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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° R1599/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1599/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 11 septembre 2023
Dans l’affaire R 1599/2022-5
K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Derdinger Str. 20
75057 Kürnbach Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Patentanwälte Schuster, Müller & Partner mbB, Alexanderstraße 92, 70182
Stuttgart, Allemagne
contre
POSITEC Germany GmbH
Voie verte 10
50825 Cologne
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Grosse Theaterstrasse 31, 20354
Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3136694 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18294601)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), P. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/09/2023, R 1599/2022-5, Kress/KRESS et al.
2
Décision interlocutoire
Faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2020, K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Kress
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après limitation du 12 juillet 2021:
Classe 7: Machines agricoles; Matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Les machines agricoles remorquées; Machines agricoles pour le travail du sol; Machines agricoles pour le travail du sol; Matériel de travail du sol pour le matériel agricole; Machines agricoles à usage agricole; Machines pour le travail du sol à usage agricole; Eggen [équipements agricoles tractés].
Classe 12: Les véhicules, à savoir les véhicules forestiers; Les véhicules sans conducteur,
à savoir les véhicules agricoles et forestiers; Les véhicules agricoles; véhicules équipés de machines et d’équipements agricoles.
Classe 35: Services de vente au détail de machines agricoles; Services de vente en gros de machines agricoles.
Classe 37: La réparation ou l’entretien de machines et d’équipements agricoles; Fournir des informations relatives à la réparation ou à l’entretien des machines et équipements agricoles.
Classe 42: Recherche dans le domaine de la culture agricole; Services de recherche agricole; Services d’essais pour le contrôle de la qualité des équipements agricoles.
Classe 44: Services de conseil agricole; Services agricoles; Les discussions relatives à l’agriculture; Conseils d’experts dans le domaine de l’agriculture; Services de conseil sur l’utilisation de traitements non chimiques pour la durabilité de l’agriculture et de l’horticulture; Services annexes à la sylviculture, à l’horticulture et à l’agriculture; La fourniture d’informations agricoles; Agriculture [culture]; Location de matériel agricole; Location de machines agricoles.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2020.
3 POSITEC Germany GmbH (ci-après l'«opposante») a déposé le 15 Décembre 2020, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services (voir point 1 ci-dessus). L’adresse de l’opposante a été indiquée comme suit dans le formulaire d’opposition: Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Cologne, Allemagne.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, lu conjointement avec les droits antérieurs suivants:
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3
a) Marque de l’Union européenne no318642«KRESS» (marque verbale), demandée le 23 juillet 1996, enregistrée le 5 octobre 1998 et renouvelée jusqu’au 23 juillet 2026 pour les produits suivants:
Classe 7: Moteurs électriques (à l’exclusion des véhicules terrestres) et outils électriques, en particulier perceuses, perceuses, visseuses, scies circulaires à la main, scies à taches, scies à feuillage, meuleuses de feuillage électrique, rabots de surface et de pliage, fraises, meuleuses d’angles, cisailles à haies, meuleuses à meuler, fileteuses, tourneuses, marteaux à percer et à percer, tous les outils précités, actionnés par des moteurs électriques.
b) Marque allemande no 30455444 «KRESS»(marque verbale), demandée le 27 septembre 2004 et enregistrée le 26 octobre 2004 pour les produits suivants:
Classe 7: Moteurs électriques (à l’exclusion des véhicules terrestres) et outils électriques, en particulier perceuses, perceuses, visseuses, scies circulaires à la main, scies à taches, scies à feuillage, meuleuses de feuillage électrique, rabots de surface et de pliage, fraises, meuleuses d’angles, cisailles à haies, meuleuses à meuler, fileteuses, tourneuses, marteaux à percer et à percer, tous les outils précités, actionnés par des moteurs électriques.
