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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 003156138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 156 138
Pieszak ApS, Gl. Skartved, 11, 6091 Bjert, Danemark (opposante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen, 75, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
26 United Corpo SA, 34 A Rue Philippe II, 2340 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Lena Etner, 26 Rue Beaubourg, 75003 Paris, France (mandataire agréé).
Le 17/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 138 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 497 826 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 497 826 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 945 956 «TOMORROW» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs aspects interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 156 138 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cannes; parapluies et parasols.
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; chapellerie; vêtements; chaussures
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Lesparapluies figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés incluent, en tant que catégorie générale, les malles et valises de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considéréscomme identiques aux produits de l’opposante.
Les parasols contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante car ils ont la même nature. Ils ont également la même destination, à savoir protéger contre les conditions météorologiques. En outre, ils ont le même public pertinent.
Les cannes contestées sont similaires à un faible degré aux sacs de voyage de l’opposante étant donné que les sacs de voyage comprennent des sacs d’alpinistes et des sacs à dos pour randonnée de randonnée. Ils ont le même public que les alpenstocks, les bâtons de randonnée et les bâtons d’alpinisme, qui sont couverts par des cannes. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou sections de grands magasins traitant d’alpinisme ou de randonnée, et sont proposés par les mêmes fabricants.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les parties contestées de vêtements, chaussures et chapellerie sont similaires aux vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante étant donné que ces produits contestés constituent une catégorie large, qui couvre une variété de produits tels que des manchettes, des semelles intérieures et des pièges à col. Ces produits ciblent le même consommateur, sont complémentaires des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils sont proposés à la vente dans les mêmes points de vente.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 156 138 Page sur 3 5
DEMAIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
À tout le moins, le public anglophone comprendra l’élément verbal «Tomorrow», présent à l’identique dans les deux signes, comme le lendemain. Qu’il soit compris ou non, il n’est pas lié aux produits pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen.
Une partie du public du territoire pertinent percevra l’expression du signe contesté «by maison héritage» comme le nom de l’entreprise responsable de la fabrication des produits pertinents. En effet, il est très courant dans le secteur de la mode d’ajouter cette expression comme indicateur du créateur ou du créateur des produits en cause. Le public francophone comprendra «Maison» comme le mot français signifiant «maison» et «héritage» comme, entre autres, «ce que nous donnons par les prédécesseurs, les générations précédentes, en termes de caractère, d’idéologie, etc.» (information extraite du dictionnaire Larousse le 11/10/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%C3%A9ritage/39675 et traduite en anglais).
Étant donné que l’expression ne décrit ni n’évoque ces produits ou l’une de leurs caractéristiques habituelles, cette expression est distinctive à un degré normal. Pour la partie du public pour laquelle l’expression est dépourvue de signification, elle possède également un caractère distinctif normal. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa position subordonnée au sein du signe contesté, il a un impact très faible dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Par conséquent, «Tomorrow» est l’élément dominant du signe contesté.
La police standard du signe contesté est purement décorative et n’a pas d’importance pour la marque.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «Tomorrow». Toutefois, ils diffèrent par l’expression supplémentaire «by maison héritage» du signe contesté, dont l’impact est très faible, comme indiqué ci- dessus, et par ses aspects figuratifs, qui n’ont aucune signification en tant que marque.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Ils pourraient même être phonétiquement identiques pour la partie du public qui ne
Décision sur l’opposition no B 3 156 138 Page sur 4 5
prononcera pas l’expression supplémentaire «by maison héritage». En raison du caractère secondaire de ces mots, il est en effet probable que les consommateurs ne les prononceront pas lorsqu’ils font référence à la marque. (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires pour la partie du public qui comprend tous les éléments verbaux des signes. En effet, le concept qui pourrait être introduit par l’expression supplémentaire «by maison héritage» repose sur un élément d’impact très faible dans l’impression d’ensemble produite par le signe, comme indiqué ci-dessus. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui comprend uniquement «Tomorrow», et neutres pour le reste du public, pour lesquels tous les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, voire identiques sur le plan phonétique pour une partie du public. Sur le plan conceptuel, ils sont soit identiques, très similaires, soit neutres, selon que le public comprend les éléments verbaux des signes.
Les signes coïncident par leur élément verbal «TOMORROW» et ils ne diffèrent que par l’expression supplémentaire «by maison héritage» et par la stylisation du signe contesté. Ces différences, qui pourraient passer inaperçues aux yeux des consommateurs, ne leur permettront pas de distinguer les signes avec certitude.
Comme illustré à la section b), les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En particulier, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu du principe d’interdépendance, mentionné ci-dessus, les similitudes considérables entre les signes neutralisent le faible degré de similitude entre certains des produits pertinents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Sylvie ALBRECHT Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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