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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 déc. 2022, n° R0270/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0270/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 6 Décembre 2022
Dans l’affaire R 270/2022-2
CannaCare Health GmbH Rue ABC 10
20354 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par le cabinet d’avocats Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hambourg, Allemagne contre;
THEMIS Beteiligungs-Aktiengesellschaft Anneau lil-Dagover 7
82031 Forêts vertes
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Me Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6A, 80539 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3134108 (demande de marque de l’Union européenne no 18271982)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/12/2022, R 270/2022-2, CANORO/Canobo et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 juillet 2020, OROCAN AG, prédécesseur en droit de Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CANORO
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après limitation du 10 Décembre 2020:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Protéines destinées à l’industrie alimentaire; Protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; Savons métalliques à usage professionnel; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Préparations biologiques autres que à usage médical; Antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques; Antioxydants utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires;
Antioxydants pour la fabrication de denrées alimentaires et de boissons;
Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire; Conservateurs chimiques pour denrées alimentaires; Additifs chimiques pour aliments; Substances chimiques en tant qu’additifs alimentaires;
Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques: Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté;
Classe 40 — Fabrication et fabrication de matières premières pour la fabrication de produits pharmaceutiques, pour la fabrication de préparations médicales, pour la fabrication de médicaments, pour la fabrication de compléments alimentaires et pour la fabrication de produits cosmétiques; Fabrication et fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations médicales, de médicaments, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques; Services de recherche médicale et pharmaceutique; Recherche sur l’alimentation; Recherche sur les cosmétiques; Le développement de produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et de denrées alimentaires; Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et des denrées alimentaires; L’évaluation des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et alimentaires; Contrôle de la qualité; Certification [contrôle de la qualité];
Contrôle de la qualité des matières premières; Recherche scientifique; La recherche et l’analyse scientifiques; Recherche scientifique dans le domaine pharmaceutique; La recherche scientifique à des fins médicales; Recherche scientifique sur les cosmétiques; Services de laboratoire scientifique; Recherche médicale, Réalisation d’analyses chimiques.
2 La demande a été publiée le 7 août 2020.
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3 Le 4 novembre 2020, CannaCare Health GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, la demanderesse a invoqué les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 17776733 pour le signe verbal:
Canobo demandée le 1er février 2018 et enregistrée le 16 mai 2018 pour les produits suivants:
Classe 5 — Sprays médicaux; Thé médical; Infusions médicinales; Huiles à usage médical; Boissons médicales; Les herbes aromatiques à usage médical; Extraits d’herbes médicinales; Préparations médicales; Sucreries pharmaceutiques; Extraits de plantes médicinales; Infusions à usage médical; Crèmes de soins de la peau à usage médical; Boissons à base d’herbes à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Herbes médicinales séchées ou conservées; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Médicaments à base d’herbes; Compléments alimentaires à base de plantes; Préparations à base d’herbes aromatiques liquides; Préparations à base d’herbes à usage médical; Crèmes d’herbes à usage médical; Aérosols à usage médical; Produits pour la prophylaxie dentaire.
b) Enregistrement de marque allemand no 30 2018 111 440 pour le signe verbal:
Canobo demandée le 15 octobre 2018 et enregistrée le 7 février 2019 pour les produits suivants:
Classe 3 — Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; substances aromatisantes végétales [huiles essentielles]; huiles essentielles destinées à être utilisées dans les rafraîchissements d’air; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Huiles pour bébés; mélanges d’huiles essentielles; Huiles non médicinales; Produits cosmétiques sous forme d’huiles; Huiles à usage cosmétique; Terpènes [huiles essentielles]; Huiles capillaires; huiles essentielles pour l’entretien de la peau; essences essentielles, autres qu’à usage médical; Huiles et lotions de massage, autres qu’à usage médical; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles naturelles à usage cosmétique; crèmes dentaires non médicales; Gels de bain et gels de douche, autres qu’à usage médical; Shampooings, autres qu’à usage médical; Shampooings pour animaux domestiques [produits de soins non médicaux]; Shampooings pour l’homme; Shampooings à usage personnel; les recharges de shampooing pour donneurs-doseurs; Lotions préshaves; lotions parfumées [préparations de toilette]; Lotions au rasoir; Lotions pour les yeux; Lotions pour la pièce; crèmes et lotions cosmétiques; Crèmes, lotions et gels d’humidité; Lotions de beauté; Lotions à usage cosmétique; lotions lactées pour les soins de la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions pour retarder le vieillissement; Baumes, autres qu’à usage médical; avec lotion cosmétique et lingettes humides imprégnées; lotions cosmétiques pour
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la régression des ongles et des pattes; lotions clarifiantes, à l’exclusion des lotions à usage médical; Lotions destinées à être utilisées après le bain de soleil; lotions cutanées non médicales; Lotions pour les soins du visage et de l’hygiène corporelle; Lotions pour masques corporels [à usage cosmétique]; lotions cutanées non médicinales; Produits d’hygiène corporelle et de beauté sous forme de lotions; Huiles de bain; Sels de bain, autres qu’à usage médical; Rouge à lèvres; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher;
Classe 30 — Gommes à mâcher non à usage médical; gommes à mâcher sans sucre; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; bonbons non médicaux, avec ou sans miel; Barres chocolatées; bonbons sans sucre, autres qu’à usage médical; bonbons au caramel fourrés; Grips de fruits [sucreries]; Préparations aromatisantes pour bonbons; Sucreries; Bonbons de rafraîchissement respiratoire; Biscuits; Cokes à pain; Gaufres et gaufrettes;
Biscuits au chocolat; Biscuits au goût des fruits; Biscuits à arôme fruité;
Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Muesli; Barres de muesli; Barres de céréales et barres énergétiques.