c) Marque allemande no 30 2016 111 227 «Kress» (marque verbale), demandée le 12 décembre Décembre 2016 et enregistrée le 21 février 2017 pour les produits suivants :
Classe 7: Machines-outils; Accouplements et organes de transmission [à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules terrestres]; matériel pour l’agriculture, le terrassement, les travaux de construction, l’extraction de pétrole et de gaz et les activités minières; matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Pompes, compresseurs et ventilateurs [machines]; Robots [machines]; Matériel de déménagement et de transport; Générateurs électriques; Machines de distribution;
Machines à nettoyer, à nettoyer et à laver; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines pour le travail du bois; Machines pour l’usinage des métaux; outils fonctionnant électriquement, en particulier perceuses, perceuses, perceuses, perceuses, perceuses à colonnes/compositions, visseuses, couronnes de forage, machines d’affûtage
[machines], scies [machines], meuleuses, ponceuses, affleureurs, tampons, machines à découper, fraises de dessus, rabots, pistolets à air chaud, pistolets à percer à air chaud, pistolets à creuser, nerveuses, emballeurs, agrafeuses, compresseurs, compresseurs d’air, machines agricoles, soudeuses électriques, tours [machines à outils]; outils de jardin motorisés équipés d’un moteur électrique ou à essence, en particulier balles, grosses cisailles, barrages à gazon, cisailles à haies, scies à moteur, tondeuses à gazon, pompes de jardin; Rogneurs de jardin, nettoyeurs haute pression, aspirateurs, balayeuses; outils pneumatiques, notamment machines à souder, pistolets pneumatiques, visseuses, visseuses, perceuses, pistolets pulvérisateurs, cisailles, pelles, pelles, meuleuses, meuleuses; Moteurs et motorisations (à l’exclusion des véhicules terrestres), moteurs à essence, à l’exclusion des véhicules terrestres, des pistolets pour la peinture, des élévateurs de wagons;
Parties, composants et accessoires relevant de cette classe pour les produits précités.
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Classe 8: outils à commande manuelle; Outils et appareils pour travaux manuels;
Rasoirs; matériel et outillage manuel pour le traitement des matériaux, la construction, la réparation et l’entretien; outils actionnés manuellement, notamment perceuses, tournevis, embouts de tournevis, lames de sciage, meules de meulage, meules à papier sable, meules de meulage, meules de meulage et de meulage, marteaux [outils à main], élévateurs de chariots [à commande manuelle], rabotage, fraises, clés à vis, pinces, poinçons, couteaux de jardin, ceintures d’outils, porte- outils, outils de jardinage, en particulier pelles (outils à main), coupe-pelouses, hachoirs de jardin, fraises au sol, pinces à ongles, particules; Pistolet à cartouches;
Parties, composants et accessoires relevant de cette classe pour les produits précités.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, maritimes, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Les mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Instruments et appareils de mesure, wagons planeurs [instruments d’identification horizontale]; Appareils de mesure par laser; Chargeurs de batteries, groupes de batteries, batteries; Coussins pour genoux, vêtements de protection ou de sécurité; Gants de protection à des fins de protection ou de sécurité; vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité; gants de protection chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité; Les parties et accessoires des produits susmentionnés ainsi que ceux compris dans cette classe.
Classe 11: Appareils de bronzage; Filtres industriels et ménagers; Appareils d’éclairage, chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de ventilation, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, ainsi que leurs parties, composants et accessoires compris dans cette classe, pour les produits précités.
