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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° R2520/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2520/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2024
Dans l’affaire R 2520/2023-2
ECOLOG Deutschland GmbH
Dans la Steele 14
40599 Düsseldorf Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Maiwald GmbH, Elisenhof Elisenstr. 3, 80335 München, Allemagne
contre
Prosenio GmbH
Provinostr. 52 86153 Augsburg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Ernicke Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3179438 (marques de l’Union européenne – no 18704514)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 17 mai 2022, Ecolog Deutschland GmbH (la «demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union pour les services:
Classe 37: Lesopérations de désinfection; Prestations de nettoyage.
Classe 42: Services de laboratoires scientifiques; La réalisation d’analyses de laboratoire; Services d’analyse en laboratoire.
Classe 44: Services fournis par les centres de santé; Conseils en matière de santé; Services hospitaliers; Services d’analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires médicaux; Services médicaux; Dépistage médical; Services d’examen médical, de diagnostic et de traitement.
2. La demande a été publiée le 28 juin 2022.
3. Le 26 septembre 2022, Prosenio GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4. Elle a notamment demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18383556 pour la marque figurative
demandé le 27 janvier 2021 et enregistré le 7 juillet 2021 notamment pour les services suivants:
Classe 37: Installation d’appareils médicaux; Nettoyage de biens immobiliers; Rénovation de biens immobiliers; Installation de systèmes d’alarme; Installation d’alarmes; Installation de systèmes de détection d’incendie; L’installation d’appareils de sécurité dans les habitations; Installation de systèmes de radiomessagerie; L’installation
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d’équipements de communication; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements de télécommunications; Nettoyage et entretien de matières textiles, de textiles, de cuir, de fourrure et d’articles en ces matières; Le lavage des produits textiles; Les opérations de désinfection.
Classe 44: Lessoins de santé pour les êtres humains; Formuler des recommandations sur la nutrition et les régimes alimentaires; Services de soins ambulatoires et hospitaliers;
Adapter les aides auditives; Des informations sur les soins de santé; Des informations relatives à l’alimentation; Des informations sur les questions de santé par téléphone; Des informations et des conseils en matière de santé; Conseils dans le domaine de la santé; Conseils en matière d’ergothérapie; Des discussions sur les soins de santé; Les services de soins psychiques; Services d’hospizènes de soins aux personnes décédées; Hospices (maisons d’assistance); La réalisation de tests de dépistage; Prise en charge par des soins à domicile; Soins d’urgence sous la forme d’une aide à la personne; Ergothérapie et réadaptation professionnelle; Conseils nutritionnels; Soins de santé liés à la kinésithérapie; Les services de soins de santé; Services de soins de santé à domicile; Services de soins de santé sous contrat fournis par l’intermédiaire d’un réseau de prestataires de soins de santé; Soins à domicile pour les malades et les personnes âgées; Services de soins à domicile; Location d’équipements d’entraînement pour la réadaptation sanitaire; Services d’hébergement résidentiels; Mise en commun des services de soins de santé; Des conseils en matière de soins de santé; Services médicaux; Soins médicaux ambulatoires; Soins médicaux ambulatoires; Adapter les membres artificiels; Adapter les orthophes locales; Adaptation d’appareils orthopédiques; Adapter les prothèses; Adaptation d’outils prothétiques; Conseil en médicaments; Les services médicaux; Informations dans le domaine de la médecine; Des informations sur les soins ambulatoires; Des informations sur les services de soins ambulatoires; Des consultations sur les besoins médicaux des personnes âgées; Des discussions sur les implants orthopédiques; Des consultations sur les implants prothétiques; Services de télémédecine; Réalisation de tests auditifs; La réalisation de tests médicaux; La réalisation d’examens physiques; Utilisation de membres, de prothèses et de prothèses artificielles; L’élaboration d’avis médicaux en matière de santé; Services hospitaliers; Traitements médicaux; Les informations médicales; Conseils médicaux; Conseils médicaux sur la perte auditive; Conseils médicaux aux personnes handicapées; Conseils médicaux pour la sélection de fauteuils roulants, de fauteuils de toilette, d’ascenseurs, d’aide à la marche et de lits pour handicapés; Conseils médicaux en gériatrie; Services médicaux