5 Par décision du 14 juin 2017, Le 12 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir intégralement en ce qui concerne les services relevant de la classe 40 et en partie en ce qui concerne les services relevant de la classe 42. Pour le surplus, la division d’opposition a rejeté l’opposition, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Protéines destinées à l’industrie alimentaire; Protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; Savons métalliques à usage professionnel; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Préparations biologiques autres que à usage médical; Antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques; Antioxydants utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires;
Antioxydants pour la fabrication de denrées alimentaires et de boissons;
Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire; Conservateurs chimiques pour denrées alimentaires; Additifs chimiques pour aliments; Substances chimiques en tant qu’additifs alimentaires; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques: Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté;
Classe 42 — Services technologiques; Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et des denrées alimentaires; L’évaluation des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et alimentaires; Contrôle de la qualité; Certification [contrôle de la qualité]; Contrôle de la qualité des matières premières; Réalisation d’analyses chimiques.
6 La division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Les produits compris dans la classe 1 de la demande d’enregistrement se rapporteraient à des matières premières. Il n’existerait pas d’identité ou de similitude avec les produits visés par les marques antérieures. La finalité,
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l’utilisation et le circuit de distribution des produits en cause étaient différents. Les producteurs et les clients réguliers étaient également différents. Il n’existerait pas non plus de rapport de complémentarité pertinent. En règle générale, certaines concordances de substances ne seraient pas suffisantes pour fonder une similitude entre les produits.
En ce qui concerne les services techniques relevant de la classe 42 de la demande d’enregistrement mentionnés au point 5 ci-dessus, il n’existerait pas non plus d’indice de similitude entre les produits et les services sur la base desdits critères.
En l’absence de produits et de services identiques ou similaires, il n’y a pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services des classes 1 et 42 visés au point 5 de la demande d’enregistrement.
Par ailleurs, il existerait, à tout le moins, une faible similitude entre les autres produits et services visés par la demande d’enregistrement et les produits visés par les marques antérieures. À cet égard, sur la base d’un niveau d’attention moyen à élevé du public général et professionnel ciblé, il existerait un risque de confusion dans l’esprit du public en raison du degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes et compte tenu du caractère distinctif moyen des marques antérieures.
7 Le 10 février 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le 14 avril 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 20 juin 2022, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Il existerait également une similitude entre les produits et services litigieux compris dans les classes 1 et 42 de la marque contestée et les produits des marques antérieures.
La majorité des produits revendiqués compris dans la classe 1 de la marque contestée et les produits relevant des classes 3, 5 et 30 des marques antérieures coïncideraient dans tous les critères de similitude. En particulier, il existerait un rapport de complémentarité et de concurrence.
Les produits visés par les marques antérieures, dans leur structure, se concentreraient généralement sur les extraits relevant de la classe 1 et constitueraient l’élément dominant de ceux-ci. À tout le moins pour les produits de la classe 1, dont la destination industrielle ne ressort pas expressément de la liste des produits, il existerait des chevauchements en ce qui concerne le public et les clients concernés et les canaux de distribution.
Les consommateurs utilisent les matières premières ou les produits de base pour créer eux-mêmes des utilisations bénéfiques pour la santé, telles que la fabrication de cosmétiques ou de crèmes.
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En ce qui concerne les services restants compris dans la classe 42 de la marque contestée, le public pourrait aisément être amené à penser que le fabricant des produits fournit également les services. En règle générale, les fabricants de produits proposent également les services compris dans la classe 42.
En raison de l’écart insuffisant entre les produits et services pertinents, compte tenu de la proximité des signes, un risque de confusion ne pourrait pas être exclu, même si l’on admettait un degré d’attention accru de la part du public.