Classe 12: Véhicules autres que les bicyclettes; Appareils de locomotion par terre, à l’exception des bicyclettes, par air ou par eau; Chariots de transport; Chariots de transport polyvalents, s’ils sont présents dans cette catégorie; Chariots de jardinage; chariots et pesées musculaires; chariots et pesage musculaires destinés à l’utilisation du jardin; Draïsines; chariots à main mobiles; Chariots; Chariots roulants; Parties pour la transformation de chariots-tracteurs en chariots de foin; Parties pour la transformation de chariots-tracteurs en chariots d’horticulture; Parties et accessoires des articles précités.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres d’images; Échelles et escaliers mobiles; Bâtons; Colliers de serrage non métalliques [uniquement en tant qu’unité, sans leurs parties]; Bancs d’œuvre; Cannes à vis; Postes de travail avec surfaces de travail polyvalentes, en particulier plans de travail mobiles; Tables de sciage et de support pour scies;
Accessoires pour bancs à raboter, en particulier tables de travail enfichables; Parties, composants et accessoires des articles précités, à l’exclusion des parties et accessoires de bicyclettes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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d) Enregistrement international no 1419908 «Kress»(marque verbale) désignant l’Union européenne, enregistré le 12 juin 2017, avec enregistrement de base no
30 2016 111 227 en Allemagne, avec la date de priorité du 12 décembre 2017. Décembre 2016, limité le 23 avril 2020 aux produits suivants (en anglais dans l’original):
Classe 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; carriers de données magnétiques, recording discs; mécanismes pour appareils coin opératoires; registres de trésorerie, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing use; logiciels, applications logicielles informatiques, measuring instruments and apparatus, levels (Instruments for determining the horizontal), instruments de mesure de laser measuring instrument; Battery chargers, battery packs, batteries; Safety knee pads for workers and for floor work, electrically heated clothing for protective or safety purposes, electrically heated Gloves for protective or safety purpose, clothing for protective or safety purpose; Gloves for protective or safety purpose; Electrically heated clothing for protective or safety purposes, electrically heated Gloves for protective or safety purposes; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.
5 Le 23 novembre 2021, l’opposante a demandé l’inscription de sa nouvelle adresse, qui a été inscrite au registre officiel le même jour sous le numéro T-20 880 681 dans les termes suivants: Vertr Weg 10, 50825 Cologne, Allemagne.
6 Par décision du 21 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque pour double identité et pour risque de confusio n avec la marque allemande no 30 2016 111 227, à savoir pour les produits et services suivants (classes 7, 12 et 35 dans leur intégralité):
Classe 7: Machines agricoles; Matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Les machines agricoles remorquées; Machines agricoles pour le travail du sol; Machines agricoles pour le travail du sol; Matériel de travail du sol pour le matériel agricole; Machines agricoles à usage agricole; Machines pour le travail du sol à usage agricole; Eggen [équipements agricoles tractés].
Classe 12: Les véhicules, à savoir les véhicules forestiers; Les véhicules sans conducteur,
à savoir les véhicules agricoles et forestiers; Les véhicules agricoles; véhicules équipés de machines et d’équipements agricoles.
Classe 35: Services de vente au détail de machines agricoles; Services de vente en gros de machines agricoles.
7 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
8 En ce qui concerne la demande de la demanderesse tendant à ce que l’opposition soit rejetée comme irrecevable au motif que l’identité de l’opposante n’était pas claire sur la base de l’adresse erronée indiquée dans l’acte d’opposition, étant donné qu’aucune
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personne morale ne pouvait être trouvée à l’adresse, la division d’opposition a considéré que l’opposition était recevable, au motif que:
− L’opposante est libre de changer d’adresse. Après le début de la procédure d’opposition, l’opposante a modifié son adresse et l’a entre-temps dûment modifiée dans les registres pertinents. Il n’y aurait donc pas lieu de rejeter l’opposition comme irrecevable.
9 Le 22 août 2022, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 12 octobre 2022. Elle conclut au rejet de l’opposition dans son intégralité. Elle soutient que l’opposition est toujours irrecevable au motif qu’aucune personne morale dénommée POSITEC Germany GmbH n’est établie à l’adresse indiquée dans le formulaire d’opposition, à savoir Konrad- Adenauer-Ufer 37, 50668 Köln. En outre, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse demande la suspension de la procédure de recours, à moins que la chambre de recours ne rejette l’opposition pour irrecevabilité de l’opposition. À l’appui de sa demande de suspension, elle a invoqué:
a) Demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 318642, no 56072 C.
b) Demande de déchéance et d’annulation de la marque allemande no 30455444, no 304 55 4444-582/22.
c) Demande de déchéance et d’annulation de la marque allemande no 30 2016 111 227, numéro de dossier no 30 2016 111 227-583/22.
