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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003149963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 963
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, von der Osten indirects Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
GEDIS Srl, Via Saverio De Bellis, 8, 70013 Castellana Grotte, Italie (requérante).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 963 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 391 966 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 391 966 «KYOMA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 700 714 «Kiona» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 149 963 Page sur 2 4
Classe 3: Poudres pour le visage et les cheveux, lotions pour les cheveux et eau de toilette, huiles capillaires, pommades et produits pour le soin de la peau, de la poudre à raser et de la crème de savon à raser.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Laques pour les cheveux; mousse coiffante; huile de fixation pour les cheveux; gels pour fixer les cheveux; cire pour les cheveux; crèmes capillaires; shampooings; baume pour les cheveux; colorants pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; permanentes pour les cheveux; lotions de soin pour les cheveux; crèmes pour le visage et le corps; lotions après-rasage; crèmes de protection solaire.
Les lotions de soin pour les cheveux et l’huile de fixationdes cheveux contestées et les lotions capillaires et huiles capillaires de l’opposante sont synonymes et sont donc identiques.
Les crèmes pour le visage et le corps et les crèmes solaires contestées sont comprises dans la catégorie générale des produits de l’opposante pour le soin de la peau. Ces produits sont donc identiques.
Les produits après rasage contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les crèmes pour le rasage et le savon à barbe de l’opposante, étant donné que ces produits ont la même nature et la même destination, et qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Laques pour les cheveux contestées; mousse coiffante; gels pour fixer les cheveux; cire pour les cheveux; crèmes capillaires; shampooings; baume pour les cheveux; colorants pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; les traitements capillaires sont tous des articles destinés aux soins capillaires et à la beauté et, par conséquent, ils sont tous similaires à un degré à tout le moins moyen aux poudres capillaires, lotions pour les cheveux et huiles capillaires de l’opposante. Ces produits ont la même nature et la même destination et ils peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les produits s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est au moins moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Kiona KYOMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 149 963 Page sur 3 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits en cause.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que cette marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Sur le plan visuel,les signes coïncident par la séquence de lettres «K_O_A» et, sur le plan phonétique, par la séquence de phonèmes «K (I/Y) O_A». Les différences au niveau des lettres «I»/«Y» et «N»/«M» ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes, en particulier si l’on tient compte, premièrement, du fait que les marques ne diffèrent sur le plan visuel que par deux lettres qui sont placées au milieu des signes et qui sont moins perceptibles par le public; deuxièmement, que les marques ne diffèrent sur le plan phonétique que par une seule lettre, étant donné que les lettres différentes «I» et «Y» seraient prononcées de manière très similaire et, troisièmement, que les marques en quatrième lettres «M» et «N», bien que différentes, partageraient certains points communs sur les plans visuel et phonétique, ce qui renforcerait la similitude globale entre les marques. Les signes sont donc similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré à tout le moins moyen et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est au moins moyen. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
L’impression d’ensemble produite par les marques est très similaire et les lettres divergentes sont susceptibles de passer inaperçues ou de ne pas être mémorisées, pour les raisons expliquées dans la section précédente.
Il convient également de garder à l’esprit que les consommateurs ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques, ce qui rend encore plus improbable le fait qu’ils remarqueront et garderont en mémoire les petites différences entre les signes en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 700 714 «Kiona» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 149 963 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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