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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° 000050353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 50353 C (DÉCHÉANCE)
TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, 6th Floor, London EC2Y 5EB, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821b, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
c o n t r e
Njb design – Nils Badertscher, General-Dufour-Strasse 85a, 2502 Biel, Suisse (titulaire de l’enregistrement international).
Le 07/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international de marque n° 1 256 518 est entièrement déchue de ses droits à compter du 29/06/2021.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 256 518 'TIKTOKI’ (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir :
Classe 9: Logiciels, en particulier jeux pour ordinateur.
Classe 28: Jeux, jouets.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier logiciels de jeux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits
Décision d’annulation n° 50 353 C Page: 2 sur 3
ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE 25/05/2016. La demande en déchéance a été déposée le 29/06/2021. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 16/09/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. La titulaire a également été invitée à désigner dans le même délai un représentant devant l’Office conformément à l’article 119, paragraphe 2 et à l’article 120, paragraphe 1 du RMUE.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas communiqué de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance. En date du 22/09/2021, la titulaire a envoyé un document en langue anglaise. Ce dernier n’a pas été pris en compte car il n’a pas été traduit dans la langue de procédure, conformément à l’article 146, paragraphe 9 du RMUE.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans
Décision d’annulation n° 50 353 C Page: 3 sur 3
l’Union européenne doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a invoqué plusieurs dates antérieures. Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa requête.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de l’enregistrement international de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 29/06/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Richard BIANCHI EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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