dans le cadre de visites à domicile; Pédicures médicales; Services de soins médicaux; Les services de soins médicaux; Service médical d’urgence; Soins palliatifs; La fourniture de services médicaux; La mise à disposition d’informations sur les services de soins infirmiers; Services pharmaceutiques; Distribution de produits pharmaceutiques; Des informations sur les produits pharmaceutiques; Préparation et distribution de médicaments; Préparation et administration de médicaments; La mise à disposition d’informations relatives à la préparation et à la fourniture de médicaments; Services d’opticiens; Adapter les lunettes; Adapter les lentilles de contact; Services optométriques; Réalisation de tests visuels [services d’opticien]; Les examens de dépistage de la vision; Services de santé mentale; La fourniture de soins psychologiques; Services de psychothérapeute; Services de psychologue; Réalisation d’évaluations psychologiques et d’examens; La réalisation de tests psychologiques; Des conseils psychologiques; Location d’équipements et d’équipements pour les soins de santé des personnes; Location d’équipements médicaux; Location de lits spécialisés à des fins médicales; Soins d’hygiène et de beauté pour les
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êtres humains; Conseils en soins corporels et beauté; L’exploitation d’installations thermales; Services de coiffure; Services de soins capillaires; Manucures et pédicures.
5. Par décision du 28 novembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services contestés. En se fondant notamment sur les motifs suivants:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition relative à l’enregistrement de MUE no 18383556.
− Les services en cause s' adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionne ls ayant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/de la spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les services sont achetés. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. Il en va de même, par analogie, pour les services pertinents compris dans la classe 44.
− Lestravaux de désinfection relevant de la classe 37 sont identiques dans les deux listes de services.
− Les services de nettoyage contestés compris dans la classe 37 comprennent, en tant que catégorie plus large, le nettoyage de biens immobiliers compris dans la classe 37 de l’opposante. Ils sont par conséquent identiques.
− Les services médicaux compris dans la classe 44 sont inclus à l’identique dans les deux listes de services.
− Les services hospitaliers contestés; Services fournis par les centres de santé; Conseils en matière de santé; servicesd’analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires médicaux; Dépistage médical; Les services d’examen médical, à des fins de diagnostic et de traitement compris dans la classe 44, relèvent au moins d’une des catégories plus larges des services de santé pour l’homme; services médicaux compris dans la classe 44 de l’opposante. Ils sont par conséquent identiques.
− Les services contestés, réalisation d’analyses de laboratoire; services d’analyse en laboratoire; Lesservices scientifiques de laboratoire compris dans la classe 42 sont similaires aux services médicaux compris dans la classe 44 de l’opposante.
− En tant que tel, le signe «plus» n’a qu’un faible caractère distinctif pour tous les services pertinents, car il suscite l’idée d’un avantage ou d’un élément qui s’accroît ou s’améliore.
− En ce qui concerne certains des services pertinents, cela vaut également pour la partie du public qui percevra le symbole comme une croix. Les consommateurs sont habitués
à la représentation de croix dans le secteur de la santé et, malgré leur configura t io n particulière, les signes en conflit seront compris comme une allusion aux services médicaux.
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− La configuration et les couleurs concrètes des symboles sont inhabituelles et frappantes, de sorte que les signes ont globalement un caractère distinctif normal.
− Les signes ne comportent pas d’élément qui pourrait être considéré comme dominant (plus grand à l’œil) que d’autres éléments.
− En raison de leur configuration graphique concordante, notamment des contours composés dans les deux signes en présence d’éléments se chevauchant au centre, de la couleur plus foncée au niveau du chevauchement, de la légère inclinaison des contours verticaux et des coins extérieurs arrondis, les signes présentent une similit ude visuelle supérieure à la moyenne, malgré leurs couleurs différentes.
− Étant donné que les deux signes sont des signes purement figuratifs, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
− D’un point de vue conceptuel, les signes coïncident dans la notion de signe plus ou de croix. Toutefois, étant donné que la croix est en elle-même faiblement distinct ive, l’effet de cette concordance conceptuelle est limité.