10 Par mémoire du 22 novembre 2022, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours et de la demande de suspension. Elle a notamment indiqué ce qui suit:
− La demande de suspension est infondée car, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure, elle n’est pas appropriée dans les circonstances de l’espèce au sens de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE. La demande de suspension est fondée sur les demandes en déchéance pendantes contre trois des quatre marques invoquées à l’appui de l’opposition.
− Toutefois, l’opposition est déjà fondée sur la quatrième marque invoquée à l’appui de l’opposition (IR no 1419908, protégée dans l’UE), de sorte que les autres marques opposées identiques au KRESS qui sont désormais contestées par des demandes de déchéance sont dénuées de pertinence. Une suspension ne serait donc pas appropriée dans l’intérêt de l’opposante et retarderait inutilement la procédure.
11 Le 20 mars 2023, le greffe a indiqué que la phase écrite de la procédure était close sur instruction de la chambre. La chambre statuerait sur la base des arguments et des éléments de preuve dont elle dispose.
12 Le 30 mars 2023, la demanderesse a de nouveau demandé la suspension de la procédure de recours, cette fois sans condition. Elle s’est référée aux procédures de déchéance et de nullité déjà introduites contre les marques allemandes antérieures et la marque de l’Unio n européenne antérieure (voir point 9 ci-dessus) et a également informé d’une procédure contre la marque internationale antérieure:
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d) Demande en nullité de l’IR désignant l’UE no 1419908, no 59389 C.
13 Le 5 mai 2023, l’opposante a été invitée à présenter ses observations sur la demande de suspension du 30 mars 2023.
14 Le 11 mai 2023, l’opposante a présenté les observations suivantes sur la demande de suspension du 30 mars 2023:
− La demande de suspension est déjà irrecevable, étant donné qu’elle n’a été reçue qu’après la fin de la procédure écrite et qu’il n’y a plus lieu, pour des raisons procédurales, de tenir compte.
− La procédure de nullité no 59389 C contre l’IR no 1419908 pour des motifs relatifs de refus a été introduite le 30 mars 2023, c’est-à-dire après la fin de la procédure écrite, et n’est pas de nature à justifier une suspension de la procédure pendante au sens de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure postérieur à la clôture de la procédure écrite.
− À titre surabondant, nous renvoyons au fait que «la marque invoquée à l’appui de l’opposition IR 1419908 'KRESS', protégée dans l’Union européenne, n’est pas soumise à l’obligation d’usage pour tous les produits pertinents compris dans les classes 7 et 12, de sorte qu’une demande de suspension antérieure dirigée contre cette marque est inopérante en raison d’une prétendue déchéance et n’est donc pas non plus appropriée à cet égard».
− Dans la mesure où la demanderesse invoque sur le fond des motifs relatifs de refus, nous renvoyons à ses observations antérieures. Cette autre demande en annulation n’a pas non plus de chances de succès sur le fond.
Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
Recevabilité de l’opposition
16 La demanderesse considère que l’opposition est irrecevable au motif qu’aucune personne morale dénommée POSITEC Germany GmbH n’est établie à l’adresse indiquée dans le formulaire d’opposition, à savoir Konrad-Adenauer-Ufer 37, 50668 Cologne.
17 Ainsi que la division d’opposition l’a déjà constaté, l’opposante est libre de changer d’adresse au cours de la procédure. L’opposante a informé l’Office de son changeme nt d’adresses au cours de la procédure d’opposition et avant la notification de la décision d’opposition, et celui-ci a été inscrit le même jour au registre officiel visé à l’article 111, paragraphe 3, point a), du RMUE (voir paragraphe 5). L’opposition est donc recevable.
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I. Suspension de la procédure de recours
18 L’article 71 du RDMUE s’applique à cette procédure, étant donné qu’elle concerne une demande de suspension introduite après le 1er octobre 2017 [voir article 82, paragraphe 2, point p), du RDMUE].