10 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Ainsi que la division d’opposition l’aurait relevé à juste titre, il n’existerait pas de similitude entre les produits relevant de la classe 1 de la marque contestée et les produits relevant des classes 3, 5 et 30 des marques antérieures. Les groupes d’acheteurs seraient différents. Les matières premières de la marque contestée s’adressent à l’industrie, tandis que les produits finis de la marque antérieure s’adressent aux consommateurs finaux privés.
Les produits différeraient également par leur nature en tant que matière première ou produit fini et par leur destination, à savoir leur transformation ultérieure ou leur consommation. Les canaux de distribution seraient également différents.
La jurisprudence part également du principe que les matières premières faisant l’objet d’un processus de transformation sont substantiellement différentes, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination, des produits finis fabriqués à partir de ces matières premières. Les directives de l’Office préciseraient également que les produits compris dans les classes 3 et 5, bien qu’ils soient habituellement des combinaisons de plusieurs produits chimiques, ne doivent pas, en principe, être qualifiés de similaires aux produits de la classe 1.
En ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 42 de la marque contestée, il s’agirait de services fournis à des tiers, en particulier à des clients industriels. Les mesures propres d’assurance de la qualité ne seraient pas déterminantes. En outre, les produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.
Considérants
11 Le recours recevable de l’opposante a été partiellement accueilli, à savoir dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Préparations biologiques autres que à usage médical; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Extraits végétaux destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques.
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C’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours.
Étendue du recours
12 Le recours de l’opposante est dirigé contre le rejet partiel de l’opposition et concerne donc les produits et services du signe demandé qui ont été considérés par la division d’opposition comme différents des produits des marques antérieures, à savoir:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Protéines destinées à l’industrie alimentaire; Protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; Savons métalliques à usage professionnel; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Préparations biologiques autres que à usage médical; Antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques;
Antioxydants utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de denrées alimentaires et de boissons;
Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire; Conservateurs chimiques pour denrées alimentaires; Additifs chimiques pour aliments; Substances chimiques en tant qu’additifs alimentaires; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques: Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté;
Classe 42 — Services technologiques; Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et des denrées alimentaires; L’évaluation des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et alimentaires; Contrôle de la qualité; Certification [contrôle de la qualité]; Contrôle de la qualité des matières premières; Réalisation d’analyses chimiques.
13 En ce qui concerne les autres produits de la demande pour lesquels l’opposition a été accueillie (voir points 1 et 5 ci-dessus), la décision de la division d’opposition n’a pas été attaquée. Cette partie de la décision est devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée si et dans la mesure où, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Les marques antérieures sont également des marques nationales, voir article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE.
15 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 30.
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16 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits et services
17 Dans la procédure de recours, les marques sont en conflit en ce qui concerne les produits et services suivants:
Marques antérieures Demande contestée
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Protéines destinées à l’industrie alimentaire; Protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; Savons métalliques à usage professionnel; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Préparations biologiques autres que à usage médical; Antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques; Antioxydants utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de denrées alimentaires et de boissons; Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire; Conservateurs chimiques pour denrées alimentaires; Additifs chimiques pour aliments; Substances chimiques en tant qu’additifs alimentaires; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques: Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté.
(Marque allemande no 30 2018 111 440)
Classe 3 — Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; substances aromatisantes végétales [huiles essentielles]; huiles essentielles destinées à être utilisées dans les rafraîchissements d’air; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Arômes alimentaires
[huiles essentielles]; Huiles pour bébés; mélanges d’huiles essentielles; Huiles non médicinales; Produits cosmétiques sous forme d’huiles; Huiles à usage cosmétique; Terpènes
[huiles essentielles]; Huiles capillaires; huiles essentielles pour l’entretien de la peau; essences essentielles, autres qu’à usage médical; Huiles et lotions de massage, autres qu’à usage
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médical; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles naturelles à usage cosmétique; crèmes dentaires non médicales; Gels de bain et gels de douche, autres qu’à usage médical; Shampooings, autres qu’à usage médical; Shampooings pour animaux domestiques [produits de soins non médicaux]; Shampooings pour l’homme; Shampooings à usage personnel; les recharges de shampooing pour donneurs-doseurs; Lotions préshaves; lotions parfumées [préparations de toilette]; Lotions au rasoir; Lotions pour les yeux;
Lotions pour la pièce; crèmes et lotions cosmétiques; Crèmes, lotions et gels d’humidité; Lotions de beauté; Lotions à usage cosmétique; lotions lactées pour les soins de la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions pour retarder le vieillissement; Baumes, autres qu’à usage médical; avec lotion cosmétique et lingettes humides imprégnées; lotions cosmétiques pour la régression des ongles et des pattes; lotions clarifiantes, à l’exclusion des lotions à usage médical; Lotions destinées à être utilisées après le bain de soleil; lotions cutanées non médicales; Lotions pour les soins du visage et de l’hygiène corporelle; Lotions pour masques corporels [à usage cosmétique]; lotions cutanées non médicinales; Produits d’hygiène corporelle et de beauté sous forme de lotions; Huiles de bain; Sels de bain, autres qu’à usage médical; Rouge à lèvres; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher.
