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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° 003150443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 443
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Allemagne (opposante), représentée par Nicola Vallejos, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Allemagne (employé)
un g a i ns t
Ascenza Agro, S.A., Av. Rio Tejo, Herdade Das Praias, 2910-440 Setúbal, Portugal (partie requérante).
Le 26/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 443 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 449 710 «FUTEGRA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 110 096 «FUTURA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Pesticides, herbicides, fongicides, produits pour détruire les parasites, phéromones, nématocides.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 150 443 Page sur 2 5
Classe 5: Fongicides à usage agricole; herbicides; pesticides à usage agricole; biopesticides agricoles; insecticides à usage agricole; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles. Lesherbicides figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les fongicides à usage agricole contestés sont inclus dans la catégorie plus large des fongicides de l’opposante. De même, les pesticides agricoles contestés; biopesticides agricoles; les insecticides à usage agricole sont inclus dans la catégorie générale des pesticides de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits et articles de lutte contre les nuisibles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et au grand public qui sont des amateurs de jardinage (16/06/2020, R 2436/2019-5, Pirate/Irate, § 19).
Les produits pertinents compris dans la classe 5 contiennent souvent des composants toxiques et autres composants chimiques et organiques et peuvent nécessiter des conseils professionnels concernant leur application. Ces produits ne sont généralement pas neutres pour les plantes et sont appliqués différemment en fonction du type de plante, des résultats escomptés, du type de sol particulier, de l’âge des plantes et de la saison de l’année. L’utilisation sans négligence peut entraîner des dangers ou des risques mis en évidence sur les emballages. Par conséquent, même les jardiniers amateurs seront attentifs lors du choix de ces types de produits. Une inspection visuelle détaillée de l’emballage, incluant les types de plantes visés, les principes actifs, la méthode d’application, le niveau de toxicité et les effets secondaires possibles sur le sol et la culture, sera souvent suivie d’une assistance professionnelle supplémentaire dans le magasin. Il en va de même pour les produits antiparasitaires et les insecticides.
Compte tenu de tout ce qui précède, malgré les allégations contraires de l’opposante, le niveau d’attention du grand public et des consommateurs professionnels est élevé. Cela a été confirmé par de nombreuses décisions du Tribunal et des chambres de recours (02/03/2021, R 613/2020-2, Efizer gold/Gold, § 16; 05/10/2020, 53/19-, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, § 38; 05/10/2020, 51/19-, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468, § 32; 31/05/2016, R 667/2015-5, TIGER BLOOM/ТАЙsollicitant Lorsque ЛАТSEC Нencouru assurance-maladie taigar PLATINIUM et al., § 14; 02/12/2014, R 79/2014-1, BOOM Devi (fig.)/BOOM (fig.), § 14; 03/06/2014, R 964/2013-4, NATURCOMPLET/KOMPLET, § 28; 18/11/2020, R 2926/2019-2, DIDOFARM (fig.)/DICOFARM (fig.), § 18).
c) Les signes
FUTURA FUTEGRA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 150 443 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
«Futur» est un mot français signifiant «futur» (informations extraites du dictionnaire Larousse le 22/09/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/futur/35702) et, par conséquent, la marque antérieure «FUTURA» sera aisément associée à cette signification, qui n’a pas de lien direct avec les produits pertinents, et est distinctive.
Le signe contesté «FUTEGRA» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «fut * * RA» et leurs sons. Ils diffèrent par les lettres «U» de la marque antérieure et «EG» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est hautement distinctive mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Lorsqu’un signe, ou une partie de celui-ci, n’est pas descriptif (ou n’est pas autrement dépourvu de caractère distinctif et/ou faible), cela ne signifie pas qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la normale. Ce degré de caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 150 443 Page sur 4 5
peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru a été acquis par l’usage, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, une marque ne possédera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public est élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Bien que, comme l’affirme l’opposante, les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Lorsque les marques sont similaires sur les plans phonétique et visuel, elles sont globalement similaires, à moins qu’il existe des différences conceptuelles significatives. De telles différences peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles, à condition que, dans l’esprit du public pertinent, la signification d’au moins un des signes soit claire et déterminée, de sorte que le public soit susceptible de la saisir immédiatement (03/03/2004-, 355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 49; 27/10/2005,-T 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 80; 21/09/2012, 278/10-, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 58).
Le public attribuera immédiatement une signification claire et précise à la marque antérieure. Le signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes seront perçus différemment par le public pertinent, d’autant plus qu’un niveau d’attention élevé sera fait.
Comme indiqué à la section b), en raison des caractéristiques potentiellement dangereuses des produits concernés, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Une inspection visuelle détaillée de l’emballage, incluant les types de plantes visés, les principes actifs, la méthode d’application, le niveau de toxicité et les effets secondaires possibles sur le sol et la culture, sera souvent suivie d’une assistance professionnelle dans le magasin lors du choix des produits concernés.
Par conséquent, les facteurs de différenciation entre les signes seront enregistrés mentalement et retenus par le public lorsqu’ils seront confrontés aux signes en conflit, malgré leur souvenir imparfait, mentionné par l’opposante, de ces signes. Il n’y a aucune
Décision sur l’opposition no B 3 150 443 Page sur 5 5
raison que le public pertinent associe un mot qui véhicule une signification à toute autre série de lettres dépourvue de signification.
L’opposante fait référence à des décisions antérieures du Tribunal. Toutefois, ces décisions ne sont pas comparables, étant donné que leurs sujets étaient des signes dépourvus de signification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où l’un des signes se verra attribuer une signification claire et distinctive. Par conséquent, les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
Par conséquent, dans l’ensemble, la division d’opposition estime qu’il existe suffisamment de différences dans le concept de la marque antérieure pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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