− En raison de l’imprécision de leur souvenir, les consommateurs ne percevront guère la différence entre le rose et le rouge dans la partie inférieure des signes, ainsi que la différence entre les formes de certains éléments des signes.
− Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur le fondement de la marque de l’Union européenne antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner la marque allemande antérieure no 302020110175.
6. La demanderesse a déposé le 20e mémoire en intervention. Le 1er décembre 2023, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 5 février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7. Par mémoire du 13 mai 2024, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le niveau d’attention des consommateurs est élevé.
− Les services contestés, réalisation d’analyses de laboratoire; services d’analyse en laboratoire; Les services scientifiques de laboratoire et les services médicaux antérieurs compris dans la classe 44 ne sont ni identiques ni similaires. Les services de laboratoire ne sont pas fournis par des médecins au cabinet médical ou par le clink, mais par le laboratoire de chimistes, de biologistes ou d’autres professionnels.
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− Les services diffèrent clairement par leur nature, leur finalité, leur lieu de prestation et le public ciblé.
− La motivation de la division d’opposition dans la décision attaquée est contradicto ire. D’une part, le signe «plus» est considéré comme faiblement distinctif, mais, d’autre part, le contour extérieur des signes est cité comme un élément distinctif pertinent.
− Les signes ne sont pas suffisamment similaires sur le plan visuel ou conceptuel.
− La configuration et les couleurs concrètes des signes diffèrent à tous égards. Les marques antérieures sont composées de six rectangles colorés de six couleurs différentes. Le chevauchement entre les marques antérieures n’est pas placé au centre, mais déplacé vers le bas à droite. Cette zone n’est pas rouge foncé, mais brun foncé.
− La marque contestée n’est pas perçue comme un signe plus ou une croix. Le consommateur reconnaît plutôt en l’espèce deux angles L opposés ou deux pointes de flèches qui se rencontrent.
− La seule concordance entre les signes est que les contours extérieurs rappellent une croix ou un signe plus. Celle-ci est toutefois faiblement distinctive.
− Les signes ne sauraient être qualifiés de similaires au motif qu’ils sont similaires sur leurs seuls contours ou contiennent le même motif. Une association purement associative et intellectuelle que le public peut établir sur la concordance du contenu sémantique de deux signes ne saurait, en soi, créer un risque de confusion. Dans le cas contraire, certaines formes géométriques, telles que les cercles, les rectangles ou les croix, pourraient être monopolisées pour une entreprise, quelle que soit leur forme.
− La configuration des couleurs des signes à comparer ne saurait d’emblée être ignorée lors de l’examen du risque de confusion. Cela vaut indépendamment du fait que la conception des couleurs soit fantaisiste ou inhabituelle.
9. Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Le degré d’attention n’est pas élevé en ce qui concerne les services compris dans la classe 39.
− Le degré d’attention n’est pas non plus élevé pour les services de laboratoire et d’analyse. Pendant la pandémie de COVID-19, des analyses médicales ont été proposées «à chaque angle routier».
− Lesanalyses de laboratoire et les services de laboratoire sont des sous-groupes de services médicaux. C’est pourquoi on parle également de «Labormedizin».
− C’est donc à juste titre qu’il existe également une identité ou, à tout le moins, une similitude élevée en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42. Il en va de même en ce qui concerne d’autres produits et services antérieurs compris dans les classes 5, 9, 10 et 44.
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− Les signes présentent une similitude supérieure à la moyenne. Ils partagent les points communs suivants:
• Deux angles recoupants en L tournant de 180°
• Pas de chevauchement au centre des pointes angulaires
• Séparation colorée des angles L,
▪ rouge/orange ou rouge et
▪ bleu/vert et gris
• Coloration similaire (rouge/orange ggb. Rouge, bleu/vert Gris)
• Chevauchement des angles caractérisé par une coloration rouge foncé
• Coins extérieurs de l’angle L arrondis
• Contours verticaux des angles L inclinés vers la droite
− Il s’agit donc à la fois de la forme et de la coloration (haute qualité).
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Il existe un risque de confusion.
Considérants
10. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, il convient de refuser la marque demandée lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. En particulier, la marque de l’Union européenne enregistrée invoquée en l’espèce peut être considérée comme une marque antérieure pertinente [voir article 8, paragraphe 2, point a) i), du RMUE].
12. Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
13. Le caractère unitaire de la marque de l’UE implique que dans une procédure d’opposition, la référence à une marque de l’UE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’UE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de
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l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il suffirait donc, pour refuser la demande d’enregistrement contestée, qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
14. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
15. La chambre suit l’approche de la division d’opposition et examinera tout d’abord, pour des raisons d’économie de procédure, l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 18383556.
Public pertinent — Degré d’attention
16. La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprude nce de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/07/1998-, C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43. Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17. Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent tant les services visés par la marque demandée que les services protégés par la marque antérieure (01/07/2008, T-
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
18. La division d’opposition a considéré que les services en cause en l’espèce s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant des connaissances professionne lles ou des connaissances professionnelles particulières.
19. La chambre se rallie à cette constatation, que les parties n’ont pas non plus contestées.
20. La division d’opposition a également relevé que le niveau d’attention du public pouvait varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/de la spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les services sont sollicités. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le degré d’attention serait relativement élevé. Il en irait de même pour les services pertinents compris dans la classe 44. La demanderesse est d’accord avec ce point de vue.
21. L’opposante fait valoir qu’il n’y a pas d’attention accrue pour les services de nettoyage. Même en ce qui concerne les services de laboratoire et les services d’analyse, on ne saurait présumer d’une manière générale un degré d’attention élevé. Par exemple, des tests de dépistage de la COVID-19 ont été proposés «à chaque angle routier».
22. Selon la chambre de recours, le niveau d’attention du public ciblé est élevé pour les services en conflit compris dans la classe 44, étant donné que ceux-ci peuvent avoir une incidence sur la santé des consommateurs (08/10/2014, T-122/13, dodie/DOT, EU:T:2014:863, § 27;
24/09/2021, R 1783/2020-5, Aivi/IVI (fig.) et al.; 20/01/2021, T-844/19, Discount-
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apotheke.de (fig.)/APODISCOUNTER et al., EU:T:2021:25, § 32-33; 02/03/2022, T-
715/20, Skinovea/SKINOREN et al., EU:T:2022:101, § 22.
23. Il en va de même pour les services de laboratoire relevant de la classe 42 (voir 09/09/2011,
T-289/09, OMNICARE CLINICAL RESEARCH/OMINICARE, EU:T:2011:452, § 22;
18/11/2019, R 589/2019-5, GROUPE SYNERLAB Contract Development and Manufacturing Organization (fig.)/Synlab, § 20.
24. Les analyses de laboratoire nécessitent un équipement scientifique adapté à l’objet de l’étude. Dès lors, lorsqu’un laboratoire est chargé d’un laboratoire, il est important, dans un premier temps, de déterminer quel laboratoire est en mesure de réaliser l’étude souhaitée. En outre, s’agissant du choix d’un laboratoire d’analyses d’importance médicale couvertes par les services contestés compris dans la classe 42, le fait que les examens soient effectués de manière correcte, fiable et rapide revêt une importance considérable pour la santé des consommateurs ciblés. Sur la base des résultats de l’examen, une décision est généralement prise, en concertation avec un médecin, sur l’utilisation de médicaments ou sur la nécessité d’autres traitements susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur la santé. Le fait que de telles enquêtes aient dû être effectuées à titre exceptionnel pendant une situation d’urgence mondiale ne s’oppose pas à une attention fondamentalement accrue en ce qui concerne les services de la classe 42 pertinents en l’espèce.
25. Il convient toutefois d’approuver l’opposante sur le fait que le niveau d’attention du public pertinent pour les services de désinfection et de nettoyage compris dans la classe 37 est moyen [09/01/2017, R 478/2016-1, Claro Sol Facility Services desde 1972 (fig.)/Sol (fig.),
§ 16].
26. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des services
27. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusio n suppose que les produits ou services visés soient identiques ou similaires.
28. Pour apprécier la similitude des produits ou des services, il convient de tenir compte, entre autres, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, §
23).