(Marque de l’Union européenne no 17776733)
Classe 5 — Sprays médicaux; Thé médical;
Infusions médicinales; Huiles à usage médical; Boissons médicales; Les herbes aromatiques à usage médical; Extraits d’herbes médicinales; Préparations médicales; Sucreries pharmaceutiques; Extraits de plantes médicinales; Infusions à usage médical; Crèmes de soins de la peau à usage médical; Boissons à base d’herbes à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Herbes médicinales séchées ou conservées; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Médicaments à base d’herbes; Compléments alimentaires à base de plantes; Préparations à base d’herbes aromatiques liquides; Préparations à base d’herbes à usage médical; Crèmes d’herbes à usage médical; Aérosols à usage médical; Produits pour la prophylaxie dentaire.
(Marque allemande no 30 2018 111 440)
Classe 30 — Gommes à mâcher non à usage médical; gommes à mâcher sans sucre; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine;
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bonbons non médicaux, avec ou sans miel; Barres chocolatées; bonbons sans sucre, autres qu’à usage médical; bonbons au caramel fourrés; Grips de fruits [sucreries]; Préparations aromatisantes pour bonbons; Sucreries; Bonbons de rafraîchissement respiratoire;
Biscuits; Cokes à pain; Gaufres et gaufrettes; Biscuits au chocolat; Biscuits au goût des fruits;
Biscuits à arôme fruité; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Muesli; Barres de muesli; Barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 42: Services technologiques; Contrôle de la qualité des matières premières; Réalisation d’analyses chimiques; Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et des denrées alimentaires; L’évaluation des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et alimentaires; Contrôle de la qualité;
Certification [contrôle de la qualité].
18 Dans le cadre de la comparaison de produits ou de produits et de services, il convient de déterminer si le public pertinent perçoit les produits ou les services concernés comme ayant une origine commerciale commune et si les consommateurs perçoivent comme évidents que les produits et/ou services sont commercialisés sous la même marque (04/11/2003, Castillo, T-85/02,
EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, Tosca Blu, T-150/04, EU:T:2007:214, § 37).
19 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Parmi ces facteurs figurent, sans qu’il s’agisse d’une énumération exhaustive, leur nature, leur destination et leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire, leur origine habituelle et les canaux de distribution concernés [29/01/2020,
ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., T-697/18, EU:T:2020:14, § 23; 02/06/2021, T- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 46 et suivants).
20 À cet égard, il convient d’observer que l’existence d’une similitude entre les produits et services n’est pas exclue par une classification dans différentes classes selon la classification de Nice, voir article 33, paragraphe 7, du RMUE.
Produits compris dans la classe 1 de la demande d’enregistrement
21 La division d’opposition a considéré que les produits compris dans la classe 1 du signe demandé et les produits relevant des classes 3, 5 et 30 des marques antérieures étaient dissemblables.
22 Cette appréciation a été contestée par l’opposante, qui voit une similitude entre ces produits.
23 Les produits litigieux compris dans la classe 1 de la demande sont notamment des extraits de cannabis, des protéines, des extraits d’herbes, des extraits végétaux et des produits chimiques, complétés à chaque fois par des dispositions telles que «pour l’industrie alimentaire/pour la fabrication de cosmétiques/de produits
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pharmaceutiques/de compléments alimentaires ou pour la fabrication de denrées alimentaires et de boissons». Dans la mesure où l’opposante soutient à cet égard que ces produits de la demande peuvent également s’adresser au consommateur final, il n’est pas possible d’y adhérer. Le libellé même des indications précitées suggère que ces produits sont, par nature, destinés à une fabrication industrielle et ne comprennent pas également les produits à partir desquels l’utilisateur final prépare lui-même un produit alimentaire ou alimentaire, un produit cosmétique, un médicament pharmaceutique ou un complément alimentaire. Cela ressort également de l’interprétation des produits dans le contexte de la classe 1, qui comprend précisément les produits destinés à des fins «industrielles, scientifiques»
(06/10/2021, T-397/20, JUVEDERM, EU:T:2021:653, § 35 et suivants). De même, la base de données harmonisée «TM-Class» établit une distinction claire entre les extraits professionnels et les extraits qui peuvent être utilisés directement par les utilisateurs finals (voir requête). 5: Extraits de plantes médicinales; Cl. 3: Extraits de fleurs; Cl. 33: Essences alcooliques et extraits). C’est pourquoi les indications fournies par l’opposante concernant des composants de cannabis destinés aux utilisateurs finaux ne concernent pas les produits visés par la demande. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’ils concernent spécifiquement des extraits ou d’autres composants en cause en l’espèce. Il ressort également de la classification que les autres produits compris dans la classe 1, notamment les préparations biologiques, les extraits d’herbes, à l’exception des huiles essentielles, sont, par nature, limités à ceux destinés à l’industrie.
