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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° 003134431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 431
Albino Dias de Andrade, Complexo Industrial Monte das Devesas, Lote 1 D4, 4595- 450 Seroa, Portugal (opposante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
AADAA Suministros, S.L., Polígono Industrial La Juaida — C/Sierra de Loja, 8, 04240 Viator, Espagne (partie requérante), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo de Rivera, 9 — Entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 431 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 269 834 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 902 857. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 134 431 Page sur 2 5
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compresses de gaze; gaze.
Classe 24: Gaze [tissu].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Pesticides; préparations chimiques antiparasitaires; herbicides; insecticides; fongicides, nématicides; parasiticides; algicides; biopesticides agricoles; acaricides.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; vente au détail par des réseaux informatiques de toutes sortes de pesticides, préparations chimiques utilisées comme pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, parasiticides, algicides, biopesticides destinés à l’agriculture, acaricides et supports pour cultures, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; démonstration de produits à des fins promotionnelles; développement de campagnes promotionnelles; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage; publicité par publipostage; marketing; organisation de foires à des fins commerciales; import-export; services de vente au détail et en gros de toutes sortes de pesticides, préparations chimiques utilisées comme pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, parasiticides, algicides, biopesticides destinés à l’agriculture, acaricides et supports de cultures, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; administration des affaires commerciales de franchises.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés compris dans la classe 5 sont des produits pour détruire et/ou détruire les parasites (y compris les insectes), les plantes et les algues, les parasites (y compris les nématodes), les acarides et les champignons. Ils sont principalement utilisés dans le domaine agricole, aquacole et horticole. Ils comprennent des produits qui sont généralement utilisés pour lutter contre des organismes qui causent des dommages économiques aux cultures ou aux plantes ornementales ou qui sont dangereux pour la santé humaine et/ou animale domestique. Ils n’ont aucun point commun pertinent ni avec la compression et le gaze de gaze de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont des types de matériel pour pansements, ni avec le gaze [tissu] de l’opposante compris dans la classe 24, qui est un tissu transparent d’weave brute ou d’alarmes légères
Décision sur l’opposition no B 3 134 431 Page sur 3 5
(informations extraites du Collins Dictionary le 19/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gauze).
Les produits en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Dans ses observations, l’opposante affirme que les domaines couverts par les signes en conflit sont les mêmes et que les produits en cause sont similaires à un faible degré. En outre, elle affirme que «les consommateurs des produits sont les mêmes et relèvent de la même industrie».
A cet égard, selon la division d’opposition, les produits comparés sont fabriqués par des entités opérant dans des secteurs différents ayant une expertise différente. Même si les canaux de distribution des produits peuvent partiellement coïncider (par exemple, le matériel pour pansements et les fongicides peuvent être trouvés dans les pharmacies), cela ne suffit pas pour entraîner une similitude.
En outre, contrairement à ce que pense l’opposante, les produits ciblent des consommateurs différents ayant des besoins différents. Pour la marque antérieure, il s’agit des consommateurs de tissus et de matériaux pour pansements (par exemple des plaies ou utilisés en chirurgie), tandis que les produits de la demanderesse s’adressent aux consommateurs qui recherchent des préparations pour lutter contre les parasites, les plantes ou les organismes nuisibles.
Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas voir des champs de produits identiques ou chevauchants. En l’absence d’arguments cohérents ou de preuves à l’appui, ces déclarations de l’opposante doivent être rejetées.
Par conséquent, les pesticides contestés; préparations chimiques antiparasitaires; herbicides; insecticides; fongicides, nématicides; parasiticides; algicides; biopesticides agricoles; les acaricides compris dans la classe 5 sont différents des compresses et gazes de gaze de l’opposante compris dans la classe 5 et du gaze [tissu] compris dans la classe 24.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 incluent la vente au détail et en gros (également via des réseaux informatiques) des produits de la demanderesse compris dans la classe 5, ainsi que des supports de cultures, fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Il s’agit également de services destinés, de manière générale, à soutenir d’autres entreprises (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, marketing, organisation de foires à des fins commerciales et import-export).
Les services de vente au détail et en gros contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 24 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 134 431 Page sur 4 5
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits de l’opposante, comme expliqué ci-dessus en ce qui concerne les produits de la demanderesse compris dans la classe 5. Suivant le même raisonnement, les autres produits qui font l’objet des services de vente au détail de la demanderesse (médias pour cultures, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture) sont différents des produits de l’opposante.
Dès lors, l’affirmation de l’opposante selon laquelle les «services sont liés à tous les produits visés en classe 5, qui sont similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 5» ne saurait conduire au succès et devrait être écartée.
Les autres services sont encore plus éloignés des produits de l’opposante. Ils soutiennent d’autres entreprises et sont fournis par des professionnels, y compris des consultants, dans les domaines de la gestion des affaires commerciales, de l’administration, de la publicité, de l’import-export et de l’organisation de foires commerciales. En revanche, les produits de l’opposante s’adressent aux consommateurs finaux de matériel pour pansements et tissus et sont fabriqués par des professionnels ayant une expertise en matière de produits textiles et hygiéniques. En outre, les produits et services en cause ont des natures, des destinations et des utilisations différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et sont distribués par des canaux différents.
Sur la base de ce qui précède, les services de publicité contestés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; vente au détail par des réseaux informatiques de toutes sortes de pesticides, préparations chimiques utilisées comme pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, parasiticides, algicides, biopesticides destinés à l’agriculture, acaricides et supports pour cultures, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; démonstration de produits à des fins promotionnelles; développement de campagnes promotionnelles; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage; publicité par publipostage; marketing; organisation de foires à des fins commerciales; import-export; les services de vente au détail et en gros de tous types de pesticides, préparations chimiques utilisées comme pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, parasiticides, algicides, biopesticides destinés à l’agriculture, acaricides et supports de cultures, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ainsi que l’ administration des affaires commerciales de franchises comprises dans la classe 35 sont différents des compresses et gazes de gaze de l’opposante compris dans la classe 5 et du gaze [tissu] compris dans la classe 24.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 134 431 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
EVA Inés PÉREZ Teodor VALCHANOV Angela DI BLASIO SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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