Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 003203110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 110
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante),
c o n t r e
Hing Tung Shenzhen Precision Technology Co., Ltd, B-101-401 Bldg. No.1, Datianyang Industrial Zone, Shiwel Comm., Matian St., Guangming Dist., Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 23/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 203 110 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 8: Outils à main, actionnés manuellement; outils de coupe [outils à main]; lames [outils à main]; manches pour outils à main actionnés manuellement. Classe 9: Périphériques d’ordinateur; systèmes de mesure laser; étuis pour smartphones; casques d’écoute; haut-parleurs; perches à selfie [monopodes portatifs]; montres intelligentes; chargeurs d’alimentation portables; chargeurs de batterie; colliers électroniques pour dresser les animaux. Classe 21: Distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 887 213 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/09/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 887 213 FunkeyLife (marque verbale), à savoir contre certains des produits des classes 8 et 21 et contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale), n° 18 787 305 «Life» (marque verbale) et n° 16 673 171 «life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 203 110 Page 2 sur 7
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 et n° 18 787 305 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 8 : Fraises (outils à main) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Appareils de traitement de l’information ; périphériques d’ordinateurs ; appareils de télécommande de signaux électrodynamiques ; chargeurs pour batteries électriques ; appareils de mesure électriques ; casques d’écoute ; téléphones mobiles ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous. ;
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 787 305 'Life’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 7 : Distributeurs électroniques de nourriture pour animaux.
Classe 9 : Balances de cuisine ; haut-parleurs ; étuis adaptés pour téléphones mobiles ; chargeurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Outils à main, actionnés manuellement ; outils de coupe [outils à main] ; lames [outils à main] ; manches pour outils à main actionnés manuellement.
Classe 9 : Périphériques d’ordinateurs ; systèmes de mesure laser ; étuis pour smartphones ; casques d’écoute ; haut-parleurs ; perches à selfie [monopodes portatifs] ; montres intelligentes ; chargeurs d’alimentation portables ; chargeurs de batteries ; colliers électroniques pour dresser les animaux.
Classe 21 : Distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie ; ustensiles de cuisine.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Conformément à la pratique de l’Office, une expression telle que « aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société,
Décision sur l’opposition n° B 3 203 110 Page 3 sur 7
cartes/disques/bandes/fils/circuits pour support ou support de jeux de société et/ou logiciels de jeux et/ou jeux de plateau d’arcade, machines de jeux de plateau, y compris les machines à sous", tels qu’utilisés par l’opposant à la fin de la désignation des produits de la classe 9 et séparés par un point-virgule, est acceptable tant qu’il peut être raisonnablement appliqué à au moins un produit auquel il se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation n’exclut que certains produits, à savoir ceux liés au contenu éducatif et/ou de divertissement et en relation avec en relation avec certains types de jeux de société informatiques et vidéo, mais, comme il sera vu dans la comparaison des produits ci-dessous, elle n’exclut pas la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 8
Outils à main, actionnés manuellement sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (Marque antérieure n° 1).
Les outils de coupe contestés [outils à main] incluent les fraises (outils à main) de l’opposant de la marque antérieure n° 1 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lames contestées [outils à main] sont incluses dans la catégorie plus large des outils à main (actionnés manuellement) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les manches contestés pour outils à main actionnés manuellement sont similaires aux outils à main (actionnés manuellement) de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Casques d’écoute; périphériques d’ordinateur; chargeurs de batterie (Marque antérieure n° 1) et Étuis pour smartphones; haut-parleurs (Marque antérieure n° 2) sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes.
Les montres intelligentes contestées sont incluses dans, ou chevauchent, la catégorie large des appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les systèmes de mesure laser contestés sont inclus dans les appareils de mesure électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs d’alimentation portables contestés sont inclus dans la catégorie plus large des chargeurs de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 203 110 Page 4 sur 7
Les perches à selfie [monopodes portatifs] contestées sont similaires aux téléphones mobiles de l’opposante de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les colliers électroniques contestés pour le dressage d’animaux sont similaires aux appareils de commande à distance par signaux électrodynamiques de l’opposante de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de producteurs et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Produits contestés de la classe 21
Les distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie contestés sont hautement similaires aux distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de l’opposante de la classe 7 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident habituellement en termes de nature, de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution, de destination et de mode d’utilisation.