24 Les produits relevant des classes 3 et 30 de la marque allemande antérieure comprennent essentiellement des produits de soins corporels et de beauté ainsi que certains produits alimentaires.
25 La classe 5 de la marque de l’Union européenne antérieure comprend essentiellement des produits à usage médical.
26 En ce qui concerne le rapport entre les matières premières et les produits finis, la jurisprudence reconnaît qu’il n’y a généralement pas de similitude à cet égard. En effet, ces catégories de produits, qui se situent à différents stades de la fabrication, sont en principe fabriquées et commercialisées dans différents établissements, généralement après transformation et/ou intégration dans une combinaison plus complexe dans le cas d’une matière première. En outre, en ce qui concerne les différents stades de la production, les groupes de produits ont généralement des finalités différentes et s’adressent également à des clients différents, à savoir les utilisateurs finals et l’industrie manufacturière ultérieure (13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci (fig.)/Emidio Tucci (fig.), EU:T:2004:358, § 44; 03/05/2012, T- 270/10, Karra, § 53). Le fait qu’une matière première soit utilisée pour la fabrication d’un produit final ne crée généralement pas encore un rapport de complémentarité pertinent (13/04/2011, T-98/09, TUMESA Tubos del
Mediterraneo S.A., EUT2011:167, § 49; 09/04/2014, T-288/12, ZYTeL, EU:T:2014:196, points 39 et suivants).
27 Dans certains cas, il peut cependant exister une similitude entre ces catégories de produits (voir l’arrêt dans l’affaire T-8/03, op. cit., point 44). Cela peut notamment être le cas lorsque le produit fini peut être obtenu sans effort important et sans ajout de substances essentielles ou lorsque les produits semi-finis sont souvent produits par le fabricant du produit fini. Dans ces cas, le public est amené à penser que, s’ils portaient le même marquage, les produits en cause seront fabriqués sous la responsabilité du même fournisseur.
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28 Une telle exception existe en partie en l’espèce.
29 La demanderesse sollicite la protection de divers extraits et autres matières premières destinés à l’industrie alimentaire ou à la fabrication de compléments alimentaires, à savoir:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Protéines destinées à l’industrie alimentaire; Protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; Préparations biologiques autres que à usage médical;
Antioxydants utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires;
Antioxydants pour la fabrication de denrées alimentaires et de boissons; Produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire; Conservateurs chimiques pour denrées alimentaires; Additifs chimiques pour aliments; Substances chimiques en tant qu’additifs alimentaires.
30 Certes, l’opposante n’a pas indiqué concrètement avec quels produits des marques antérieures il existait une similitude des produits à cet égard, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi il existait effectivement un lien si étroit entre une matière première déterminée et un produit final déterminé que le public pourrait donc raisonnablement supposer la même origine commerciale des produits. Or, s’agissant du produit «préparations aromatisantes pour bonbons (classe 30)» de la marque allemande antérieure, qui peuvent essentiellement être de simples arômes pour les bonbons sous n’importe quelle apparence possible, il est évident que celui
-ci peut essentiellement consister en ces extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire, en l’occurrence la fabrication de bonbons, et que leur production finale ne nécessite pas d’autres mesures importantes ou l’ajout d’autres ingrédients caractéristiques du produit.
31 Il en va de même en ce qui concerne la notion large de « préparations biologiques autres que à usage médical» (point 29). En tout état de cause, les préparations biologiques sont des préparations végétales, de sorte qu’elles peuvent inclure des extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire. Dans ce cas également, c’est la constatation du point précédent qui s’applique.
32 Il en va autrement en ce qui concerne les autres matières premières pour aliments ou compléments alimentaires mentionnées au point 29. À cet égard, il n’est ni démontré par l’opposante ni aisément clair (voir article 95, paragraphe 1, première phrase, du RMUE) qu’il s’agit en l’espèce d’ingrédients caractéristiques de produits des marques antérieures qui peuvent être assimilés au produit final.
