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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 003241807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 241 807
Xiamen Jicai Trading Co., Ltd., Room 1611, No. 177 Daxue Road, Siming District, 361000 Xiamen, Fujian, Chine (opposante), représentée par Krzysztof Żuradzki, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Henrik Meier, Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin, Allemagne (demandeur). Le 21/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 807 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 17/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 180 390 «joymico» (marque verbale). L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «joymico» (signe verbal) en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «joymico», prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en relation avec des pics anti-oiseaux et des perles de verre pour enfants. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
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le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et avoir une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’opposant, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisant pour prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une « portée qui n’est pas seulement locale »
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concerne également l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non pas seulement la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé conformément à la loi régissant le signe en question (29/03/2011, C- 96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 156).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/04/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Allemagne avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour des pics anti-oiseaux et des kits de perles de verre.
Le 17/06/2025, l’opposant a produit les preuves suivantes:
Annexe 1 : deux captures d’écran de amazon.de montrant les détails de la page des produits de l’opposant (en allemand) comme suit :
Selon l’opposant, les produits figurant dans les captures d’écran sont disponibles sur www.amazon.de via deux liens depuis le 22/06/2023 (pics anti-oiseaux) et le 16/09/2023 (kits de perles de verre). L’opposant a également soumis quatre captures d’écran d’Amazon (en allemand) montrant la date de mise en ligne et la première commande de vente des produits effectuée le 24/05/2023 (pics anti-oiseaux) et le 13/11/2023 (kits de perles de verre).
Annexe 2 : certaines commandes d’Amazon montrant des ventes des produits « joymico » à des clients dans des villes situées en Allemagne telles que Hohenstein, Hanovre, Cadenberge Waiblingen, Hambourg, Munich, Berlin ou Bonn datées entre le 24/05/2023 et le 05/06/2025. Ces documents contiennent des informations sur les commandes, notamment la date, le nom et l’adresse de l’acheteur, le canal de vente (www.amazon.de), le prix unitaire, et une image des produits vendus accompagnée de leur description (en allemand) où apparaît le signe « joymico », comme suit
Décision sur opposition n° B 3 241 807 Page 4 sur 7
Annexe 3: un extrait de la loi allemande sur les marques concernant la protection des marques du 25/10/1994, en allemand et sa traduction en anglais.
Appréciation des preuves
La première exigence au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE est que le signe doit être utilisé dans la vie des affaires.
La notion d'«usage dans la vie des affaires» conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’est pas la même que celle d'«usage sérieux» conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, points 24 à 27). Les objectifs et les conditions liés à la preuve de l’usage sérieux de marques de l’Union européenne ou nationales enregistrées sont différents de ceux relatifs à la preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, point 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, point 143). Dès lors, l’usage doit être interprété en fonction du type particulier de droit en cause.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique qu’il doit être tenu compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. Il doit être tenu compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, laquelle est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du groupe de destinataires auprès duquel le signe en question est devenu connu comme élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de la publicité qui a été faite autour du signe, par exemple, par le biais de la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, points 36 et 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, point 19, souligné ajouté).
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La Cour de justice a précisé que la signification d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas purement locale pourrait, du seul fait de cette protection, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même que ce signe ne serait utilisé que dans une mesure très limitée dans la vie des affaires. Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, points 158 et 159, nous soulignons).
Le caractère non purement local de la signification d’un signe commercial peut être établi par la démonstration de l’existence d’un réseau d’établissements économiquement actifs sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, par la production de factures émises en dehors de la région où le titulaire a son principal établissement ou de coupures de presse démontrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou par l’établissement de références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06
– T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 43).
Il n’est toutefois pas possible d’établir a priori quelle partie d’un territoire doit être utilisée pour prouver que l’usage d’un signe a une signification non purement locale. Par conséquent, l’appréciation de la signification du signe doit être faite in concreto, en fonction des circonstances de chaque espèce.
Par conséquent, le critère de la « signification non purement locale » est plus qu’un simple examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération, et les preuves doivent se rapporter, aux éléments suivants :
1. l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe) ;
2. la durée de l’usage ;
3. la diffusion des produits (localisation des clients) ;
4. la publicité faite sous le signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Après examen attentif des preuves soumises, la division d’opposition estime que, si les preuves peuvent suggérer qu’un certain usage du signe a été fait, elles ne satisfont pas, contrairement aux affirmations de l’opposant, au seuil minimal de « signification non purement locale » énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Premièrement, en ce qui concerne les liens fournis par l’opposant vers le site web où ses produits sont disponibles, il convient de noter que la division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant aux membres du public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site web. Par conséquent, la
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la soumission de ces liens ne peut être considérée comme valable et ne peut être prise en considération. Les preuves soumises par l’opposant, qui sont principalement des commandes d’Amazon, prouvent que ses produits sont vendus par l’intermédiaire de ce site web à différents clients dans certaines villes d’Allemagne. S’il est vrai que les commandes ont été passées par des clients situés dans certaines villes d’Allemagne et non limitées à une ville ou une province, ces documents ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant le volume commercial acquis par l’opposant en Allemagne. L’annexe 2 montre un total de 56 commandes de produits de l’opposant (13 pour des pics anti-oiseaux) et 43 (pour des perles de verre pour enfants) sous le signe «joymico», datées entre 2023 et 2025 (dont 3 sont datées en dehors de la période pertinente). Cela signifie que, avant la période pertinente, seuls 53 produits ont été vendus à des clients en Allemagne pour un montant total d’environ 450 EUR. Par conséquent, les preuves ne montrent que quelques ventes relativement proches dans le temps de la date pertinente et, de surcroît, sans aucune référence à l’opposant. Certes, rien dans les preuves n’indique qui pourrait établir un lien entre l’opposant et les produits vendus sous le signe «joymico». En conséquence, la division d’opposition estime impossible de déduire des éléments soumis dans quelle mesure l’opposant a réellement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché allemand pour les produits pour lesquels le signe non enregistré est censé avoir été utilisé. La division d’opposition considère que, en raison du nombre très limité de ventes, l’opposant ne peut prouver que les signes ont été utilisés d’une manière suffisamment significative. Il s’ensuit nécessairement que les documents déposés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage en Allemagne. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent. L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas
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désigner un mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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