre majuscule, ce qui permet d’identifier clairement les deux termes Omni et Detect qui forment le signe.
L’Office maintient donc que le consommateur pertinent identifiera bien le signe comme composé des termes Omni et Detect.
Les significations de ces termes indiquées dans l’objection n’est pas contesté. Néammoins, la titulaire rappelle que le terme detect peut être compris de plusieurs façon différentes. Par conséquent, le signe dans son ensemble a également plusieurs significations.
Cependant, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Dans au moins une de ses significations, l’expression « OmniDetect » signifie détecte tout, partout. Il convient de vérifier s’il existe un lien direct et concret avec les produits pour lesquels la protection du signe est demandée.
Lien avec les produits et services
La titulaire soutient qu’il n’y a pas de lien avec les produits, aucun appareil ne pouvant tout détecter, partout. Le signe est donc trop vague pour décrire une caractéristique des produits.
A cet egard, il doit être rappelé, premièrement, que la marque demandée a une signification claire au regard des définitions de dictionnaires fournies par l’Office.
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Deuxièmement, comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits concernés. Cela fournit une aide interprétative significative sur la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits concernés. En l’espèce, les produits demandés et des appareils de mesure spécialisé dans des domaines particuliers – la mesure du vide, et des détecteurs de fuite. Sur le marché lui- même, ce type de produits est également vendus pour un domaine d’utilisation. Dans ce contexte, le signe sera perçu comme informant le consommateur que les produits ainsi marqués détectent un grand nombre de chose, voir toutes choses dans ce domaine particulier. Le signe ne fait donc qu’indiquer que les produits détectent le plus large nombre d’objet possible à tout du moins tout ce qu’il est possible de détecter dans sa catégorie.
Ainsi, même si le fait que ces produits puissent détecter tout, partout est discutable, voire impossible, le signe sera néanmoins interprété par le public concerné comme fournissant des informations sur la qualité et la destination, des produits (voir par exemple, 16/09/2008, T 48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 29).
Dès lors, l’Office maintient son objection et considère le signe dont la protection est demandée descriptifs des produits pour lesquels cette protection est demandée.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la qualité et à la destination des produits ainsi marqués.
En outre, même si un terme ou une expression donnée pourraient ne pas être clairement descriptifs en ce qui concerne les produits et services concernés, et que par conséquent une objection, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne s’appliquerait pas, la marque serait néanmoins contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations promotionnelles sur la nature, le type, la qualité, la finalité, les performances et l’objet des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine.
Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée véhicule un message d’information promotionnel à destination du public pertinent qui l’informe des caractéristiques souhaitables des produits. Le terme Omni transmet le message que les produits font tout, partout et est donc à cet égard un terme purement laudatif, alors que le terme « detect » indique la fonction des produits. En conséquence, le public pertinent est susceptible de percevoir le terme «OmniDetect » à première vue comme une information purement laudative sur les qualités positives et souhaitables des produits en question, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.
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La titulaire soutient également que le signe n’étant pas usuel, il serait distinctif. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Par conséquent, l’Office maintient que le signe, considéré dans son ensemble, est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Enregistrement en Suisse
En ce qui concerne la décision nationale des autorités Suisses invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’Office Suisse est pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1861270 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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