33 En outre, la demande couvre les matières premières utilisées pour la fabrication de produits cosmétiques, à savoir:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique;
Antioxydants pour la fabrication de produits cosmétiques; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté.
34 Comme on le sait, les plantes de cannabis ont également un effet cosmétique. Les extraits de cannabis présentent généralement une consistance huileuse. Il s’impose que de tels extraits puissent être des composants essentiels des huiles enregistrées pour la marque allemande antérieure, non à des fins médicales ou à des fins de soins corporels et de beauté sous forme d’huiles, sans que la préparation en tant que produit final ne constitue un effort substantiel. C’est précisément dans le
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domaine des cosmétiques naturels que les produits d’entretien sont souvent également préparés par le consommateur lui-même. Cela montre que les matières premières peuvent être transformées à peine en un produit fini.
35 Il en va de même en ce qui concerne les extraits d’herbes et d’extraits végétaux visés au point 33 ci-dessus, qui peuvent correspondre dans une large mesure au produit final. En revanche, en ce qui concerne les antioxydants, cela n’est ni exposé par l’opposante ni immédiatement perceptible.
36 En outre, dans la demande d’enregistrement, les produits revendiqués pour la fabrication de produits pharmaceutiques sont les suivants:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques.
À cet égard, il est reconnu que les extraits de cannabis et les extraits de plantes
(généralement) peuvent être utilisés comme principe actif médical pour la fabrication de produits pharmaceutiques. À cet égard, le transfert d’un extrait huileux de cannabis dans des huiles à usage médicalenregistrées pour la marque de l’Union européenne est possible par des moyens simples. Comme on le sait, ces huiles sont également disponibles en tant que médicaments médicamenteux, ce qui plaide en faveur d’une préparation simple. Il en va de même en ce qui concerne les extraits de plantes, qui comprennent notamment les extraits de cannabis.
37 En ce qui concerne les antioxodants utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, il n’est pas précisé, notamment, dans quelle mesure ceux-ci peuvent facilement être transformés en un produit enregistré pour les marques antérieures.
38 En ce qui concerne les autres produits de la classe 1 de la demande d’enregistrement, à savoir la classe 1 — Savons métalliques à usage commercial; Produits chimiques destinés à l’industrie; il manque également un exposé circonstancié des faits de l’opposante ou un rapport notoirement connu susceptible d’étayer une similitude avec les produits couverts par les marques antérieures du produit.
39 En conclusion, la chambre de recours part donc du principe d’une similitude des produits avec les produits couverts par les marques antérieures en ce qui concerne les produits suivants compris dans la classe 1:
Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Préparations biologiques autres que à usage médical;
Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté;
Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques;
Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques.
Or, la similitude entre les produits n’est que graduée inférieure à la moyenne. En particulier, outre l’objectif direct des produits, les destinataires des produits sont également différents.
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40 En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 1 de la demande d’enregistrement, il n’existe pas d’indices de similitude des produits. L’application de l’article 8, paragraphe 1, point i), du RMUE est donc exclue pour cette raison.
Classe 42
41 En ce qui concerne les services litigieux compris dans la classe 42 de la marque attaquée, à savoir:
Classe 42 — Services technologiques; Contrôle de la qualité des matières premières; Réalisation d’analyses chimiques; Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et des denrées alimentaires; L’évaluation des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et alimentaires; Contrôle de la qualité; Certification [contrôle de la qualité], la division d’opposition a également conclu à l’existence d’une dissemblance avec les produits des marques antérieures.
42 L’opposante fait valoir que les fabricants des produits relevant des classes 3, 5 et 30 des marques antérieures vérifient régulièrement également la qualité de leurs propres produits et qu’il existe donc un lien avec les services compris dans la classe 42 du signe contesté.
43 Dans ce contexte, l’opposante invoque la jurisprudence du Tribunal selon laquelle il existe une similitude entre, d’une part, les produits et préparations pharmaceutiques pour les soins de santé et les compléments alimentaires compris dans la classe 5 et, d’autre part, les services d’analyse chimique et les services technologiques compris dans la classe 42 (14/06/2018, T- 165/17,
EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 45 et suivants). Elle estime que les principes appliqués par le Tribunal dans cette affaire sont aisément transposables au cas d’espèce.
44 La chambre ne partage pas cet avis.
45 L’opposante admet elle-même que les services litigieux relevant de la classe 42 dans la jurisprudence qu’elle cite ne sont pas identiques aux services de contrôle de la qualité et desurexamen litigieux en l’espèce.
46 Selon la chambre de céans, il ne ressort pas non plus de la jurisprudence actuelle de principe général selon lequel les services de la classe 42 en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, médicaux ou cosmétiques sont généralement similaires aux produits correspondants [voir 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 33 et suivants].