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, une chambre de recours peut suspendre une procédure multilatérale à la demande motivée de l’une des parties si, compte tenu des circonstances de l’espèce, une suspension est appropriée compte tenu des intérêts en présence des parties et du stade de la procédure. La marge d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre ou non des procédures est large
(04/05/2022,-T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 24).
20 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre doit tenir compte des intérêts de toutes les parties et la décision de suspendre ou non la procédure doit se fonder sur une mise en balance des intérêts en présence des parties (04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 26; Article 44, paragraphe
7, du règlement de procédure de la chambre de recours). Lors de la mise en balance des intérêts de chaque partie, la chambre ne peut pas se fonder sur des considérations générales ou des intentions des parties, mais doit examiner concrètement les circonstances dans lesquelles la demande de suspension a été introduite (14/02/2019, T-162/18, ALTUS,
EU:T:2019:87, § 52).
21 La chambre ne saurait rejeter une demande de suspension de la procédure au seul motif que la procédure d’annulation ou de déchéance de la ou des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée a été engagée tardivement, c’est-à-dire après l’introduction du recours (04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 29). La possibilité pour tous d’introduire une demande en déchéance ou en nullité d’une marque est totalement indépendante d’une procédure d’opposition parallèle concernant la marque antérieure visée par la demande en déchéance ou en nullité (12/06/2019, T-346/18,
VOGUE, EU:T:2019:406, § 28).
22 Dans la procédure pendante en l’espèce, la division d’opposition avait conclu, par décision du 21 juin 2022, à l’existence d’un risque de confusion partiel (voir point 6).
23 En l’espèce, les quatre droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, notamment la marque allemande antérieure no 30 2016 111 227, qui constitue le fondement de la décision d’opposition, ont été attaqués dans le cadre de procédures de déchéance et de nullité (voir points 9 et 12). Les décisions rendues dans les procédures d’annulation et de déchéance à l’encontre des marques antérieures (demande de déchéance no 56072 C contre la marque de l’Union européenne no 318642, demande en déchéance et en nullité no 304554444-582/22 radiation de la marque allemande no 30455444, demande en déchéance et en nullité no 30 2016 111 227-583/22 Annulation contre la marque allemande no
30 2016 111 227 et demande en nullité no 59389 C contre l’IR no 1419908) pourraient donc également avoir une incidence sur la présente procédure. En particulier, les procédures de nullité fondées sur des motifs relatifs de refus d’enregistrement sont indépendantes de tout délai de grâce pour l’usage des marques antérieures. L’oppositio n devient sans objet si les droits antérieurs invoqués au soutien cessent d’être valables au cours des procédures d’annulation ou de nullité (04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 23).
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9
24 Il est également indifférent que c’est la demanderesse de la présente procédure d’opposition qui a introduit les demandes en nullité ou en déchéance à l’encontre des marques antérieures et que cela ait eu lieu au stade tardif de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, telle qu’elle est invoquée contre l’IR antérieure, peut être présentée à tout moment par tout titulaire d’un droit antérieur. Une demande en déchéance sur le fondement des articles 58 et 59 du RMUE peut être présentée par toute personne physique ou morale conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le fait que la partie écrite de la procédure de recours ait déjà été clôturée au moment du dépôt des demandes en nullité et en déchéance est également dénué de pertinence. Comme nous l’avons déjà exposé, les procédures d’annulation et de déchéance dans le cadre desquelles les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition sont attaquées sont totalement indépendantes, du point de vue procédural, de la procédure d’opposition (voir point 21).
25 Par conséquent, la chambre décide par la présente que la présente procédure de recours est suspendue, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, jusqu’à ce que les décisions rendues dans les procédures de nullité et de déchéance contre les marques antérieures soient devenues définitives.
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10
Dispositif de la décision interlocutoire
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La présente procédure de recours est suspendue.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
11/09/2023, R 1599/2022-5, Kress/KRESS et al.
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