Les ustensiles de cuisine contestés sont similaires aux balances de cuisine de l’opposante de la classe 9 de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident habituellement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE FunkeyLife Life Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Les signes à comparer sont tous des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par les marques verbales s’applique aux mots tels qu’ils sont énoncés, et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43), il est indifférent que les marques antérieures soient représentées respectivement en minuscules ou en majuscules. Toutefois, la représentation du signe contesté s’écarte de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation) puisque la capitalisation de la lettre « L » dans le signe contesté est inhabituelle et doit donc être prise en compte. Les marques verbales antérieures sont composées du mot anglais de base « life », compris dans l’ensemble du territoire européen (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, point 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, point 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 25). Le signe contesté est une combinaison des mots anglais « Funkey » et « life ».
Décision sur opposition n° B 3 203 110 Page 5 sur 7
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle les termes « Bakery » et « Life » sont significatifs, et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68). Le simple fait que les produits pertinents, comme en principe tout produit, peuvent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif du mot anglais « life ». Étant donné que le terme « life » pris isolément ne peut être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. « Life » pris isolément ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68), il est considéré comme normalement distinctif pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents doit également être considéré comme normal.
L’élément verbal « Funkey » au début du signe contesté sera très probablement perçu comme une légère faute d’orthographe du terme anglais « Funky » et sera compris comme faisant référence à « un style de musique, généralement pour danser, avec un rythme fort basé sur le jazz et une mélodie répétitive.1 » Étant donné que cet élément n’a pas de signification en relation avec les produits pertinents, il est considéré comme normalement distinctif. Il qualifie également le terme « LIFE » et lui est donc subordonné.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE » et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément « Funkey » au début du signe contesté. Cependant, l’élément « LIFE » présent à l’identique dans les deux signes constitue l’intégralité de la marque antérieure, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Il est vrai que les signes diffèrent à leur début. En outre, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, le terme additionnel « Funkey » au début du signe contesté n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception des deux signes comme étant composés ou contenant le terme « LIFE », et ils sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/funky le 13/10/2025
Décision sur opposition n° B 3 203 110 Page 6 sur 7
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément coïncidant « LIFE » sera associé par le public pertinent à la signification exposée ci-dessus, tandis que l’élément distinctif « Funkey » dans le signe contesté sera associé à la signification ci-dessus. Toutefois, étant donné qu’ils coïncident dans la signification du mot « Life », les signes sont conceptuellement similaires dans cette mesure.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 26).
Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont identiques et similaires et visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires. En outre, il convient de tenir particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement de l’élément « LIFE » est, visuellement et phonétiquement, immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « LIFE » est associé à la même signification dans les deux signes, malgré la présence du terme « Funkey », il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui pourrait compenser la similitude visuelle, phonétique et également conceptuelle des signes.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré élevé d’attention du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « life » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins de la part du public anglophone, et, par conséquent, comme il suffit de rejeter la
Décision sur opposition n° B 3 203 110 Page 7 sur 7
demande contestée, il n’y a pas lieu d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le droit antérieur restant invoqué par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est
la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par
l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur
la base du taux maximal y fixé. En l’espèce, l’opposant était représenté au moment du dépôt de l’opposition mais pas au moment de
la présente décision sur les dépens. Toutefois, il est de pratique de l’Office que, si l’opposant a été représenté à un stade quelconque de la procédure par un mandataire professionnel mais n’est plus représenté au moment de la prise de décision sur les dépens, il a également droit à l’attribution de dépens, quelle que soit la date à laquelle la représentation professionnelle a cessé au cours de la procédure.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Vétérinaire ·
- Vente au détail ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Opposition
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Bière ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Machine ·
- Travail des métaux ·
- Laser ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Refroidissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Installation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Produit cosmétique ·
- Gel ·
- Pologne ·
- Délai ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Identique ·
- Produit ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Maladie respiratoire ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Maladie ·
- Preuve
- Logiciel ·
- Video ·
- Marque ·
- Recours ·
- Audiovisuel ·
- Image ·
- Médias sociaux ·
- Données ·
- Utilisateur ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Cuir ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Vente ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Magasin ·
- Service ·
- Jouet
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.