29. Les services en cause sont les suivants:
Entre autres: Classe 37: Lesopérations de désinfection; Prestations de Classe 37: Installation d’appareils médicaux; nettoyage. Nettoyage de biens immobiliers; Rénovation de biens immobiliers; Installation de systèmes Classe 42: Services de d’alarme; Installation d’alarmes; Installation de laboratoires scientifiques; La systèmes de détection d’incendie; L’installation réalisation d’analyses de d’appareils de sécurité dans les habitations; laboratoire; Services d’analyse Installation de systèmes de radiomessagerie; en laboratoire. L’installation d’équipements de communication;
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L’installation, l’entretien et la réparation Classe 44: Services fournis par d’équipements de télécommunications; Nettoyage les centres de santé; Conseils en et entretien de matières textiles, de textiles, de cuir, matière de santé; Services de fourrure et d’articles en ces matières; Le lavage hospitaliers; Services d’analyse des produits textiles; Les opérations de médicale à des fins de diagnostic désinfection. et de traitement fournis par des laboratoires médicaux; Services Classe 44: Lessoins de santé pour les êtres médicaux; Dépistage médical; humains; Formuler des recommandations sur la Services d’examen médical, de nutrition et les régimes alimentaires; Services de diagnostic et de traitement. soins ambulatoires et hospitaliers; Adapter les aides auditives; Des informations sur les soins de santé; Des informations relatives à l’alimentation; Des informations sur les questions de santé par téléphone; Des informations et des conseils en matière de santé; Conseils dans le domaine de la santé; Conseils en matière d’ergothérapie; Des discussions sur les soins de santé; Les services de soins psychiques; Services d’hospizènes de soins aux personnes décédées; Hospices (maisons d’assistance); La réalisation de tests de dépistage; Prise en charge par des soins à domicile; Soins d’urgence sous la forme d’une aide à la personne; Ergothérapie et réadaptation professionnelle;
Conseils nutritionnels; Soins de santé liés à la kinésithérapie; Les services de soins de santé;
Services de soins de santé à domicile; Services de soins de santé sous contrat fournis par l’intermédiaire d’un réseau de prestataires de soins de santé; Soins à domicile pour les malades et les personnes âgées; Services de soins à domicile; Location d’équipements d’entraînement pour la réadaptation sanitaire; Services d’hébergement résidentiels; Mise en commun des services de soins de santé; Des conseils en matière de soins de santé; Services médicaux; Soins médicaux ambulatoires;
Soins médicaux ambulatoires; Adapter les membres artificiels; Adapter les orthophes locales; Adaptation d’appareils orthopédiques; Adapter les prothèses; Adaptation d’outils prothétiques; Conseil en médicaments; Les services médicaux;
Informations dans le domaine de la médecine; Des informations sur les soins ambulatoires; Des informations sur les services de soins ambulatoires;
Des consultations sur les besoins médicaux des personnes âgées; Des discussions sur les implants orthopédiques; Des consultations sur les implants prothétiques; Services de télémédecine; Réalisation de tests auditifs; La réalisation de tests médicaux; La réalisation d’examens physiques; Utilisation de
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membres, de prothèses et de prothèses artificielles; L’élaboration d’avis médicaux en matière de santé; Services hospitaliers; Traitements médicaux; Les informations médicales; Conseils médicaux;
Conseils médicaux sur la perte auditive; Conseils médicaux aux personnes handicapées; Conseils médicaux pour la sélection de fauteuils roulants, de fauteuils de toilette, d’ascenseurs, d’aide à la marche et de lits pour handicapés; Conseils médicaux en gériatrie; Services médicaux dans le cadre de visites à domicile; Pédicures médicales;
Services de soins médicaux; Les services de soins médicaux; Service médical d’urgence; Soins palliatifs; La fourniture de services médicaux; La mise à disposition d’informations sur les services de soins infirmiers; Services pharmaceutiques;
Distribution de produits pharmaceutiques; Des informations sur les produits pharmaceutiques;
Préparation et distribution de médicaments;
Préparation et administration de médicaments; La mise à disposition d’informations relatives à la préparation et à la fourniture de médicaments; Services d’opticiens; Adapter les lunettes; Adapter les lentilles de contact; Services optométriques; Réalisation de tests visuels [services d’opticien]; Les examens de dépistage de la vision; Services de santé mentale; La fourniture de soins psychologiques; Services de psychothérapeute; Services de psychologue; Réalisation d’évaluations psychologiques et d’examens; La réalisation de tests psychologiques; Des conseils psychologiques; Location d’équipements et d’équipements pour les soins de santé des personnes; Location d’équipements médicaux; Location de lits spécialisés à des fins médicales; Soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains; Conseils en soins corporels et beauté; L’exploitation d’installations thermales; Services de coiffure; Services de soins capillaires; Manucures et pédicures.
