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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° 003064075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 064 075
GEA Group Aktiengesellschaft, Peter-Müller-Str.12, 40468 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représenté par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Huestr.23, 44787 Bochum, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
FLO — SOCIETA 'per azioni, Strada Ghiara Sabbioni 33/A, 43012 Fontanellato (Parma), Italie ( demanderesse), représentée par Ing. C. Corradini & C. S.R.L., Via Dante Alighieri 4, 42121 Reggio Emilia, Italie (mandataire agréé)].
Le 21/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 064 075 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 914 250 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 914 250 pour la marque verbale «GEA».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 911 433 pour la marque verbale «GEA».En ce qui concerne cette marque, l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b), RMUE.En outre, l’opposante a fondé son opposition sur la marque non enregistrée «GEA».En ce qui concerne ces derniers, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 911 433 de l’opposante pour la marque verbale «GEA».
Décision sur l’opposition no B 3 064 075 page:2De5
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 6: métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; vannes métalliques (à l’exception des pièces de machines); comptoirs de dilatation et leurs accessoires; tuyaux, réservoirs, barres, tubes en métal et leurs accessoires; tuyauteries, garnitures et brides métalliques; armatures pour conduites d’air comprimé métalliques; parties de matériels pour animaux, matériel et conteneurs à lait, conteneurs à lait, conteneurs, bains, baignoires, portails, portails, bornes, portails, obstacles, grilles, tous principalement métalliques, ainsi que leurs accessoires et accessoires; marques antérieures en métal pour le bétail; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; fermetures de récipients métalliques; récipients pour le gaz sous pression métalliquesquincaillerie métallique; manchons en métal pour tuyaux; Compensateurs d’expansion (essentiellement métalliques); installations pour animaux, y compris pour le bétail laitier; tuyaux, principalement en métal, pour aliments, y compris le lait; installations métalliques pour le prélèvement de liquides; chaînes métalliques pour animaux;
Les produits contestés, après la limitation demandée par l’opposante, sont les suivants:
Classe 20: capsules jetables à usage unique en matières plastiques pour café, thé, cacao, orge; capsules à usage unique vides de matériaux compostables ou biodégradables pour le café, le thé, le cacao et l’orge; capsules à usage unique vides en matières plastiques pour boissons; vides à usage unique de matériaux compostables ou biodégradables pour boissons; capsules à usage unique vides
[récipients non métalliques].
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse avance que la comparaison réalisée par l’opposante n’est pas correcte. Il convient toutefois de noter que cette comparaison concernait les produits contestés et les poubelles non métalliques de l’opposante (autres que les poubelles) comprises dans la classe 20.En outre, la demanderesse explique que ses produits ne sont pas similaires aux « vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients de cuisine et récipients de cuisine compris dans la classe 21» de l’opposante. Cependant, comme la division d’opposition se concentrera sur certains produits antérieurs
Décision sur l’opposition no B 3 064 075 page:3De5
différents, les allégations de la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la comparaison.
Les capsules d' usage unique contestées en matières plastiques pour du café, thé, cacao, orge; capsules à usage unique vides de matériaux compostables ou biodégradables pour le café, le thé, le cacao et l’orge; capsules à usage unique vides en matières plastiques pour boissons; vides à usage unique de matériaux compostables ou biodégradables pour boissons; les capsules à usage unique vides
[récipients non métalliques] ont certains points de contact avec les conteneurs de l’opposante et avec les articles de transport et d’emballage, en métal. Il y a lieu d’expliquer que «une capsule» est «un petit cas ou récipient, notamment une capsule ou cylindrique» (tiré du Oxford Dictionary on 06/05/2019 à l’adresse https:
//www.lexico.com/en/definition/capsule).Par conséquent, les produits en conflit ont la même destination, à savoir le stockage.La question de savoir si ces produits sont jetables ou ne permet pas de stocker du café, du thé, du cacao, de l’orge ou non est dénuée de pertinence. En outre, cet élément n’est pas décisif pour déterminer si les produits en conflit sont ou non réalisés en métal.Il convient également de noter que la comparaison des produits doit se concentrer sur les produits contenus dans la spécification et non leur éventuel usage. Toutefois, compte tenu du fait que ces produits sont destinés à être utilisés dans des contextes différents en fonction de leur classe respective (le ménage contre le commerce ou l’industriel), leurs canaux de distribution, méthode d’utilisation et principaux utilisateurs finaux sont, en principe, différents. Néanmoins, en l’ absence d’éléments de preuve ou d’arguments clairs et arguments présentés par les parties, les coïncidences susmentionnées permettent à la division d’opposition de considérer qu’indépendamment du contexte de l’usage auquel ils sont destinés (par exemple, des capsules utilisées par des sociétés de restauration et des récipients pour aliments utilisés par le grand public), ces produits pourraient être fabriqués par les mêmes entreprises puisque la technologie requise pourrait être la même ou que ces entreprises proposent également certains de leurs produits aux professionnels et au grand public, les canaux de distribution et les utilisateurs finaux sont identiques. Par conséquent, la division d’opposition considère que les produits contestés présentent au moins un degré moyen de similitude avec les produits de l’ opposante compris dans la classe 6 (par analogie 18/09/2012, R 2351/2011-2, CATHAY c. TATAY).
b) Les signes
GEA GEA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Les deux marques sont composées du mot «GEA» et sont, dès lors, identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la
Décision sur l’opposition no B 3 064 075 page:4De5
marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les marques sont identiques et les produits sont au moins moyennement similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 911 433 de l’opposante pour la marque verbale «GEA».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 911 433 pour la marque verbale «GEA», l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Vít MAHELKA Michal KRUK Lucinda Carney
Décision sur l’opposition no B 3 064 075 page:5De5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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