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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 003161669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 669
Monster Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, États-Unis (opposante), représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
L’ACER Incorporated, 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., 10541 Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 669 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 469 879 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 469 879 «ACER PREDATORSHOT» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 018 000 011 156, «prédator» (marque verbale). L’opposante a initialement invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE. Toutefois, au cours de la procédure, elle a retiré les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE à un stade ultérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 2 018 000 011 156 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 161 669 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, boissons gazeuses et boissons énergétiques non alcooliques; bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; bières foncées; Projet de bière; bières légères; bière de gingembre; bière d’orge; bière de malt; bière moussant au malt; moût de bière; houblon à la bière; bière sans alcool; kvass ale; boissons aux fruits avec trace d’alcool; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool pour cocktails; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; boissons à base de cocktails principalement à base de bière; bière de citron [brandy]; soude; sélateurs; sodas; eau gazeuse; eaux minérales; eau minérale au lithium; eau minérale de table; eau distillée; boissons pour sportifs; boissons protéinées pour sportifs; cola; jus de fruits; jus non alcoolisés; boissons de fruits sans alcool; smoothies aux fruits; boissons en forme de jus de fruits; boissons aux fruits séchés sans alcool; les jus de fruits et de légumes; jus végétaux; jus épais à base d’ébony; jus de canne à sucre; cubes à base de pastille d’hiver; jus MANGO; jus d’ananas; jus d’asperges; jus de citron; jus de fruits à base de passion; jus de gava; jus de coco; eau de noix de coco; limonades; jus de raisin fermenté; jus d’orange; jus de carambola; jus de tomates; jus de pêche; jus de Kiwi; jus de pamplemousse; jus de pomme; jus d’abricot; jus d’orge; jus de seigle; boissons aux fruits; sacs pour boissons aux fruits; jus de prun; eau potable emballée; eau (boissons); boissons à base d’eau; thé au pamplemousse; boissons à base de sagou; boissons à base de petit-lait; boissons maltées; wort; jus de citron; jus d’aloe; boissons à l’aloe; boissons non alcoolisées contenant une petite quantité de lait; boissons de pectine; boissons à base de champignons blancs; boissons à base d’algues marines; boissons à base de vinaigre de fruits; vinaigre de miel (vinaigre sain); boissons isotoniques; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons rafraîchissantes; boissons sans alcool; boissons les plus récentes pour oiseaux; boissons non lactées à base de soja; boissons non lactées à base de riz; jus de pastèque; sirops pour boissons; sirop d’amandes pour boissons; parfums de boissons sans alcool; concoctions sans alcool pour boissons; soude concoctions; siropde citron pour boissons; pastilles pour boissons moussantes; poudres pour boissons moussantes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Bière de gingembre contestée; bière sans alcool; boissons auxfruits avec trace d’alcool; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool pour cocktails; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; soude; sélateurs; sodas; eau gazeuse; eaux minérales; eau minérale au lithium; eau minérale de table; eau distillée; boissons pour sportifs; boissons protéinées pour sportifs; cola; jus de fruits; jus non alcoolisés; boissons de fruits sans alcool; smoothies aux fruits; boissons en forme de jus de fruits; boissons aux fruits
Décision sur l’opposition no B 3 161 669 Page sur 3 7
séchés sans alcool; les jus de fruits et de légumes; jus végétaux; jus épais à base d’ébony; jus de canne à sucre; jus MANGO; jus d’ananas; jus d’asperges; jus de citron; jus de fruits à base de passion; jus de gava; jus de coco; eau de noix de coco; limonades; jus de raisin fermenté; jus d’orange; jus de carambola; jus de tomates; jus de pêche; jus de Kiwi; jus de pamplemousse; jus de pomme; jus d’abricot; jus d’orge; jus de seigle; boissons aux fruits; sacs pour boissons aux fruits; jus de prun; eau potable emballée; eau (boissons); boissons à base d’eau; thé au pamplemousse; boissons à base de sagou; boissons à base de petit-lait; jus d’aloe; boissons à l’aloe; boissons non alcoolisées contenant une petite quantité de lait; boissons de pectine; boissons à base de champignons blancs; boissons à base d’algues marines; boissons à base de vinaigre de fruits; vinaigre de miel (vinaigre sain); boissons isotoniques; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons rafraîchissantes; boissons sans alcool; boissons les plus récentes pour oiseaux; boissons non lactées à base de soja; boissons non lactées à base de riz; jus de pastèque; concoctions sans alcool pour boissons; la « soude concoctions» est incluse dans la catégorie générale des boissons sans alcool de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La bière contestée; bières foncées; Projet de bière; bières légères; bière d’orge; bière de malt; bière moussant au malt; kvass ale; bière de citron [brandy]; les boissons maltées sont identiques aux bières de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les cubes à base de thé d’ hiver contesté; sirops pour boissons; sirop d’amandes pour boissons; parfums de boissons sans alcool; sirop de citron pour boissons; houblon à la bière; pastilles pour boissons moussantes; les poudres pour boissons moussantes sont incluses dans les vastes catégories des sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons de l’opposante ou se chevauchent avec ces derniers. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons à cocktails principalement à base de bière contestées sont au moins similaires aux bières de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident au moins par leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le moût de bière contesté; wort; le jus de wort est au moins faiblement similaire à la bière de l’opposante. Le moût de bière fait référence à une perfusion de malt qui, lorsqu’il est fermenté, devient la bière; c’est le liquide extrait du procédé de mashing. Il peut être défini comme «extraits utilisés pour la production de bières». Bien que le moût de bière s’adresse principalement aux producteurs de bière plutôt qu’au grand public, elle peut être mise à disposition sous la forme de kits de bière homéade, dont elle constitue l’ingrédient principal et, ainsi, les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent des produits en cause peuvent se chevaucher.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à un faible degré)s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le domaine de la confection de boissons). Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
PRÉDATEUR ACER PREDATORSHOT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «predator» est un mot anglais qui désigne tout animal carnivoreux ou une personne ou une chose prédateur (informations extraites du dictionnaire Collins le 03/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/predator). Il sera compris comme tel par le consommateur pertinent en raison de sa proximité étroite avec le mot italien prédatore. N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle est distinctive à un degré normal.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux «ACER PREDATORSHOT». L’élément verbal «ACER» est dépourvu de signification pour le public pertinent. En outre, lorsque les consommateurs pertinents perçoivent un signe ou, le cas échéant, un élément verbal de celui-ci, ils décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Enoutre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si seul l’un des éléments composant ce signe lui est familier [27/09/2018, 70/17-, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al, EU:T:2018:611, § 138]. Par conséquent, il est probable que les consommateurs identifieront deux éléments, «prédator» et «SHOT», dans l’élément verbal «PREDATORSHOT» du signe en conflit. Compte tenu des produits en cause, l’élément «SHOT» est susceptible d’être associé par au moins une partie du public pertinent au mot italien shottino, faisant référence à de petites quantités de boissons. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui associera l’élément «SHOT» à shottino et pour laquelle cet élément est faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «predator» (distinctif), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier composant du second élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément verbal, «ACER» (distinctif), et par le dernier élément, «SHOT» (faible), du deuxième élément verbal du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot trisyllabique «predator», présent dans les deux signes. La prononciation diffère au niveau de l’élément «ACER» et de l’élément d’une seule syllabe «SHOT» du signe contesté.
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Dès lors, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au concept identique de prédatore. Toutefois, ils diffèrent par le concept de shottino, qui est faible. Par conséquent, dans la mesure où les signes coïncident par le concept de prédatore, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, elle fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a de signification en rapport avec aucun des produits pertinents. Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est hautement original, inhabituel ou unique [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et/ou services pertinents (décision du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16).
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les produits sont identiques et (au moins) similaires (à un faible degré). Le niveau d’attention du public cible est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. En outre, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 161 669 Page sur 6 7
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Bien que l’élément différent supplémentaire «ACER» (distinctif) et l’élément «SHOT» (faible) soient perceptibles, l’élément/élément commun «predator» ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite dans le signe contesté. En effet, comme l’affirme l’opposante, elle y joue un rôle distinctif et indépendant. Par conséquent, compte tenu du degré global de similitude entre les signes, il est probable que le public pertinent associera au moins le signe contesté à la marque antérieure. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), étant donné qu’elle sera appliquée à des produits identiques et (à tout le moins) similaires (à un faible degré) à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré pertinent de similitude entre les signes (en particulier sur le plan conceptuel) est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée en ce qui concerne la bière; wort; jus de citron.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour une partie du public italophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2 018 000 011 156 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur a conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 161 669 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Chantal GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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