Services désignés par la marque antérieure Services contestés
30. La division d’opposition a constaté à juste titre que les travaux de désinfection et les services de nettoyage contestés relevant de la classe 37 étaient identiques aux deux listes de services à comparer.
31. C’est également à juste titre que la division d’opposition a constaté que les services contestés compris dans la classe 44 étaient également couverts à l’identique par les deux listes de services.
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32. Ces constatations n’ont pas non plus été contestées par les parties.
33. La division d’opposition a également considéré que les services contestés compris dans la classe 42, à savoir les services de laboratoires scientifiques, la réalisation d’analyses de laboratoire et les services analytiques, étaient similaires aux services médicaux antérieurs compris dans la classe 44. Ces services pourraient être identiques au sein du public ciblé et de leurs canaux de distribution, exigeraient une expertise similaire et seraient complémentaires.
34. La demanderesse estime que les services contestés compris dans la classe 42 ne sont pas similaires aux services antérieurs. Les services de laboratoire ne sont pas fournis par des médecins au cabinet médical ou clinique, mais par des laboratoires de chimistes, de biologistes ou d’autres professionnels. Les médecins et les cliniques ont fait appel à de tels laboratoires. Les services des laboratoires ont donc été précédés de services médicaux.
35. L’opposante fait valoir que les services de laboratoire sont des sous-catégories de services médicaux. Il est également question de «Labormedizin». Il existerait donc également, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, une identité ou, à tout le moins, une similitude avec les services antérieurs.
36. Selon la chambre de recours, les services contestés compris dans la classe 42 sont similaires, à un degré moyen, aux services médicaux antérieurs compris dans la classe 44, étant donné qu’ils peuvent se compléter mutuellement, être proposés par les mêmes prestataires et s’adresser au même public pertinent [24/09/2021, R 1783/2020-5, Aivi/IVI (fig.) et al., § 37]. En particulier, les analyses de laboratoire sont souvent nécessaires dans le cadre d’examens médicaux et leur résultat a une incidence décisive sur le choix par le médecin de la méthode de traitement appropriée. Les laboratoires et les médecins coopèrent donc pour trouver le meilleur traitement possible pour les patients. Certains aspects du traitement, tels que le dosage correct des médicaments, ne peuvent être réalisés sans l’examen des taux sanguins, etc. Les services proposés sont donc complémentaires. Les laboratoires ne sont pas seulement commandés par des médecins et des cliniques, mais peuvent également être consultés par les patients eux-mêmes. À cet égard, leurs services s’adressent au même public que les services médicaux. En outre, les cliniques et les artpraxs peuvent entretenir leurs propres laboratoires pour certains examens et fournir eux- mêmes des services de laboratoire scientifique, des analyses de laboratoire et des services d’analyse à leurs patients. Les services en cause peuvent donc également être proposés par les mêmes prestataires de services.
Comparaison des signes
37. L’appréciation de la similitude des signes comporte l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
38. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse,
08/07/2024, R 2520/2023-2, angle (fig.)/angle (fig.) et al.