47 Il est certes exact que l’industrie pharmaceutique consacre des ressources considérables à la recherche scientifique et à la technologie afin d’améliorer ses propres produits (voir 14/06/2018, T-165/17, Emcure, EU:T:2018:346, § 49). Il en va de même pour l’industrie cosmétique [voir 25/11/2020, R 1093/2020-4, Doctor SOVA DIAMOND YACCA (fig.)/GOLDEN YACCA (fig.) et al. ARTICLE 74).
48 Toutefois, il n’est pas exposé de manière circonstanciée ou il n’apparaît pas que les entreprises pharmaceutiques et/ou cosmétiques fourniraient généralement également de telles mesures à des tiers, c’est-à-dire sous la forme d’un service
(10/10/2019, R 418/2019-5, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE
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(fig.)/Bioplak, § 33). En règle générale, le contrôle de la qualité de ces entreprises devrait se limiter à des mesures internes.
49 La nature, la finalité et les canaux de distribution des produits et services diffèrent
(voir également 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 33). En particulier, les produits relevant des classes 3 et 5 des marques antérieures s’adressent aux consommateurs finaux composés du grand public ainsi que de clients spécialisés dans les domaines pharmaceutique, médical et cosmétique. Les services de contrôle et de vérification de la qualité compris dans la classe 42 de la marque contestée s’adressent en revanche à l’industrie qui fabrique des produits pharmaceutiques, médicaux ou cosmétiques.
50 Pour les raisons exposées ci-dessus, une similitude entre les services relevant de la classe 42 et les produits alimentaires de la classe 30 de la marque allemande antérieure est également exclue. En ce qui concerne ces produits également, il convient de constater que les services de contrôle et de vérification de la qualité des denrées alimentaires par les fabricants de denrées alimentaires ne sont généralement pas fournis à des tiers et que les produits et services diffèrent également en ce qui concerne leur nature, leur destination, les clients et les canaux de distribution.
51 Dans l’ensemble, c’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’une dissemblance avec les produits des marques antérieures en ce qui concerne les services susmentionnés compris dans la classe 42 de la demande d’enregistrement. L’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point R, du RMUE n’étant donc pas remplie, le recours de l’opposante doit être rejeté à cet égard.
Public pertinent — Degré d’attention
52 Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de considérer que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20,
Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
53 Les produits visés par la demande d’enregistrement
Classe 1 Extraits de – cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Préparations biologiques autres que à usage médical; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Extraits végétaux destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques
s’adressent aux fabricants de produits cosmétiques et pharmaceutiques ou de denrées alimentaires. En revanche, les produits pertinents dans ce contexte pour les marques antérieures, à savoir les préparations aromatisantes pour bonbons (classe
32), les huiles non à usage médical (classe 3) et les huiles à usage médical (classe
5), sont principalement destinés au grand public.
54 Les rencontres entre les marques sont envisageables lorsque des personnes qui travaillent ou ont travaillé dans une entreprise pharmaceutique, cosmétique ou
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alimentaire, en tant que particuliers, consomment les produits précités des marques antérieures (point 53). En revanche, les consommateurs finaux ne sont pas en contact avec les produits en cause visés par la demande d’enregistrement. Il convient donc de se référer au point de vue du public spécialisé dans le domaine de la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques ou de produits alimentaires (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 31 et suivants).
55 Ce public fait généralement preuve, dans l’intérêt de l’assurance de la qualité professionnelle, d’un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard des produits et de leurs désignations, surtout dans le domaine des articles pharmaceutiques, où les intérêts de santé sont en jeu.
56 S’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, des rencontres entre les marques peuvent avoir lieu sur l’ensemble du territoire de l’Union, tandis que, en ce qui concerne la marque antérieure allemande, elle ne peut avoir lieu qu’en Allemagne. De même, c’est le public de l’UE et celui de l’Allemagne qui importe.
Comparaison des signes
57 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
58 Les signes à comparer sont les suivants:
Canobo CANORO
Marque antérieure de l’Union et Marque demandée nationale (DE)
59 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il convient de se référer à la compréhension des marques litigieuses du point de vue du public de l’UE ou, en ce qui concerne la marque allemande antérieure, en Allemagne.
60 En ce qui concerne le rapport entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure, il convient toutefois de préciser que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies dès lors que ses conditions ne sont réunies que dans une partie de l’Union européenne. Il s’agit là d’une conséquence du principe de l’unité de la marque de l’Union européenne, voir article 1er, paragraphe 2, du RMUE (18/09/2008, C-514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 56 et suivant; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus
(fig.)/ALPEN et al, EU:T:2017:605, § 27. Il est donc possible de se référer ci-après au public germanophone en ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne — étant donné que, en ce qui concerne la marque nationale antérieure, c’est de toute façon la compréhension en Allemagne qui importe.