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dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
39. Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
Éléments distinctifs et dominants du signe
40. La marque antérieure est un signe figuratif composé de quatre rectangles aux coins arrondis. Les rectangles sont disposés en un angle de 90 degrés les uns avec les autres. Le rectangle bleu se chevauche pour moitié avec le rectangle vert. Dans le domaine du chevauchement, la couleur mixte est de bleu clair. De même, le rectangle rouge se chevauche pour moitié avec le rectangle jaune. Dans le domaine du chevauchement, la couleur mélangée brun est créée. Au centre du signe, les quatre rectangles se chevauche nt. Il en résulte un bleu foncé combiné de toutes les couleurs. L’unité de rectangle bleu et vert et l’unité du rectangle rouge et du rectangle jaune sont disposées les uns avec les autres, de sorte que le chevauchement au centre du signe ne couvre pas la surface d’un carré complet, mais seulement un petit rectangle. De même, le rectangle bleu, le rectangle rouge et le rectangle vert et le rectangle jaune ne se situent pas sur une même ligne, mais sont légèrement déplacés les uns aux autres. La disposition décalée des éléments donne l’impression que les éléments bleu et vert ainsi que les éléments rouge et jaune appartiennent ensemble. Le rectangle bleu et le rectangle vert et le rectangle rouge et le jaune se confondent donc visuellement en deux éléments en forme d’angle qui ne permettent plus d’identifier leur composition dans des rectangles individuels. Les rectangles placés verticalement dans les couleurs bleue et rouge sont légèrement inclinés vers la droite. Le signe est donc globalement incliné vers la droite dans son axe vertical.
41. Certes, il ne saurait être exclu que certaines parties du public ciblé perçoivent la marque antérieure dans son ensemble comme un signe plus. Toutefois, des parties non négligeab les des consommateurs ciblés y verront une combinaison indéterminable de deux éléments angulaires superposés dans des couleurs différentes.
42. À tout le moins pour les parties du public ciblé qui ne perçoivent pas la marque antérieure comme un signe plus, mais comme une combinaison de deux éléments angula ires croisés, le signe n’est pas constitué d’une simple forme géométrique de base. Il présente donc, à tout le moins pour des parties non négligeables du public ciblé, un caractère distinct if moyen.
43. La marque antérieure contient certaines couleurs différentes. Toutefois, l’utilisation de différentes couleurs ou nuances est largement utilisée pour attirer l’attention des consommateurs et est généralement utilisée dans la commercialisation de tout type de produit (12/11/2008, T-400/07, couleurs en carrés, EU:T:2008:492, § 35). La configura t io n
08/07/2024, R 2520/2023-2, angle (fig.)/angle (fig.) et al.
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des couleurs de la marque antérieure sera donc perçue comme une simple variante de la multitude de couleurs et de combinaisons de couleurs pouvant être utilisées sur le marché.
Elle est donc faiblement distinctive (voir 25/08/2022, R 120/2022-4, Blu Wireless (fig.)/BLUE et al., § 28; 08/09/2022, R 1938/2021-2, stylized «W» WITH AN ARROW pointing UP (fig.)/STYLIZED «W» WITH AN ARROW pointing UP (fig.), § 33.
44. Le signe contesté est composé de deux éléments en forme d’angle. L’une d’entre elles est grise et l’autre rouge. Les éléments ont des coins arrondis. Ils se superposent et se chevauchent dans une zone rectangulaire à l’intérieur du centre du signe. À l’intérieur de ce domaine, le signe est plus sombre, la couleur rouge étant plutôt brunâtre. Les éléments verticaux du signe contesté sont légèrement inclinés vers la droite. De ce fait, le signe est globalement incliné vers la droite dans son axe vertical.
45. De même, dans le signe contesté, des parties non négligeables du public ciblé ne verront pas un signe plus positif, mais une combinaison non plus précise de deux éléments angulaires qui se chevauchent dans des couleurs différentes.
46. À l’instar de la marque antérieure, le signe contesté n’est donc pas une simple forme géométrique de base, à tout le moins pour certaines parties du public ciblé. Il présente donc,
à tout le moins pour des parties non négligeables du public ciblé, un caractère distinct i f moyen.
47. La configuration des couleurs du signe contesté est faiblement distinctif pour les mêmes raisons que pour la marque antérieure.
48. Les deux signes à comparer étant composés chacun d’un seul élément, ils ne contienne nt pas d’éléments qui dominent davantage leur impression d’ensemble que d’autres (voir 09/07/2021, R 504/2020-4, DEVICE OF TWO Inverted Chevrons (fig.)/DEVICE OF A
DOUBLE CHEVRON pointing UP (fig.), § 22-24).
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
49. Sur le plan visuel, les signes coïncident avec le fait qu’ils se composent chacun de deux éléments angulaires superposés avec des coins arrondis, inclinés vers la droite dans l’axe vertical, partiellement rouges et foncés dans leur partie superposée au centre du signe.
50. Les signes ne diffèrent visuellement que par leurs autres couleurs, faiblement distinct i ves et par des différences à peine perceptibles dans leur forme et leur agencement. Ainsi, les éléments du signe contesté sont légèrement plus larges que ceux de la marque antérieure, la pente dans l’axe vertical est légèrement plus forte dans le signe contesté que dans la marque antérieure et le domaine du chevauchement des éléments angulaires est un peu plus grand dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
51. L’impression visuelle d’ensemble produite par les deux signes, à tout le moins pour des parties non négligeables du public pertinent, réside principalement dans le fait qu’il s’agit dans chaque cas d’éléments angulaires inclinés vers la droite, avec des coins arrondis de couleurs différentes, tandis que les couleurs dans le domaine du chevauchement sont plus foncées au centre du signe.
52. Les signes sont donc visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
08/07/2024, R 2520/2023-2, angle (fig.)/angle (fig.) et al.
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53. Sur le plan phonétique, les signes ne peuvent pas être comparés, étant donné qu’il s’agit chacun de marques purement figuratives dépourvues d’éléments verbaux explicables. Son contenu visuel ou conceptuel peut tout au plus être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement avec la perception visuelle ou conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques (19/04/2023, T-491/22, B (fig.)/$ (fig.) et al., EU:T:2023:203, § 56 et jurisprudence citée).
54. La comparaison phonétique n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion.
55. Sur le plan conceptuel également, une comparaison n’est pas possible en l’espèce, à tout le moins pour les parties pertinentes du public pertinent, étant donné que ces parties du public pertinent perçoivent les deux signes comme une combinaison non plus précise de deux éléments angulaires superposés et ne leur attribuent donc pas de significa t io n conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56. Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globale me nt l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
57. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la part de marché importante qu’elle détient ou à la suite d’investissements importants réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
58. Ainsi que cela a déjà été exposé plus en détail ci-dessus dans le cadre de l’examen des éléments distinctifs et dominants des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure est, en tout état de cause, moyen pour des parties non négligeables du public pertinent, étant donné qu’elle n’est perçue par ces parties du public ciblé ni comme un signe positif ni comme une simple forme géométrique de base.
Risque de confusion
59. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se
08/07/2024, R 2520/2023-2, angle (fig.)/angle (fig.) et al.
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livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce llo,
EU:C:2007:333, § 35).
60. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, point 74).
61. En l’espèce, les services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant des connaissances ou des connaissances professionne lles particulières. Le niveau d’attention du public est élevé pour certains des services, alors qu’il est moyen pour d’autres services.
62. Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen.
63. Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne et il n’existe pas de différences phonétiques ou conceptuelles susceptibles de contrecarrer cette similitude.
64. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
65. Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
66. En particulier, la marque antérieure est, en tout état de cause, pour une partie non négligeable du public ciblé, un signe distinctif dépourvu de signification. Outre les couleurs choisies, les signes concordent visuellement dans leurs aspects essentiels, en particulier dans la configuration de deux éléments angulaires inclinés verticalement vers la droite avec des coins arrondis. La configuration des couleurs des signes est moins pertinente en l’espèce, étant donné qu’elle est perçue en premier lieu comme une décoration usuelle des signes dans la publicité et qu’elle ne contribue pas de manière significative au caractère distinctif de la marque antérieure. En outre, il existe égaleme nt des similitudes dans la configuration des couleurs des signes, dans la mesure où les deux signes contiennent la couleur rouge et sont plus foncés dans le domaine qui se chevauche au centre des signes.
67. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire des marques en cause (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
68. Même le public ciblé qui fait preuve d’un degré d’attention accru ne sera donc pas en mesure de distinguer facilement les signes les uns des autres, d’autant plus qu’il les rencontre avec des services identiques et similaires.
69. Étant donné qu’un risque de confusion pouvait déjà être établi sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 18383556, il n’est pas nécessaire d’examiner si un tel
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risque existe également sur la base de la marque allemande presque identique no
302020110175.
Coût
70. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
71. Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
72. Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse supporte les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision n’est pas affectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
08/07/2024, R 2520/2023-2, angle (fig.)/angle (fig.) et al.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner la demanderesse aux dépens exposés par l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembours e r par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
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