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61 Les marques litigieuses n’ont aucune signification en allemand. Rien n’indique non plus que le public allemand attribue une signification aux éléments des signes. En particulier, il n’a pas non plus été allégué que la suite de lettres «Can» serait comprise comme l’abréviation de «cannabis». Les signes seront donc perçus comme des termes fantaisistes, sans que certains éléments verbaux aient un caractère distinctif plus ou moins important.
62 Sur le plan visuel, la différence de représentation en majuscules ou en minuscules n’aboutit pas à une différence pertinente entre les signes, étant donné que, dans le cas des marques verbales dont il s’agit en l’espèce, le terme est ou doit être protégé en tant que tel, indépendamment de la reproduction concrète (18/11/2020, T-21/20,
K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42). Sur le plan visuel, les signes concordent par les lettres «CANO*O», c’est-à-dire, pour la même longueur de mot, en 5 lettres sur 6. La différence concerne les lettres «B» et «R», qui, sur la même position, se trouvent à l’intérieur d’un mot plutôt discrète et ne diffèrent que légèrement dans la forme. Il existe donc un degré élevé de similitude visuelle.
63 Dans le cadre de la représentation phonétique, les deux mots en trois syllabes sont structurés et soulignés de la même manière. La seule différence en ce qui concerne les lettres «B» et «R», qui se trouvent à l’intérieur du mot et sont entourées entre deux «O», n’a qu’une faible importance dans l’impression d’ensemble produite par les signes, de sorte qu’il y a lieu de considérer, conformément à la division d’opposition, qu’il existe un degré élevé de similitude phonétique.
64 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public allemand ni — sur la base de l’exposé des parties — sur le reste du territoire de l’Union. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif des marques antérieures
65 L’opposante n’a pas fait valoir que ses marques possédaient un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures est fondée sur l’aptitude intrinsèque à distinguer les produits enregistrés.
66 En l’espèce, les marques antérieures, prises dans leur ensemble, n’ont, du point de vue du public du territoire pertinent, aucune signification en ce qui concerne les produits en cause. Il s’ensuit que le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Risque de confusion
67 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est important et les marques qui possèdent un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques à faible caractère distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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68 Ainsi qu’il vient d’être exposé, il y a lieu de considérer que les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif moyen.
69 En ce qui concerne certains produits compris dans la classe 1 de la demande, les signes litigieux peuvent se heurter à des produits présentant une similitude inférieure à la moyenne, à savoir:
Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Préparations biologiques autres que à usage médical;
Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté;
Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques;
Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques.
70 Compte tenu de l’interdépendance des facteurs, il est vrai que, dans ces conditions, afin d’éviter de manière fiable un risque de confusion, le signe demandé n’est pas tenu de garder une distance marquée par rapport aux marques antérieures, d’autant plus qu’un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé est visé en l’espèce. Toutefois, tant sur le plan visuel que phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. C’est pourquoi, malgré une similitude des produits qui n’est que inférieure à la moyenne, il y a lieu de s’attendre à des confusions.
71 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Un client est davantage exposé au risque de confusion s’il doit se fier à l’impression de souvenir et ne peut donc pas se souvenir dans tous les détails d’un signe qu’il a déjà perçu dans un autre contexte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 15/06/2005, T-7/04, Limoncello,
EU:T:2005:222, § 58; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En conséquence, des confusions peuvent également être commises par un public plus attentif que la moyenne [13/07/2022, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al.,
EU:T:2022:437, § 95].
72 Il existe donc un risque de confusion entre les marques litigieuses en ce qui concerne certains produits compris dans la classe 1 de la demande d’enregistrement (point 69).
73 En revanche, il n’existe pas de similitude des produits/services en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours (voir points 40 et 51 ci- dessus).
74 Le recours de l’opposante a donc été partiellement accueilli.
Coûts
75 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
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76 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’opposition, la décision attaquée a prévu que chaque partie supporterait ses propres dépens. Cette détermination n’est pas modifiée par la présente décision.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les produits suivants de la demande: Classe 1 — Extraits de cannabis destinés à l’industrie alimentaire; Préparations biologiques autres que à usage médical; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de cosmétiques; Extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits végétaux autres que les huiles essentielles pour la production cosmétique; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits d’hygiène corporelle et de beauté; Extraits de cannabis destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; Extraits végétaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques.
2. La demande est rejetée pour les produits susmentionnés.
3. Pour le reste, rejette le recours.
4. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
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